Infirmation partielle 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 24 avr. 2017, n° 13/08779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08779 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association d'Avocats, S.A. GENERALI IARD, Emmanuelle DEVIN de l' ASSOCIATION beldev c/ Compagnie PACIFICA ( assureur de M. Christian SORAGNA et de Mme Martine BLANC ), Société SMACL ( assureur du CONSEIL GENERAL DE LA MOSELLE ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 13/08779 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 24 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
S.A. S T
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle DEVIN de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0061
DÉFENDEURS
CONSEIL GENERAL DE LA MOSELLE
[…]
[…]
57036 C CEDEX
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J076
Société SMACL (assureur du CONSEIL GENERAL DE LA MOSELLE)
[…]
[…]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J076
Monsieur J I
domicilié : chez CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT – POUR ADOLESCENTS
[…]
[…]
défaillant
Monsieur K L
2 rue de C
[…]
défaillant
Madame M N née X
[…]
57070 C
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0430
Monsieur F L
[…]
57070 C
défaillant
Compagnie A (assureur de M. K L et de Mme M N)
domicilié : chez Unité de Gestion de C
[…]
57072 C CEDEX 03
représenté par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0430
Monsieur B Y
[…] […]
57000 C
défaillant
Madame O Y
[…] […]
57000 C
défaillant
Société BPCE (assureur de M. et Mme Y)
[…]
[…]
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1321
Monsieur E Y
[…] […]
57070 C
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame Z, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2017 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE exploitait un Centre Educatif et de Formation Professionnelle (ci-après le Centre) , accueillant des mineurs en difficulté, dans des locaux situés 45, […] à […], propriété de la FONDATION DE LA SALLE.
L’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE ainsi que la FONDATION DE LA SALLE sont assurées auprès de la SA S T au titre d’une police Multirisques couvrant notamment le risque incendie au titre des bâtiments pour la fondation et du contenu pour l’association.
Le 30 novembre 2006, entre 19h et 19h45, un incendie s’est déclaré au centre, détruisant une partie de l’établissement scolaire.
L’enquête de gendarmerie a mis en cause les mineurs et pensionnaires du centre, F L, E Y et J I, ce dernier faisant l’objet d’une mesure de placement auprès de l’UDAF de Moselle.
Le CONSEIL GENERAL DE MOSELLE était assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes (ci-après la SMACL), M N née X, la mère de F L auprès de A et les parents de E Y (B et O Y) auprès de la BPCE venant aux droits de l’ECUREUIL ASSURANCE.
Aux termes d’un jugement en date du 4 mars 2009, le tribunal pour enfants de C, a déclaré F L et E Y coupables de destruction et dégradation de biens par incendie.
Suivant jugement du tribunal pour enfants de D en date du 21 mars 2007, J I a été déclaré coupable de ces mêmes faits.
La SA S T a indemnisé la FONDATION DE LA SALLE, propriétaire des locaux endommagés, et l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE locataire des lieux.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date des 11, 12, 13 et 14 juin 2013, la SA S T, en sa qualité de subrogée, a fait assigner la SMACL, la BPCE, le Conseil général de la Moselle, M P née X (pour la suite de la procédure N née X suite à son remariage) , la compagnie A, B et O Y, E Y, K L et J I, aux fins de reconnaître la responsabilité de plein droit des parents de F L et de E Y ainsi que celle de l’UDAF pour J I et de les condamner in solidum avec leur assureur respectif à prendre en charge le montant des indemnités qu’elle a versées.
Par acte en date du 9 septembre 2014 la SA S T a fait assigner F L.
Selon conclusions d’incident, le Département de la Moselle a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de PARIS, au profit du tribunal administratif de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 10 mars 2014, le juge de la mise en état a:
- Donné acte à la SA S T de son acquiescement sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne les réclamations formées contre le Département de la Moselle,
- S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SA S T contre la SMACL.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la SA S T demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des article 1165, 1384, 1382, 370 et suivants du code civil et l’article L 121-12 du code des assurances , de:
- la déclarer recevable en son action à l’égard de A,
A titre subsidiaire si les demandes de condamnation de A étaient déclarées irrecevables :
- STATUER ce que de droit sur la responsabilité des assurés de la compagnie A et lui déclarer la décision opposable,
Sur le fond :
- CONDAMNER in solidum J I, K L, M P, la compagnie A, Monsieur et Madame Y et E Y ainsi que la BPCE à lui payer les sommes suivantes:
- 235.005 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
- 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- DECLARER la décision à intervenir opposable au département de la Moselle et à son assureur, la SMACL.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2015, auxquelles il est expressément référé, le Département de la Moselle et la MACL demandent au tribunal, de, vu la loi des 16 – 24 août 1790, vu la loi MURCEF du 11 décembre 2011 et notamment son article 2, vu le code des marchés publics, de:
- DEBOUTER la SA S T de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SMACL comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- RENVOYER la SA S T à mieux se pourvoir ;
- CONDAMNER la SA S T et tout succombant à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP SAIDJI MOREAU.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2016, auxquelles il est expressément référé, la SA BPCE, en sa qualité d’assureur de B et O Y, demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil de :
- Débouter la SA S T des demandes présentées à son encontre,
Subsidiairement,
- Fixer la contribution à la dette des consorts Y à hauteur de 10%.
En tout état de cause et statuant reconventionnellement,
- Condamner la compagnie A ou tout succombant à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- Condamner la SA S T ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la compagnie A et M N née X demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1382, 1383 et 1384 du code civil, 9 et 122 et suivants du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances, de:
- Déclarer la SA S T irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire, plus subsidiaire et très subsidiaire,
- Débouter la SA S T de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer la contribution à la dette du civilement responsable de F L à hauteur de 10%,
- Débouter la SA S T des demandes présentées à leur encontre,
En tout état de cause,
- Condamner la SA S T ou tout succombant à payer à la compagnie A la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2017.
Bien que régulièrement assignés, J I, F et K L ainsi que E, B et O Y, n’ont pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I) SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA SA S T
Dirigées à l’encontre de la MACL
La SA S T n’ayant pas maintenu ses demandes à l’encontre du Département de la Moselle et de la MACL dans ses dernières conclusions, cette demande est devenue sans objet.
Dirigées à l’encontre de la compagnie A
La compagnie A soulève une irrecevabilité tirée de l’application d’une convention d’arbitrage conclue entre les assureurs membres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA).
La SA S T fait valoir principalement que ses demandes ne concernent pas une question d’assurance mais une question de responsabilité.
En l’espèce, la compagnie A est l’assureur de M N née X.
Il n’est pas contesté en outre que la SA S T et la compagnie A sont toutes deux membres de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D’ASSURANCES.
L’article 1.1 de la convention dispose que : « Les litiges nés entre sociétés membres de la FFSA à l’occasion de règlement de sinistres survenus dans l’une des branches relevant de la compétence de la commission plénière des assurances de biens et de responsabilité, sont obligatoirement soumis à une instance d’arbitrage professionnel préalablement à tous recours devant les juridictions judiciaires ou administratives. »
L’article 1.5 de la convention, précise encore que : « Même les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou tiers lésés sont intéressés doivent être soumis à l’instance arbitrale. Dans cette hypothèse, en cas de contentieux judiciaire (qui pourrait être introduit par un assuré ou un tiers), l’instance arbitrale rend sa sentence ou son avis dans un délai qui ne peut excéder 4 mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage émanant de la société la plus diligente à la saisir. L’instance arbitrale précise, en tant que de besoin, les effets de sa sentence à l’égard des assureurs».
Pour autant, le tribunal constate que le litige ne porte pas sur la contestation par la compagnie A des garanties de son contrat, le litige portant exclusivement sur la responsabilité de son assurée M N née X en sa qualité de parent de son fils F Q, sur celle du Centre et sur l’implication de ce dernier dans la réalisation du fait dommageable, de sorte que la SA S T sera déclarée recevable en ses demandes.
II) SUR LES DEMANDES DE LA SA S T
A) Sur les causes du sinistre
La SA BPCE soutient que E Y n’a pas procédé à la mise à feu et s’est limité à faire le guet après le début de l’incendie de sorte que n’est pas rapporté le fait du mineur dans la réalisation du dommage.
La compagnie A fait valoir que:
- seul J I a déclenché l’incendie en se servant d’une bombe aérosol et en mettant le feu à des cartons qui étaient entreposés dans les salles de classe, le fait que cette dernière appartienne à F L est indifférent dans la mesure où J I a été le seul à s’en servir,
- F L a mis le feu à des affiches à l’aide de son briquet mais ces dernières se sont consumées sans que le feu ne se propage, il a également tenté de mettre le feu à des livres sans y parvenir, il a simplement fourni l’aérosol sans s’en servir.
En l’espèce, il ressort de l’étude des différents procès-verbaux réalisés dans le cadre de l’enquête regroupés sous le numéro 3037/2006, que:
- F L, E Y et J I ont préparé de concert cette expédition en vue de mettre le feu dans les classes,
- J I a cassé plusieurs portes et mis le feu aux cartons avec la bombe aérosol que lui avait donnée F L, ce dernier sachant pertinemment qu’elle était destinée à mettre le feu à l’établissement,
- F L a cassé une vitre ce qui a permis l’accès aux classes, a remis la bombe aérosol destinée à allumer l’incendie, a reconnu qu’avec J I “ nous sommes partis cramer l’école”, a reconnu avoir rassemblé des livres afin que ce dernier puisse y mettre le feu et lui a donné des directives, ou à tout le moins des conseils, pour parvenir à déclencher l’incendie qui avait du mal à démarrer, il a pris une part active en persistant dans les actions et décisions qui ont abouti au déclenchement de l’incendie qui était l’objectif à atteindre,
- E Y a fait le guet ce qui a permis aux deux autres comparses de pouvoir mettre à exécution ce plan commun, ce qui résulte de son audition du 5 décembre 2006 à 14 heures 41 où il a déclaré « I J et L F sont entrés dans le lycée et y ont mis le feu pendant que je faisais le guet » , a reconnu avoir été informé de ce projet et n’a fait “que” le guet au motif que J I ne voulait pas qu’il prenne une part davantage active à ce projet car il allait “tout raconter”.
Il en résulte que les 3 mineurs, ont par leurs agissements combinés, mis à exécution leur projet commun et mûri de mettre le feu aux classes, l’action de chacun ayant été utile à la réalisation de l’ensemble du dommage.
B) Sur les responsabilités
La compagnie A, M N née X et la SA BPCE assureur de B et O Y soutiennent principalement que:
- l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE a pour vocation d’organiser et de contrôler le mode de vie des mineurs en difficultés placés au sein de l’association tels que J I, F L et E Y;
- les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE du fait d’autrui sont réunies, sachant que l’association a pris le pouvoir et la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler les conditions de vie des mineurs en cause même temporairement, de sorte que les parents de ces derniers ne peuvent être déclarés responsables du fait de leur enfant.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les parents sont responsables de plein droit des dommages causés par leurs enfants, que ce fait soit fautif ou non.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que les responsabilités du fait d’autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives de sorte qu’en l’espèce, B et O Y ainsi que K L et M N née X R leur responsabilité de plein droit pour les dommages commis par leurs fils à l’égard d’un tiers, même s’il a été confié temporairement à l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE exploitant le Centre Educatif et de Formation Professionnelle “CFP CHARLES THILMONT”.
La notification de la Commission Départementale de l’Education Spéciale du 19 septembre 2005 adressée à la mère de E Y portant admission au Centre pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007, n’est pas de nature à faire cesser la cohabitation juridique avec les parents.
Il en est de même de la notification de la Commission Départementale des Personnes Handicapées de Moselle du 12 juin 2006 adressée à la mère de F L portant admission au Centre pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2008, qui n’est pas de nature à faire cesser la cohabitation juridique avec les parents.
En effet, l’accueil de ces mineurs en internat, dont il n’est pas contesté que l’autorité parentale était exercée par les parents et que cet accueil ne relevait pas en outre d’une décision judiciaire, n’est pas de nature à faire cesser leur cohabitation avec leurs parents.
Il en résulte que la présomption de responsabilité pesant sur:
- B et O Y du fait de leur fils E,
- K L et M N née X du fait de leur fils F,
n’a pas cessé.
Au regard de l’analyse ci-dessus, il a été suffisamment démontré que J I, F L et E Y ont commis des actes qui ont été la cause directe du dommage.
Enfin, seule la faute de la victime qui a joué un rôle causal dans la réalisation de son propre dommage ou la force majeure, sont de nature à exonérer les pères et mères de leur responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leurs enfants.
La compagnie A et la SA BPCE soutiennent que:
- une faute du tiers auquel le mineur est confié a vocation à exonérer les parents de leur responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du code civil
- l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE a commis des fautes de surveillance qui ont permis la réalisation du dommage et est donc seule responsable de ses préjudices et de ceux causés à LA FONDATION DE LA SALLE,
- l’association était chargée de l’accueil de mineurs en difficulté aux fins de leur permettre de retrouver des repères et leur offrir un encadrement spécialisé qui nécessitait une surveillance accrue et une obligation de sécurité,
- les mineurs pouvaient effectuer des allées et venues au sein de l’établissement et ont échappé à la surveillance de leurs encadrants à de multiples reprises,
- un rapport d’inspection des autorités de tutelle a relevé de très graves dysfonctionnements dans
- la gestion et l’organisation par L’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE, notamment des carences de la direction et de l’encadrement intermédiaire et une absence de cohérence éducative et de réponse institutionnelle efficace à la maltraitance, susceptibles d’affecter la prise en charge et l’accompagnement des personnes accueillies, de sorte que par la suite l’établissement a été fermé.
La SA S T fait valoir quant-à elle que son assurée l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE n’a commis aucune faute étant soumise à une obligation de moyen.
La Fondation de la Salle est propriétaire du bâtiment et à ce titre ne saurait voir sa responsabilité engagée n’ayant aucune obligation de surveillance et de sécurité en lien avec l’incendie en cause.
L’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE qui est un centre éducatif, est soumise à une obligation de moyens s’agissant de son obligation de surveillance et de sécurité.
Pour déterminer si le fait de la victime est exonératoire de responsabilité en totalité ou en partie, il y a lieu d’apprécier si l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE a commis des fautes exclusivement en lien avec l’incendie, et non pas dans un cadre plus général qui a pu aboutir à la fermeture de l’établissement.
En l’espèce, il résulte des auditions des éducatrices, Mesdames G et H, et de l’employé menuisier de l’établissement, que le jour des faits:
- J I avait indiqué qu’il “allait cramer les classes”, suite à un différent avec le directeur,
- les vitres des salles de classe ont été cassées entre 16h30 et 17h30 alors que le menuisier intervenait sur d’autres éléments qui avaient été dégradés les jours précédents, ce dernier ayant constaté la présence des jeunes impliqués sous le préau et qui n’étaient donc pas avec leur groupe à ce moment précis,
- les mineurs impliqués ont quitté leur groupe sans autorisation de l’éducateur qui encadrait 8 élèves,
- l’incendie s’est déclaré entre 19h et 19h30.
Pour autant, s’agissant d’un établissement de jeunes en difficulté, les menaces et le fait de se soustraire à la surveillance de l’éducateur ne sont pas de nature à constituer une faute pouvant exonérer au moins partiellement les intéressés de leur responsabilité, concernant ces faits qui se sont concentrés sur une journée.
En effet, il n’appartient pas à l’établissement de suivre chacun des jeunes dans ses déplacements même non autorisés, alors qu’il a été démontré par l’enquête de police que ces derniers étaient particulièrement déterminés et avaient échafaudé les détails de leur plan pour parvenir à leurs fins, et ce en se soustraignant volontairement à la surveillance du personnel.
Enfin, les altercations et menaces verbales, ainsi que les absences non autorisées, ne sont pas de nature à justifier la mise en place d’une surveillance particulièrement renforcée, alors même qu’il s’agit de comportements qui ne pouvaient laisser présager en amont qu’ils aboutiraient à l’incendie des classes.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de retenir de faute à l’encontre de l’ASSOCIATION DES ŒUVRES SCOLAIRES DE GUENANGE , qui serait en lien avec la réalisation du sinistre.
La responsabilité des père et mère sur le fondement de l’article 1382 alinéa 4 du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation du mineur sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
L’analyse des causes du sinistre, telle qu’effectuée ci-dessus, a établi que les trois mineurs ont commis des agissements, qui constituent des fautes au sens de l’article 1382 du code civil, qui ont contribué à mettre le feu aux classes et ont ainsi causé les dommages dont il est demandé réparation.
Il en résulte qu’ils seront déclarés responsables des dommages causés au Centre et F L et E Y seront condamnés in solidum avec leurs parents à indemniser les conséquence de leurs actes fautifs. J I sera condamné aux mêmes fins.
C) Sur le montant des demandes
La compagnie A et M N née X soutiennent que:
- la demande de versement de la somme totale de 235.005 euros formulée par S T en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés n’est pas justifiée,
- il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que postérieurement à l’incendie, les dommages ont été évalués contradictoirement par les experts des parties et ont donné lieu à la signature de procès-verbaux:
- du 27 février 2007 arrêtant à la somme de 231.986 € la valeur d’usage TTC des bâtiments, démolitions et déblais et mise en conformité, ce qui a conduit S T a proposer une indemnité immédiate de 183.264 € décomposée en 168.709 € au bénéfice de fondation et 13.957 € et 598 € au titre de délégation d’honoraires et de travaux,
- consécutif à une réunion en date du 23 janvier 2007 arrêtant le préjudice à la somme de 62 895€, également en valeur d’usage en ce qui concerne les dommages au contenu, ce qui a conduit S T à proposer une indemnité de 43.249,88 € à l’association, et à recueillir son accord pour un règlement direct aux sociétés 3ID et ROUX, respectivement pour les sommes de 5.346,12 et 3.145 € .
Les paiements sont justifiés de la façon suivante:
- 183.264 € par la production de la quittance subrogative signée le 9 mai 2007 par le bénéficiaire de l’indemnité la FONDATION DE LA SALLE propriétaire des bâtiments, mentionnant les délégations d’honoraires et de travaux de 13.957 € et 598 €.
- 43.249,88 € selon quittance subrogative signée le 9 mai 2007 par le bénéficiaire de l’indemnité, l’assocation,
- 5.346,12 € et 3.145 € par des fiches comptables et des délégations de paiement.
Soit un total justifié de 235.005 € .
La BCPE et la compagnie A ne contestent pas leur garantie.
La SA S T a nommément sollicité la condamnation des trois mineurs impliqués page 20/24 de ses conclusions et a commis une simple erreur matérielle en ayant omis de mentionner E Y dans le “par ces motifs” des conclusions récapitulatives.
En conséquence,, il y a lieu de condamner in solidum:
- J I,
- K L,
- F L,
- M N née X solidairement avec la compagnie A,
- E Y
- Monsieur et Madame Y solidairement avec la BPCE
à payer à la SA S T, la somme de 235.005 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement qui statue sur les responsabilités, aucun élément ne permettant de démontrer que la SA S T a été pour partie remboursée et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
D) Sur la demande de déclarer la décision à intervenir opposable au département de la Moselle et à son assureur, la SMACL
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que le juge de la mise en état a donné acte à la SA S T de son acquiescement sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne les réclamations formées contre le Département de la Moselle et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la SMACL.
III) SUR LES APPELS EN GARANTIE
La SA BPCE demande la garantie de J I et de la compagnie A assureur de M N née X mère de F L ou tout succombant.
Au regard de l’analyse des responsabilités, et du rôle de chacun dans le cadre d’une action concertée qui a permis de mettre à exécution ce projet commun, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA BPCE et de condamner les parties suivantes à la garantir du montant des condamnations prononcées à son encontre:
- J I à hauteur d’un tiers,
- la compagnie A, K L, M N née X et F L à hauteur d’un tiers.
Sur les demandes accessoires
J I, K L, F L, M N née X solidairement avec la compagnie A, E Y, Monsieur et Madame Y solidairement avec la BPCE seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard du sens de la décision, il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie de la SA BPCE dans les mêmes proportions que pour la demande principale, pour les condamnations prononcées ci-dessus.
Il n’est pas inéquitable en revanche que chaque partie conserve la charge de ses propres frais de procédure non inclus dans les dépens.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de 1'ancienneté du litige à hauteur des 50%, compte tenu de l’offre d’indemnité faite par la SMACL à la SA S T et pour laquelle le tribunal n’est pas informé des suites qui ont pu y être données par la SA S T.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA S T recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie A,
***
DIT que J I, F L et E Y sont responsables des conséquences de l’incendie survenus le 30 novembre 2006 à hauteur d’un tiers chacun,
***
CONDAMNE in solidum
- J I,
- K L,
- F L,
- M N née X solidairement avec la compagnie A,
- E Y
- Monsieur et Madame Y solidairement avec la BPCE
à payer à la SA S T, la somme de 235.005 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ,
***
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
***
CONDAMNE in solidum au dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande:
- J I,
- K L,
- F L,
- M N née X solidairement avec la compagnie A,
- E Y
- Monsieur et Madame Y solidairement avec la BPCE,
***
CONDAMNE J I à garantir la BPCE, à hauteur de 1/3 des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ci-dessus,
CONDAMNE ensemble, K L, M N née X solidairement avec la compagnie A et F L à garantir la BPCE, à hauteur de 1/3 des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ci-dessus,
***
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50%,
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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