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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 mai 2026, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 04 Mai 2026
N° RG 25/01787 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDVO
Affaire :
[O] [C]
C/
[R] [D]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie TRIBOT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 02 Octobre 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 02 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Mai 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME en date du 18/07/24, M. [R] [D] a adressé le 2 juin 2025 à M. [O] [C] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, ayant fait l’objet d’une remise à domicile, M. [O] [C] a assigné M. [R] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 6 octobre 2025, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026..
A cette audience, M. [O] [C] a comparu représenté par son avocat. M. [R] [D] a comparu représenté par son conseil.
* * *
Se rapportant à ses conclusions en réponse n°1, M. [O] [C] demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
DECLARER recevables et bien fondées ses demandes ;SUSPENDRE la procédure de saisie des rémunérations initiée par le commandement de payer signifié le 8 août 2025 ;
A titre principale,
DÉCLARER nulle et de nul effet la signification sur le fondement de l’article 659 du Code de Procédure Civile, du jugement rendu parle Tribunal JudiciaireCYANGOULEME le 18 juillet 2024 (RG 23/02155) effectuée le 12 août 2024 par la SCP NICOLAS TALBOT HUISSIÎER DE JUSTICE ASSOCIE ;En conséquence,DECLARER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ANGOUÎlEME le 18 juillet 2024 (RG 23/-02155) caduque en ce qu’il n’a pas été valablement signifié dans le délai de 6 mois imparti ;JUGER que la procédure de saisie rémunération est sans fondement à défaut de titre exécutoire ;A titre subsidiaire sur la saisie des rémunérations
DEBOUTER Monsieur [S] [D] de sa demande de paiement des frais d’exécution à hauteur de 836.45 euros, somme à parfaire ;A titre infiniment subsidiaire
RAMENER à de plus justes proportions le montant des frais d’exécution ;
A titre très infiniment subsidaire:
lui ACCORDER des délais de paiement sur 24 mois avec des mensualités de 529.87 euros ;En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [S] [D] de’l'ensemb1e de ses fins, demandes et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [R] [D] au. paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de 659 du code de procédure civile, M. [O] [C] estime que M. [C] conteste les modalités de signification du titre exécutoire servant de fondement à l’action du créancier. En effet, aucune mention n’a été effectuée concernant les recherches de sorte que les modalités de signification ne sont pas respectées. Par suite, ce défaut de signification implique du fait de la date du jugement une caducité de celui-ci en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Dès lors, la procédure de saisie des rémunérations ne possède pas de fondement et est donc nulle en application de l’article l’ 111-2 du code de procédure civile.
En tout état de cause sur le fondement de l’article L. 212-4 du code des procédures d’exécution, il sollicite la suspension de la procédure de saisie des rémunérations.
A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation des frais d’exécution ou à minima de sa réduction.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiements.
* * *
En réponse, dans ses conclusions n°2, signifiées par mail le 25 février 2026, auxquelles il se rapporte, M. [R] [D] demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
débouter M. [O] [C] de leurs demandes,condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de la résistance abusive ;condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner M. [O] [C] aux dépens
Pour sa défense, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile M. [R] [D] conteste le moyen de droit soutenue par le demandeur en ce qu’il ne le justifie pas suffisamment d’une part et que d’autre part l’argument retenu par la jurisprudence dont il se prévaut n’est pas transposable à l’espèce. En outre, il estime que l’ensemble des diligences ont été effectuées par le commissaire de justice, qui a instrumenté au dernier domicile connu du demandeur et qu’en tout etat de cause, le code de procédure civile ne prévoit pas de nullité pour cette formailité. Dès lors la signification du jugement est parfaitement régulier, le commissaire ayant rechercher les informations en fonction de ce qu’il disposait. En effet il indique que le commissaire n’a pas pu faire les recherches d’information classique en l’absence de connaissance de l’état civil de ce dernier.
* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ DE L’ACTE DE SIGNIFICATION
Aux termes de l’article L.111- 2 du code des procédures civiles d’exécution, la détention d’un titre exécutoire par le créancier est une condition nécessaire afin de pouvoir engagé l’exécution forcée dudit titre.
A ce titre, il résulte de l’articulation des dispositions de l’article L. 111-3 du code précité et des articles 502 et 503 du Code de procédure civile que le jugement n’acquiert une force exécutoire qu’à condition d’être revêtue de la formule exécutoire, sauf si la loi en dispose autrement, et d’avoir été notifiées au débiteur de l’obligation, notification devant se faire par principe par commissaire de justice, sous réserve de dispositions légales particulières, en application de l’article 675 précité.
Indispensable pour garantir la force exécutoire des décisions de justice et par suite l’effectivité de l’ordonnancement juridique, les formalités relatives à la notification des décisions de justice sont des formalités d’ordre public.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de précision expresse par la loi du vice de forme est inopérant, cette précision n’étant pas requise dans le cas de l’inobservation des formalités d’ordre public. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Par ailleurs, en raison du caractère d’ordre public, les formalités de signification doivent s’interpréter strictement.
A ce titre, l’article 684-1 du code de procédure civil ordonne que le commissaire de justice relate dans l’acte de signification les modalités de son expédition.
Dans le cas d’un procédure donnant lieu à un procès verbal de vaines recherches, l’article 659 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
Ainsi, à défaut de précision des diligences ou en cas d’absence de diligences par le commissaire de justice, l’acte de signification encourt la nullité.
En l’espèce, la signification du jugement rendu le 18 juillet 2024 a été effectué le 12 aout 2024 par la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Il s’avère que la signification a eu lieu au domicile déclaré dans le cadre de la procédure judiciaire qui était la même adresse que celle mentionné sur la carte d’immatriculation et du certificat de cession ayant donné lieu au contentieux opposant les parties.
Aucun élément de la procédure ne permet d’établir que M. [D] ait pu connaitre le changement de domicile de M. [C].
Il résulte de l’observation du jugement qu’il n’y avait aucune mention de l’état civil de ce dernier. Par conséquent, le moyen tiré d’une absence de recherche sur ces éléments n’est pas établi, ces recherches étant irréalisables au regard des éléments dont disposait le commissaire de justice.
Le commissaire de justice précise dans son acte, avoir procédé à une enquête de voisinage ainsi qu’à des recherches sur les différents réseaux sociaux afin de déterminer le nouveau domicile ou l’employeur de M. [C].
De ce fait, il a observé, au regard des éléments dont il disposait, des diligences suffisantes.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soutenue par M. [O] [C].
SUR LA SAISIE DES REMUNERATIONS
Aux termes de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail. »
L’article L. 212-4 du même code précise que « le débiteur peut à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement. »
En l’espèce, la procédure d’exécution forcée litigieuse se fonde sur Jugement du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME en date du 18/07/24 au terme duquel M. [O] [C] a été condamné à verser à M. [R] [D] la somme en principale de 10 605,01 €. Cette décision a été signifiée à M. [O] [C] le 12/08/24 par avec PV de recherche infructueuse (art.659 cpc).
Par conséquent, le créancier poursuivant détient un titre exécutoire qui met à la charge de M. [O] [C] une somme totale de 10605,01 euros.
Sur le montant des intérêts
Les parties ne contestant pas le montant des intérêts, il n’y a pas lieu de constater qu’il s’établit à la somme de 1138,83 euros
Sur le montant des frais
En application de l’article L. 212-4 du Code des Procédures civiles d’Exécution, le juge d’exécution opère un contrôle des frais d’exécution.
A ce titre, l’article L.111-8 du même code souligne qu’ « à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
L’article 212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution suppose que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations adressé au débiteur contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. A ce titre à fin que le débiteur puisse avoir une parfaite information de la composition de sa dette, le décompte des frais suppose qu’il soit précis et détaillé afin de permettre d’apprécier d’une part la nécessité des frais et d’autre part du respect des coûts des actes.
En outre, et conformément aux dispositions de l’article 1353 du code de procédure civile, il appartient du créancier poursuivant de rapporter la preuve des frais dont il se prévaut.
En l’espèce, M. [R] [D] se limite à verser dans les débats d’une part le commandement aux fins de saisie des rémunérations qui se limite à préciser que les frais d’exécution s’établissent à la somme de 836,45 euros outre l’émolument et le coût du commandement.
Il n’est pas possible du fait des pièces versées dans les débats de déterminer les actes d’exécution établis pour ce montant et d’en apprécier notamment le montant.
Dès lors, les seuls actes nécessaires présents dans les pièces étant ledit commandement de payer et la signification du jugement le soutenant, il y a lieu de retenir uniquement le coût de ces deux actes, et de l’émolument soit la somme totale 235,84 euros.
En définitive, la créance de M. [R] [D] se décompose ainsi:
— principal 10605,01 euros ;
— intérêt 1138,83 euros ;
— frais: 235,84 euros
— Acomptes versés 304,35 euros
soit au total: 11675,33 euros
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de fixer la créance de M. [R] [D] pour ce montant.
SUR LA DEMANDE DÉLAI DE PAIEMENT
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie
A ce titre, l’article 1343-5 du Code civil précise que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, il s’avère que depuis la condamnation le débiteur n’a opéré aucun versement afin d’apurer partiellement sa dette.
M. [O] [C] Sollicite de pouvoir apurer sa dette par 24 mensualités, ce qui correspond à des mensualités de 499,15 euros.
Or, il présente une attestation selon lequel le demandeur serait attributaire d’une allocation chômage à hauteur de 570,96 euros.
Par conséquent, au regard de ces éléments, les ressources de M. [C] ne lui permettent pas d’établir la faisabilité d’un maintien des délais dans le temps. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Au demeurant, au regard du montant des indemnités, le montant de la saisie des rémunérations serait plus tenable sur le plan de la budgétaire.
En conséquence, de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [O] [C] pour le montant de 11675,33 euros.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Le juge de l’exécution présente une compétence d’attribution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. A ce titre, il est de la compétence matérielle du juge de l’exécution de connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables fondé sur l’exécution ou l’inexécution des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Les compétences d’attribution s’analysent strictement, de sorte qu’il est constant que cette compétence ne permet pas au juge de l’exécution de se prononcer sur une demande relative à l’engagement de la responsabilité du débiteur, fondée sur un abus de son droit d’action, quand bien même ce soit lié à une contestation d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, la demande formée par M. [R] [D] concerne l’abus du droit qu’aurait commise la société débitrice en contestant le maintien du procès verbal de saisie attribution effectuée le 7 novembre 2025.
Or, ce moyen ne relève pas de la compétence matérielle du juge de l’exécution.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet de caractériser l’existence d’un préjudice particulier différent de celui du non-paiement des sommes dues et déja réparé par l’application des intérêts. De plus, le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve de la volonté de nuire du débiteur.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [R] [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [O] [C], qui succombe , aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [O] [C] étant tenue des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre au regard de la situation économique du débiteur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [R] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par M. [O] [C]
FIXE la créance en principal et accessoires détenue par M. [R] [D] à l’encontre de M. [O] [C] à la somme de 11675,33 Euros (onze mille six cent soixante-quinze euros et trente-trois centimes)
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [O] [C] ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [O] [C] dans la limite de ce montant;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [D] ;
REJETTE les demandes de M. [O] [C] et M. [R] [D] fondées sur l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Fait et jugé à [Localité 3] le 4 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F. BOUHIER P. JEANNIN DAUBIGNEY
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