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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/06030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06030 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I57
N° de MINUTE : 26/00365
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [U] a souscrit un contrat d’assurance habitation, auprès de la société anonyme Axa France Iard, suivant police n°7416815104, portant sur une maison sise à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 2], avec effet au 12 décembre 2017, garantissant notamment les dommages subis par l’habitation et son contenu en raison de dégâts des eaux.
Le 18 juillet 2023, M. [O] [U] a déclaré un sinistre à son assurance, suivant constat amiable de dégât des eaux.
Suivant rapport en date du 19 octobre 2023, l’expert mandaté par l’assureur a constaté une infiltration, causée par le défaut d’étanchéité de joints silicones et carreau de la baignoire au 1er étage de la maison, ayant provoqué des dommages aux embellissements d’une chambre au 1er étage et de deux chambres aux rez-de-chaussée, ainsi que des dommages mobiliers. L’expert a validé les travaux de reprise des dommages aux embellissements pour un montant de 21.567,45 euros TTC, suivant devis établi par la société Blue Select.
L’indemnité totale à allouer en réparation de tous les dommages subis a été fixée à la somme de 27.107,45 euros. L’indemnité immédiate versée à l’assuré a été fixée à la somme de 18.752,59 euros, sous déduction de la franchise de 193 euros, et l’indemnité différée a été fixée à la somme de 5.391,86 euros.
Par email en date du 15 décembre 2023, M. [O] [U] a transmis à la société anonyme Axa France Iard la facture des travaux de reprise des dommages établie par la société RBO BAT, afin d’obtenir le versement de l’indemnité différée.
Par courrier du 15 février 2024, la société anonyme Axa France Iard a mis en demeure M. [O] [U] de lui restituer les sommes versées au motif que ce dernier était déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en raison de la transmission de la facture établie par la société RBO BAT que l’assureur considère fausse.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la société anonyme Axa France Iard, a fait assigner M. [O] [U], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), et demande au tribunal de le condamner au paiement de la somme de 20.192,59 euros, de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 par ordonnance du même jour.
M. [O] [U], assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement de la société anonyme Axa France Iard
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’existence et le contenu du contrat d’assurance se prouvent par écrit . L’écrit, en pratique, est constitué par la police, une note de couverture ou une attestation d’assurance. À défaut d’écrit signé par les parties, l’existence du contrat peut être établie à l’aide d’un commencement de preuve par écrit conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion ).
En application de l’article L112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Cass. 2e civ. ; 5 juillet 2018 arrêt n° 1, pourvoi n° 17-20.491 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-20.488).
Est de bonne foi l’assuré dont la fraude n’a pas été établie par l’assureur.
La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Dans un tel cas, il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à l’examen du caractère proportionné de la déchéance de garantie encourue par l’assurée. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 20-22.836, Publié au bulletin).
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La même règle autorisant la répétition s’applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu. (Civ. 2e, 15 mars 2012, no 11-10.163).
En application de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Aux termes de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance en date à [Localité 6] (Val-de-Marne) du 12 décembre 2017, signées par l’assureur et l’assuré, que :
— M. [O] [U] a souscrit un contrat d’assurance habitation, auprès de la société anonyme Axa France Iard, suivant police n°7416815104, portant sur une maison sise à [Adresse 3] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 2], avec effet au 12 décembre 2017, garantissant notamment les dommages subis par l’habitation et son contenu en raison de dégâts des eaux.
— M. [O] [U] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat d’assurance complétant les conditions particulières.
Aux termes des conditions générales, il est stipulé, en page 61, en gras et dans un encadré grisé, ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous être entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre. »
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— M. [O] [U] a transmis à sa compagnie d’assurance une facture établie le 14 décembre 2023 par la société RBO BAT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°898.057.435.
— la description des travaux et le montant des travaux figurant sur la facture de la société RBO BAT du 14 décembre 2023 sont identiques à ceux mentionnés sur le devis en date du 9 août 2023 établi par la société Blue Select, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°499.831.501, et, ce, alors même qu’il s’agit de deux sociétés distinctes.
— la société RBO BAT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°898.057.435, a été dissoute à compter du 30 septembre 2023, soit antérieurement à l’émission de la facture du 14 décembre 2023.
— suivant attestation du 8 janvier 2024, M. [O] [U] a indiqué avoir payé l’intégralité des travaux en espèce au fur et à mesure, sans faire référence à aucun récépissé de paiement.
Dès lors, il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [O] [U] a transmis volontairement une facture falsifiée à son assureur afin d’obtenir le paiement de l’indemnité différée de 5.391,86 euros.
Ainsi, il est établi que M. [O] [U] a bien effectué, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et doit donc être entièrement déchu de tout droit à garantie pour le sinistre déclaré le 18 juillet 2023.
La société anonyme Axa France Iard produit un document comptable attestant que le montant de 18.752,59 euros, correspondant au montant de l’indemnité immédiate en réparation des dommages matériels causés par le dégât des eaux, a été versée, le 25 octobre 2023, sur le compte société générale de M. [O] [U].
En raison de la déchéance de tout droit à garantie pour le sinistre déclaré le 18 juillet 2023, la somme de 18.752,59 euros a donc été indument versée à M. [O] [U] et doit être restituée.
En revanche, s’agissant des frais d’expertise d’un montant de 1.440 euros, le document comptable transmis par l’assureur ne permet pas de rattacher spécifiquement le paiement de cette somme à la mission d’expertise réalisée suite à la déclaration de sinistre du 18 juillet 2023. En tout état de cause et à titre surabondant, ce paiement a été effectué au profit de la société Sedgwick France Sa et non de M. [O] [U]. En outre ce paiement a été effectué en règlement de l’expert pour sa mission d’expertise. Il est donc bien causé et, en tout état de cause, le bénéficiaire de ce virement n’est pas attrait à la cause. La demande de restitution de la somme de 1.440 euros par M. [O] [U] sera donc rejetée.
En conséquence, M. [O] [U] sera condamné à restituer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 18.752,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la première mise en demeure.
2. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [O] [U] à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [U] à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 18.752,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;
Condamne M. [O] [U] à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [U] aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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