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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 7 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O5G
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[Q] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Selon offre souscrite le 27 mars 2024, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à M. [Q] [S] un crédit affecté n°83050769268 à l’achat d’un véhicule Renault Kangoo Dci 95 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1WF000863964828 d’un montant de 14 490 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 7,10% et au taux annuel effectif global de 7,334%.
Le véhicule financé a été livré le 6 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 février 2025, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [Q] [S] d’avoir à lui régler la somme de 810,41 euros au titre des échéances échues et non payées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 30 mai 2025 et distribuée le 6 juin 2025 la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [Q] [S] d’avoir à lui régler la somme de 8883,90 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2026, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a assigné M. [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 8947,80 euros augmentée des intérêts au taux de 7,10% l’an couru et à courir à compter du 3 décembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 mars 2024 ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 14 490 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner le défendeur à lui restituer le véhicule automobile de marque Renault, modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
A titre très subsidiaire :
— condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 avril 2026, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation et de respect du devoir d’explication.
La SA CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [Q] [S], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre du contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2024. L’action introduite par assignation signifiée le 26 janvier 2026 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles du contrat initial n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 février 2025, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [S] d’avoir à lui régler la somme de 810,41 euros au titre des échéances échues et non payées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 30 mai 2025 et distribuée le 6 juin 2025 la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [S] d’avoir à lui régler la somme de 8883,90 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco, peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 21 mai 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
De plus, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’offre de crédit produite au débat comporte un bordereau de rétractation. Toutefois, la fiche contenant ledit bordereau n’est ni signée ni paraphée, de sorte que le prêteur n’apporte pas la preuve de sa remise.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur le respect du devoir d’explication :
Aux termes du paragraphe 27) de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, « en dépit de l’information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut encore avoir besoin d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l’éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs apportent une telle assistance à propos des produits de crédit qu’ils proposent au consommateur. Si nécessaire, l’information précontractuelle adéquate, ainsi que les caractéristiques essentielles des produits proposés, devraient faire l’objet d’une explication personnalisée au consommateur de manière à ce que celui-ci puisse comprendre l’impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique. (…) » .
Plus précisément, il est prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la directive susmentionnée que « les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l’information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur. Les États membres peuvent adapter les modalités d’octroi et l’étendue de cette assistance, et établir l’identité de la personne qui la fournit, en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé, et du type de contrat de crédit proposé ».
Aux termes de l’article L312-14, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Cet article du code de la consommation assure la transposition des dispositions de la directive précitée.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-14 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou en partie.
Le prêteur doit donc fournir au consommateur des explications adéquates et personnalisées,
La charge de la preuve du respect de ses obligations par le prêteur incombe à ce dernier. Dès lors, une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications adéquates ne constitue qu’un indice de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations.
Encore, la Commission des clauses abusives, dans sa Recommandation n°21-01 du 10 mai 2021 relative aux contrats de crédit à la consommation, répète le caractère personnalisé des explications devant être fournies à l’emprunteur tel que dégagé par les dispositions issues de la directive 2008/48/CE précitée. En ce sens, elle considère que « les clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale, par lesquelles le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ».
Enfin, le terme « personnaliser » peut être défini comme le fait d’insérer dans un document type des éléments propres au destinataire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort d’abord que l’obligation d’explication incombant au prêteur s’entend de telle façon que celui-ci doit fournir des explications personnalisées, adaptées à la situation de l’emprunteur. De même, si cette explication peut être formulée à l’oral, il incombe au prêteur d’apporter la preuve du respect de ses obligations et considérer que le prêteur ait pu implicitement remplir cette obligation en fournissant notamment d’autres informations précontractuelles à l’emprunteur ou en vérifiant la solvabilité de ce dernier revient à la fois à inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, partie faible, face au prêteur qui est un professionnel sur lequel repose cette obligation depuis de nombreuses années et à faire peser sur le consommateur la charge de prouver un fait négatif. Or, l’ensemble de ces points contreviennent tant à la lettre et à l’esprit de la directive 2008/48/CE dont l’article L311-8 du code de la consommation est la transposition.
En l’espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent aucun élément de nature à prouver que le prêteur a fourni des explications personnalisées à M. [S].
Dès lors, il y a lieu de considérer que le prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ces obligations prescrites par l’article L312-14 du code de la consommation et qu’il encourt donc la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco à compter du 27 mars 2024, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et de l’historique et du dernier décompte produit que M. [S] a réglé la somme de 5713,85 euros avant la déchéance du terme, la somme de 786,15 euros après la déchéance du terme et qu’il a emprunté la somme de 14 490 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 14 490 – (5713,85 + 786,15) = 6991,28 euros.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 7,10% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer la somme de 6991,28 euros au titre du solde du crédit n°83050769268 à la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal – même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation du 26 janvier 2026.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco formée au titre du prêt n°83050769268 conclu le 27 mars 2024 avec M. [Q] [S] ;
CONSTATE que la déchéance de ce prêt a été prononcée à la date du 30 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco pour le prêt n°83050769268, à compter du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [Q] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 6991,28 euros (six mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et vingt-huit centimes) au titre du solde du crédit n°83050769268, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 26 janvier 2026 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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