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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] -
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04744 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JR5Y
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[A] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Amaury PAT – LILLE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [A] [K]
Me Amaury PAT – LILLE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
RCS PONTOISE 451 618 904
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : LILLE substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [S] [G], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Mars 2026
Date des débats : 17 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2022, Monsieur [A] [K] a conclu auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile VOLKSWAGEN de type TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant en capital de 44229 pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 431,03 euros avec assurances outre un premier loyer de 6035,38 euros et une option d’achat de 27828,32 euros
Le véhicule a été livré le 27 mai 2022 selon procès-verbal de réception signé le même jour.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [A] [K], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2024, de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation de la situation, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé du 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, remis à étude, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 8 janvier 2025 ;
— A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [A] [K] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 12 668,64 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— Condamner Monsieur [A] [K] au paiement d’une somme de 1000 euros au profit de la société VOLKSAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [A] [K] aux entiers dépens et frais ;
Au soutien de ses demandes, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contrainte à prononcer la résiliation du contrat et à solliciter le paiement des loyers outre la restitution du véhicule.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d’un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d’assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [A] [K] ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, aux notes d’audience et à la note en délibéré de la demanderesse pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation.
Les dispositions issues de l’ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 ne sont pas applicables au litige, le contrat étant antérieur à l’entrée en vigueur de ce texte.
Le contrat est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 mai 2024.
L’article L.312-40 du même code dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la résiliation et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
* Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’événement susvisé est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique de paiement que la première difficulté de paiement, nonobstant les régularisations intervenues est apparue le 5 août 2024.
L’action en paiement de LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ayant été introduite le 22 octobre 2025 ne peut donc pas être atteinte par le délai de forclusion de deux ans. L’action sera déclarée recevable.
* Sur la résiliation du contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire à l’article 5.1.
LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir adressé à MONSIEUR [A] [K], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2024, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Aussi, en l’absence de régularisation de la situation d’impayé dans ce délai, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a pu régulièrement résilier le contrat de location selon courrier recommandé avisé le 8 janvier 2025 à MONSIEUR [A] [K].
* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le bordereau de rétractation (article L.312-21 du code de la consommation),
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
— Sur la FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article R312-2 du même code liste ainsi les informations devant être contenues :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
Ce document est exigé à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1)
Force est de constater que la FIPEN versée aux débats ne précise pas le droit à un remboursement anticipé de la LOA. En effet, cette case comporte la mention « non applicable conformément aux dispositions de l’article L312-35 du code de la consommation ». Pourtant, l’article R312-2 18° ne prévoit pas d’exception à cette exigence pour la LOA, contrairement au cas du taux débiteur ou du TAEG. La FIPEN aurait dû rappeler ce droit, en l’adaptant au cas de la LOA, par exemple en précisant la possibilité d’une levée anticipée de l’option d’achat ou du transfert de propriété. En effet, La possibilité de procéder à une fin anticipée du contrat constitue un droit pour le locataire, le loueur ne peut faire échec à ce droit consacré par la directive du 23 avril 2008 (articles 16 et 22).
Une déchéance du droit aux intérêts est ainsi encourue.
— Sur la vérification de la solvabilité
L’article L.312-16 du code de la consommation impose aux prêteurs de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier, ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
Conformément à l’arrêt de la CJUE, 4ème chambre, du 18 décembre 2014, aff.C-449/13, §37, “de simples déclarations non étayées, faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” et il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ 1ère, 17 février 1993, Air Photo France n°91-12479).
Il est constant que ces dispositions et décisions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur, et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que les bulletins de salaire d’octobre et de novembre 2021 du défendeur.
La fiche dialogue mentionne un salaire net mensuel avant impôt de 2019 euros et aucune charge. Il apparaît que seuls deux bulletins de salaire ont été exigés pour justifier de la situation du défendeur. Or, selon ces mêmes pièces, il n’avait été recruté qu’au mois d’octobre 2021, de sorte qu’il était notable que sa situation professionnelle n’était pas nécessairement pérenne. L’absence d’exigence du bulletin de salaire du mois de décembre 2021 n’est pas expliquée. Par ailleurs, dans ce contexte, il apparaît que la demanderesse aurait dû solliciter des justificatifs plus approfondis, tel que – par exemple – un relevé de compte pour obtenir un justificatif quant aux charges éventuelles du défendeur, notamment alors que celui-ci explique n’exposer aucune charge pour se loger.
Il apparaît en conséquence que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne pouvait avoir une connaissance exacte de la solvabilité réelle du débiteur. La défaillance de Monsieur [A] [K] qui s’en est suivie démontre que son engagement était inadapté à sa situation financière.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a ainsi manqué à son exigence de contrôle de solvabilité.
— Sur le FICP
La demanderesse doit pouvoir justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat.
En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
L’arrêté du 17 février 2020 prévoit que la Banque de France puisse délivrer une attestation de consultation à l’issue d’une consultation par un organisme prêteur.
Ainsi, l’article 13-IV prévoit que les organismes prêteurs peuvent se faire délivrer une attestation de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits par la Banque de France. L’article 13-I impose un formalisme spécifique quant au document devant être produit pour justifier de cette consultation.
En l’espèce, le document produit pour justifier de la consultation alléguée n’obéit pas à ce modèle type et n’est qu’une copie d’écran d’un logiciel interne de l’organisme demandeur. Dès lors l’exigence probatoire prévue par les textes n’apparaît pas satisfaite.
Sur le bordereau de rétractation
Selon l’article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Le manquement à cette obligation est sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit une offre de crédit où n’apparaît pas ce bordereau de rétractation. Elle ne démontre donc pas s’être acquittée de cette obligation ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de la consommation, doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts ; ce à compter de la conclusion du contrat de location.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles.
En l’espèce, en application du contrat signé par les parties et selon le décompte produit par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH , MONSIEUR [A] [K] reste redevable à son égard “du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ 1ère, 1er décembre 1993).
Il s’avère, au vu de l’historique de compte versé aux débats, que Monsieur [A] [K] a réglé une somme globale de 12 203,08 euros. Le véhicule a été revendu par adjudication à 20022 euros TTC. Il reste donc à devoir la somme de 44229 – 12 203,08 – 20022 euros = 12 263,92 euros.
Cette somme portera intérêt à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Afin de conserver un caractère dissuassif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [K], succombant, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN de type TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 1], souscrit par Monsieur [A] [K] le 19 janvier 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [A] [K] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 12 263,92 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 8 janvier 2025;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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