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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 28 mai 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 348/26jcp
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSMV
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Entre :
S.A. CLESENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Madame [H] [U] [P] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocats au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 30 Avril 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP LEQUILLERIER et à Mme [R] [L] le
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSMV – jugement du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé en date du 8 juillet 2024 la SA CLESENCE a donné à bail à Madame [H] [B] un local à usage d’habitation de type 3 sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 659,22 euros et une provision mensuelle pour charges de 248,03 euros. Se prévalant de loyers impayés, la SA CLESENCE a fait délivrer à Madame [H] [B], par acte d’un commissaire de justice en date du 12 mars 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 2.683,28 euros au titre des loyers et charges impayés.Par exploit d’un commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SA CLESENCE a fait assigner Madame [H] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement délivré le 12 mars 2025 pour impayés de loyers,En conséquence, constater la résiliation du bail précédemment consenti et subsidiairement la prononcer, Ordonner l’expulsion de Madame [H] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, Condamner Madame [H] [B] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation des baux égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés, Ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls des expulsés, Condamner Madame [H] [B] à régler à la SA CLESENCE la somme de 6000 euros arrêtés au 10 octobre 2025, Dire et juger que cette somme produira l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement Madame [H] [B] en tous les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivré et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion, Condamner solidairement Madame [H] [B] au paiement d’une somme de 420 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 30 avril 2026.À l’audience, la SA CLESENCE a déposé des conclusions. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 8.938,16 euros. Elle s’en rapporte sur la demande de délai de paiement. Sur les demandes reconventionnelles de sa locataire, elle mentionne que cette dernière n’apporte pas la preuve de ses prétentions et se réfère à ses écritures. Elle déclare également que le logement en cause lui a été attribuée en 2024 suite à une première expulsion de la défenderesse d’un précédent logement. Madame [H] [B] a comparu et été assistée de son conseil. Elle mentionne avoir fait un règlement la veille de l’audience d’un montant de 1000 euros. Elle ne conteste pas l’impayé et déclare qu’il est dû à un refus de deux renouvellements de son titre de séjour, l’empêchant de pouvoir exercer un emploi. Le renouvellement de son titre de séjour a été régularisé à la fin du mois de février 2026 et elle mentionne avoir repris les paiements depuis. La défenderesse, se référant à ses écritures formule également des demandes reconventionnelles et sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral au titre d’un trouble de jouissance en raison de l’inaction de la SA CLESENCE par le biais d’une réduction du loyer d’un montant de 300 euros depuis son entrée dans les lieux. Elle fait état qu’elle ne souhaite pas rester dans le logement. Elle déclare être en France depuis 27 ans et avoir un enfant à charge. Elle mentionne dormir dans le couloir près des toilettes car c’est le seul endroit isolé dans l’appartement. Une note en délibéré a été autorisée afin de permettre à la SA CLESENCE et à Madame [H] [B] de justifier du paiement de 1000 euros allégué à l’audience du 30 avril. Par courrier adressé au tribunal en date du 7 mai 2026, le conseil de la SA CLESENCE a produit un décompte en date du 4 mai 2026, lequel met en évidence la réalité du paiement effectué par la locataire. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la demande de la SA CLESENCE d’écarter les pièces de la partie adverse des débatsL’article 446-2-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.Il résulte que l’article 446-2-1 ne prévoit pas de sanction pour le défaut de production d’un bordereau de pièces. Le tribunal constate que les pièces, dont la SA CLESENCE y fait expressément référence dans ses conclusions, ont été soumises dans le respect du principe du contradictoire de sorte qu’il n’y a pas lieu à les écarter des débats. Il y a lieu de rejeter la demande de la SA CLESENCE. Sur la recevabilité En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.En l’espèce, la CCAPEX a été saisie de la situation de Madame [H] [B] le 5 mars 2025 et l’assignation du 16 octobre 2025 a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 janvier 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 2 f) Retard de paiement- Résiliation », prévoit la résiliation du bail de plein droit six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges. En vertu du contrat de bail, la SA CLESENCE a fait délivrer à Madame [H] [B] le 12 mars 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 2.683,28 euros. L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les six semaines de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 avril 2025.Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation La SA CLESENCE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [H] [B] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, la SA CLESENCE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [B] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, la locataire déchue de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [H] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. La SA CLESENCE produit par une note en délibéré un décompte arrêté au 4 mai 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 8.475,88 euros, échéance d’avril 2026 comprise ainsi que le dernier paiement de la locataire d’un montant de 1000 euros. La somme de 147,24 euros correspondant aux frais de la délivrance du commandement de payer et la somme de 130,15 euros correspondant aux frais de délivrance de l’assignation en date du 24 octobre 2025 ne seront pas retenues au titre de la dette locative mais sera comprise dans les dépens.La somme de 130,15 euros correspondant aux frais de délivrance de l’assignation en date du 19 novembre 2025 ne sera pas retenue, cette dernière étant un doublon de la première somme sollicitée.Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [B] à payer à la SA CLESENCE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 8.068,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.En l’espèce, il convient de constater que Madame [H] [B] a entrepris des efforts de paiement importants qui permettent de retenir qu’elle dispose d’une situation financière compatible avec le remboursement des arriérés locatifs. La société bailleresse confirme que le paiement des loyers a été repris et ne s’oppose pas au demeurant à l’octroi d’un délai de paiement.Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [I] [K]. Il sera ainsi autorisé à apurer sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 225 euros chacune, payables le 25 de chaque mois, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties.Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre de l’indemnité d’occupation et des charges puis sur les intérêts.Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.En revanche, faute pour le locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.De plus, l’indemnité d’occupation telle que définie ci-avant due par Madame [H] [B] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moralAux termes de l’article 1719 du code civil Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.En vertu de l’article 6 c) la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.Cette obligation d’ordre public doit être respectée lors de la mise à disposition du logement, puis tout au long du bail. La charge de la preuve de ce que le logement peut être habité dans des conditions normales incombe au bailleur.L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.L’article 1363 du code civil prévoit que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.En l’espèce, Madame [H] [B] sollicite à titre principal au tribunal de condamner la SA CLESENCE à lui verser 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’ordonner une réduction du loyer à hauteur de 300 euros par mois à compter de son entrée dans le logement le 10 août 2024 jusqu’à la cessation complète des nuisances en réparation de son préjudice de jouissance. A titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de la SA CLESENCE à lui verser la somme de 8 400 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant le jugement à intervenir la mise en œuvre de toutes mesures utiles afin de faire cesser définitivement les nuisances sonores. La SA CLESENCE sollicite le rejet des prétentions et fait valoir que sa locataire ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance, cette dernière se fondant uniquement sur des éléments probatoires qu’elle s’est constituée. Madame [B] produit notamment aux débats : Un courriel en date du 11 août 2024 adressé à la SA CLESENCE dans lequel elle fait part de la présence de nuisances sonores, courrier auxquelles la SA CLESENCE a accusé bonne réception le 13 août 2024 Un courrier en date du 23 août 2024 adressé à la SA CLESENCE envoyé par mail le même jour avec en annexe différents enregistrements audios, courriel auquel la SA CLESENCE a accusé bonne réception le 23 août 2024 Des messages envoyés au gardien de son immeuble Monsieur [W] Un courrier en date du 27 août 2024 de Madame [B] adressé à la SA CLESENCE dans lequel elle sollicite un relogement Un courriel en date du 5 septembre 2024 adressé à la SA CLESENCE, dont cette dernière a accusé bonne réception le 6 septembre 2024 ;Un accusé de bonne réception de la SA CLESENCE d’un courriel en date du 13 septembre 2024 adressé à la SA CLESENCE avec une attestation de témoin ;Une attestation de témoin de Monsieur [Z] [C] déclarant que les précédents locataires ont quitté le logement en raison des nuisances sonores causées par le voisinage et de bruit provenant du bâtiment ;Une main courante en date du 21 octobre 2024 dans lequel elle dénonce des tapages de la part d’une voisine ;Une main courante en date du 4 novembre 2024 dans lequel elle dénonce un différend de voisinage ;S’agissant du trouble de jouissance, il résulte que les éléments fournis par la défenderesse sont des pièces qu’elle a elle-même rédigée, de sorte que cela ne peut constituer une preuve probante. Si les accusés de réception de la SA CLESENCE permettent de mettre en évidence qu’elle était informée d’une difficulté en raison de nuisance sonore, aucune autre pièce n’est versée afin de démontrer qu’elle est restée inactive quant à la résolution des problèmes dénoncés.Le témoignage de Monsieur [Z] [C] ne serait également être probant en ce qu’il s’agit d’un témoignage indirect et qui ne remplit pas les exigences légales pour le rendre probant. Dès lors, faute pour Madame [F] de produire d’autres éléments comme un constat de commissaire de justice faisant constater les nuisances alléguées ou de fournir d’autres témoignages concordant à celui de Monsieur [C], le trouble de jouissance invoqué n’est pas suffisamment caractérisé. En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée. S’agissant de son préjudice moral, Madame [F] ne fournit aucune pièce probante comme des pièces médicales permettant d’établir suffisamment un préjudice moral. En conséquence sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [H] [B], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement délivré. Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Madame [H] [B] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la SA CLESENCE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [H] [B] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTIONStatuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 mai 2018 conclu entre la SA CLESENCE et Madame [H] [B] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 14 août 2025 et que le bail est résilié à cette date ;CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8.068,34 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 4 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; Toutefois,AUTORISE Madame [H] [B] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 225 euros pour les 35 premiers mois suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 25 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 25 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Madame [H] [B] et la continuation du contrat de bail à son bénéfice ;DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courantes, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résolution du bail ;EN CE CAS, et en tant que de besoin :DIT qu’à défaut pour Madame [H] [B] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;CONDAMNE Madame [H] [B] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [B] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer tandis que les frais de l’exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, LA GREFFIERE LE JUGE
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