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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00639 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VABL
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [C] [O] C/ [R] [Z], [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [O] née le 12 Janvier 1978 à PARIS 10ème, nationalité française, demeurant 150 bis avenue Franklin Roosevelt – 94550 CHEVILLY-LA-RUE
représentée par Maître Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : PN744
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Z],
demeurant 152 avenue du Président Roosevelt – 94550 CHEVILLY LARUE
et Madame [J] [Z]
demeurant 152 avenue du Président Roosevelt – 94550 CHEVILLY LARUE
représentés par Maître Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0549
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [O] est propriétaire depuis le 15 novembre 2007 d’un bien immobilier sis 150, bis avenue Franklin Roosevelt à CHEVILLY LARUE (94), cadastré section N n°50 .
Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier sis 152, avenue Franklin Roosevelt à CHEVILLY LA RUE (94), cadastré section N n° 51.
Madame [C] [O] a déposé une déclaration préalable de travaux le 7 juin 2021 complétée le 6 juillet 2021 portant sur la surélévation de sa maison.
Par un arrêté du 23 juillet 2021 la commune de CHEVILLY LARUE a indiqué que le projet n’appelait pas d’opposition.
Monsieur [Z] a formé un recours gracieux le 22 septembre 2021 auprès de la commune de CHEVILLY LARUE, et par courrier adressé à Madame [C] [O] le 29 septembre 2021, aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2021.
Un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable a été pris le 25 octobre 2021.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés, saisi par Madame [C] [O], a principalement ordonné à Monsieur [R] [Z] et à Madame [J] [Z] de supprimer la gouttière installée sur leur toiture débordant sur le fonds de Madame [C] [O] dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Par acte d’huissier du 2 avril 2024, Mme [C] [O] a de nouveau fait assigner M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement de :
1) faire injonction à M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] de faire installer à leurs frais une gouttière afin que les eaux pluviales descendant de leur toiture et provenant de leurs fonds ne se déversent plus sur le fonds de Mme [C] [O], dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, cette gouttière ne devant pas empiéter sur le fonds de Mme [C] [O], conformément au devis qu’ils ont eux-mêmes produit,
2) condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] à lui verser une provision de 30 000 euros,
3) ordonner une expertise judiciaire afin principalement d’examiner les désordres allégués dans l’assignation affectant le bien immobilier et le cas échéant tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, fournir tous éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis, dire si des travaux urgents sont nécessaires.
Par conclusions du 27 août 2024, M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] sollicitent :
1) une expertise pour déterminer l’origine des dommages, aux frais exclusifs des demandeurs,
2) le rejet de la demande de provision de 30 000 euros en l’absence de preuve certaine quant à l’origine du sinistre,
3) le rejet de la demande d’injonction faite aux défendeurs de faire installer une gouttière à leurs frais, en l’absence de lien de causalité clairement établi,
4) la condamnation de Mme [C] [O] à leur payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
5) la condamnation de Mme [C] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
6) la condamnation de Mme [C] [O] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 27 août 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La demanderesse a maintenu ses prétentions, répondant oralement aux conclusions des défendeurs visées à l’audience.
Les défendeurs ont soutenu n’avoir pas été informés de la fin des travaux engagés par la demanderesse et avoir appris tardivement l’existence des dégâts des eaux.
MOTIFS
Sur la demande d’installation d’une gouttière
Mme [C] [O] soutient principalement qu’à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 29 août 2023 la gouttière litigieuse qui bordait la toiture de M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] et recueillait les eaux pluviales a été enlevée mais n’a pas été remplacée, de sorte que les eaux pluviales se déversent directement sur sa toiture provoquant de très importantes infiltrations d’eau en cascade.
La demanderesse fait valoir que M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] tentent de lui nuire et qu’ils savaient qu’ils devaient installer une nouvelle gouttière.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande d’injonction de faire installer une gouttière, soutenant que le lien de causalité entre les dégâts subis par Mme [C] [O] et l’absence de réinstallation d’une gouttière n’est pas démontré, une expertise judiciaire étant préalablement nécessaire.
Sur ce
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte du constat d’huissier effectué le 2 novembre 2024 à la requête de Mme [C] [O] que la gouttière litigieuse qui bordait la toiture de M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] et recueillait les eaux pluviales a été enlevée mais n’a pas été remplacée, de sorte que les eaux pluviales descendant de la toiture en pente de la maison des défendeurs ne sont plus recueillies et pénètrent directemnet sur la toiture de Mme [C] [O] provoquant de très importantes infiltrations d’eau en cascade. L’huissier relève que dans toutes les pièces de la maison les plafonds se sont effondrés par morceaux ou par pans entiers, l’eau coulant en continu depuis la toiture. Il est enfin noté que d’importantes fissures ouvertes apparaissent sur les murs et à la cueillie des plafonds, des fissures commençant à apparaître à l’extérieur en contrebas des fenêtres.
L’huissier indique que la maison est inhabitable, insalubre et dangereuse en l’état.
Dans un second procès-verbal de constat dressé le 8 février 2024, l’huissier mentionne que la situation perdure et que les désordres s’aggravent. Il relève que dans toutes les pièces de la maison les plafonds se sont effondrés et qu’une épaisse nappe d’eau recouvre tous les sols. Il précise que les murs et les placos sont imbibés d’eau et entièrement recouverts de moisissure, que toutes les fenêtres et les volets sont imbibés d’eau, recouverts de moisissures et très difficiles à faire fonctionner, tout le mobilier étant hors d’usage. Il ajoute que la terrasse est entièrement noircie et recouverte de moisissure, la maison étant totalement inhabitable, dangereuse et menaçant ruine.
Il résulte de ces éléments que le trouble résultant de l’absence de réinstallation d’une gouttière sur la toiture de M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] pour éviter que les eaux pluviales descendant de la toiture en pente de la maison des défendeurs ne pénètrent directement sur la toiture de Mme [C] [O] est manifestement illicite.
Ce trouble justifie dès lors qu’il soit fait droit à la demande de faire injonction à M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] de faire installer à leurs frais une gouttière afin que les eaux pluviales descendant de leur toiture et provenant de leurs fonds ne se déversent plus sur le fonds de Mme [C] [O], dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, cette gouttière ne devant pas empiéter sur le fonds de Mme [C] [O], conformément au devis du 6 octobre 2022 de la société Batitoiture qu’ils avaient fait établir.
Sur la demande de provision
Mme [C] [O] sollicite la condamnation solidaire de M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] à lui verser une provision de 30 000 euros.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande, en l’absence de preuve tangible quant à l’origine des sinistres et en l’absence d’une expertise indépendante.
Sur ce
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Si l’existence des dégâts causés à la maison de Mme [C] [O] est bien établie, le rôle causal exact de l’absence de gouttière et les fautes qui pourraient être à l’origine de ces désordres sont encore à définir, éléments dont l’appréciation ne peut relever que d’un débat au fond.
Il n’y a pas donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
Mme [C] [O] sollicite une expertise afin principalement d’examiner les désordres allégués dans l’assignation affectant le bien immobilier et le cas échéant tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, fournir tous éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis, dire si des travaux urgents sont nécessaires.
M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] sollicitent également une expertise pour déterminer l’origine des dommages, aux frais exclusifs des demandeurs.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur ce fondement, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile. Il n’a pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée.
En effet, elle n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des dégâts subis par le pavillon de Mme [C] [O], deux constats d’huissier étant produits.
L’organisation d’une expertise destinée à l’évaluation des différents chefs de préjudice de la demanderesse ne suppose pas que soit tranchée la question de la responsabilité dont dépend l’indemnisation. Cette question sera le premier objet du procès au fond.
Toutefois, il apparaît à ce stade qu’un procès éventuel n’est pas manifestement voué à l’échec à l’égard de M. [R] [Z] et Mme [J] [Z].
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera noté que M. l’Expert a confirmé au juge sa disponibilité pour effectuer cette mission par courriel du 15 mars 2024.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’action de Mme [C] [O] étant partiellement accueillie, la demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs au titre d’une procédure abusive sera nécessairement rejetée
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront nécessairement déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [C] [O] pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS à Monsieur [R] [Z] et à Madame [J] [Z] de faire installer à leurs frais une gouttière afin que les eaux pluviales descendant de leur toiture et provenant de leurs fonds ne se déversent plus sur le fonds de Mme [C] [O], dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, cette gouttière ne devant pas empiéter sur le fonds de Mme [C] [O], conformément au devis du 6 octobre 2022 de la société Batitoiture qu’ils avaient fait établir,
Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTONS Mme [C] [O] de sa demande de provision.
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Mme [W] [E]
Architecte DPLG
82 avenue du Président Wilson
93100 Montreuil
01 48 51 61 59
Email : e.le.chevallier@elc-architecte.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 24 septembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de:
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et visés dans les deux procès-verbaux de constat en date des 2 novembre 2023 et 8 février 2024 (pièces n°16 et 18), et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— les décrire, y compris pour les désordres ayant fait l’objet de travaux réparatoires, en examinant les pièces visées à l’assignation, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, et solliciter l’intervention d’un sapiteur si nécessaire,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis founis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux,
— donner son avis sur le coût et l’utilité des travaux déjà effectués,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires que les dégâts des eaux ont déjà entraînés,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande de l’une des parties, ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux au 150 bis et 152 avenue du Président Roosevelt à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DEBOUTONS Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [Z] et Mme [J] [Z],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [C] [O],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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