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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 2 juin 2026, n° 21/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 21/02174 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLU5
Jugement Rendu le 02 JUIN 2026
AFFAIRE :
[K] [E], [O] [M] épouse [T]
[X] [L]
C/
[B] [V] [R]
[Q] [A]
S.E.L.A.R.L. LEONARD VIENNOT
S.E.L.A.R.L. ACTA JURHUISS
ENTRE :
1°) Madame [K] [E], [O] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Mohamed AITALI, de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT-de BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON, plaidant
2°) Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Yougoslave
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Mohamed AITALI, de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT-de BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Monsieur [B] [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, plaidant
2°) Madame [Q] [A]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON plaidant
3°) La SELARL LEONARD VIENNOT, Avocats au barreau de Vesoul, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SELARL D’HUISSIERS ACTA JURHUISS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Huissier de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Manon BARNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Président : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
Assesseurs : Madame Sabrina DERAIN, Juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, délégueé au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
En présence de Madame Isabelle BERGHEAUD, Magistrat stagiaire
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 1er avril 2026 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 02 juin 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] divorcée [L] et remariée [T] (ci-après, Mme [M]), et M. [X] [L] ont acquis, alors qu’ils étaient mariés, des biens immobiliers sis à [Localité 5] (Haute-Saône) – [Adresse 6], cadastrés section A N° [Cadastre 1], A N° [Cadastre 2] et A N° [Cadastre 3], composés d’une maison à usage d’habitation et d’un corps de ferme inhabité.
Mme [M] et M.[L] ont divorcé le 30 juin 1986 sans avoir procédé ultérieurement à la liquidation de leur régime matrimonial de communauté, de telle sorte que les biens acquis sont devenus, après leur divorce, des biens indivis post-communautaires.
Par jugement du 1er septembre 2019, le tribunal de grande instance de Vesoul a condamné M.[L] à mettre en place une gouttière en partie basse du pan de toiture lui appartenant, longeant la propriété de Mme [Q] [A] et de M.[B] [R], ses voisins, résidant au [Adresse 3], à [Localité 5], ainsi que la collecte de la totalité des eaux de pluie de ce pan de toiture, soit sur son propre terrain soit sur la voie publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par arrêt contradictoire du 4 mai 2011, la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 1er septembre 2019 en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamné M.[L] à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul a liquidé l’astreinte susvisée pour la période du 4 mai 2011 au 30 septembre 2011 pour un montant de 12 000 euros.
Le 2 octobre 2012, Mme [A] et M.[R] ont fait délivrer à Mme [M] et M.[L] un commandement de payer valant saisie de leur propriété immobilière sise [Adresse 6], cadastrée section A N° [Cadastre 1], A N° [Cadastre 2] et A N° [Cadastre 3], leur créance s’élevant à la somme de 15 211, 23 euros.
Par jugement réputé contradictoire d’orientation de saisie immobilière du 10 avril 2023 du tribunal de grande instance de Vesoul, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis par adjudication judiciaire et a retenu la créance de Mme [A] et M. [R] à hauteur de 15 211, 23 euros.
Par jugement du 10 juillet 2023 du tribunal de grande instance de Vesoul, le juge de l’exécution a constaté le défaut d’enchère et adjugé aux créanciers poursuivants déclarés adjudicataires dans l’indivision chacun pour moitié Mme [A] et M.[R], l’immeuble mis en vente au prix principal de 20 000 euros.
Mme [M] a interjeté appel du jugement du 10 avril 2023 contre Mme [A] et M.[R] et a fait assigner M.[L].
Par arrêt du 23 juin 2015, la cour d’appel de Besançon a annulé le jugement du 10 avril 2013 et condamné Mme [A] et M.[R] à payer à Mme [M], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul a constaté la nullité du jugement d’adjudication du 10 juillet 2013, ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière et condamné Mme [A] et M.[R] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 mars 2017, la cour d’appel de Besançon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 juillet 2016, y ajoutant, a condamné Mme [A] et M.[R] à payer à Mme [M], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 juin 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [Q] [A] et de M. [B] [R].
***
Par acte du 10 octobre 2019, constatant que les biens immobiliers litigieux étaient inoccupés, Mme [M] et M.[L] ont fait assigner Mme [A] et M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de :
— s’entendre constater que Mme [A] et M. [R] sont occupants sans droit, ni titre des biens sis à [Localité 5] – [Adresse 7] et [Adresse 6] et cadastrés section A n° [Cadastre 1], A n° [Cadastre 2], A n ° [Cadastre 3].
En conséquence de quoi, en tant que de besoin, ordonner leur expulsion sans délai desdits biens.
— s’entendre ordonner qu’il soit dressé un constat de reprise des lieux avec établissement d’un constat descriptif des lieux lors de ladite reprise.
— s’entendre condamner Mme [A] et M. [R] à leur payer une somme de 34 000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2013 au 1er octobre 2019.
— s’entendre ordonner une expertise confiée à tel homme de l’art aux fins de déterminer le coût de la remise en état des biens litigieux en raison notamment des travaux de destruction exécutés par M. [B] [R] et Mme [Q] [A] durant leur occupation desdits lieux, et ce afin de les restituer dans l’état où ils ont été pris.
— s’entendre pour le surplus condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [Q] [A] solidairement à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat dressé le 18 juillet 2019 pour la somme de 264,09 euros.
Dans le cadre de cette procédure de référé, les défendeurs ont assigné, d’une part, la SCP Pion-Léonard-Viennot, société d’avocats, et la Selarl Acta Jurhuiss (ci-après, la société Acta Jurhuiss), société d’huissiers de justice, estimant que la responsabilité professionnelle de ces deux structures pouvait être engagée, et ont demandé en conséquence leur garantie.
La SCP Pion-Léonard-Viennot et la société Acta Jurhuiss ont sollicité en vertu de l’article 47 du code de procédure civile le dessaisissement du tribunal judiciaire de Vesoul au profit de celui de Dijon.
Par jugement du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul a renvoyé les causes et les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction limitrophe de leur choix, déclaré le juge des référés dessaisi du tout et débouté les demandeurs de leurs demandes, ainsi que le rejet des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat d’huissier du 26 janvier 2021 valant procès-verbal contradictoire d’état des lieux de sortie et de remise des clés a été effectué.
***
Par acte du 29 septembre 2021, Mme [M] et M. [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [R] et Mme [A], d’une part, la SCP Pion-Léonard-Viennot, (ci-après, la société Léonard Viennot) d’autre part, et enfin la société Acta Jurhuiss, pour solliciter au visa de l’article 1240 et suivants du code civil de voir :
— dire et juger qu’ils ont été privés irrégulièrement du droit de propriété et de la jouissance de leurs immeubles sis à [Localité 5] depuis le 2 octobre 2012 jusqu’à la date du 26 janvier 2021, date de la reprise de leurs biens.
— condamner solidairement M. [R] et Mme [A] à les indemniser de l’ensemble des préjudices subis et résultant de cette dépossession de propriété et de jouissance.
En conséquence de quoi, condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [Q] [A] à leur payer :
— la somme de 48 500 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts relative à la privation de jouissance ;
— la somme de 26 661,05 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
— condamner solidairement M. [R] et Mme [A] à payer à Mme [M] [K] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et à Monsieur [L] [X] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamner solidairement M. [R] et Mme [A] à payer aux requérants une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût du constat dressé le 18 juillet 2019 pour la somme de 264,09 euros, le tout dont distraction au profit de Maître Anne-Line Cunin, avocat.
— statuer ce que de droit sur toutes demandes qui pourraient être faites par M. [R] et Mme [A] à l’encontre de la société Léonard Viennot et la société d’huissiers ACTA Jurhuiss.
***
Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, Mme [M] et M. [L] sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, de voir :
— juger qu’ils ont été privés irrégulièrement du droit de propriété et de la jouissance de leurs immeubles sis à [Localité 5] depuis le 2 octobre 2012 jusqu’à la date du 26 janvier 2021, date de la reprise de leurs biens.
— condamner solidairement M. [R] et Mme [A] à les indemniser de l’ensemble des préjudices subis et résultant de cette dépossession de propriété et de jouissance.
En conséquence de quoi, condamner solidairement M. [R] et Mme [A] à leur payer :
— la somme de 48 500 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts relative à la privation de jouissance ;
— la somme de 26 661,05 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
— condamner solidairement M. [R] et Mme [A] à payer à Mme [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et à M.[L] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
— s’entendre rejeter l’ensemble des prétentions dirigées par M. [R] et Mme [A] à leur encontre et les en débouter.
— s’entendre rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à leur encontre par la société Léonard Viennot et l’en débouter.
— s’entendre également rejeter toutes prétentions émises par la société Acta Jurhuiss à leur encontre et en tant que de besoin l’en débouter.
— condamner solidairement M. [R] et Mme [A] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût du constat dressé le 18 juillet 2019 pour la somme de 264,09 euros, le tout dont distraction au profit de Maître Anne-Line Cunin, avocat.
— statuer ce que de droit sur toutes demandes d’appel en cause et garantie formulées par M. [R] et Mme [A] à l’encontre tant de la société d’avocats Léonard Viennot, que de la société Acta Jurhuiss, mais également entre les deux sociétés appelées en cause et garantie.
— juger qu’aucun élément de droit, ni de fait, ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée et en conséquence ordonner ladite exécution provisoire du jugement à intervenir et rejeter toutes prétentions contraires.
***
Par conclusions notifiées le 02 mai 2024, M. [R] et Mme [A] ont sollicité de voir :
— débouter purement et simplement Mme [M] et M.[L] de la totalité de leurs demandes dirigées contre eux ;
— condamner in solidum Mme [M] et M.[L] à leur régler une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [M] et M.[L] à leur régler une somme de 20 000 euros en remboursement du prix d’acquisition de l’immeuble.
A titre subsidiaire,
au visa des articles 1991 et suivants du code civil, 1231 du même code, 334 du code de procédure civile, 1240 du code civil,
— condamner in solidum la société Acta Jurhuiss et la société Léonard Viennot à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Acta Jurhuisss et la société Léonard Viennot à leur régler une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner in solidum les mêmes à leur régler une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Mme [M] et M.[L] aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société Léonard Viennot a sollicité, de voir :
— dire que Mme [M] et M.[L] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, et en conséquence dire sans objet l’appel en garantie de M. [R] et Mme [A],
En tout état de cause, constater que les demandeurs au principal ont, par leur négligence, participé à leur préjudice, lequel réduit à 50% tenant compte de cette faute,
— débouter M. [R] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes de leur appel en garantie, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Léonard Viennot,
— A titre subsidiaire, condamner la société Acta Jurhuiss à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires,
En tout état de cause, dire que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement ou celui qui mieux le devra, M. [R], Mme [A], Mme [M], M. [L] et la société Acta Jurhuiss à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens.
***
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société Acta Jurhuiss sollicite au visa des articles 1231-1 et suivants, 1991 et suivants du code civil, L. 122-2, L. 152-1, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 654 et suivants du code de procédure civile, de voir :
A titre principal :
— débouter M.[R] et Mme [A] de leur demande en garantie formée à son encontre relativement aux condamnations qui seront éventuellement prononcées à leur égard au profit de Mme [M] et M.[L].
— débouter M. [R] et Mme [A] de l’intégralité de leurs prétentions indemnitaires à son égard.
A titre subsidiaire :
— condamner la SELARL Léonard Viennot à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter sa garantie éventuellement due à M. [R] et Mme [A] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées (partage de responsabilité avec la SELARL Léonard Viennot) au profit de Mme [M] et M. [L] par le jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [R] et Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [R] et Mme [A] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Sophie Leneuf, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du cde de procédure civile.
***
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2026 puis mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 24 mars 2026
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Mme [M] et M.[L] ont notifié de nouvelles conclusions le 24 mars 2026 postérieurement à la date de la clôture prononcée le 2 mars 2026.
Le tribunal est saisi d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture par message notifiée par voie électronique le 24 mars 2026.
Par message notifié aux parties par voie électronique, Mme la présidente de la deuxième chambre civile a indiqué aux parties que compte tenu de l’opposition forumulée par message du 24 mars 2026 émanant de Maître Leneuf, la demande de révocation serait débattue à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience du 1er avril 2026, le président a recueilli les observations des parties, a suspendu l’audience, et après en avoir délibéré, a indiqué que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture était rejetée par le tribunal, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile en l’absence de motifs graves, l’assignation datant du 29 septembre 2021, les demandeurs ayant conclu les 16 décembre 2022 et 20 juin 2023, leur conseil sollicitant par courriers électroniques des 4 décembre 2023, 27 mai 2024, 14 janvier 2025 et 25 novembre 2025, la fixation de l’affaire.
En conséquence, les conclusions récapitulatives n° 2 qui contiennent un ajout en page 15, signifiées le 24 mars 2026 doivent être déclarées irrecevables, comme postérieures à l’ordonnance de clôture.
II/ Sur la responsabilité de M. [R] et Mme [A]
A titre liminaire, il faut rappeler que Mme [M] et M. [L] invoquent dans le dispositif de leurs écritures l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel elle est arrivée, à le réparer. La responsabilité délictuelle exige la preuve par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [R] et Mme [A] ne remettent pas en cause ce fondement et concluent exlusivement sur le principe des dommages.
Il convient de souligner que l’exécution d’une décision de justice exécutoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquence dommageables (Ass.Plén, 24 février 2006 n°05-12679).
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-10 du code de procédure civile d’exécution, que sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
L’obligation de remettre le débiteur dans la situation préexistante à la mesure d’exécution est une responsabilité sans faute qui échappe à l’application de l’article 1240 du code civil, mais résulte du seul anéantissement de la mesure d’exécution, les dispositions de l’article L.111-10 étant exclusives d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Par conséquent, il s’agit bien d’une demande en réparation de l’exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée ultérieurement annulée judiciairement, sur le fondement d’une responsablité pour risque.
Or, il ressort de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 25 juin 2025 la matérialisation de vices inhérents à la conduite de la procédure d saisie immobilière, dont Mme [Q] [A] et M. [B] [R] doivent assumer les conséquence dommageables sur les débiteurs : “ Il s’ensuit que l’acte délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile à Mme [L] née [M] [K], qui n’est plus son identité, à une adresse qui n’est plus la sienne depuis 28 ans alors que celle de son domicile actuel aurait facilement pu être obtenue, est nul et n’a pas permis de saisir valablement le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul de sorte que la décision rendue par ce dernier est également nulle et ne peut produire aucun effet”.
Dès lors, Mme [Q] [A] et M. [B] [R] sont donc responsables du préjudice subi par M. [X] [L] et Mme [M] divorcée [L] et remariée [T] en raison de l’annulation du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul du 10 avril 2013 et du jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul du 10 juillet 2013 respectivement par arrêts de la cour d’appel de Besançon du 23 juin 2015 et du 29 mars 2017.
a/ Sur l’indemnisation de la perte de jouissance
L’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi (article L. 321-2 du code de procédure civile d’exécution).
Aux termes de l’article R. 321-1 du code précité, en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R. 321-1 du même code, l’indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d’administration du débiteur courent à l’égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.
Ces effets courent à l’égard des tiers du jour de la publication du commandement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] et Mme [A] ont fait délivrer à M. [L] et Mme [M] un commandement de payer valant saisie immobilière le 2 octobre 2012, lequel apporte une restriction certaine à leur droit de jouissance, l’expulsion de M.[L] le 23 mai 2014 tout comme le fait que Mme [M] ait quitté le domicile conjugal depuis 1985 étant sans emport sur la caractérisation du principe même de ce préjudice, cette dernière étant propriétaire indivise du bien. En effet, le droit de jouir emporte celui d’user de la chose dont on est propriétaire, de s’en approprier les fruits naturels, de la transformer à sa convenance et de faire alors siens les fruits industriels qu’elle produit, de l’exploiter personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers qui rémunère le propriétaire sous forme de loyers constituant autant de fruits civils.
Dès lors, les demandeurs sont fondés à solliciter l’indemnisation de cette atteinte à compter du 2 octobre 2012, date de la signification du commandement de payer.
Si M. [R] et Mme [A], mais également la société Acta Jurhuiss, appelée en garantie, la société Léonard Viennot se joignant aux observations des premiers, contestent la valeur locative retenue par M. [L] et Mme [M] pour évaluer la perte de jouissance arguant du prétendu délabrement du bien saisi, malgré la piètre qualité de la copie versée aux débats, le procès-verbal descriptif établi le 11 décembre 2012 par l’huissier de justice permet toutefois de constater que l’immeuble saisi était habitable ce qui résulte d’ailleurs des photographies en couleur communiquées par les demandeurs (pièce n° 14) et des attestations qu’ils produisent, ce qui permet d’écarter celles péjoratives communiquées par les défendeurs.
L’ensemble immobilier composé d’une maison à usage d’habitation et d’un corps de ferme inhabité sis à [Localité 5] (Haute-Saône) aux [Adresse 7] et [Adresse 6] est composé des lots suivants cadastrés ainsi que cela résulte des jugements du tribunal de grande instance de Vesoul des 10 avril 2013 et 10 juillet 2013 :
— section A N° [Cadastre 1] : 4 ares et 28 ca,
— section A N° [Cadastre 2] : 1 are
— section A N° [Cadastre 3] : 3 ares.
Sur la base des valeurs locatives versées par M. [L] et Mme [M] à hauteur de 5 euros par mètre carré pour une surface de 69 mètres carrés (pièces 11 et 12), le tribunal retiendra une perte de jouissance mensuelle de 345 euros.
Ainsi, sur la période du 2 octobre 2012 au 26 janvier 2021, la perte de jouissance sera évaluée de la manière suivante :
(99 mois x 345 euros) + 24 x 345/30) = 34 431
Soit au total la somme de 34 431 euros.
M.[R] et Mme [A] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [L] et Mme [M] la somme de 34 431 euros au titre de la perte de jouissance sur la période du 2 octobre 2012 au 26 janvier 2021.
b/ Sur l’indemnisation des frais de remise en état du bien
M. [L] et Mme [M] sollicitent la somme de 26 661,05 euros pour la remise en état de l’immeuble dans son état antérieur tandis que M. [R] et Mme [A] s’y opposent se fondant sur le caractère délabré du bien litigieux.
Toutefois, il ressort des procès-verbaux de constat des 11 décembre 2012, 18 juillet 2019 et du 26 janvier 2021 une dégradation de la maison d’habitation à la suite de travaux de démolition du mur porteur séparant le salon de la cuisine, le percement du plancher à l’étage et au grenier ainsi que la destruction de la cheminée en pierres du séjour, de son conduit, de la hotte en crépi, ce qui a dégradé la toiture située à proximité, une autre cheminée en pierres de taille, située quant à elle dans la cuisine, a également été détruite. L’existence de la cheminée du séjour ressort clairement des photographies couleurs corroborant les constats d’huissier susvisés, ce que ne contestent d’ailleurs pas M. [R] et Mme [A].
Le tribunal ne retiendra donc pas l’argumentation de la société Acta Jurhuiss, appelée en garantie ni celle la société Léonard Viennot se joignant aux observations de M. [R] et Mme [A] limitant les travaux qu’ils reconnaissent avoir réalisés à l’évacuation des détritus et à la réfection de la toiture pour l’exécution “de travaux de rénovation importants”, les soixante-deux factures produites ne pouvant s’y rattacher de manière certaine et ne ressortant pas de manière patente de la description donnée par l’huissier le 26 janvier 2021.
Dès lors, se fondant sur le devis n° 6570-0621 établi le 17 juin 2021 par la société Jussey Bâtiment SARL, le tribunal retiendra la somme de 28 661,05 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble.
Ainsi, M. [R] et Mme [A] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [L] et Mme [M] la somme de 28 661,05 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble.
c/ Sur le préjudice moral
M. [L] sollicite au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, la somme de 25 000 euros et Mme [M] celle de 15 000 euros.
Il convient de souligner que le préjudice moral de Mme [M] a été indemnisé par la cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 23 juin 2015 à hauteur de 3 000 euros. Le juge de l’exécution du tribunal de Vesoul dans son jugement du 6 juillet 2016 a d’ailleurs rejeté la demande formulée à ce titre dans le cadre de l’instance en annulation du jugement d’adjudication.
Or, dans le cadre de la présente instance, sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, Mme [M] n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’annulation des jugements d’orientation et d’adjudication.
Dès lors, la demande de Mme [M] au titre du préjudice moral sera rejetée.
En revanche, M.[L] n’a jamais obtenu par les décisions judiciaires précitées d’indemnisation de ce poste de préjudice. Or, contraitement à ce soutiennent la société Acta Jurhuiss, appelée en garantie ainsi que la société Léonard Viennot se joignant aux observations de M. [R] et Mme [A] qui en conteste le principe, il est acquis que le couple parental avait emmenagé en 1979 dans ce bien qui servait de logement familial jusqu’au prononcé du divorce en 1986, M. [L] ayant continué à occuper ce logement jusqu’à son expulsion en mai 2014.
La procédure d’exécution forcée qui a duré neuf ans a donc gravement porté atteinte au droit de propriété de M. [L], s’agissant d’un bien qu’il occupait
depuis 23 ans, sans que l’on puisse décemment lui reprocher pour neutraliser sa demande, les prétendues conditions “sordides” d’habitation, qui ne résultent pas des pièces objectives émanant des constats d’huissier.
Dès lors, le préjudice moral de M.[L] sera indemnisé par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
Ainsi, M. [R] et Mme [A] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [L] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral.
III/ Sur la demande d’exonération partielle de responsabilité formulée par la société d’avocats Léonard Viennot
La société Léonard Viennot sollicite une exonération partielle de responsabilité, à hauteur de 50 %, expliquant que Mme [M] et M. [L] avaient contribué par leur négligence à leur propre préjudice, ces derniers étant restés dans une situation d’indivision post-communautaire.
Toutefois, l’annulation des jugements d’orientation et d’adjudication ne repose pas sur la nature juridique du bien litigieux, d’une part, les consorts [M]-[L] n’étant pas tenus de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, d’autre part, de sorte qu’aucune faute ne peut leur être reprochée.
Enconséquence, la demande de la société Léonard Viennot tendant à voir constater que Mme [M] et M. [L] ont, par leur négligence, participé à leur préjudice sera rejetée.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de M. [R] et de Mme [A]
M. [R] et Mme [A] indiquent qu’ils ont acquis le bien litigieux pour la somme de 20 000 euros, somme qu’ils ont réglée et en demandent le remboursement.
Mme [M] et M.[L] sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle de M. [R] et de Mme [A], expliquant qu’ils ne justifient pas du versement de cette somme au travers de la procédure de distribution du prix. Ils ajoutent qu’ils n’ont perçu aucune somme correspondant à l’adjudication. Ils estiment que Mme [M] n’est en aucun cas débitrice des consorts [R]/[A] de sorte qu’elle ne peut en tout état de cause être tenue de restituer une somme qu’elle n’a pas reçue.
Or, si le principe de l’obligation de restitution résulte de plein droit des annulations des jugements du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 avril 2013 (orientation) et du 10 juillet 2013 (vente forcée), confirmées respectivement par arrêts de la cour d’appel de Besançon du 23 juin 2015 et 29 mars 2017, c’est à la condition que la preuve du versement effectif du prix par les adjudicataires dans le cadre de la procédure prévue à cet effet par le code de procédure civile d’exécution (distribution du prix) soit rapportée.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, M. [R] et Mme [A] procédant par voie d’affirmation.
En conséquence, la demande reconventionnelle de M. [R] et Mme [A] tendant à voir condamner Mme [M] et M.[L] à leur régler une somme de 20 000 euros en remboursement du prix d’acquisition de l’immeuble sera rejetée.
V/ Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel présentée par M. [R] et Mme [A] contre la société d’avocats Léonard Viennot et Acta Jurhuiss
M. [R] et Mme [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société Léonard Viennot et de la société d’huissiers Alta Jurhuiss à leur payer la somme de 30 000 euros correspondant à leur “préjudice propre” à la suite des travaux qu’ils indiquent avoir effectués dans l’immeuble litigieux.
En application de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’huissier de justice est responsable de la faute qu’il commet dans l’exécution de son mandat à l’égard de son client, dans la mesure où celui-ci subit un préjudice au sens des articles 1991 et 1992 du code civil.
La société Léonard Viennot ne conclut pas spécifiquement sur ce point, sauf à demander dans le dispositif de manière générale de débouter les consorts [R]-[A] de leurs demandes.
Or, ainsi que le rappelle à juste titre la société Acta Jurdhuiss, M. [R] et Mme [A] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, affirmant qu’ils ont engagé des travaux dans l’immeuble litigieux pour un montant de 20 060 euros, sans établir le lien entre les soixante-deux factures versées aux débats et les prestations prétendument réalisées.
Dès lors, la demande de M. [R] et Mme [A] tendant à voir condamner la société Acta Jurhuiss et la société Léonard Viennot à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, sera rejetée.
VI/ Sur les appels en garantie formulés par M. [R] et de Mme [A] à l’encontre de la société d’avocats Léonard Viennot et Acta Jurhuiss
M. [R] et Mme [A] sollicitent la garantie de la société Léonard Viennot et celle de la société Acta Jurhuiss des condamnations prononcées à leur encontre. Pour s’y opposer, la société Léonard Viennot indique que l’avocat n’a commis aucune faute et estime que la responsabilité principale repose sur la société Acta Jurhuiss, cette dernière sollicitant à titre principal le rejet de l’appel en garantie formé à son encontre, contestant tout manquement contractuel dans l’exécution de son mandat. A titre subsidiaire, la société Léonard Viennot et la société Acta Jurhuiss sollicitent réciproquement leur garantie, la société Acta Jurhuiss sollicitant la garantie intégrale de la société d’avocat et à titre infiniment subsidiaire, le partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les deux professionnels du droit.
M.[L] et Mme [M] s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, la société Acta Jurhuiss a signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [M], l’assignation aux fins de jugement d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul, le 11 janvier 2013 en transcrivant l’ensemble des diligences effectuées :
— la Mairie de la commune ne dispose d’aucun élément exploitable,
— la Poste se retranche derrière le secret professionnel pour refuser de me communiquer une éventuelle adresse de ré-expédition du courrier,
— la recherche par l’annuaire télématique est négative,
— de plus M. [L] rencontré précédemment m’indique que Mme [L] ne réside plus à cette adresse et qu’il ne connaît pas son adresse actuelle.
En application de l’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et le sérieux des recherches de l’huissier relève de l’appréciation des juges du fond (Civ. 2e, 25 nov. 1999, no 97-22.692 ). Or, dans son arrêt du 25 juin 2015, la cour d’appel de Besançon a estimé que la signification de l’assignation intervenue le 11 janvier 2013 était nulle pour les motifs suivants :
“Or, d’une part, Mme [Q] [A] et M. [B] [R], qui résident ensemble [Adresse 3] à [Localité 5], sont les voisins immédiats de M. [X] [L].
Ils sont devenus créanciers de ce dernier, seul, en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 1er septembre 2009 confirmé par arrêt de cette cour en date du 4 mai 2011, et d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul le 24 janvier 2012, soit plus de vingt ans après le divorce des époux [L].
Ils ne sauraient dès lors sérieusement prétendre avoir été dans l’ignorance du fait que Mme [K] [M], à l’égard de laquelle ils ne détiennent aucune créance, était séparée de son époux depuis longtemps et ne résidait plus [Adresse 8] à [Localité 5], adresse qu’ils ont cependant indiquée à l’huissier instrumentaire.
En outre, un simple relevé de propriété délivré par la Direction générale des finances publiques leur aurait permis de constater que les biens, objet de la saisie litigieuse, appartenaient en indivision à M. [X] [L] demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] et à Mme [K] [M] demeurant [Adresse 9] à [Localité 6].
Enfin, le jugement de divorce des époux [L], qui est opposable aux tiers, mentionnait que cette dernière demeurait à l’époque à [Adresse 10].
Il s’ensuit que l’acte délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile à Mme [L] née [M] [K], qui n’est plus son identité, à une adresse qui n’est plus la sienne depuis 28 ans alors que celle de son domicile actuel aurait facilement pu être obtenue, est nul et n’a pas permis de saisir valablement le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul de sorte que la décision rendue par ce dernier est également nulle et ne peut produire aucun effet”.
Il s’évince de la motivation de la cour d’appel de Besançon la mise en évidence de la responsabilité des créanciers poursuivants qui étaient en capacité de mettre à disposition de l’huissier de justice des informations fiables par de simples recherches administratives afin de signifier l’assignation à Mme [M] à son adresse exacte.
Ainsi, l’huissier de justice n’était tenu que par les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile dans sa mission de signification de l’assignation préparée par la société Léonard Viennot, puisqu’il n’intevenait pas dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [M] de sorte qu’il a exercé son office dans le respect des dispositons susrappelées, l’annulation de ladite signification résultant exclusivement de la communication d’informations manifestement erronnées par le mandataire des créanciers poursuivants. En outre, ces derniers ne pouvaient les ignorées en raison de leur relation de voisinage ancrée dans le temps, de l’ancienneté du divorce prononcé,le jugement étant opposable aux tiers et de la facilité dont ils disposaient pour accéder à des informations fiables et actualisées.
En outre, la société Léonard Viennot ne peut imputer à la société Acta Jurhuiss la responsabilité qui lui incombe en tant que mandant, censé détenir des informations fiables et précises.
Il ressort de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la société Léonard Viennot est engagée à l’égard de ses clients, la faute étant caractérisée par les carences dans l’accomplissement des diligences préalables à la saisine de l’huissier instrumentaire, clairement établies par la cour d’appel de Besançon dans sa motivation ci-dessus rappelée, la communication d’informations fiables à l’officier ministériel apparaissant aisée.
Par ailleurs, il existe un lien de causalité direct et certain avec les manquements ci-dessus rappelés de la société Léonard Viennot et le dommage subi par M. [R] et Mme [A], à savoir les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement au profit de M. [L] et Mme [M] au titre de la perte de jouissance, des travaux de remise en état et du préjudice moral. En effet, ces postes de préjudice n’auraient pas été mis à leur charge si la procédure d’exécution de vente forcée avait été diligentée en respectant le formalisme visant à garantir les droits des débiteurs saisis.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Acta Jurhuiss de sorte que M. [R] et Mme [A] et la société Léonard Viennot seront déboutés de leur appel en garantie dirigée à son encontre.
En revanche, la société Léonard Viennot sera condamnée à garantir intégralement M. [R] et Mme [A] des condamnations prononcées à leur encontre.
VII/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] et Mme [A] et la société Léonard Viennot succombant, seront tenus in solidum aux dépens incluant le coût de l’acte d’huissier du 18 juillet 2019.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’accorder Maître Anne-Line CUNIN, avocat au sein de la SCP DUPARC CURTIL et associés, avocats au barreau de Dijon, le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M.[R] et Mme [A], solidairement, et la société Léonard Viennot succombant, seront condamnés in solidum à payer à M. [L] et Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] et Mme [A], succombant dans leur demande en garantie à l’encontre de la société Acta Jurhuiss, seront condamnés en outre à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DECLARE irrecevables les conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 24 mars 2026 comme postérieures à l’ordonnance de clôture ;
— DIT que Mme [Q] [A] et M. [B] [R] sont responsables du préjudice subi par M. [X] [L] et Mme [M] divorcée [L] et remariée [T] en raison de l’annulation du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul du 10 avril 2013 et du jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul du 10 juillet 2013 respectivement par arrêts de la cour d’appel de Besançon du 23 juin 2015 et du 29 mars 2017 ;
— REJETTE la demande de la SELARL Léonard Viennot tendant à voir constater que Mme [M] divorcée [L] et remariée [T] et M. [X] [L] ont participé à leur préjudice ;
— CONDAMNE solidairement Mme [Q] [A] et M. [B] [R] à payer à M. [X] [L] et Mme [M] divorcée [L] et remariée [T] la somme de 34 431 euros (trente quatre mille quatre cent trente et un euros) au titre de la perte de jouissance sur la période du 2 octobre 2012 au 26 janvier 2021 ;
— CONDAMNE solidairement Mme [Q] [A] et M. [B] [R] à payer à M. [X] [L] et Mme [M] divorcée [L] et remariée [T] la somme de 28 661,05 euros (vingt huit mille six cent soixante et un euros et cinq centimes) au titre des travaux de remise en état de l’immeuble ;
— CONDAMNE solidairement Mme [Q] [A] et M. [B] [R] à payer à M. [L] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre du préjudice moral ;
— REJETTE la demande de Mme [M] divorcée [L] et remariée [T] au titre du préjudice moral ;
— REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [Q] [A] et de M. [B] [R] tendant à voir condamner M. [X] [L] et Mme [M] divorcée [L] et remariée [T] à leur régler une somme de 20 000 euros en remboursement du prix d’acquisition de l’immeuble ;
— REJETTE la demande de Mme [Q] [A] et de M. [B] [R] tendant à voir condamner la société Acta Jurhuiss et la SELARL Léonard Viennot à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNE in solidum Mme [Q] [A] et M. [B] [R] et la SELARL Léonard Viennot à payer à M. [L] et Mme [M] divorcée [L] et remariée [T] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [Q] [A] et M. [B] [R] à payer à la société Acta Jurhuiss la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que la SELARL Léonard Viennot est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Q] [A] et M. [B] [R] ;
— REJETTE en conséquence l’appel en garantie émanant de M. [R] et de Mme [A] dirigé à l’encontre de la société Acta Jurhuiss ;
— REJETTE en conséquence l’appel en garantie émanant de la SELARL Léonard Viennot dirigé à l’encontre de la société Acta Jurhuiss ;
— CONDAMNE SELARL Léonard Viennot à garantir intégralement Mme [Q] [A] et M. [B] [R] des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement ;
— CONDAMNE solidairement Mme [Q] [A] et M. [B] [R] in solidum avec la SELARL Léonard Viennot aux dépens incluant le coût de l’acte d’huissier du 18 juillet 2019 ;
— ACCORDE à Maître Anne-Line CUNIN, avocat au sein de la SCP DUPARC CURTIL et associés, avocats au barreau de Dijon, le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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