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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 juin 2026, n° 20/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 20/00727 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NDUC
NAC : 53J
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [W] [V], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [U] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt du 02 août 2008, la société Caisse d’épargne Ile-de-France (ci-après CEIDF) a consenti à Mme [G] [U] épouse [V] et à M. [Y] [V] les prêts suivants :
— un prêt PRIMO REPORT pour un montant de 131 000 00 euros, au taux conventionnel annuel de 5,01 % ;
— un prêt RELAIS HABITAT pour un montant de 146 000 00 euros, au taux conventionnel annuel de 5,01 % également.
La société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après CEGC) s’est portée caution de M. et Mme [V] à l’égard de la CEIDF pour la totalité desdits prêts.
Par courrier recommandé du 22 mai 2019, la banque a mis en demeure M. et Mme [V] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt PRIMO REPORT.
Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 13 août 2019, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 80 111,93 euros le 24 septembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2019, la CEGC a mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler les sommes dues, et ce sans succès.
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Evry du 16 septembre 2019, M. [V] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Evry du 04 novembre 2019, procédure clôturée pour insuffisance d’actif aux termes d’un jugement du même tribunal du 22 octobre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2020, la CEGC a assigné Mme [U] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
-80 111,93 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,01 % à compter du 24 septembre 2019, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
-5 607,84 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts du depuis plus d’un an ;
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2023, la CEGC a assigné en intervention forcée M. [V] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné solidairement avec Mme [U] épouse [V] au paiement des sommes dues.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 5, notifiées par RPVA le 02 octobre 2025, la CEGC sollicite du tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil et des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce de :
— condamner solidairement Mme [U] épouse [V] et M. [Y] [V] au paiement d’une somme de 80 111,93 euros au titre du principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— débouter Mme [U] épouse [V] et M. [Y] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Mme [U] épouse [V] et M. [Y] [V] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n° 8, signifiées par RPVA le 17 décembre 2025, M. et Mme [V] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 13 des conditions générales du contrat de prêt immobilier du 02 août 2008 et les articles 1200, 1250 1° et l’article 1343-5 actuel et 1315 ancien du code civil applicables aux faits de l’espèce de :
— dire et juger l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Compagnie européenne de garanties et cautions sans fondement ;
— débouter purement et simplement la Compagnie européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte que la Compagnie européenne de garanties et cautions a renoncé à sa demande de condamnation consistant à réclamer la somme de 5 607,84 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement et de capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, qu’elle abandonne ;
— juger que les intérêts seront limités au taux contractuel de 1,860 % en vertu de l’avenant du 18 octobre 2016 au contrat de prêt immobilier initial du 2 août 2008, et calculés à compter de la date du jugement à intervenir ;
— débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— reporter ou échelonner le paiement d’éventuelles sommes par M. et Mme [V] pendant deux années en imputant les paiements d’abord sur le capital ;
— condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [G] [V] née [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Ellul-Greff-Ellul.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 décembre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement
Il convient d’examiner préalablement les moyens de défense soulevés par les défendeurs pour statuer sur la demande de paiement à leur encontre.
*Sur l’opposabilité des exceptions à la caution
Selon l’ancien article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur ; par conséquent, celle-ci bénéficie de tous les droits, actions et garanties du créancier.
Le défendeur se prévaut de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque faute d’avoir adressé une mise en demeure à M. [V].
Néanmoins, la demanderesse peut empêcher le débiteur de lui opposer une exception en faisant valoir qu’elle n’exerce que son recours personnel.
En effet, en l’état actuel de la jurisprudence, les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil.
Si les défendeurs, qui mélangent leur argumentation à ce titre aux termes de deux paragraphes distincts, soutiennent que les dispositions génériques dudit article 2305 ne s’appliqueraient que dans le cadre de l’article 25 des conditions générales du prêt, relatif à la caution personnelle, force est de relever que les dispositions querellées trouvent pleinement à s’appliquer à l’article 20 desdites conditions générales du prêt qui stipulent que « en cas de mise en jeu de la garantie, la SACCEF exercera son recours contre l’emprunteur et des cautions éventuelles à hauteur des encaissements et sera subrogée dans toues les droits et suretés attachés à la créance qu’avait la Caisse d’épargne contre l’emprunteur ».
En l’espèce, la caution indique sans équivoque opter pour l’exercice de son recours personnel plutôt que subrogatoire.
Les exceptions soulevées par les débiteurs ne sont donc pas opposables à la caution.
En conséquence, celle-ci peut donc leur réclamer le remboursement de ce qu’elle a payé en vertu de son engagement.
*Sur la qualité de caution de la CEGC
La demanderesse produit l’engagement de caution de la SACCEF mentionnant les caractéristiques du contrat de prêt et le montant garanti.
Elle fournit par ailleurs l’ensemble des pièces justifiant de sa qualité à la suite de la fusion absorption intervenue avec la SACCEF, outre la quittance subrogative destinée à justifier de la réalité du paiement dont elle poursuit le remboursement à hauteur de 80 111,93 euros.
Si les défendeurs évoquent tantôt la nécessité de rédaction d’un acte sous-seing privé à vocation de caution personnelle portant les mentions manuscrites exigées par le code de la consommation, dispositions qui ne trouvent au demeurant à s’appliquer qu’aux personnes physiques ainsi que le relève à juste titre la CEGC, tantôt les dispositions de l’article 1250 du code civil, la conséquence qu’ils en tirent n’est pas lisible au-delà de la simple critique de la qualité de la caution, laquelle, comme il vient d’être dit, est parfaitement justifiée.
Il sera fait le même constat s’agissant tant des moyens développés au titre de la procédure de liquidation judiciaire concernant M. [V], ce dernier ayant été assigné par la CEGC postérieurement à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, que de ceux relatifs à la solidarité entre emprunteurs, la caution ayant la faculté, en application des dispositions des articles 1200, 1203, 2307 et 1313 du code civil, de diriger son action contre le débiteur de son choix, les conditions d’exigibilité évoquées n’étant pas opposables à la caution comme il a été dit ci-avant.
*Sur le quantum de la créance
Si les défendeurs ne discutent pas le montant de la créance en principal de la CEGC, ils sollicitent en revanche l’application du taux d’intérêt au taux conventionnel de 1,860 %.
Pour autant, les intérêts visés par les stipulations contractuelles sont ceux payés par la caution au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire. Il en va autrement des intérêts visés à l’article 2305 précité, qui correspondent aux intérêts des sommes versées par la caution, pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements.
Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Or, la CEGC n’est pas partie au contrat de prêt et il n’est pas justifié d’un tel accord entre la caution et les débiteurs.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CEGC sollicite l’application du taux d’intérêt légal sur sa créance, le calcul des intérêts intervenant à compter du règlement fait par elle en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat.
En conséquence, M. et Mme [V] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 80 111,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date du règlement quittancé.
Sur la capitalisation des intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par M. et Mme [V] est soumise aux dispositions des articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation de l’offre.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1244-1 ancien du code civil (devenu l’article 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, les défendeurs produisent aux débats leur avis d’impôt au titre des revenus de l’année 2024 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 37 490 euros, composé de différents salaires et revenus fonciers, soit des revenus mensuels, pour le couple, d’environ 3 100 euros.
Ils ne font pas état de frais de logement, et justifient de charges mensuelles de toute nature d’un montant global d’environ 1 000 euros.
S’ils soutiennent disposer ainsi d’une capacité financière disponible de plus de 2 000 euros par mois, force est de constater que pour parvenir à régler la somme de 80 111,93 euros, outre intérêts, dans le délai de deux ans maximum que la loi permet au tribunal de leur accorder, il conviendrait qu’ils versent des échéances de plus de 3 300 euros par mois, soit d’un montant bien supérieur à leur capacité financière.
Dans ces conditions, ils ne justifient pas être en mesure d’apurer la dette dans un délai de deux ans.
En conséquence, la demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [V] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 3 000 euros.
Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [V] et madame [G] [U] épouse [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 80 111,93 euros (quatre-vingt-mille-cent-onze euros et quatre-vingt-treize centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date du règlement quittancé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [V] et madame [G] [U] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [V] et madame [G] [U] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [V] et madame [G] [U] épouse [V] la somme de trois-mille euros (3 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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