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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 juin 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me GINET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
S.C.I. AIN DIAB
c/
Société ART & STYLE DESIGN
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRY7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. AIN DIAB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société ART & STYLE DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.I. Ain Diab est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence dénommée « [Adresse 3] » à [Localité 3].
Elle a confié, dans le cadre de sa rénovation, à la société Art & Style Design :
— des travaux de menuiserie, suivant devis du 24 février 2025 accepté le 8 avril 2025, pour un montant de 71.393,36 euros TTC ;
— des travaux supplémentaires, suivant devis du 30 juin 2025 accepté le 29 juillet 2025, d’un montant de 13.936,62 euros TTC.
Exposant que les travaux auraient dû être terminés le 11 septembre 2025, à l’exception des portes vitrées (salle de bains et WC) qui devaient être posées le 3 novembre 2025, que ce planning n’a pas été respecté, diverses prestations restant en souffrance, qu’il est urgent de remédier à cette situation préjudiciable imputable à la locatrice d’ouvrage qui caractérise son inexécution contractuelle et un trouble manifestement illicite, et que les diligences qu’elle a réalisées aux fins de la voir résoudre à l’amiable étant demeurées sans effet, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 19 décembre 2025, la S.C.I. Ain Diab a fait assigner en référé la société Art & Style Design par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des pièces produites, des dispositions des articles 42 et 416 du code de procédure civile, 834 et 835 du même code, 1103, 1193, 1217, 1221 et 1792 et suivants du code civil, de :
— juger son action recevable et bien fondée ;
— juger que la société défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, en ne livrant pas les travaux commandés dans les délais contractualisés.
En conséquence :
— ordonner à la société défenderesse d’exécuter les travaux suivants, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance :
— pose et installation de l’ensemble des portes en verre (trois salles de bains et WC) ;
— les meubles suivants dans le studio :
— un meuble TV,
— une bibliothèque à tiroirs,
— deux tables de nuit ;
— la finition des portes des chambres ;
— la finition du dressing dans la chambre invités ;
— la pose de la porte de la chambre invités ;
— le meuble TV dans la chambre invités ;
— la finition du dressing dans la chambre Master (réglage portes et serrures) ;
— la finition du dressing dans la chambre Master ;
— les deux tables de nuit dans la chambre Master ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1.500 euros/jour de tretard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte.
— à défaut d’exécution des travaux par la défenderesse dans le délai imparti, l’autoriser, si elle le souhaite, à faire réaliser les travaux par une entreprise tierce, à ses frais avancés de la société défenderesse, conformément à l’article 1222 du code civil ;
— réserver expressément ses droits à engager une action au fond pour voir chiffrer et indemniser l’ensemble de son préjudice ;
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
*****
la S.C.I. Ain Diab est en l’état de son assignation introductive d’instance.
La société Art & Style Design n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société Art & Style Design, régulièrement assignée selon les formalités prévues à l’article 8 2° du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par exploit du 19 décembre 2025 (notification faite au représentant légal le 30 décembre 2025, avec accusé de réception internationale reçue), n’a pas comparu.
L’assignation, à laquelle a été adjointe le formulaire prévu à l’article 8 2° du règlement (UE) 2020/1784 dudit règlement complété, et d’un projet d’acte de notification en double exemplaire en langue française, ainsi que sa traduction en langue italienne, comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande de condamnation à l’exécution des travaux, sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce dernier texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Par ailleurs, il est généralement admis que le professionnel qui s’engage à réaliser une mission dans le domaine de sa spécialité est débiteur d’une obligation de résultat, consistant à exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l’art et dès lors apte à l’usage auquel elle est destinée.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil, que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé.
Enfin l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un marché de travaux, suivant devis du 24 février 2025 accepté le 8 avril 2025, et devis du 30 juin 2025 accepté le 29 juillet 2025, portant sur divers travaux de menuiserie
Le succès des prétentions de la demanderesse suppose qu’elle rapporte la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la locatrice d’ouvrage d’avoir à achever ses travaux.
À leur appui, elle produit notamment :
— un courriel que lui a adressé la société Art & Style Design le 6 août 2025, décrivant le planning de livraison de ses travaux prévus pour s’achever le 11 septembre 2025, à l’exception des portes vitrées (salle de bains et WC) devant être posées le 3 novembre 2025.
Ledit planning, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été remis en cause par le maître d’ouvrage, est ainsi entré dans le champ contractuel.
— un courriel du 16 septembre 2025 que lui adressé le conseil de la société Ain Diab, lui faisant grief de l’irrespect dudit planning, à l’origine d’un retard d’exécution du chantier de nature à engager sa responsabilité contractuelle, et le mettant en demeure d’avoir à reprendre ses ouvrages sans délai ;
— un courriel du même jour en réponse de la société Ain Diab, imputant le report de la date d’achèvement de son marché aux modifications apportées par la maîtrise d’ouvrage dans la phase avancée de la production, qui l’ont contrainte à modifier certains plans d’exécution en suivant ses directives, et à refaire certains échantillons soumis à son approbation. Elle conclut que la production a été poursuivie pour les pièces non modifiées, et suspendue dans l’attente de sa validation des modifications, elle dénie pour responsabilité dans le retard dans l’exécution des travaux, notamment s’agissant des autres acteurs du chantier, elle souligne son engagement à achever les travaux d’ici la fin du mois de septembre 2025, et enfin se réserve le droit de quantifier les coûts supplémentaires qu’elle a dus supporter pour achever la commande ;
— un courriel que le conseil de la demanderesse lui a adressé le 7 novembre 2025, portant mise en demeure d’avoir à achever ses travaux sous huitaine, et des conséquences juridiques de son éventuelle carence.
Il s’infère de ces pièces avec l’évidence requise en référé, que les parties se sont accordées sur un planning d’exécution du marché de la société Ain Diab, s’échelonnant entre le 11 septembre et le 3 novembre 2025, date prévue de son achèvement, et que cette dernière a reconnu ne pas avoir respecté son planning au 16 septembre 2025, néanmoins pour des motifs qu’elle impute à la maîtrise d’ouvrage.
La société demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve d’une inexécution contractuelle non sérieusement contestable imputable à la société Ain Diab, ne produit, en dehors de son courriel du 7 novembre 2025, aucun élément objectif de nature à démontrer sa réalité et son ampleur postérieurement au 16 septembre 2025, notamment aucun rapport d’expertise amiable, procès-verbal de constat ou encore photographies des lieux, étant observé que ledit courriel ne décrit pas la situation qu’il déplore.
Or, il résulte de l’article 1363 du code civil que « nul ne peut se constituer une preuve à soit même », ce que constitue à l’évidence ledit courriel puisqu’il n’est corroboré par aucun élément technique.
La S.C.I. Ain Diab ne démontre pas plus l’existence d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, dès lors que c’est pas une affirmation étayée d’aucune pièce qu’elle allègue d’un préjudice financier, qui résulterait de la non réalisation de la vente de son bien, liée au retard d’exécution des travaux objet du litige.
Enfin, excède l’évidence requise en référé d’apprécier la qualité de l’exécution par les parties de leurs obligations contractuelles respectives, sauf démonstration d’une inexécution contractuelle non sérieusement contestable qui en l’état n’est pas rapportée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de la société Ain Diab de condamnation de la société défenderesse à l’exécution de travaux sous astreinte, est affectée d’une contestation sérieuse exclusive de la compétence de la juridiction.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Corrélativement il en sera de même pour les mêmes motifs du chef de la demande de la S.C.I. Ain Diab, tendant à se voir autoriser à faire réaliser les travaux par une entreprise tierce, aux frais avancés de la société défenderesse.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société Ain Diab qui succombe, supportera les dépens.
En l’absence de responsabilité clairement établie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1353 et 1710 du code civil.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de la S.C.I. Ain Diab de condamnation de la société Art & Style Design à achever ses travaux.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de la S.C.I. Ain Diab d’autorisation, à défaut d’exécution des travaux par la société Art & Style Design dans le délai imparti, à faire réaliser les travaux par une entreprise tierce, aux frais avancés de cette dernière.
Condamnons la S.C.I. Ain Diab aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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