Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 26 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCSV
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par la SCP DPCMK, substituée par Me Sarah SAID, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 1er juillet 2023, la Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [H] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 19 avril 2024, la Société a consenti à Monsieur [Y] une augmentation de ce crédit pour un montant maximum de 12 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 1 014,14 euros dans un délai de 30 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, qu’il a reçue le 31 mai 2025. La déchéance du terme a été prononcée le 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la Société a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Y], faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 13 182,13 euros augmentée des intérêts au taux de 8,279 % l’an courus et à courir à compter du 17 décembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 1er juillet 2023 ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Monsieur [Y] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Société ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 30 mars 2026, la Société, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 5 février 2025. La demanderesse, qui a assigné le 12 janvier 2026, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636).
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme.
Les contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée (article 5) en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer, précisant un délai de 30 jours pour régulariser l’impayé de 1 014,14 euros sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a bien été envoyée à Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, qu’il a reçue le 31 mai 2025.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Société a pu régulièrement prononcer la déchéance le 8 juillet 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le document d’identité, le chemin de preuve, le document LSTI, l’avenant au contrat de crédit, le chemin de preuve, le document LSTI, la consultation FICP, l’historique de compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la lettre de renouvellement annuel et le détail de la créance.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la Société verse aux débats les fiches d’évaluation prévues par l’article L. 312-7 du code de la consommation aux termes desquelles Monsieur [Y] a déclaré, d’une part, au titre de ses ressources, un revenu mensuel net de 3 430 euros et, d’autre part, au titre de ses charges, un « loyer ou remboursement de crédits immobiliers » de 400 euros.
Or, la Société ne produit aucun justificatif des revenus et charges de Monsieur [Y]. Le prêteur ne démontre donc pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
La Société doit donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur les lettres de renouvellement annuel
En application de l’article L. 312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat.
En vertu de l’article L. 312-77 du code de la consommation, l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. Par conséquent, le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu (Civ 1ère, 28 septembre 2004 et Civ 1ère, 1er février 2005).
En l’espèce, la Société produit une lettre du 25 avril 2024 relative à la première reconduction annuelle du contrat, mais sans justifier qu’elle ait été accompagnée d’un bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L. 312-77 du code de la consommation.
Dès lors, elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif, en application de l’article L. 341-5 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte versé aux débats :
Capital versé
13 443,91 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
3 426,54 euros
TOTAL
10 017,37 euros
Monsieur [Y] est donc condamné au paiement de la somme de 10 017,37 euros au titre des contrats de crédit renouvelable en date des 1er juillet 2023 et 19 avril 2024.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme des contrat de crédit renouvelable souscrits les 1er juillet 2023 et 19 avril 2024 par Monsieur [H] [Y] au 8 juillet 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur ces contrats ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 10 017,37 euros au titre des contrats de crédit renouvelable souscrits les 1er juillet 2023 et 19 avril 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 26 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tapis ·
- Juge des référés ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Etablissement public ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Titre ·
- Location saisonnière ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Père
- Incident ·
- Mise en état ·
- Prothése ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Signification ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Aide ·
- Mise en état ·
- Certificat ·
- Carolines
- Algérie ·
- Billet ·
- Vol ·
- Protection des passagers ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.