Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 5 mai 2026, n° 22/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Dominique LE PASTEUR + Me Christelle MAZIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 05 Mai 2026
N°RG : N° RG 22/00802 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DCSM
Nature Affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 05 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
SARL LABBE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN
ET :
G.A.E.C. DE LA TREHARDIERE
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 400 431 516
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 05 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En avril 2021, le groupement agricole d’exploitation en commun de [Adresse 3] (ci-après le Gaec de la Tréhardière), exerçant dans le secteur d’activité de l’élevage d’autres bovins et de buffles, a confié à la société Labbe, spécialisée dans l’activité de charpente, menuiserie et fabrication de hangars agricoles, la construction en clos couvert de bâtiments destinés à l’exploitation agricole de ses vaches laitières.
Plusieurs devis pour un montant total de 365 353,33 euros ont été acceptés par le Gaec de [Adresse 3] qui a réglé une première facture d’acompte d’un montant de 17 445,36 euros TTC le 11 mai 2021.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé à l’égard de la société Labbe, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis par décision du 4 octobre 2021, il a converti cette procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, la Selarl [F] [L], désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Labbe, a sollicité le règlement de la somme de 72 518,77 euros auprès du Gaec de la Tréhardière.
Par courrier du 3 janvier 2022, le Gaec de [Adresse 3] a sollicité l’annulation de la facture de 52 140,10 euros HT soit 62 568,12 euros Ttc estimant les travaux déjà effectués inutilisables et le retard imposé par la liquidation de la société Labbe préjudiciable à son exploitation laitière.
Par courrier du 10 janvier 2022, la Selarl [F] [L] ès qualités de mandataire judiciaire a proposé une remise de 10% de réduction représentant une somme de 6 258,12 euros.
Puis estimant ne pas avoir reçu dans les temps de réponse à son courrier, elle a, par courrier du 7 février 2022, annulé la remise commerciale et mis en demeure le Gaec d’avoir à lui verser la somme totale de 72 518,77 euros avant le 28 février 2022, relançant sa demande par courrier du 21 mars 2022.
Par acte du 30 août 2022, la Selarl [F] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Labbe a fait assigner le Gaec de [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamner à lui verser la somme principale de 72 518,77 euros, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction de passif.
Par conclusions d’incident, la société Labbe a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles du Gaec de [Adresse 3] tendant à l’inscription au passif de la société Labbe d’une créance de 98 400 euros, invoquant l’absence de déclaration de créance.
Celui-ci a conclu en réponse à l’irrecevabilité des demandes de la société Labbe pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 26 janvier 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Labbe à l’encontre du Gaec de la Tréhardière pour défaut de qualité à agir ;
— condamné la société Labbe à payer au Gaec de [Adresse 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Labbe aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 6 mars 2024 à 9 heures pour les conclusions de la Selarl [F] [L] au fond.
Par déclaration du 23 février 2024, la société Labbe a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Par un arrêt rendu le 20 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 2] a :
— Infirmé l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux,
— Déclaré la société Labbe recevable à agir,
— Condamné le Gaec de la Tréhardière aux dépens de première instance et d’appel,
— Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Renvoyé les parties devant la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure.
La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société Labbe demande au tribunal, au visa des articles 789 du code de procédure civile, et 1134 et 1231-1 du code civil, de :
— Juger la Sarl Labbe tout autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
À titre principal,
— Condamner le Gaec de [Adresse 3] à payer à la Sarl Labbe :
— La somme principale de 72 518,77 euros avec intérêts à compter du 10 novembre 2021 (rapport d’expertise) et subsidiairement, à compter du 30 août 2022 (date de l’assignation),
— La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard,
— Juger le Gaec de [Adresse 3] irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Sarl Labbe au paiement d’une quelconque somme.
Subsidiairement, l’en débouter.
En tout état de cause,
— Débouter le Gaec de la Trehardière de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner toute compensation des éventuelles condamnations qui seraient dues réciproquement entre les parties,
— Condamner le Gaec de la Trehardière à payer à la Sarl Labbe une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Gaec de [Adresse 3] à supporter toute(s) somme(s) mise(s) à la charge de la Sarl Labbe au titre de l’article A444-32 du Code de commerce, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— Condamner le Gaec de la Trehardière aux dépens.
À titre de fin de non-recevoir, la société Labbe soutient, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 622-14, R. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, que le défendeur est forclos, à défaut irrecevable comme étant prescrit, au titre de ses demandes reconventionnelles, pour n’avoir pas déclaré sa créance ni formé de requête auprès du juge commissaire, pour être relevé de forclusion, dans les délais prescrits par la loi.
Sur le fond, la société Labbe soutient en tout état de cause que sa créance est bien-fondée est invoque à ce titre le rapport rendu par la Sarl [U] [H] [D] et associés, commis par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Alençon par ordonnance du 23 septembre 2021 pour visiter le chantier, ce dernier ayant évalué les travaux réalisés à la somme de 72 518,77 euros, en correspondance avec les factures émises, et n’ayant relevé aucun défaut de construction.
La société Labbe sollicite par ailleurs la condamnation du Gaec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, le Gaec de la Trehardière demande au tribunal, au visa des articles 1217 al 1, 1231-1 et 1347-1 du code civil, et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Sur l’incident :
— Débouter la Sarl Labbe de l’ensemble sa demande tendant à voir juger le Gaec de la Trehardière irrecevables en ses demandes reconventionnelles,
— Déclarer recevable la demande reconventionnelle du Gaec de [Adresse 3],
— Condamner la société Labbe à verser au Gaec de [Adresse 3] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur le fond :
— Débouter la Sarl Labbe de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— Condamner la société Labbe au paiement de la somme de 98 460 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le Gaec de [Adresse 3] ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner la compensation entre les dettes de la Sarl Labbe à l’égard du Gaec de [Adresse 3], et celle du Gaec de [Adresse 3] à l’égard de la Sarl Labbe,
En tout état de cause,
— Condamner la société Labbe au paiement de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Labbe aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens seront recouvrés directement par Maître Mazier conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée dans le cadre de la procédure d’incident, le Gaec au contraire que ses demandes reconventionnelles sont recevables. À cet égard, il soutient avoir subi un préjudice financier causé par le non achèvement des travaux, préjudice qui serait donc né postérieurement à la fin du délai d’exécution des travaux, en décembre 2021, et consistant en la perte de chance de pouvoir augmenter le cheptel de vaches laitières et de produire la totalité de son contrat laitier. Ainsi, il aurait subi une perte financière causée par le non achèvement des travaux sur 2022 et 2023.
Elle soutient que ce préjudice est donc né postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la demanderesse, de telle sorte qu’il n’était pas soumis au délai imparti au titre de l’obligation de déclaration de créance prescrite par le code de commerce uniquement pour les créances nées antérieurement.
Par ailleurs, le Gaec soutient n’avoir pas été destinataire du rapport de visite de la Sarl [U] [H] [D] et associés réalisées le 29 septembre 2021, de telle sorte que, même à cette date, il ne détenait pas l’information de ce que la société Labbe faisait l’objet d’une procédure collective.
Le Gaec oppose enfin que la société Labbe étant redevenue in bonis et ne faisant plus l’objet d’aucune procédure collective, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Ainsi, il fait valoir que ses demandes reconventionnelles constituent non pas une action en recouvrement dans le cadre d’une procédure collective mais contestation liée à l’instance reprise par la société Labbe.
Sur le fond, le Gaec demande le débouté intégral de la société Labbe et, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 96 460 euros à titre de dommages et intérêts. En cas de condamnation réciproque, il sollicite le prononcé de la compensation des créances.
À l’appui de cette prétention, et au visa du rapport d’expertise [X] du 21 mars 2022, il fait valoir que la société Labbe a manqué à ses obligations contractuelles en ne terminant pas le chantier et, pour la partie exécutée, en ne la réalisant pas dans les règles de l’art de telle sorte qu’elle devra faire l’objet d’une démolition avant travaux. Elle fait valoir, en conséquence, un préjudice financier constitué par une production laitière plus faible que celle qui aurait pu être réalisée s’il avait eu plus de place grâce à la construction d’un bâtiment supplémentaire sur deux ans, 2022 et 2023, dont un an rendu nécessaire par la démolition/reconstruction.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande incidente
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L.5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Aux termes de l’article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de Prévisualiser : l’article L. 622-6l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Aux termes de l’article R. 622-24 du même code, le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.
En l’espèce, la société Labbe soulève, aux termes de la motivation de ses dernières conclusions, l’irrecevabilité du Gaec de [Adresse 3] en ce que cette dernière solliciterait, à titre reconventionnel, l’inscription au passif de la somme de 98 460 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, force est de constater que le Gaec ne demande pas l’inscription de cette somme au passif de la société Labbe, mais sa condamnation à son paiement à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre reconventionnelle.
En tout état de cause, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Labbe a été prononcée par jugement du 6 septembre 2021. Le Gaec fait valoir un préjudice financier, causé par le non achèvement des travaux dont il soutient qu’il aurait dû intervenir en décembre 2021, constitué par une perte financière inhérente à une production laitière plus faible, pour les années 2022 et 2023, que celle attendue grâce au bénéfice d’un bâtiment supplémentaire.
Dès lors, les délais prescrits en matière d’inscription de créance au passif d’une entreprise objet d’une procédure collective ne sont pas applicables à la demande de dommages et intérêts formée par le Gaec, le préjudice invoqué étant né postérieurement à l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société Labbe.
En conséquence, le demande de la société Labbe tendant à voir constatée l’irrecevabilité de cette demande du Gaec sera rejetée.
Sur les demandes principales
* Sur la demande en paiement de la somme de 72 518,77 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Labbe sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 72 518,77 euros correspondant au solde de trois factures que la Sarl [U] [H], mandatée par le tribunal de commerce d’Alençon par ordonnance du 23 septembre 2021 pour établir un rapport de visite du chantier et avec pour mission :
— de visiter les constructions en cours et entendre les parties afin de procéder à l’arrêté contradictoire des chantiers,
— de constater et chiffrer les travaux effectués par la Sarl Labbe et ceux restants à effectués,
— de vérifier que les travaux effectués l’ont bien été conformément aux règles de l’art et documents contractuels, plans et descriptifs signés entre les parties,
— de décrire, s’il y a lieu, les malfaçons constatées en chiffrant leur remise en état,
— de dresser un rapport de ces différentes constatations dont deux exemplaires seront remis au greffe du tribunal et un exemplaire à la Selarl [F] [L], mandataire judiciaire.
Les trois factures litigieuses sont les suivantes et produites aux débats :
— facture n°4899 du 21 avril 2021 pour un montant de 17 445,36 euros Ttc, celle-ci acquittée le 19 juin 2021 ;
— facture n°4941 du 5 août 2021 pour un montant de 62 568,12 euros Ttc ;
— facture n°4944 du 5 août 2021 pour un montant de 9 950,65 euros Ttc.
La Sarl [U] [H] a procédé à une visite sur site le 29 septembre 2021 en présence de M. [Q], co-gérant du Gaec de la Trehardiere, et a établi son rapport le 10 novembre 2021. Aux termes dudit rapport, la Sarl [U] [H] conclu que « ces deux factures [n°4941 et n°4944] n’ont pas été réglées par le client, mais par mail en pièce jointe, du 30/09/2021 [produit aux débats] à 12h48, ce dernier confirme qu’il n’y a pas de réclamation à faire sur les travaux déjà effectués.
Nous procédons à un examen visuel des travaux réalisés et confirmons que les factures correspondent bien à l’avancement du chantier (ci-joint photos d’avancement).
Les travaux restant à réaliser sur la base des devis seraient à hauteur de 227 894,29 euros Ht, soit 273 473,15 euros Ttc.
A noter que nous ne possédons ni plan du projet, ni plan technique, ni cahier des charges de l’entreprise Labbe. Il est donc impossible de vérifier la concordance des travaux réalisés avec les devis et nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’estimation des travaux restant à réaliser. ».
Le Gaec conteste cette demande en l’espèce, au motif notamment, que l’expert n’aurait rempli que partiellement sa mission en n’estimant pas le coût des travaux à réaliser, que la société Labbe ne rapporterait pas la preuve d’avoir payé ses fournisseurs, et que les travaux réalisés comporteraient des malfaçons qui nécessiteraient leur démolition avant reconstruction.
Pour autant si l’expert n’a pas évalué les travaux restant a réaliser, il a validé le coût de ceux d’ores et déjà réalisé, ce qui est l’objet de la demande de la société Labbe. Le coût validé par l’expert a été confirmé par mail produit aux débats de M. [Q], co-gérant du Gaec présent lors de la visite de la Sarl [U] [H].
Par ailleurs, la preuve qui incombe à la société Labbe ne consiste pas à démontrer qu’elle a payé ses fournisseurs mais qu’elle a exécuté les travaux dont elle revendique le paiement des factures. Enfin, pour s’opposer audit paiement, le Gaec invoque des malfaçons dans l’exécution des travaux réalisés. À l’appui de ce moyen, il invoque le rapport de la société [X], établi le 21 mars 2022, dans le cadre d’une expertise amiable suite à déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Groupama.
Or, si ce rapport produit aux débats a été réalisé suite à une visite en présence de M. [R], co-gérant du Gaec, et quand bien même il conclurait à l’existence de malfaçons au titre des travaux d’ores et déjà réalisés, il est insuffisant à démontrer l’existence de désordres en l’absence d’autres éléments de preuve pour le corroborer.
Enfin, le Gaec ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté les conclusions de la Sarl [U] [H] mandaté par le tribunal de commerce d’Alençon.
Dès lors, la preuve est rapportée par la demanderesse de ce que les deux factures dont elle demande le paiement par le Gaec correspondent à la part des travaux qu’elle a effectivement réalisée quand le Gaec échoue à rapporter la preuve d’une cause justifiant de l’exécution de son obligation contractuelle de paiement.
En conséquence, le Gaec de la Trehardiere sera condamné à payer à la société Labbe la somme de 72 518,77 euros au titre des factures n°4941 et 4944 du 5 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 30 août 2022.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Labbe sollicite « 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle se rend coupable ».
Force est de constater qu’en l’état de sa motivation, la demanderesse ne fait aucune démonstration du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, sa demande ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Gaec de la Trehardiere sollicite la condamnation de la société Labbe à lui payer la somme de 98 460 euros en réparation de son préjudice financier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière.
S’agissant du manquement contractuel commis par la demanderesse, il est constant que cette dernière n’a exécuté que partiellement les travaux dont la réalisation lui a été confiée par le Gaec de [Adresse 3]. Ceci est corroboré par un procès-verbal de constat d’huissier établi par Me [I] le 28 septembre 2022 et produit aux débats par le défendeur.
Il est établi qu’aux termes de plusieurs devis acceptés par le défendeur, le chantier qui a été confié à la demanderesse était évalué à la somme de 365 353,33 euros. Conformément aux démonstrations qui précèdent, les travaux effectivement réalisés par la société Labbe s’élèvent à la somme de 72 518,77 euros. L’inexécution partielle du contrat litigieux par la société Labbe est donc établie et constitutive d’un manquement contractuel.
À l’appui de ce moyen, le Gaec de la Trehardiere produit le rapport précité établi par la société [X] le 21 mars 2022, dans le cadre d’une expertise amiable suite à déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Groupama. Si ce rapport confirme que le chantier litigieux a été commencé et non terminé, le Gaec de la Trehardiere l’invoque également pour opposer des manquements aux règles de l’art commis par la société Labbe dans le cadre de l’exécution des travaux réalisés.
Pour autant, d’une part, une expertise amiable, même régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ne peut à elle seule fonder la décision du juge. D’autre part, force est de constater que le contenu dudit rapport est rédigé en des termes trop peu techniques pour permettre d’éclairer le tribunal sur la qualité des travaux litigieux et pour exemple : « les travaux de la sté Labbe ont été réalisés n’importe comment, […] » ou encore « cette façon de faire laisse à penser que […] ».
Le Gaec de [Adresse 4] fait également valoir, au visa de ce rapport, la nécessité de démolir les travaux réalisés par la société Labbe avant de réaliser la construction du bâtiment. Il oppose égamement, au visa de ce même rapport, le coût des travaux de démolition et de reprise. Or, le tribunal rappelle, que sans élément de nature à corroborer les conclusions de l’expert amiable, ces dernières ne peuvent fonder à elle seule une condamnation par le tribunal.
Quand bien même le Gaec produit aux débats des devis pour corroborer les sommes qu’il réclame, ces derniers ne contribuent pas à établir notamment que la démolition des travaux réalisés par la société Labbe est indispensable.
En conséquence, il convient de retenir que la société Labbe a commis un manquement contractuel circonscrit à l’inexécution partielle du contrat conclu avec le Gaec.
S’agissant du préjudice financier invoqué, pour un montant de 98 460 euros, le Gaec de [Adresse 4] fait valoir qu’en conséquence du manquement contractuel commis par la société Labbe, il a subi une perte financière induite par une production de lait moins importante que celle escomptée grâce au bénéfice d’un bâtiment supplémentaire pour accueillir plus d’animaux. Le Gaec évalue cette perte de chance financière à 46 980 euros pour l’année 2020-2021 et à 51 480 euros pour 2021-2022, soit 98 460 euros au total.
Or, le Gaec ne produit aux débats qu’un document établissant qu’il a produit 1 234 286 litres de lait pour l’année 2020-2021, dans le cadre d’un contrat souscrit pour 1 414 540 litres de lait, alors qu’il en a produit 1 271 963 en 2019-2020. Ce document est insuffisant à démontrer le lien de causalité entre l’inexécution partielle des travaux litigieux par la société Labbe et le préjudice revendiqué par le défendeur à hauteur de 98 460 euros.
En effet, et en premier lieu, le Gaec ne produit aucun bilan comptable, alors qu’il aurait été éclairant pour le tribunal que soient produits aux débats les bilans permettant de comparer les années 2019 à 2022. En second lieu, ce seul document versé aux débats démontre que le Gaec a produit 37 677 litres de lait de moins en 2020-2021 par rapport à 2019-2020 alors qu’il disposait d’infrastructures identiues. Son niveau de production a donc diminué sur ces deux années, sans qu’aucun lien de causalité ne puisse être imputable au manquement contractuel commis par la société Labbe.
Dès lors, il n’est pas démontré que la non réalisation du volume contracté par le Gaec avec le Groupe [T], soit 1 414 540 litres pour 2020-2021, soit imputable à la non disposition d’un bâtiment supplémentaire sur l’exploitation agricole du défendeur.
Ainsi, en l’état des pièces produites aux débats, que le Gaec ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de parvenir à une production laitière correspondant à celle convenue avec le Groupe [T] qui serait directement causé par le manquement contractuel commis par la société Labbe.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne pourra être que rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Gaec de la Trehardiere, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La demande formée par la société Labbe au visa de l’article A444-32 du code de commerce sera rejetée.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Gaec de [Adresse 3], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Labbe une somme qu’il est équitable de fixer 1 800 euros.
Le Gaec de [Adresse 3] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef, en ce compris la demande formée au titre de l’incident.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles soulevée par la Sarl Labbe ;
CONDAMNE le Gaec de la Thredardiere, sis à [Localité 3], à payer à la Sarl Labbe, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 482 354 214, la somme de 72 518,77 euros au titre des factures n°4941 et 4944 du 5 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 30 août 2022 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 30 août 2022 ;
DÉBOUTE la Sarl Labbe de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le Gaec de la Thredardiere de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le Gaec de la Thredardiere aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée par la Sarl Labbe au visa de l’article A444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE le Gaec de la Thredardiere à payer à la Sarl Labbe la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Gaec de la Thredardiere de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris celle formée au titre de l’incident ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chose jugée ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrecevabilité ·
- Dilatoire ·
- Intention
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Évaluation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Observation ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contrats
- Indexation ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Luxembourg ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Société générale ·
- Melon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Copropriété ·
- Dire ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Conditions de travail ·
- Aquitaine ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Région ·
- Télétravail
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Évaluation ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.