Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 22 janv. 2024, n° 23/08552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
22 Janvier 2024
RG N° RG 23/08552 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEOT / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [E] épouse [S]
C /
[Z] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] épouse [S]
née le 10 Janvier 1993 à ECULLY (69130)
5 rue du manoir
22120 QUESSOY
représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Avril 1984 à TUNIS (TUNISIE)
36 rue Sébastien Gryphe
69007 LYON
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme le :
— Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] et Monsieur [Z] [S] se sont mariés le 11 mai 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE (01) ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 25 février 2019 pardevant Maître [L] [H], notaire à LYON 7 (69). Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 26 juillet 2023, Madame [B] [E] a fait assigner Monsieur [Z] [S] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 4 décembre 2023. Il n’a pas été sollicité des mesures provisoires.
Sur le fond, Madame [B] [E] a demandé de :
Dire et juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire,
Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux à savoir le 15 janvier 2021,
Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les époux,
Dire et juger que la rupture du mariage n’entraîne pas de disparité dans les conditions de vie respective des parties et qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une quelconque prestation compensatoire,
Dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente procédure.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [S] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2023.
Le conseil de la demanderesse a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
Il résulte de l’article 3 du Code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] est de nationalité tunisienne.
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, la résidence habituelle des époux se situe en FRANCE lors de la délivrance de l’assignation.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en FRANCE au moment du dépôt de la requête/l’assignation.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition est satisfaite.
Sur le divorce
Les article 237 et 238 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal et que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [B] [E] fait valoir que les époux sont séparés depuis plus de deux ans. Elle réside actuellement à QUESSOY dans le département des COTES D’ARMOR.
Elle a assuré ce logement à compter du 24 mars 2022, les factures de fournitures d’électricité le confirment.
Dès lors, Madame [B] [E] établit que les époux étaient séparés un an au moins avant le 26 juillet 2023.
Par conséquent, le divorce des époux est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [B] [E] demande que les effets du divorce soient fixés entre les époux à la date du 15 janvier 2021, date de la cessation de la cohabitation.
Néanmoins, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses dires.
Madame [B] [E] est déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel
par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l’article 267 du Code civil.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 par Madame [B] [E],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [Y] [E] née le 10 janvier 1993 à ECULLY (69)
et
Monsieur [Z] [S] né le 19 avril 1984 à TUNIS (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le 11 mai 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE (01),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de fixation des effets du divorce au 15 janvier 2021,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [E] et Monsieur [Z] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Ascenseur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Victime ·
- Adresses ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Enfant ·
- Société d'assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Débiteur ·
- Chèque ·
- Déchéance du terme ·
- Compte ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Transaction ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Débats ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Mentions
- Bail ·
- Expulsion ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Conciliateur de justice ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.