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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 19 mai 2026, n° 16/04880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | compagnie COVEA RISKS, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 16/04880 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QJVH
Jugement du 19 mai 2026
Grosse à :
la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES – 42
la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Eric POUDEROUX – 520
la SELARL TACOMA – 2474
la SCP TEDA AVOCATS – 732
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART; Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, en qualité d’assureur RCD de la société MAISONS EXCLUSIVES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Intervenante volontaire :
Compagnie d’assurances MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, en qualité d’assureur RCD de la société MAISONS EXCLUSIVES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances AREAS CMA – AREAS VIE, en qualité d’assureur de Monsieur [L] [I]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ESA FACADES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAAF, en qualité d’assureur de la société ESA FACADES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Intervenante volontaire :
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, les consorts [F] ont conclu avec la société MAISONS EXCLUSIVES, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l’édification de leur maison principale à [Localité 3].
La société MAISONS EXCLUSIVES est assurée en responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, laquelle est également assureur dommages-ouvrage de cette opération.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— Monsieur [W] [E], ès qualités d’ingénieur béton, assuré auprès de la compagnie MAF,
— l’entreprise [L] [I], en charge du lot gros oeuvre maçonnerie, assurée auprès de la compagnie AREAS,
— la société ESA FACADES, en charge du lot façades, assurée auprès de la MAAF,
— la société EST CARRELAGE, en charge du lot carrelage faïence, assurée auprès de la compagnie AXA.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 mai 2006 sans réserve.
En février 2007, les consorts [F] ont déploré l’apparition de fissures à la jonction entre leur passerelle d’accès au garage et leur maison.
Ils ont signalé cette difficulté à la société MAISONS EXCLUSIVES, laquelle a tenté de réaliser des reprises pour diminuer le phénomène.
Devant l’absence d’efficacité des solutions de reprise proposées, les consorts [F] ont procédé à une déclaration de sinistre le 04 décembre 2007 auprès de la compagnie MMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le 5 février 2008, la compagnie MMA, sur la base du rapport de son expert, a opposé un refus de garantie au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
Monsieur et Madame [F] ont ensuite déploré, en octobre 2009, des venues d’eau anormales dans leur sous-sol.
Ils ont alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 24 avril 2012, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [G] [M] auquel a été confié mission d’usage en pareille matière et ce, au contradictoire de la société MAISONS EXCLUSIVES, de la compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les MMA, ès qualités d’assureur du constructeur et d’assureur dommages-ouvrage, de Monsieur [L] [I] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [L] [I], de la compagnie AREAS recherchée en qualité d’assureur de cette dernière, et de Monsieur [W] [E], ingénieur structures.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2016.
Parallèlement à l’expertise judiciaire, les consorts [F] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON les sociétés MAISONS EXCLUSIVES et COVEA RISKS à l’effet d’obtenir leur condamnation à les indemniser des dommages subis.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 12/12039.
Par conclusions d’incident, la société MAISONS EXCLUSIVES a sollicité le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M], demande à laquelle il était fait droit par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2014.
Par ordonnance du 23 octobre 2017, le juge de la mise en état a condamné, à titre provisionnel, in solidum, les sociétés MMA et MAISONS EXCLUSIVES à payer à Madame [F] les sommes de :
-51 000.00 € au titre des désordres affectant la passerelle,
-6 000.00 € au titre des désordres affectant le mur en sous-sol,
-8 547.00 € à valoir sur les dépens de l’instance correspondant aux frais d’expertise déboursés par Madame [F],
-36.54 € d’intérêts de retard.
La compagnie MMA a procédé au règlement de l’ensemble des condamnations par chèque CARPA, soit la somme globale de 65 693.54 €.
Puis par jugement au fond du tribunal judiciaire de LYON du 18 novembre 2021, la compagnie MMA a été condamnée à payer à Madame [F], en deniers ou quittances :
-85 021.20 € pour les travaux de reprise de la passerelle, outre indexation sur l’indice BT01 et intérêt au taux légal,
-6 000.00 € pour les infiltrations d’eau en sous-sol,
-12 420.00 € de préjudice de jouissance,
-11 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise payés pour partie par Madame [F].
Le jugement a condamné seule la société MAISONS EXCLUSIVES à payer à Madame [F] la somme de 2 750.00 € en réparation du désordre affectant le bac à douche.
La compagnie MMA a donc été amenée à effectuer un règlement complémentaire de 61 714.25 € :
— Travaux passerelle façades (85 021.20 € – 51 000.00 €) 34 021.20 € avec majoration indice BT01 : 37 470.35 avec majoration au taux d’intérêt légal jusqu’au 31 janvier 2022 : 37 710,89 €
— Préjudice de jouissance : 12 499.73 €
— Article 700 : 11 000.00 €
— Dépens : 503.63 €, soit la somme globale 127 407.79 € que la compagnie MMA a payé à Madame [F], outre la somme de 1 000.00 € de frais d’expertise payée par la compagnie MMA directement.
Selon exploits des 14, 15, 19 et 20 avril 2016, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avait assigné devant le tribunal de grande instance de LYON la société AREAS, Monsieur [E], la MAF, la société ESA FACADES et la MAAF aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la procédure l’opposant aux consorts [F].
Par ordonnance du 05 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la compagnie MMA tendant à entendre ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale opposant les consorts [F] à leur constructeur et l’assureur de ce dernier.
Par ordonnance du 15 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire opposant les consorts [F] à la société MAISONS EXCLUSIVES et à l’assureur de celle-ci les MMA.
Le jugement étant intervenu, les MMA ont fait notifier le 31 mai 2022 des conclusions de reprise d’instance.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 27 septembre 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA, intervenante volontaire sollicitent qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 1101 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
A TITRE LIMINAIRE
RECEVOIR l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD SA,
DIRE ET JUGER que la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la société ESA FACADES et de la compagnie MAAF,
En conséquence,
ORDONNER l’extinction de l’instance entre ces parties.
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE est subrogée à concurrence de la somme de 127 407.79 €,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et de la compagnie MAF à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 88 747.43 € TTC au titre des désordres affectant la passerelle et les façades,
CONDAMNER la compagnie AREAS VIE et AREAS DOMMAGES à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 4 200.00 € TTC au titre des infiltrations d’eau en sous-sol,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et de la compagnie MAF à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 10 920.00 € au titre des préjudices découlant des désordres affectant la passerelle et les façades,
CONDAMNER la compagnie AREAS VIE et AREAS DOMMAGES à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 1 500.00 € au titre des préjudices découlant des infiltrations d’eau en sous-sol,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E], les compagnies MAF et AREAS VIE et AREAS DOMMAGES à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 9 457.00 € de frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E], les compagnies MAF et AREAS VIE et AREAS DOMMAGES à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 11 000.00 € de frais irrépétibles qu’elle a dû payer à Madame [F],
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 29 157,00 € pour avoir soulevé une fin de non-recevoir de manière dilatoire,
REJETER toute prétention ou fin contraire,
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E], les compagnies MAF et AREAS VIE et AREAS DOMMAGES à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens exposés dans le cadre des procédures 12/12039, 14/02183 et 16/04880.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 27 janvier 2025, la société AREAS VIE et la société AREAS DOMMAGES, intervenante volontaire sollicitent qu’il plaise :
Vu l’assignation du 19 avril 2016,
Vu le rapport d’expertise du 30 septembre 2016,
Vu le jugement du 18 novembre 2021,
Vu les pièces versées au débat,
I – A TITRE LIMINAIRE
Constater que la société AREAS CMA assignée par exploit d’huissier du 19 avril 2016 correspond à la société AREAS VIE, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 353 408 644 dont le siège social est sis [Adresse 8] »
Déclarer irrecevables et non fondées toutes les demandes présentées à l’encontre de la société AREAS CMA, qui n’existe pas, et à l’encontre de la société AREAS VIE qui n’a pas la qualité d’assureur de l’entreprise [L] [I]
Mettre purement et simplement hors de cause la société AREAS VIE.
Constater l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 670 466 dont le siège est situé [Adresse 9]
Juger cette intervention volontaire recevable et fondée, la société AREAS DOMMAGES ayant seule la qualité d’assureur de l’entreprise [L] [I]
II – SUR LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE [L] [I]
Juger que la responsabilité de l’entreprise [L] [I] est limitée aux seules infiltrations par les murs enterrés du jardin et qu’elle ne peut porter que sur 70 % des dommages conformément au rapport de l’expert judiciaire
Juger que la responsabilité de l’entreprise [L] [I] dans les désordres relatifs à la passerelle et aux façades n’est pas démontrée
Juger que seule la responsabilité de Monsieur [E] est engagée dans les désordres relatifs à la passerelle et aux façades
Juger sans objet la demande de garantie présentée à l’encontre des sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE au titre des désordres relatifs à la passerelle et aux façades et de ses conséquences
III – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
A – A TITRE PRINCIPAL
Juger irrecevables comme prescrites toutes les demandes présentées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES
Juger que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD, subrogées dans les droits du maître d’ouvrage, ne sont pas recevables à solliciter la garantie décennale souscrite par l’entreprise [L] [I] auprès de la société AREAS DOMMAGES, pour défaut de qualité
Juger que Monsieur [E] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, ne sont pas recevables à solliciter la garantie décennale souscrite par l’entreprise [L] [I] auprès de la société AREAS DOMMAGES, pour défaut de qualité
Juger que l’extension de garantie décennale souscrite par l’entreprise [L] [I] a cessé de produire effet à compter de la résiliation du contrat en date du 11 juillet 2006, conformément à la police d’assurance souscrite.
En conséquence,
Dire et juger que les garanties du contrat AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables.
Débouter les parties de toute demande formée à l’encontre des sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE.
B – A TITRE SUBSIDIAIRE
1 – Sur le quantum des demandes
Juger que la responsabilité de l’entreprise [L] [I] au titre des infiltrations d’eau est limitée à 70 %
En conséquence,
Juger que la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre des infiltrations d’eau ne saurait excéder 70 % des travaux de reprise en lien avec les infiltrations, soit 4.200 € TTC.
Juger que les demandes au titre du préjudice de jouissance ne sont pas fondées
Juger que le préjudice invoqué ne répond pas à la définition des dommages immatériels garantis par la société AREAS DOMMAGES et que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont à l’origine du préjudice de jouissance dont elles demandent l’indemnisation
En conséquence,
Juger que les garanties du contrat AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables.
Juger que les demandes au titre des frais d’expertise et des dépens ne sont pas fondées
Juger que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société MAISONS EXCLUSIVES, doivent conserver à leur charge toute ou partie des condamnations qu’elles ont supportées à ce titre et que la responsabilité de Monsieur [E] est très majoritairement engagée dans la réalisation de ces dommages
En conséquence,
Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD de leurs demandes au titre des sommes réglées pour les frais d’expertise de 9.457 € et au titre des frais irrépétibles pour 11.000 €
Subsidiairement, au regard de la part de responsabilité de l’entreprise [L] [I]
Limiter la condamnation au titre de ces deux postes de préjudice à la somme de 472,85 € au titre des frais d’expertise et à la somme de 550 € au titre des frais irrépétibles
2 – Sur les appels en garantie
Débouter Monsieur [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE.
Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être mise à la charge de la société AREAS DOMMAGES ou de la société AREAS VIE, condamner Monsieur [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE a les relever et garantir intégralement, ou à tout le moins à hauteur de 90 %, de toutes condamnations mises à leur charge en principal, intérêts et frais
3– Sur la franchise contractuelle
En toute état de cause, faire application de la franchise contractuelle de 1.181,65 € et la juger opposable à toutes les parties
IV – SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Juger irrecevables et non fondées les demandes de dommages et intérêts présentée par les sociétés MMA, par Monsieur [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à l’encontre des sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE au titre d’une prétendue attitude dilatoire.
V – SUR LES FRAIS ET DEPENS
Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, Monsieur [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à payer à la société AREAS VIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre des sociétés AREAS VIE et AREAS DOMMAGES
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, Monsieur [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, Monsieur [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE aux entiers dépens et autoriser la SCP TEDA Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [W] [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de Monsieur [E] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et, en tant que de besoin, les articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil et, en tant que besoin, l’article 1240 nouveau du Code Civil,
Vu l’article 1202 ancien du Code civil, 1310 nouveau du même Code ;
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A Titre Liminaire,
JUGER ce que de droit sur l’intervention de la Compagnie MMA IARD
JUGER que la Compagnie AREAS CMA a développé des arguments venant au soutien de la société [L] [D] lors des opérations expertales et au cours de la présente procédure sans émettre de réserves quant à sa qualité alléguée d’assureur de la société [L] [D]
JUGER, en toute hypothèse, que les conditions particulières et les conditions générales versées aux débats désignent expressément la compagnie AREAS CMA en tant qu’assureur de la société [L] [D]
Par suite,
JUGER les demandes formées par la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD irrecevables
JUGER la fin de non-recevoir opposée par la compagnie AREAS CMA est tardive et abusive ;
REJETER la demande de mise hors de cause formée par la Compagnie AREAS CMA
A Titre principal,
DONNER ACTE à Monsieur [E] et la Mutuelle des Architectes Français de ce que les demandes formées à leur encontre sont limitées aux postes suivants :
paiement de la somme de 88.747,43 € TTC au titre du désordre affectant la passerelle et les façades;paiement de la somme de 10.920 € au titre des préjudices découlant des désordres affectant la passerelle et les façades ;paiement de la somme de 9.457 € au titre des frais d’expertise ;paiement de la somme de 11.000 € au titre des frais irrépétibles.JUGER que les demandes de paiement formées par les Compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD trouvent leur cause exclusive dans les manquements commis par la
société MAISONS EXCLUSIVES et sa sous-traitante Entreprise [L] [D] à leurs obligations contractuelles respectives ;
JUGER les demandes formées par les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à l’encontre des concluants Monsieur [W] [E] et la MAF, ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [E], dénuées de tout bien-fondé ;
Par conséquent,
DEBOUTER les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leurs demandes de condamnation des concluants, Monsieur [W] [E] et la MAF, ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [E] ;
Subsidiairement,
JUGER que les concluants, Monsieur [W] [E] et la MAF, ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [E], sont recevables et bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société MAISONS EXCLUSIVES, et par la compagnie AREAS CMA, ès qualités d’assureur de la société Entreprise [L] [D] ;
CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société MAISONS EXCLUSIVES, et la compagnie AREAS CMA, ès qualités d’assureur de la société Entreprise [L] [D] à relever et garantir les concluants Monsieur [W] [E] et MAF, ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [E], de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
En toute hypothèse,
JUGER que la somme de 88.747,43 € doit :
être mise à la charge de la société MAISONS EXCLUSIVES et de la société [L] [D] ;
rester, pour la part imputable à la société MAISONS EXCLUSIVES, à la charge de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, prises en qualité d’assureurs RCD ;
être payée, pour la part imputable à la société Entreprise [L] [D], par son assureur, la compagnie AREAS CMA.
JUGER que la somme de 10.920 € doit :
être mise à la charge de la société MAISONS EXCLUSIVES et de la société [L] [D] ;
rester, pour la part imputable à la société MAISONS EXCLUSIVES, à la charge de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, prises en qualité d’assureurs RCD ;
être payée, pour la part imputable à la société Entreprise [L] [D], par son assureur, la compagnie AREAS CMA.
JUGER que la somme de 9.457 € doit :
être mise à la charge de la société MAISONS EXCLUSIVES et de la société [L] [D] ;
rester, pour la part imputable à la société MAISONS EXCLUSIVES, à la charge de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, prises en qualité d’assureurs RCD ;
être payée, pour la part imputable à la société Entreprise [L] [D], par son assureur, la compagnie AREAS CMA.
JUGER que la somme de 11.000 € doit :
être mise à la charge de la société MAISONS EXCLUSIVES et de la société [L] [D] ;
restera, pour la part imputable à la société MAISONS EXCLUSIVES, à la charge de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, prises en qualité d’assureurs RCD ;
être payée, pour la part imputable à la société Entreprise [L] [D], par son assureur, la compagnie AREAS CMA.
JUGER que la compagnie AREAS CMA et la compagnie AREAS DOMMAGES ont, par leur manoeuvres dilatoires, commis une faute de nature à priver les Concluants de tout recours envers l’assureur de la société [L] [D] ;
CONDAMNER in solidum la compagnie AREAS CMA et la compagnie AREAS DOMMAGES à relever et garantir les concluants de toute condamnation prononcée à leur encontre du fait des manquements de la société [L] [D] ;
CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, ès qualités d’assureurs dommages ouvrage et d’assureur de la société MAISONS EXCLUSIVES, la compagnie AREAS CMA, ès qualités d’assureur de la société Entreprise [L], ou qui mieux le devra, , à payer à Monsieur [E] et son assureur la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
REJETER toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mai 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 13 janvier 2026, puis mise en délibéré au 21 avril 2026 et prorogée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « juger » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD SA
Vu l’article 329 du code de procédure civile ;
Il est établi et non discuté que la compagnie MMA assure la garantie des constructeurs en vertu de deux entités juridiques distinctes selon transfert de portefeuille de l’ancienne structure COVEA RISKS.
La garantie souscrite par la société [Adresse 10] l’est auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
La société MMA IARD SA est donc recevable à intervenir volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société [Adresse 10] tant en demande au titre de ses appels en garantie qu’en défense au titre des appels en garantie dirigés à son encontre.
Sur le désistement des MMA envers la société ESA FACADES et la société MAAF
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Les MMA conviennent que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société ESA FACADES dans la survenance des désordres en cause.
Par conséquent, elles entendent se désister d’instance et d’action à l’encontre de la société ESA FACADES, aujourd’hui radiée et de son assureur, la compagnie MAAF, qui n’a conclu ni dans le cadre de mise en état, ni au fond.
Le désistement est parfait. Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre les MMA et la société ESA FACADES et la compagnie MAAF, ès qualités d’assureur de la société ESA FACADES.
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société AREAS CMA et de la société AREAS VIE et de la société AERAS DOMMAGES
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société AREAS VIE et la société AREAS DOMMAGES, qui intervient volontairement, concluent à l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société AREAS CMA et de la société AREAS VIE en excipant d’une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre, la société AREAS VIE n’étant pas l’assureur de responsabilité de l’entreprise [L] [I] et la société AREAS CMA, n’ayant pas d’existence.
Il y a lieu de relever que la compagnie AREAS CMA a participé aux opérations de l’expert judiciaire en sa qualité d’assureur allégué de l’entreprise [L] [I], que dans le cadre de la mise en état de l’affaire, elle a conclu sur incident et qu’elle a produit des conclusions n° 1 après reprise d’instance notifiées le 15 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions n° 1 après reprise d’instance, la compagnie AREAS CMA a indiqué que l’entreprise [L] [I], était assurée auprès de la compagnie AREAS et qu’elle avait résilié son contrat auprès de la société AREAS, avec prise d’effet le 11 juillet 2006.
La compagnie AREAS DOMMAGES produit les conditions particulières et les conditions générales de la police souscrite par l’entreprise [L] [I] la désignant ostensiblement.
Ses conclusions n° 2 après reprise d’instance font un renvoi express à ces deux documents nominatifs et attribués à la compagnie AREAS CMA.
La société AREAS VIE et la société AREAS DOMMAGES soutiennent tout à la fois, non sans une certaine contradiction, que la société AREAS CMA correspond en réalité à la société AREAS VIE et que la société AREAS VIE n’a pas la qualité d’assureur des entreprises du bâtiment et qu’elle n’a jamais été l’assureur de l’entreprise [L] [I], que la société AREAS CMA, qui n’existe plus aujourd’hui, est en réalité la société AREAS DOMMAGES, qui a seule qualité d’assureur de l’entreprise [L] [I] et qui seule peut être concernée par le présent litige.
Pourtant dans le cadre de la procédure de référé, c’est la société AREAS CMA sous le numéro RCS 353 408 644 qui a été assignée en expertise commune, qu’elle a été partie aux opérations d’expertise depuis 2012 et à la procédure au fond depuis 2016. Elle a défendu en référé, en expertise et devant le tribunal au fond et a formulé des demandes de condamnation, ès qualités d’assureur de [L] [I] et ce, sans jamais soulever cette difficulté. Ce n’est que dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2023, qu’elle a cru devoir faire état du défaut de qualité d’assureur de [L] [I].
Ainsi, la compagnie AREAS CMA non seulement a tardé à soulever cette difficulté, mais elle a aussi activement développé des arguments dans l’intérêt de l’assureur de la société [L] [I], employant en outre la dénomination « AREAS » sans autre précision, en particulier dans ses conclusions sur incident ou dans ses échanges avec l’expert.
Elle aurait pourtant été en mesure de déterminer cette erreur car le numéro de police de son sociétaire a été visé dans chaque acte introductif d’instance.
Ainsi, ses adversaires ont légitiment pu considérer que la compagnie AREAS CMA et/ou AREAS VIE était l’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’entreprise [L] [I].
Or, ainsi que le souligne les compagnies AREAS, la compagnie AREAS VIE est une assurance vie, qui n’a donc jamais été l’assureur de l’entreprise [L] [I] puisqu’elle n’a pas la qualité d’assureur d’entreprises du bâtiment et la compagnie AREAS CMA n’existe plus, la dénomination exacte étant désormais AREAS DOMMAGES. Il s’agit donc bien d’entités juridiques distinctes d’AREAS DOMMAGES, seul assureur de l’entreprise [L] [I].
Il s’ensuit que ni la compagnie AREAS CMA, ni la compagnie AREAS VIE, ès qualités d’assureur de l’entreprise [L] [I], n’ont qualité à agir et à défendre dans le cadre de la présente procédure.
L’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AREAS VIE et de la compagnie AREAS CMA doivent être déclarées irrecevables.
La compagnie AREAS DOMMAGES, anciennement AREAS CMA, étant seul assureur de [L] [I] doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Les compagnies AREAS VIE et AREAS DOMMAGES concluent également, au visa de l’article 1792-4-1 du code civil, à l’irrecevabilité des demandes des MMA, de Monsieur [E] et de son assureur la MAF dirigées à leur encontre.
Or, il apparaît que la compagnie AREAS CMA a excipé de son défaut de qualité par les conclusions d’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES notifiées le 29 novembre 2023, soit après l’écoulement du délai d’action en garantie décennale et du délai d’action biennale édicté à l’article L114-1 du code des assurances.
Il n’est pas discuté que la société AREAS DOMMAGES, qui a seule qualité d’assureur de l’entreprise [L] [I], a été actionnée au-delà du délai décennal suivant la réception des travaux. L’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES doivent donc être déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Au regard des agissements de AREAS CMA tels que ci-dessus décrits, il apparaît qu’elle a sciemment trompé les parties à la procédure à l’effet de les priver de toute action envers la compagnie AREAS DOMMAGES.
Son intention dilatoire est manifeste puisqu’elle a soulevé bien tardivement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Ces manœuvres dilatoires constitutives d’une faute pourraient ouvrir droit à réparation, nonobstant l’irrecevabilité ci-dessus prononcée, pour Monsieur [E] et son assureur la MAF.
La demande de Monsieur [E] et de son assureur la MAF tendant à se voir indemniser ainsi d’un préjudice consécutif à la privation de tout recours par la condamnation d’AREAS DOMMAGES à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre du fait des manquements de l’entreprise [L] [I] et ce, à titre de dommages et intérêts, sera examinée ci-après.
Il est par ailleurs justifié de condamner AREAS DOMMAGES à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 29 157 € correspondant aux indemnités dont il a été demandé le versement dans les délais légaux à l’encontre de la mauvaise entité assignée.
Sur les demandes en paiement des MMA
En vertu de l’article L 121-12 du Code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La compagnie MMA , ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale du constructeur a été condamnée à indemniser Madame [F], seule, son époux étant décédé entre temps, par ordonnance du 23 octobre 2017, puis par jugement du 18 novembre 2021, de l’ensemble de ses préjudices.
Il n’est pas discuté qu’en exécution de ces décisions de justice, les MMA lui ont versé la somme globale de 127 407.79 €, ce dont il est justifié.
Les MMA se trouvent ainsi valablement subrogées et entendent recouvrer cette somme contre les locateurs d’ouvrages responsables et/ou leurs assureurs.
Les désordres affectant la passerelle et les infiltrations d’eau en sous-sol sont, à dire d’expert, incontestablement de nature décennale, la société MAISONS EXCLUSIVES et les MMA ayant été condamnées à indemniser Madame [F] sur le fondement de la garantie décennale, qui ne peut toutefois pas être le fondement du recours des MMA.
Il leur appartient en effet de faire la démonstration d’une faute des locateurs concernés, en lien causal avec les dommages, en application de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Au titre des désordres affectant la passerelle et les façades
Sur le préjudice matériel
Il est établi, en particulier par l’expertise judiciaire, que la passerelle se désolidarise de la maison et que les mouvements induits entrainent des fissures sur l’ensemble de la façade.
L’expert judiciaire attribue la cause de ce désordre à une erreur de conception de Monsieur [E], ingénieur chargé de la réalisation des études structures.
Il relève que l’ingénieur structures a commis des erreurs dans l’étude béton armé avec une non prise en compte des contacts et fers en attente entre la maison et la passerelle, qu’il existe un défaut d’appui autonome de la passerelle qui appuie sur la maison, un défaut de calcul des charges, qu’une semelle filante a été conçue au lieu d’une longrine. Il souligne l’existence d’erreurs monumentales dans l’établissement des plans pour défaut de positionnement de la passerelle ou encore des défauts de conception de la passerelle, non désolidarisée de la maison, mal positionnée et présentant une mauvaise altimétrie.
La faute de Monsieur [E] dans la survenance de ce désordre est ainsi parfaitement caractérisée.
A aucun moment l’expert ne retient la faute de l’entreprise [L] [I] qui n’aurait pas respecté les préconisations du rapport G 12. Il ne caractérise pas non plus une quelconque faute de la société MAISONS EXCLUSIVES au titre d’un défaut de contrôle pour ne pas avoir commandé une étude géotechnique complémentaire. L’expert explique en revanche que Monsieur [E] n’a pas respecté l’étude de sol sur laquelle il a travaillé.
Il s’ensuit que seule la faute de Monsieur [E], en lien causal avec le désordre affectant la passerelle, doit être retenue.
Les MMA, qui justifient avoir payé la somme de 88 747,43 € TTC, sont fondées en leur réclamation dirigée exclusivement à l’encontre de Monsieur [E] et de son assureur.
Ce dernier et son assureur la MAF seront condamnés à lui payer la somme de 88 747,43 € TTC au titre du désordre affectant la passerelle et les façades, sans solidarité laquelle ne se présume pas.
Sur le préjudice immatériel
Les MMA ont réglé la somme de 10 920 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage du fait de l’impossibilité d’utiliser le garage desservi par la passerelle.
Il ne saurait être fait grief aux MMA de ne pas avoir couvert plus tôt le dommage et d’être à l’origine d’un préjudice de jouissance de cette ampleur puisque son expert avait conclu au caractère non décennal du désordre.
Monsieur [E] et son assureur la MAF doivent être condamnés à payer aux MMA la somme de 10 920 € au titre du préjudice de jouissance découlant des désordres affectant la passerelle et les façades, sans solidarité, laquelle ne se présume pas.
Au titre des infiltrations d’eau en sous-sol
Il résulte de l’expertise que des infiltrations d’eau affectent le sous-sol de la maison et se produisent par le mur Est et son retour Sud.
La faute de l’entreprise [L] [I] est caractérisée par la non-conformité de ses travaux au marché puisqu’elle n’a pas réalisé l’enduit ciment sur les murs enterrés et au non-respect des règles de l’art du fait de la non réalisation d’un solin en tête du revêtement DELTA MS, tels que relevés par l’expert.
Il y a lieu également de retenir la faute du constructeur MAISONS EXCLUSIVES, telle que retenue par l’expert, pour défaut de contrôle des travaux.
L’expert retient, à juste titre, un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour l’entreprise [L] [I] et de 30% pour la société MAISONS EXCLUSIVES, qui n’est pas discuté par les MMA.
Les MMA réclament donc à AREAS VIE et AERAS DOMMAGES le remboursement de 70% de la somme de 6 000 € telle que chiffrée par l’expert au titre des travaux de reprise, soit 4 200 €, outre 70% au titre du préjudice de jouissance en découlant.
Conformément aux motifs susvisés, les demandes dirigées par les MMA envers AREAS VIE et AREAS DOMMAGES ne sauraient prospérer puisqu’elles ont été déclarées irrecevables.
Au titre des frais d’expertise
Les MMA justifient avoir exposé la somme de 9 457 € au titre des frais d’expertise.
Monsieur [E] n’ayant aucune part de responsabilité dans les infiltrations d’eau en sous-sol et la société MAISONS EXCLUSIVES ayant une part de responsabilité à hauteur de 30% au titre de ce désordre, Monsieur [E] et son assureur ne sauraient être tenus au-delà de 50% de cette somme.
Les demandes dirigées à l’encontre de AREAS ne peuvent prospérer pour cause d’irrecevabilité.
Monsieur [E] et son assureur la MAF seront condamnés à payer aux MMA la somme de 4 728,50 € au titre des frais d’expertise.
Au titre des frais irrépétibles
Les MMA justifient avoir réglé 11 000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E] n’ayant aucune part de responsabilité dans les infiltrations d’eau en sous-sol et la société MAISONS EXCLUSIVES ayant une part de responsabilité à hauteur de 30% au titre de ce désordre, Monsieur [E] et son assureur ne sauraient être tenus au-delà de 50% de cette somme.
Les demandes dirigées à l’encontre de AERAS ne peuvent prospérer pour cause d’irrecevabilité.
Monsieur [E] et son assureur la MAF seront condamnés à payer aux MMA la somme de 5 500 € au titre des frais d’expertise.
Les condamnations s’entendent dans les limites des franchises de la police souscrite opposables à l’assuré au titre de la garantie obligatoire.
Sur les appels en garantie
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
En l’absence de toute condamnation des MMA au titre du désordre affectant la passerelle et les façades, l’appel en garantie de Monsieur [E] et de la MAF ne peut prospérer et sera rejeté.
En l’absence de toute condamnation de Monsieur [E] et de la MAF au titre du désordre d’infiltrations d’eau en sous-sol, l’appel en garantie à l’encontre des MMA sera dit sans objet.
Au titre des frais d’expertise et des frais irrépétibles, il a déjà été tenu compte du partage de responsabilité, de sorte que les appels en garantie sont sans objet.
Les appels en garantie envers AREAS sont irrecevables et les appels en garantie formés par cette dernière sont sans objet, faute de toute condamnation de cette dernière.
L’ensemble des appels en garantie doivent donc être rejetés.
Sur les décisions de fin de jugement
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [E] et la MAF, d’une part et les MMA, d’autre part, au paiement de la moitié des dépens, en ce compris les dépens des procédures 12/12039, 14/02183 et 16/04880 avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TEDA, avocat sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des MMA, en leur allouant la somme justifiée de 3 000 €, au paiement in solidum de laquelle Monsieur [E] et la MAF seront condamnés.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. Les demandes à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige. Elle sera ordonnée eu égard à l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Sur le désistement
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action entre les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES et la société ESA FACADES et son assureur la société MAAF, par l’effet du désistement ;
Sur les interventions volontaires et sur les fins de non-recevoir,
DECLARE la société MMA IARD SA, ès qualités d’assureur de la société MAISONS EXCLUSIVES recevable en son intervention volontaire ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AREAS VIE et de la compagnie AREAS CMA ;
DECLARE la compagnie AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur de l’entreprise [L] [I] recevable en son intervention volontaire ;
DIT que l’intention dilatoire de la compagnie AREAS DOMMAGES au sens de l’article 123 du code de procédure civile est établie ;
En conséquence,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES, sauf au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs des compagnies MMA, de Monsieur [E] et de son assureur la MAF ;
CONDAMNE en conséquence la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de 29 157 € correspondant aux indemnités dont il a été demandé le versement dans les délais légaux à l’encontre de la mauvaise entité assignée ;
Sur les demandes au fond,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] et son assureur la société MAF à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA la somme de 88 747,43 € TTC au titre du désordre affectant la passerelle et les façades ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] et son assureur la société MAF à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA la somme de 10 920 € au titre du préjudice de jouissance découlant du désordre affectant la passerelle et les façades ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] et son assureur la société MAF à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA la somme de 4 728,50 € au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] et son assureur la société MAF à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA la somme de 5 500 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la garantie des assureurs s’entend dans la limite des franchises visés à la police souscrite opposables à l’assuré s’agissant de garanties obligatoires ;
REJETTE l’ensemble des appels en garantie formées de part et d’autre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] et son assureur la société MAF, d’une part et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA, d’autre part, au paiement de la moitié des dépens, ce compris les dépens des procédures 12/12039, 14/02183 et 16/04880 avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TEDA, avocat sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] et son assureur la société MAF à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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