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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 26/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. SOC REGIONALE DE VOYAGES
C/ [D] [Q]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01627 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YQ4
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOC REGIONALE DE VOYAGES RCS de [Localité 1] 384 149 993
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[D] [C] AB RCS 559 054 3319
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUÈDE)
représentée par Maître Sigolène ADAM, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître Thierry D’ORNANO de la SCP T. D’ORNANO & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
A titre liminaire, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES a pour enseigne et nom commercial QUARTIER LIBRE et sera dénommée ci-après la société SOC REGIONALE DE VOYAGES.
Par une sentence arbitrale suédoise en date du 8 avril 2025, la société [Adresse 3] a notamment été condamnée à payer à la société [D] [Q] :
— la somme de 2 984 042 SEK, avec les intérêts prévus aux articles 4 et 6 de loi suédoise sur les intérêts, à partir du 23 octobre 2024 jusqu’à ce que le paiement soit effectué,
— la somme de 319 129 SEK, avec les intérêts prévus au paragraphe 11 du contrat de collaboration, à partir du 29 mai 2024 jusqu’à ce que le paiement soit effectué,
— la somme de 600 000 SEK hors TVA à titre de compensation pour les honoraires des conseils juridiques du demandeur,
— la somme de 12 952,22 SEK hors TVA à titre de compensation pour les dépenses liées à l’audition à [Localité 4] le 20 mars 2025,
— la somme de 12 442€ et frais : 2 086 DKK, 2 086 DKK, 640 SEK et 700 € au titre des frais de l’arbitre, et 6 555 € au titre des frais administratifs de SCC,
— étant précisé, que tous les montants, y compris les intérêts déterminés, doivent être payés dans un délai de quatorze jours, c’est-à-dire avant le 22 avril 2025.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de PARIS a conféré l’exequatur à cette sentence arbitrale.
Le 24 décembre 2025, ladite sentence arbitrale a été signifiée à la société SOC REGIONALE DE VOYAGES.
Le 5 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société SOC REGIONALE DE VOYAGES par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de la société [D] [Q] pour recouvrement de la somme 417 296,28€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société SOC REGIONALE DE VOYAGES le 9 janvier 2026 et a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 6 février 2026.
Le 6 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la société SOC REGIONALE DE VOYAGES par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de la société [D] [Q] pour recouvrement de la somme 417 494,93€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société SOC REGIONALE DE VOYAGES le 9 janvier 2026 et a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple le 5 février 2026.
Le 6 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES à l’encontre de la société SOC REGIONALE DE VOYAGES par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de la société [D] [Q] pour recouvrement de la somme 417 494,93€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société SOC REGIONALE DE VOYAGES le 9 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES a donné assignation à la société [D] [C] AB d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— constater l’irrégularité liée à l’exequatur apposée sur la sentence arbitrale,
— juger nulles les signi?cations des 24 décembre 2025 et 12 janvier 2026,
— constater l’irrégularité des saisies-attribution pratiquées les 5 et 6 janvier 2026,
— juger nulles les saisies-attribution pratiquées les 5 et 6 janvier 2026,
— ordonner la mainlevée des saisies bancaires des 5 et 6 janvier 2026,
— condamner la société [D] [Q] à payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens et aux frais bancaires supportés par la requérante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également du juge de l’exécution de constater qu’aucun exequatur n’a été régulièrement apposé sur la sentence arbitrale, juger que la sentence arbitrale n’est pas un titre exécutoire, constater les irrégularités des actes de dénonce signifiés les 9 janvier 2026, juger nuls les actes de dénonce signifiés le 9 janvier 2026 et, conséquence, juger caduques les saisies-attribution pratiquées les 5 et 6 janvier 2026.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une sentence arbitrale ne constitue un titre exécutoire que si elle est revêtue de l’exequatur, que les saisies fondées sur un titre non exécutoire sont nulles, que la signification de la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur est atteinte d’irrégularité puisque l’exequatur apposée sur ladite sentence ne répond pas aux exigences requises.
La société [D] [Q], représentée par son conseil, sollicite de débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sigolène ADAM qui en a fait l’avance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose l’absence d’irrégularité de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale suédoise ainsi que l’absence de nullité des saisies contestées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Au préalable, compte tenu des mainlevées pures et simples des saisies-attribution pratiquées les 5 janvier 2026 et 6 janvier 2026 (BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES), les demandes de caducité, nullité et mainlevée relatives à ces saisies sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 a été dénoncée le 9 janvier 2026 à la société SOC REGIONALE DE VOYAGES, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société SOC REGIONALE DE VOYAGES est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie-attribution sont énumérées à l’article R211-3 du code de procédures civiles d’exécution qui dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que la signification de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse a été effectuée à l’adresse du siège social de la société SOC REGIONALE DE VOYAGES, sise [Adresse 4], [Localité 6]. Il ressort de cet acte que le commissaire de justice instrumentaire mentionne la certitude du siège du destinataire de l’acte par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et du nom sur l’enseigne, que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible aux motifs « local fermé ». Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile de la signifiée outre la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Au surplus, il est admis en droit qu’ont force probante et sont authentiques les mentions des actes de commissaires de justice, qui relatent les faits accomplis par l’officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi en est-il des énonciations relatives aux conditions de la remise de la copie, ainsi qu’à l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, ou encore les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice, même s’il s’agit de mentions préimprimées. Ces mentions font donc foi jusqu’à inscription de faux, au contraire des assertions erronées de la société demanderesse.
Dans cette perspective, force est de constater que les diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce et que le procès-verbal de signification de la dénonciation de la saisie-attribution à la débitrice saisie ne souffre d’aucune irrégularité.
Au surplus, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES n’invoque, ni ne démontre l’existence d’un grief consécutif à l’irrégularité alléguée, et ce d’autant plus, qu’elle conteste la présente mesure d’exécution forcée dans le cadre de la procédure portée devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution litigieuse pratiquée à son encontre le 6 janvier 2026.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
La société SOC REGIONALE DE VOYAGES soulève plusieurs moyens de nullité qui seront successivement examinés.
Sur l’irrecevabilité des moyens relatifs à la régularité de l’exequatur
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires […] :
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.
Les articles 1516 et 1517 du code de procédure civile dispose que la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger. La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité. L’exequatur est apposé sur l’original ou, si celui-ci n’est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1516. Lorsque la sentence arbitrale n’est pas rédigée en langue française, l’exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l’article 1515. L’ordonnance qui refuse d’accorder l’exequatur à la sentence arbitrale est motivée.
En vertu de l’article 1525 du code de procédure civile, la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel. L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Les parties peuvent toutefois convenir d’un autre mode de notification lorsque l’appel est formé à l’encontre de la sentence revêtue de l’exequatur. La cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l’article 1520.
En l’espèce, le juge de l’exécution a mis dans les débats son éventuel défaut de pouvoir juridictionnel pour apprécier la régularité de l’ordonnance d’exequatur, ce que conteste la société demanderesse.
Or, force est de souligner qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire, étant observé qu’il est justifié par la société créancière saisissante que la sentence arbitrale étrangère est revêtue de l’exequatur, sans que le juge de l’exécution ne puisse remettre en cause la régularité de l’ordonnance d’exequatur.
Ainsi, ce moyen relatif à la régularité de l’exequatur est irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur la nullité de la signification en date du 24 décembre 2025
En application de l’article L111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires […] :
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.
L’article 1516 du code de procédure civile dispose que la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger.
La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, il résulte des mentions de l’acte de signification en date du 24 décembre 2025 qu’il concerne la signification de la sentence arbitrale en date du 8 avril 2025 et non pas l’ordonnance d’exequatur en date du 12 novembre 2025. Néanmoins, force est de constater que la signification opérée le 24 décembre 2025 concerne bien la sentence arbitrale en date du 8 avril 2025 et de l’ordonnance d’exequatur du 12 novembre 2025, puisque l’exemplaire produit par la société demanderesse elle-même de ladite signification laisse apparaître la sentence arbitrale et l’ordonnance d’exequatur, puisqu’il s’agit de l’exemplaire revêtu de l’exequatur et ce d’autant plus, que la société demanderesse critique l’exequatur appliqué sur ledit acte qui lui a été remis le 24 décembre 2025.
Dans cette optique, il est ainsi justifié de la signification de la sentence arbitrale et de l’ordonnance d’exequatur le 24 décembre 2025 à la société débitrice, soit antérieurement à la date de la saisie-attribution querellée, rendant superfétatoire la signification opérée le 9 janvier 2026 de la même décision.
Au demeurant, la signification en date du 24 décembre 2025 a été réalisée à personne morale, en la personne de Madame [N] [K], responsable des opérations, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Dès lors, la sentence arbitrale et l’ordonnance d’exequatur ayant été régulièrement signifiées à la société débitrice antérieurement à la date de la saisie-attribution litigieuse, la société créancière saisissante dispose bien d’un titre exécutoire à la date de ladite mesure d’exécution forcée.
Concernant la signification du 9 janvier 2026, elle a été réalisée à étude à la même adresse. Il ressort de cet acte que le commissaire de justice instrumentaire mentionne la certitude du siège du destinataire de l’acte par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et nom sur l’enseigne, que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible aux motifs « local ». Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile de la signifiée outre la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Au surplus, il est admis en droit qu’ont force probante et sont authentiques les mentions des actes de commissaires de justice, qui relatent les faits accomplis par l’officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi en est-il des énonciations relatives aux conditions de la remise de la copie, ainsi qu’à l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, ou encore les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice, même s’il s’agit de mentions préimprimées. Ces mentions font donc foi jusqu’à inscription de faux, au contraire des assertions erronées de la société demanderesse.
De la même manière, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES soutient une incohérence entre la décision et la voie de recours sans en justifier alors que le code de procédure civile mentionne une telle voie de recours.
Surtout, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES n’invoque, ni ne démontre l’existence d’un préjudice consécutif à l’irrégularité alléguée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité du commandement de payer
Le commandement de payer contesté constitue un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la mesure d’exécution forcée pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée (2ème Civ., 27 mai 2004, n°02-20.160 ; 20 janvier 2011, n°09-72.080 ; 19 septembre 2002, n°00-22. 086, publié).
A l’appui de sa demande de nullité dudit commandement de payer, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES n’invoque aucun fondement juridique.
Il ressort dudit acte contesté qu’il mentionne les termes de l’article R221-1 alinéa deux du code des procédures civiles d’exécution sans mentionner en tête de son acte qu’il s’agit d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
A titre surabondant et en tout état de cause, le décompte dudit commandement comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts y compris l’indication du taux de conversion, conformément à l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, force est de constater que les arguments invoqués par la société SOC REGIONALE DE VOYAGES relatifs au décompte du commandement de payer ne peuvent affectés la validité de l’acte de saisie-attribution alors que c’est la seule demande formée par cette dernière, qui en tout état de cause, n’invoque, ni ne démontre aucun préjudice lié à l’irrégularité alléguée.
Au demeurant, à titre surabondant, l’ensemble des sommes réclamées au titre de la sentence arbitrale sont détaillées y compris le détail des intérêts permettant à la société SOC REGIONALE DE VOYAGES de comprendre le montant de la créance sollicitée, ainsi que d’ailleurs le détail des intérêts, le montant réclamé au titre de l’équivalent de l’article 700 du code de procédure civile, le détail des frais de procédure, étant relevé que le taux de change indiqué sur l’acte de commandement de payer, est indifférent puisqu’il est constant que la contre-valeur en euros d’une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties (1ère Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 88-20.232, Bull. 1990, I, n° 300 ; 1ère Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 07-21.847, Bull. 2009, I, n° 101) et qu’en vertu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution cette dernière étant assimilable à un paiement, c’est en principe à sa date qu’il convient de convertir la créance, cause de la saisie, exprimée en monnaie étrangère.
Le commandement de payer ne souffre d’aucune irrégularité. Au surplus, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES n’invoque, ni ne démontre l’existence d’un préjudice consécutif à l’irrégularité alléguée.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
L’ensemble des moyens de nullité invoqué par la société SOC REGIONALE DE VOYAGES étant rejeté, il convient de débouter la société SOC REGIONALE DE VOYAGES de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 janvier 2026.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SOC REGIONALE DE VOYAGES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Sigolène ADAM, et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris de sa demande de condamnation de la société [D] [Q] à prendre en charge les frais bancaires engagés, qui ne relèvent pas du régime juridique des dépens et ne sont pas justifiés.
Supportant les dépens, la société SOC REGIONALE DE VOYAGES sera condamnée à payer à la société [D] [Q] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que les contestations relatives aux saisies-attribution pratiquées à l’encontre de la société SOC REGIONALE DE VOYAGES le 5 janvier 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et le 6 janvier 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES sont devenues sans objet ;
Déclare recevable la société SOC REGIONALE DE VOYAGES en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 janvier 2026 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES à la requête de la société [D] [Q] pour recouvrement de la somme 417 494,93€ en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société SOC REGIONALE DE VOYAGES de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 janvier 2026 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES ;
Déboute la société SOC REGIONALE DE VOYAGES de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 janvier 2026 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES ;
Déboute la société SOC REGIONALE DE VOYAGES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SOC REGIONALE DE VOYAGES de sa demande de condamnation de la société [D] [C] AB à la prise en charge des frais bancaires incidents ;
Condamne la société SOC REGIONALE DE VOYAGES à payer à la société [D] [C] AB la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOC REGIONALE DE VOYAGES aux dépens avec distraction au profit de Maître Sigolène ADAM ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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