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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 13 mai 2026, n° 21/08249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° RG 21/08249 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBYU
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire : [O] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats à l’audience publique
le : 03 Mars 2026
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [B] [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [G] [F] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE et Me JIMENEZ MONTES Romain, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [W] ont vécu en concubinage.
Ils ont conclu un Pacte civil de solidarité le 24 novembre 2017 selon les règles de la séparation des biens.
Par acte notarié en date du 24 novembre 2017, ils ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section CI, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Madame [W] a fait signifier à Monsieur [O] la rupture du PACS le 1er février 2019.
Une ordonnance de protection en date du 20 septembre 2019, confirmée par la cour d’appel d'[Localité 6] le 4 juin 2020, a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 7].
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des référés de [Localité 7] a ordonné une expertise immobilière.
Par décision en date du 13 août 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a rendu une ordonnance de protection au profit de Madame [W].
Par acte en date du 20 août 2021, Monsieur [Q] [O] a assigné Madame [G] [W] devant la présente juridiction en liquidation.
Madame [G] [W] a constitué avocat.
Par ordonnance d’incident en date du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
Débouté Monsieur [Q] [O] de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation,Débouté Monsieur [Q] [O] de sa demande de restitution de la table et des chaises en teck et de l’aspirateur DYSON,Ordonné la restitution par Madame [G] [W] à Monsieur [Q] [O] des 3 canapés MITONNI, du téléviseur SAMSUNG, de la débroussailleuse et de la tronçonneuse,Débouté Monsieur [Q] [O] de sa demande d’astreinte,Débouté Monsieur [Q] [O] de sa demande d’attribution de la jouissance du bien indivis,[Localité 8] à Madame [G] [W] une provision de 90 € à valoir sur ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [Q] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner la liquidation de l’indivision entre Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [W] sur l’immeuble indivis,Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,Juger que Madame [G] [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le mois d’octobre 2019,Fixer, sous toutes réserve d’évaluation à parfaire en cours de procédure, le montant de cette indemnité à la somme mensuelle de 2.080 euros à compter d’octobre 2019,Condamner Madame [G] [W] à payer à l’indivision ladite indemnité depuis octobre 2019, soit un montant de 50 x 2.080 = 104.000 euros, compte arrêté au mois de Novembre 2023, montant à parfaire,Condamner sous astreinte Madame [W] à payer à Monsieur [O] une somme de 35000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la valeur de la totalité de ses biens personnels détournés,Condamner Madame [W] à une somme de 17 444 euros correspondant à la moitié du montant estimé des loyers encaissés par elle seule,Juger que le montant des loyers encaissés soit rapporté à l’indivision,Condamner Madame [G] [W] à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour défaut d’entretien du bien indivis,Rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses,Condamner Madame [G] [W] à verser à Monsieur [O] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame [G] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,Fixer la valeur du bien indivis à la somme de 908 500 €,Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [W] les sommes suivantes : 11 492,50 € au titre de sa part de la taxe foncière,600,59 € au titre des réparations engagées en suite des actes de vandalisme de Monsieur [Z] 308 € au titre des travaux de rénovation de la maison réglés par Mme [N] 286,14 € au titre des sommes engagées par elle depuis l’année 2016,33 518, 58 € au titre des sommes dues découlant directement du PACS,60.000 € de dommages et intérêts pour la perte de chance,45.000 € au titre de la quote-part de Madame [W] à la réduction du prix de vente du bien indivis,Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [W] la somme de 1410,00 € en raison de la location du garde-meuble et des frais de déménagement des affaires personnelles de Monsieur [O],Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [W] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le condamner aux entiers dépens,Ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire.
La clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026.
Madame [W] a constitué un nouvel avocat le 5 septembre 2025.
Par voie de conclusions notifiées le 2 mars 2026 à 17 heures 15, Madame [W] demande notamment au juge aux affaires familiales d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile:
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [W] explique avoir dû changer de conseil en urgence et avoir été informée par son précédent conseil que l’audience de mise en état avait été fixée au 8 septembre 2025, et non au 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été clôturée. Elle explique par conséquent ne pas avoir pu faire valoir des pièces et arguments. Elle soutient par ailleurs que le délai de 6 mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries justifie que la clôture soit révoquée.
Sur ce :
Il ressort de la procédure que Madame [W] a adressé un courrier électronique à la juridiction le 4 mai 2025 pour indiquer qu’elle souhaitait changer de conseil et qu’elle sollicitait un renvoi lors de la mise en état du 7 mai 2025 pour ce faire. Cette demande a été prise en compte puisque l’affaire a de nouveau été renvoyée à la mise en état du 3 septembre 2025, ce dont Madame [W] a été informée par soit-transmis.
Il en ressort également que Madame [W] n’a finalement constitué avocat que le 5 septembre 2025, soit 4 mois après avoir indiqué son souhait de changer de conseil.
Par ailleurs, alors qu’un délai de 6 mois s’est écoulé entre la constitution de son conseil et la date de plaidoiries, Madame [W] a attendu la veille de l’audience pour notifier de nouvelles conclusions et solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, il doit être précisé que, lorsque le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire, celle-ci a été fixée à la première date d’audience disponible, soit à la date la plus proche possible de la clôture.
Enfin, il sera rappelé que la présente procédure a été engagée le 20 août 2021, soit il y a près de 5 ans, et que la présente juridiction doit respecter les exigences du procès équitable prévues par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, cela impliquant notamment que l’affaire soit jugée dans un délai raisonnable.
Au regard de ces éléments, Madame [W] ne justifie pas d’une cause grave survenue après la clôture de sorte que sa demande de révocation devra être rejetée, ses conclusions notifiées le 2 mars 2026 devront être déclarées irrecevables et les pièces communiquées après la clôture devront être écartées.
SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES
Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il doit notamment être relevé qu’aucune des parties n’énonce de prétention dans le dispositif de ses écritures quant au sort du bien immobilier indivis de sorte qu’il ne peut être statué sur ce point.
SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS
Aux termes de l’article 815 du Code civil :
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.
Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations.
Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [M] [S], Notaire à [Localité 7].
Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant.
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Aux termes de l’article 829 du Code civil :
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, Madame [W] demande que la valeur du bien soit fixée conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [O] n’énonce aucune prétention quant à la valeur du bien.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 19 janvier 2023 que l’expert a retenu une valeur vénale moyenne de 908.500 €.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [W] au titre de la fixation de la valeur du bien immobilier indivis.
SUR LES [Localité 9] REVENDIQUEES PAR MADAME [W] SUR LE FONDEMENT DE L’AIDE MATERIELLE RECIPROQUE
Aux termes de l’article 515-4 du Code civil :
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sur le remboursement du prêt souscrit par Madame [W]
Madame [W] explique que, par une reconnaissance de dette en date du 22 décembre 2018, Monsieur [O] s’est reconnu solidaire du paiement du prêt immobilier contracté par Madame [W] le 8 août 2009 pour financer les travaux réalisés au sein du bien immobilier indivis. Elle indique que Monsieur [O] a cessé de régler le prêt et qu’elle a par conséquent réglé pour son compte la somme de 33.518,58 €.
Monsieur [O] ne formule aucune observation sur ce prêt mais conteste le fait que Madame [W] aurait financé des travaux de rénovation du bien immobilier indivis. Il fait par ailleurs valoir le fait qu’il aurait effectué des dépenses supérieures à celles de Madame [W] dans la vie du couple.
Sur ce :
A l’appui de sa demande, Madame [W] produit une reconnaissance de dette en date du 22 décembre 2018 dont il ressort que Monsieur [O] se reconnaît solidaire du paiement d’un prêt souscrit par Madame [W] le 18 août 2009. Il est par ailleurs précisé dans cette reconnaissance que les parties ont acquis un bien immobilier et qu’elles ont décidé d’y réaliser des travaux et aménagements. Ainsi, les parties ont visiblement convenu d’utiliser les fonds prêtés à Madame [W] en 2009 pour financer les travaux du bien indivis.
Madame [W] se fonde donc sur l’obligation contractuelle mise à la charge de Monsieur [O] pour demander le remboursement des sommes qu’il n’a pas réglées en application de cette convention.
Ainsi, au regard du moyen soulevé par Madame [W] et de la reconnaissance de dette versée aux débats, la demande de créance ne doit pas être fondée juridiquement sur l’article 515-4 du Code civil mais sur l’article 1217 qui prévoit les sanctions applicables en cas d’inexécution contractuelle. D’ailleurs, Madame [W] verse aux débats l’assignation qu’elle a fait délivrer le 18 mai 2020 à Monsieur [O] afin de le faire condamner à lui régler diverses sommes en exécution de la reconnaissance de dette, mais ne donne aucune précision sur l’issue de cette procédure.
En l’état des pièces produites, il reviendra au notaire désigné d’instruire la demande de Madame [W] au titre des sommes dues par Monsieur [O] au regard de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE. En cas de désaccord subsistant sur ce point, les parties seront renvoyées devant le juge aux affaires familiales qui devra trancher ce désaccord.
Sur les dépenses de conservation du bien indivis
Madame [W] soutient avoir pris en charge diverses sommes tout au long de la vie commune et sollicite le remboursement d’une somme de 48.286,14 €.
Monsieur [O] ne formule pas d’observations sur ce point.
Il ressort des conclusions de Madame [W] et des pièces produites qu’elle ne justifie pas d’une obligation de remboursement ou de la réalité des dépenses engagées. Ainsi, Madame [W] invoque le règlement de dépenses d’entretien qui ne justifient pas d’une obligation de remboursement par l’indivision, ou de dépenses locatives pour lesquelles elle ne précise pas le fondement de sa demande de remboursement. Par ailleurs, Madame [W] produit des factures de rénovation alors qu’elle explique par ailleurs que ces travaux de rénovation ont été réglés par le prêt dont elle demande le remboursement à Monsieur [O].
Au regard de ces éléments, la demande de créance présentée par Madame [W] sera rejetée.
SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MADAME [W] AU TITRE DES FRAIS DE GARDE-MEUBLE ET DE DEMENAGEMENT
Madame [W] explique que, en application de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 juillet 2022, elle a proposé que Monsieur [O] récupère ses affaires personnelles devant le commissariat d'[Localité 10]. Elle précise que, n’ayant pas eu de réponse de la part de Monsieur [O], elle a été contrainte de déposer ses biens dans un garde-meubles. Elle demande donc le remboursement des frais de garde-meuble pour le mois de janvier 2023 ainsi que les frais de déménagement vers le garde-meuble.
Monsieur [O] ne formule aucune observation sur ce point.
Il ressort des pièces produites que Madame [W] verse aux débats des factures qui sont libellées à l’ordre de Monsieur [O] et qu’elle ne justifie pas les avoir réglées de sorte qu’elle ne justifie pas d’une obligation de remboursement à sa charge.
Elle sera donc déboutée de sa demande de créance à ce titre.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION DUE PAR MADAME [W]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Il incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation d’apporter la preuve de son impossibilité d’user de la chose indivise.
Le montant de l’indemnité d’occupation est déterminé en prenant en compte la valeur locative du bien et en pratiquant un abattement de l’ordre de 10 à 30 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant.
En l’espèce, Monsieur [O] soutient que Madame [W] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis qu’une première ordonnance de protection a été rendue le 20 septembre 2019.
Madame [W] conteste devoir une indemnité d’occupation dès lors qu’elle n’a pas pu jouir exclusivement du bien puisque Monsieur [O] s’y est introduit à plusieurs reprises.
Il ressort des pièces produites que, par décision en date du 20 septembre 2019, Monsieur [O] a été interdit d’entrer en contact avec Madame [W] et que celle-ci-ci a été autorisée à résider dans le bien immobilier indivis. Il ressort cependant de l’ordonnance de protection en date du 13 août 2021 que, comme l’indique Madame [W], Monsieur [O] n’a pas contesté s’être introduit à de nombreuses reprises dans le bien indivis et qu’il a expliqué qu’il était propriétaire de la moitié du bien de sorte qu’il avait le droit d’y pénétrer quand bon lui semblait. Il ressort ainsi de ces seules constatations et déclarations que Madame [W] n’a pas pu jouir privativement du bien indivis, comme cela était prévu dans l’ordonnance du 20 septembre 2019.
En revanche, il ressort de l’ordonnance de protection en date du 13 août 2021 que la jouissance du bien immobilier indivis a été attribuée à Madame [W] et que l’accès en a été interdit à Monsieur [O]. Par ailleurs, Madame [W] n’allègue, ni ne démontre que Monsieur [O] aurait continué à pénétrer dans le bien après le prononcé de cette décision. Il est donc établi que Madame [W] a joui privativement du bien immobilier indivis à compter du 13 août 2021 et doit donc une indemnité d’occupation à compter de cette date. L’indemnité sera due jusqu’à la date à laquelle il sera justifié de la cessation de la jouissance exclusive (étant relevé que Monsieur [O] indique dans ses conclusions qu’un huissier lui a remis plusieurs jeux de clés et télécommandes le 26 octobre 2023 et qu’il produit un constat d’huissier en date du 8 novembre 2023 dont il ressort qu’il dispose d’une clé lui permettant d’ouvrir la porte d’entrée de la maison) ou de la date la plus proche du partage.
S’agissant de la valeur locative du bien, il ressort du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats par les parties qu’elle a été estimée à la somme de 2.990 € par mois pour l’année 2022 et à la somme de 2.889,07 € par mois pour l’année 2021. La valeur locative devra être réactualisée par le notaire désigné en fonction de l’indice de référence des loyers.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il doit être rappelé qu’il ne revient pas à l’expert judiciaire de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation dès lors que cette fixation relève de l’appréciation juridique de la juridiction. En l’espèce, au regard de la précarité de la situation de l’occupante, il sera pratiqué un abattement de 20 % sur la valeur locative pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. Ainsi, le montant de l’indemnité sera fixé à la somme de 2.311,25 € par mois pour la période du 13 août 2021 au 31 décembre 2021 et à la somme de 2.392 € par mois pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
SUR LES [Localité 9] REVENDIQUEES PAR MADAME [W] AU TITRE DU COMPTE D’INDIVISION
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sur le règlement des taxes foncières
Madame [W] énonce une prétention au titre du règlement des taxes foncières dans le dispositif de ses conclusions mais ne précise pas les moyens de fait de sa demande dans les motifs de ses écritures.
Il reviendra par conséquent au notaire désigné d’instruire la demande à ce titre en se faisant remettre tout justificatif utile. En cas de désaccord subsistant sur ce point, les parties seront renvoyées devant le juge aux affaires familiales qui devra trancher ce désaccord.
Sur les travaux de rénovation
Madame [W] énonce une prétention au titre de travaux de rénovation à hauteur de 18.308 € dans le disposition de ses conclusions mais ne précise pas les moyens de fait de sa demande dans les motifs de ses écritures.
Il reviendra par conséquent au notaire désigné d’instruire la demande à ce titre en se faisant remettre tout justificatif utile. En cas de désaccord subsistant sur ce point, les parties seront renvoyées devant le juge aux affaires familiales qui devra trancher ce désaccord.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR MADAME [W] AU TITRE DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR MONSIEUR [O] [Localité 11] LES ANCIENS PROPRIETAIRES
Madame [W] explique que Monsieur [O] a engagé une procédure contre les anciens propriétaires du bien immobilier et qu’il demande des dommages et intérêts à hauteur de 90.000 € en réparation du dol correspondant à la réduction du prix de vente du bien indivis. Elle soutient que la somme revendiquée par Monsieur [O] appartient à l’indivision.
Monsieur [O] explique que la procédure est en cours de sorte que la créance est hypothétique et précise que le montant de 90.000 € dont il demande le versement correspond au coût d’enlèvement des déchets qui infectent le terrain et devra donc être utilisé pour procéder à cet enlèvement.
Il ressort des pièces produites que, à ce jour, aucune décision n’a été rendue de sorte que Monsieur [O] n’a perçu aucune somme pour le compte de l’indivision.
La demande présentée à ce titre par Madame [W] sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR MONSIEUR [O] AU TITRE DES LOYERS ENCAISSES PAR MADAME [W]
Aux termes de l’article 815-10 du Code civil :
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l’espèce, Monsieur [O] soutient que Madame [W] a loué le bien immobilier indivis et a conservé les loyers.
Madame [W] conteste cette demande en soutenant que les loyers ont permis d’entretenir le bien et que les locataires ont fui en raison du comportement de Monsieur [O] de sorte que les loyers n’ont pas été payés.
A l’appui de sa demande, Monsieur [O] produit l’annonce parue sur le site [1] en 2021 montrant que le bien indivis est proposé en location saisonnière, ainsi que la déclaration de revenus 2018 faisant ressortir une somme de 4.361 € pour l’année au titre des revenus de locations de chambres d’hôtes et meublés de tourisme.
Il ressort par ailleurs des pièces produites, notamment par Madame [W], que le bien immobilier indivis a été emménagé en vue de la location de chambres d’hôtes.
Enfin, dans ses conclusions, Madame [W] se prévaut du fait que le bien a été aménagé pour être loué et reconnaît avoir loué le bien pour régler les dépenses indivises. Par ailleurs, elle produit un courrier électronique daté du 22 décembre 2018 dans lequel elle explique qu’elle s’occupe des locations [1] du bien.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Madame [W] a encaissé des revenus qui accroissent à l’indivision de sorte qu’elle doit une créance à ce titre à l’indivision, et non à Monsieur [O]. En contrepartie, Monsieur [O] devra contribuer aux dépenses nécessaires engagées par Madame [W] pour conserver le bien indivis en application de l’article 815-2 du Code civil.
S’agissant du montant des revenus encaissés, Madame [W] n’en justifie pas alors qu’elle aurait dû produire à tout le moins les déclarations de revenus faisant ressortir les revenus ainsi encaissés.
Il reviendra au notaire désigné d’instruire la demande de Monsieur [O] concernant le montant de la créance due à l’indivision au titre des revenus locatifs perçus par Madame [W] en se faisant remettre tout justificatif utile, et notamment l’ensemble des déclarations de revenus de Madame [W] depuis 2019. En cas de désaccord subsistant sur ce point, les parties seront renvoyées devant le juge aux affaires familiales qui devra trancher ce désaccord.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEES PAR MADAME [W]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la créance revendiquée par Madame [W] au titre de la dégradation du bien immobilier indivis
Madame [W] soutient que Monsieur [O] a dégradé le bien indivis et demande le remboursement des sommes qu’elle a engagées en précisant que ces sommes ne doivent pas être mises à la charge de l’indivision.
Monsieur [O] conteste tout acte de vandalisme.
Il ressort des pièces produites que, comme l’a retenu le juge de la mise en état, Madame [W] n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [O] a extorqué les codes à un technicien ni qu’il a endommagé une porte vitrée. En revanche, Madame [W] justifie avoir dû régler la dépense de recâblage des fils du portail électronique en suite d’une dégradation commise par Monsieur [O] de sorte qu’une somme de 90 € lui est due à ce titre.
Monsieur [O] sera donc condamné à verser à Madame [W] une somme de 90 € au titre des dégradations commises dans le bien indivis.
Sur la perte de chance au titre de la vente du bien immobilier
Madame [W] soutient que Monsieur [O] a délibérément fait échouer la vente du bien immobilier indivis pour un prix de 1.260.000 € alors que le bien était estimé à hauteur de 908.500 €. Elle explique que le comportement fautif de Monsieur [O] lui a occasionné un dommage direct et certain en lui faisant perdre la chance d’opérer un gain commun de 351.500 €, soit un gain personnel de 175.750 €.
En réponse, Monsieur [O] explique qu’il a mis en avant les difficultés liées à la présence d’amiante sur le terrain et qu’il a découvert que la vente envisagée servait les intérêts de Madame [W], de connivence avec la [2].
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [W] produit uniquement l’attestation de Monsieur [Y] [P], l’agent immobilier qui est intervenu dans la vente qui était prévue. Celui-ci explique notamment avoir été « sidéré par les agissements de M.[O] » qui aurait amené « un blocage après l’autre » ce qui aurait fait échouer la vente.
Cette seule attestation ne permet cependant pas d’établir que Monsieur [O] aurait fait échouer la vente et que son comportement serait fautif.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par Madame [W] sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEES PAR MONSIEUR [O]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des biens personnels de Monsieur [O]
Monsieur [O] soutient que Madame [W] a conservé des biens lui appartenant et qu’elle n’a pas respecté les termes de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Madame [W] explique que cette question a déjà été réglée par le juge de la mise en état et qu’elle a dû louer un garde-meubles pour exécuter la décision rendue.
Il ressort des pièces produites que, en suite de la décision rendue par le juge de la mise en état du 21 juillet 2022, Madame [W] a proposé d’organiser la restitution des biens personnels de Monsieur [O].
Monsieur [O] ne justifie pas avoir répondu aux propositions de Madame [W] de sorte qu’il ne peut établir aucun comportement fautif à son égard.
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dégradation
Monsieur [O] n’allègue ni ne justifie du comportement abusif qui aurait été commis par Madame [W] ou des dégradations dont elle serait responsable à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire paraît incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc écartée.
SUR LES DEPENS
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame [W],
PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Madame [W] le 2 mars 2026 et ECARTE des débats les pièces communiquées après la clôture,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [W],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [M] [S], notaire à [Localité 7], [Adresse 4] – [Localité 12] [Adresse 5] (0491809051),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] [Localité 10] et cadastré section CI, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la somme de 908.500 €,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’instruire la demande de Madame [W] au titre des sommes dues par Monsieur [O] en application de la reconnaissance de dette contractée le 22 décembre 2018 notamment au regard de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
REJETTE la demande de créance d’un montant de 48.286,14 € présentée par Madame [W],
REJETTE la demande de créance à hauteur de 1.410 € présentée par Madame [W] au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
DIT que Madame [W] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à compter du 13 août 2021 et ce, jusqu’à la date à laquelle la jouissance exclusive a cessé ou la date la plus proche du partage,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.311,25 € par mois pour la période du 13 août 2021 au 31 décembre 2021,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.392 € par mois pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’actualiser les sommes mises à la charge de Madame [W] au titre de l’occupation du bien indivis en revalorisant la valeur locative de 2.990 € retenue pour l’année 2022 en fonction de l’indice de référence des loyers et en pratiquant un abattement de 20 % sur la valeur locative ainsi déterminée,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’instruire la demande de Madame [W] au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’instruire la demande de Madame [W] au titre du règlement des travaux de rénovation du bien immobilier indivis,
REJETTE la demande de créance d’un montant de 45.000 € présentée par Madame [W],
DIT que Madame [W] doit à l’indivision les revenus locatifs générés par la location du bien immobilier indivis,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’instruire la demande de Monsieur [O] concernant le montant de la créance due à l’indivision au titre des revenus locatifs perçus par Madame [W] en se faisant remettre tout justificatif utile, et notamment l’ensemble des déclarations de revenus de Madame [W] depuis 2019,
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à régler à Madame [G] [W] une somme de 90 € au titre des dégradations commises dans le bien immobilier indivis,
REJETTE la demande de dommages et intérêts d’un montant de 60.000 € présentée par Madame [W] au titre de la perte de chance
REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 € présentée par Monsieur [O],
REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € présentée par Monsieur [O] pour résistance abusive et dégradation,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ECARTE l’exécution provisoire de droit,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [W] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 13 MAI 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 13] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 14] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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