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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 7 mai 2026, n° 23/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03685 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 décembre 2025
Minute n° 26/367
N° RG 23/03685 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHBF
Le
CCC : dossier
FE :
Me RABIER,
Me [Localité 1]
Me HUNOT
ME DE BAZELAIRE
Me DESRE
Me MENEGHETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame Madame [I] [K] [C] épouse [S],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE [M] LEFEVBRE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. VERDOIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C. SCCV LIV’IN BUSSY SAINT [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [R] [H] ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. [Localité 8] PAYSAGE
[Adresse 6]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Société ATELIER BW BARBARA DUMONT ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société MAITRE BEATRICE PASCUAL Es qualités de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENTS [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 9]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENTS [D]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline DESRE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
Exposé des faits et de la procédure
La SCCV Liv’In Bussy [Localité 15] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, composé de 2 bâtiments de 82 logements, 37 villas groupées, 7 maisons individuelles et un parking commun en sous-sol, sur un terrain situé à [Localité 16] (77).
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société d’Architecture BW, assurée auprès de la MAF, laquelle a sous traité la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société [R] [H] Architectes et Associés (DDA Architectes), assurée auprès de la MAF et de la société QBE Europe SA/[N].
La SCCV Liv’In [Localité 16] a confié la réalisation de l’ouvrage à un groupement momentané d’entreprises composé notamment de :
— la société Verdoïa, mandataire du groupement;
— la société Etablissement [D];
— la société Entreprise [M] [U] Ile-de-France (EJL),
Dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 29 mars 2017, M. [B] [S] et Mme [I] [K] [C] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont fait l’acquisition auprès de la SCCV Liv’In [Localité 16] d’une maison correspondant au lot n°003, bâtiment MS, dans un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 13] [Localité 15], constituant le lot SY4A-B de la ZAC [Adresse 14].
La livraison des biens vendus, initialement prévue au plus tard au quatrième trimestre 2018, est intervenue le 24 octobre 2019 avec réserves.
Postérieurement à la livraison, de nouvelles réserves ont été notifiées par les acquéreurs les 29 octobre et 20 novembre 2019, par lettres recommandées avec accusé de réception suite à constat établi par commissaire de justice le 15 novembre 2019.
Si plusieurs réserves ont pu être levées, les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
C’est dans ce contexte que les époux [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux, selon acte d’huissier en date du 12 août 2020, la SCCV Lin’In [Localité 16] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion pour les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices et à lever toutes les réserves.
Par actes d’huissier en date des 22 et 31 mars 2021, la SCCV Liv’In [Localité 16] a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société [R] [H] Architectes et Associés, la société Verdoïa, la société Entreprise [M] [U] Ile-de-France et la société Etablissements [D].
Suivant ordonnance en date du 31 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance à l’instance principale.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2021, la société Entreprise [M] [U] Ile-de-France a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Saint-Germain Paysage.
Suivant ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance à l’instance principale.
Par actes d’huissier en date des 24 décembre 2021 et 10 janvier 2022, la SCCV Liv’In [Localité 16] a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Atelier BW – Barbara Dumont Architectes, la MAF et la société QBE Europe SA/[N].
Suivant ordonnance en date du 14 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance à l’instance principale.
Par décision en date du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par M. [B] [S] et Mme [I], [K] [C], épouse [S], à l’encontre de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Condamné solidairement M. [B] [S] et Mme [I], [K] [C], épouse [S], aux dépens;
— Rejeté la demande présentée par la SCCV Liv’In [Localité 16] et la société le Crédit Agricole Immobilier Promotion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour conclusions en demande au fond;
La clôture est intervenue le 8 décembre 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Exposé des prétentions des parties
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 avril 2025, M. [B] [S] et Mme [I] [K] [C] épouse [S] demandent au tribunal judiciaire de Meaux, au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— Dire et juger que M. [B] [S] et Mme [I] [K] [S] sont recevables et bien-fondés en leurs demandes,
— Condamner la société SCCV Liv’In [Localité 16] à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [K] [S] la somme de 15 356 euros en réparation du préjudice matériel généré par le retard de livraison,
— Condamner la société SCCV Liv’In [Localité 16] à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [K] [S] la somme de 364 euros au titre de la différence de montant entre la taxe d’habitation de leur ancien logement et celle de leur nouveau logement;
— Condamner la société SCCV Liv’In Bussy [Localité 15] à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [K] [S] la somme de 3 103,18 euros au titre des intérêts bancaires pour l’année 2019,
— Condamner la société SCCV Liv’In [Localité 16] à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [K] [S] la somme de 1 002,24 euros au titre de l’assurance emprunteur pour l’année 2019,
— Condamner la société SCCV Liv’In [Localité 16] à payer à M. [B] [S] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral,
— Condamner la société SCCV Liv’In Bussy [Localité 15] à payer Mme [I] [K] [S] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la société SCCV Liv’In [Localité 16], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, à lever les réserves suivantes
— Changement de la porte palière,
— Pose d’un combiné pour le visiophone dans l’entrée,
— Pose de l’isolant dans le colet de la porte-fenêtre du séjour.
— Débouter la société SCCV Liv’In [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la société SCCV Liv’In [Localité 16] à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [K] [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société SCCV Liv’In [Localité 16] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2025, la SCCV Liv’In Bussy Saint-Georges et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion demandent au tribunal judiciaire de Meaux
Vu le contrat de VEFA signé par Monsieur et Madame [S] (notamment l’article 15.4),
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article L.212-1 du Code de la consommation (ancien article L.132-1),
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil, les articles 1792-6 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Mettre hors de cause la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion ;
— Condamner les époux [S] à payer à la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour maintien abusif dans la procédure.
1. Sur les demandes liées aux retards dans la livraison de la maison des époux [S]
A titre principal :
— Juger que la clause de report de délai pour cause légitime de suspension du délai présente dans le contrat de VEFA est parfaitement recevable et en aucune manière abusive ;
— Juger dès lors que le décalage du délai de livraison de la maison des époux [S] de 9 mois est légitime ;
— Juger que le décalage de 4 mois supplémentaire dû à des travaux modificatifs initiés par les époux [S] de leur propre initiative ne peut être imputé à la SCCV Liv’In [Localité 16]
— Rejeter dès lors toutes les demandes liées aux retards dans la livraison, fins et conclusions formées à l’encontre de la SCCV Liv’In Bussy [Localité 15] et/ou de la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion comme étant radicalement infondées ;
— Mettre hors de cause la SCCV Liv’In Bussy [Localité 15] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion;
A titre subsidiaire :
— Juger que les demandes d’indemnisation présentées par les époux [S] en indemnisation de ce retard de livraison sont parfaitement excessives et infondées ;
— Débouter les époux [S] de leurs demandes en indemnisation ;
2. Sur la demande de condamnation à une astreinte de 300 € par jour de retard dans la levée des réserves :
— Rejeter la demande d’astreinte formulée par les époux [S] comme étant parfaitement injustifiée, infondée et excessive ;
— Juger en effet que la SCCV a toujours montré sa volonté de lever les réserves, malgré les contraintes liées, d’une part, aux conditions sanitaires, et, d’autre part, aux contraintes imposées par les époux [S] eux-mêmes ;
— Juger de plus que les époux [S] ne précisent pas sur quelles réserves doit porter l’astreinte sollicitée, rendant leur demande imprécise et irrecevable ;
— Débouter les époux [S] de leur demande d’astreinte ;
— Mettre hors de cause la SCCV Liv’In [Localité 16] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion;
3. En tout état de cause :
— Déclarer la SCCV Liv’In [Localité 16] recevable et fondée à appeler en garantie les sociétés BW, DDA Architectes, leurs assureurs MAF et QBE, les sociétés Verdoïa, Etablissements [D] et [M] [U] Ile-de-France afin qu’elles soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre (tant au titre des retards à la livraison que sur la non-levée des réserves);
— Condamner in solidum les sociétés BW, DDA Architectes, leurs assureurs MAF et QBE, les sociétés Verdoïa, Etablissements [D] et [M] [U] Ile-de-France à garantir la SCCV Liv’In [Localité 16] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au bénéfice des époux [S];
— Condamner la MAF et QBE à garantir leurs assurés, la société BW et la société DDA Architectes;
— Condamner les époux [S] ou tout succombant à payer à la SCCV Liv’In Bussy [Localité 15], la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rémi Hunot en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la Société Atelier BW Barbara Dumont Architectes, la Société [R] [H] Architectes et Associés (DDA Architectes) et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Meaux de :
Vu les articles 1792, 1792-6, 1230, 1240, 1303, 1310 du Code civil ;
— Débouter la SCCV Liv’In [Localité 16] et toute autre partie de leurs demandes formées contre la Société [R] [H] Architectes et Associés (DDA Architectes) et la Société Atelier BW – Barbara Dumont Architecte, et de la MAF .
— Rejeter les demandes formées par les Consorts [S];
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la Société [R] [H] Architectes et Associés (DDA Architectes), de la Société Atelier BW – Barbara Dumont Architectes et de la MAF avec les autres parties à l’instance ;
— Dire et juger que l’astreinte est une mesure de contrainte personnelle pour laquelle aucune condamnation en garantie ne peut être prononcée ;
— Subsidiairement, condamner la SCCV Liv’In [Localité 16], la Société Verdoïa, la Société Entreprise [M] [U] Ile-de-France, la Société Etablissements [D] et la Société QBE Europe SA/[N] es-qualités d’Assureur de la Société DDA Architectes, la SAS [Localité 8] Paysages à garantir indemnes la société DDA Architectes et la Société Atelier BW – Barbara Dumont Architectes, et la MAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
— Subsidiairement, appliquer les termes et limites de la police souscrite auprès de la MAF et l’opposabilité de la franchise contractuelle et dire et juger que ce sont les garanties de la société QBE qui sont mobilisables et la condamner à garantie ;
— Condamner la SCCV Liv’In [Localité 16] et toute autre partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître de Bazelaire de Lesseux, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV Liv’In [Localité 16] et toute autre partie perdante à verser à la MAF la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la société Verdoïa demande au tribunal de
— Débouter la SCCV Liv’In [Localité 16] la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, l’Entreprise [M] [U] Ile-de-France , les sociétés Atelier BW – Barbara Dumont Architectes, et [R] [H] Architectes et Associés (DDA Architectes), la MAF et la Compagnie QBE Europe SA/[N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Verdoïa,
— Condamner la SCCV Liv’In Bussy [Localité 15], ou tout succombant,à régler à la société Verdoïa une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SCCV Liv’In [Localité 16] ou tout succombant,en tous les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société QBE Europe SA/[N] recherchée en sa qualité d’assureur de la société [R] [H] Architectes et Associés (DDA ARCHITECTES) suivant police n°031 0003686, demande au tribunal judiciaire de Meaux de
Vu les articles 6, 9 1103, 1231-1, 1353 et 1792-6 du Code civil ;
Vu les articles L. 124-1, L. 124-1-1 et L. 241-1 du Code des assurances ;
Vu l’article L. 212-1 du Code de la consommation ;
— Recevoir la Compagnie QBE Europe SA/[N] dans ses moyens, demandes et prétentions et l’en déclarer bien fondée ;
A titre principal
— Juger infondées les demandes formées par la SCCV Liv’In Bussy [Localité 15] et par toutes les autres parties contre la Compagnie QBE ;
— Juger que la société [R] [H] Architectes et Associés n’a commis aucune faute;
— Juger que les garanties délivrées par la Compagnie QBE à la société [R] [H] Architectes et Associés ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formées contre la Compagnie QBE ;
A titre subsidiaire
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Liv’In Bussy [Localité 15], Crédit Agricole Immobilier Promotion, [R] [H] Architectes et Associés, Atelier BW – Barbara Dumont Architectes, Verdoïa, Etablissements [D], [Localité 8] Paysages et la MAF à relever et garantir la Compagnie QBE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie QBE Europe SA/[N] et ordonner sa mise hors de cause ;
— Juger la Compagnie QBE Europe SA/[N] bien fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise ;
— Rejeter l’exécution provisoire ;
— Condamner tout succombant au paiement au profit de la Compagnie QBE de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Patrick Meneghetti en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Débouter l’ensemble des parties des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie QBE sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2025, la Société Entreprise [M] [U] Ile-De-France demande au tribunal judiciaire de Meaux de
Vu l’article 1218 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
— Débouter la SCCV Liv’In [Localité 16] et le Crédit Agricole Immobilier Promotion, ou de tout autre appelant en garantie, de l’intégralité de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la Société Entreprise [M] [U] dans la mesure où :
— la Société EJL n’est pas à l’origine du retard de livraison subi par les époux [S];
— la Société EJL a levé toutes les réserves la concernant ;
Par conséquent,
— Mettre hors de cause la Société EJL ;
A titre subsidiaire
— Rejeter toute demande de condamnation et/ou de garantie formée in solidum ;
— Débouter les époux [S] de leur demande en paiement d’une indemnité de 19.544,00 € au titre d’un trouble de jouissance ou à défaut, réduire à de plus justes proportions le montant pouvant être alloué de ce chef ;
— Débouter les époux [S] de leur demande en paiement d’une indemnité de 364,00 € au titre du paiement de la taxe d’habitation ;
— Débouter les époux [S] de leur demande en paiement d’une indemnité de 6.000,00 € chacun au titre du paiement d’un préjudice moral ;
— Débouter les époux [S] de leur demande en paiement de 3.103,18 € au titre des intérêts bancaires pour 2019 ;
— Débouter les époux [S] de leur demande en paiement de 1.002,24 € au titre de l’assurance du prêt immobilier pour 2019 ;
— Débouter les époux [S] de leur demande en paiement au titre de la réparation du préjudice matériel en lien avec le retard de livraison ;
— Débouter tout appel en garantie pouvant être formé au titre de la levée des réserves sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— Condamner in solidum la Société DDA Architectes, la Société Verdoïa, la Société Etablissements [D], la Société [Localité 8] Paysages, la Société Atelier BW, la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés Atelier BW – Barbara Dumont Architectes, et DDA Architectes, et la Société QBE Europe SA/[N], ès-qualités d’assureur de la DDA Architectes, à garantir la Société Entreprise [M] [U] Ile-de-France de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
— Condamner la SCCV Liv’In [Localité 16] et le Crédit Agricole Immobilier Promotion, ou tout autre succombant, à verser à l’Entreprise [M] [U] Ile-de-France la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Renaud François, Avocat Associé au sein de l’AARPI Cotte & [Localité 1], au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2025, la défenderesse se fondant sur l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2024 et sur l’absence de demandes maintenues par les époux [S] dans leurs écritures du 29 janvier 2025, sollicite sa mise hors de cause.
La demande de mise hors de cause de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion est sans objet en ce que d’une part l’ordonnance du juge de la mise en état susvisée a déclaré irrecevable l’action engagée par les époux [S] à l’encontre de cette dernière, ordonnance devenue définitive, et que d’autre part, il convient de constater qu’aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 avril 2025, les époux [S] ne maintiennent aucune demande à l’encontre de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion.
Sur la responsabilité de la SCCV Liv’In [Localité 17] au titre du retard de livraison du bien acquis par les époux [S]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 29 mars 2017 (article 15-4) par lequel les époux [S] ont acquis en leur état futur d’achèvement une maison ainsi qu’un garage double, que la livraison devait intervenir au plus tard au cours du quatrième trimestre 2018 “sauf survenance de cas de force majeure ou, plus généralement, de cause légitime de suspension du délai de livraison”.
Il n’est pas contesté que la livraison des lots des époux [S] n’est intervenue que le 24 octobre 2019.
Ces derniers soutiennent que la responsabilité de la SCCV Liv’In [Localité 16] est engagée dès lors que le bien acquis n’a pas été livré à la date de livraison contractuellement prévue en raison de retards imputables au vendeur.
Sur le retard causé par l’incendie
Les époux [S] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la SCCV Liv’In [Localité 16] est engagée, cette dernière ne justifiant pas du motif de retard de livraison invoqué.
Ils font valoir que le courrier recommandé en date du 29 juin 2018 adressé par le Crédit Agricole Immobilier est imprécis se limitant à porter à leur connaissance la survenance d’un incendie. Le courrier du 25 avril 2019 n’est pas selon eux davantage explicite, la défenderesse se bornant à justifier le nouveau retard de livraison par la réalisation d’investigations complémentaires sans en justifier.
Ils soutiennent que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que l’incendie constituerait un cas de force majeure. Ils font valoir d’autre part que la clause de suspension de délai de livraison dont se prévaut la défenderesse ne trouve pas à s’appliquer en ce que le certificat établi par le maître d’oeuvre ne permet pas d’apprécier les conséquences de l’incendie en termes de retard, ni de déterminer la date de reprise du chantier et ne justifie pas des travaux de réparation menés à la suite de l’incendie ni de leur durée et qu’il est dès lors impossible de déterminer si le différé d’achèvement des travaux correspond effectivement à un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ces répercussions à la poursuite des travaux.
La SCCV Liv’In [Localité 16] invoque l’existence d’une cause légitime de suspension du délai de livraison tenant au retard causé par un incendie subi sur le chantier le 22 juin 2018 ayant entraîné 9 mois de retard.
Il sera rappelé que lorsque le vendeur invoque une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison, il doit établir, en cas de contestation, que les conditions d’application de la clause étaient bien réunies. Tel n’est pas le cas lorsque les causes invoquées sont intervenues postérieurement à la fin de la période de livraison.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement stipule en son article 15-4 que sont “considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, notamment :
— les troubles résultant d’actes d’hostilité, attentats, révolutions, cataclysmes, incendies, accidents de chantier;
— les intempéries justifiées par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier empêchant la poursuite normale des travaux, ainsi qu’il devra en être attesté par le Maître d’oeuvre;
— grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs;
— retards résultant du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du reglement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets);
— retards provenant de la défaillance d’une entreprise
— retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci;
— retards provenant d’anomalies du sous-sol qui ne se seraient pas révélées par des rapports techniques connus à ce jour (telle que la présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondations particulières, présence de carrières, de poche d’eau ou de tassement différentiel, de pollution des sols, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-oeuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation;
— la découverte fortuite d’amiante non identifiée dans les rapports connus à ce jour;
— fouilles archéologiques imposées par les administrations compétentes;
— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux ou accidents de chantier;
— retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF-GDF – France Télécom- Compagnie des Eaux, réseaux de chaleur, etc…),
— l’intervention de la direction des monuments historiques ou autre administration consécutive à la présence éventuelle de vestiges archéologiques;
— les retards de l’ACQUEREUR dans le paiement de ses appels de fonds.”
Selon cette stipulation contractuelle, “ S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison,l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ces répercussions à la poursuite des travaux; ce report de délai étant calculé par jour ouvrable.
Pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa responsabilité.”
La SCCV Liv’In Bussy [Localité 18] justifie par la production d’un rapport des pompiers détaillant les interventions menées entre le 22 juin 2018 – 18h30 – et le 25 juin 2018 – 9h51- de la survenance d’un incendie sur le chantier le 22 juin 2018.
Il ressort du courrier recommandé en date du 29 juin 2018 adressé par le Crédit Agricole Immobilier Promotion, société gérante, aux époux [S] que ces derniers ont été informés de cet incendie ainsi que des dispositions déjà mises en oeuvre au titre desquelles une mission d’expertise et de celles à venir précisant “votre bien fait partie des maisons à proximité du sinistre, qui vont également faire l’objet d’un contrôle approfondi pour prendre les dispositions de remise en état éventuellement nécessaires.”
Il est indiqué : “Bien sûr cet évènement va impacter la durée du chantier et nous reviendrons vers vous dès que possible pour de plus amples précisions sur la date prévisionnelle de livraison.”
L’émetteur du courrier ajoutant : “Nous nous engageons à revenir vers vous dès que possible avec un état de situation concernant l’incendie et un nouveau planning d’avancement des travaux”.
Aux termes d’un courrier en date du 30 juillet 2018, le Crédit Agricole Immobilier Promotion porte à la connaissance des époux [S] les éléments suivants : “des études sont en cours et avancent très bien afin de déterminer dans quel délai nous pourrons reprendre la partie du chantier touchée par l’incendie, et vous communiquer le planning actualisé d’avancement des travaux.”
Par courrier en date du 14 septembre 2018, les époux [S] sont informés que la livraison de leur logement est, “compte tenu de ce cas de force majeure occasionné par l’incendie”, “décalée au plus tard au cours du 3ème trimestre 2019.”. Il est également porté à leur connaissance les opérations menées sur le chantier ainsi que le résultat de l’analyse effectuée sur la dalle incendiée. Il leur est précisé l’impossibilité de livrer les logements situés dans les zones non touchées par l’incendie avant ceux de la zone incendiée “notamment parce que les raccordements de la résidence aux fluides […] se réalisent de façon globale pour l’ensemble des logements de la résidence”.
Enfin, la défenderesse produit une attestation du maître d’oeuvre datée du 27 septembre 2018 indiquant : “Par la présente, nous attestons que suite au sinistre (incendie) survenu le 22 juin 2018, nous sommes amenés à établir un décalage de livraison de l’opération LIV’IN BUSSY, amenant une livraison au 3ème trimestre 2019.”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— que la cause du retard de livraison, en l’espèce la survenance d’un incendie, est constatée par le maître d’oeuvre conformément à la stipulation contractuelle susvisée;
— qu’en effet, pour l’appréciation des événements justifiant le retard au titre de la clause, les parties ont, d’un commun accord, déclaré « s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa responsabilité”.
— que l’attestation du maître d’oeuvre est établie trois mois après la survenance de l’incendie et précédée de trois courriers portant de manière actualisée et précise à la connaissance des époux [S] des informations relatives aux répercussions de ce sinistre sur la poursuite des travaux.
— que les époux [S] n’ont pas été laissés dans l’incertitude de la date de livraison ayant été informés dès le 14 septembre 2018 d’une livraison au 3ème trimestre 2019, date confirmée par l’attestation du 28 septembre 2018.
— qu’il n’y a aucune contradiction dans les informations communiquées aux acheteurs
En conséquence, le chantier a été interrompu par une cause légitime contractuellement prévue justifiant une suspension du délai de livraison de 9 mois.La responsabilité contractuelle de la SCCV Liv’in [Localité 17] ne sera pas retenue.
Sur le retard causé par les erreurs de commande de la SCCV Liv’in [Localité 17]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Les époux [S] affirment que la livraison fixée au 19 septembre 2019 a été reportée au 24 octobre 2019 du fait d’erreurs de commande s’agissant du carrelage du rez de chaussée et du parquet posé à l’étage de la maison, erreurs commises par le vendeur.
Il leur revient d’établir l’inexécution par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrance d’un bien conforme à celui convenu.
Par courrier en date du 19 août 2019, les époux [S] ont été informés par la société gérante de la livraison et la remise des clés au 19 septembre 2019.
Il ressort des échanges de messages électroniques produits par les demandeurs (pièces 13 et 14) que cette livraison n’a pas été effective le 19 septembre 2019.
Par courriel en date du 22 septembre 2019, M. [S] sollicite de la part du vendeur une proposition de prise en charge intégrale de travaux supplémentaires qu’il entend réaliser “en compensation de l’erreur de carrelage en rez-de-chaussée”.
Cette erreur relative au carrelage est reconnue par le vendeur tel que cela résulte du courriel en réponse du 26 septembre 2019 aux termes duquel il est précisé“nous avons commandé le carrelage MARFIL, le délai de livraison est de trois semaines”.
S’agissant de l’erreur de commande relative au parquet, il convient de constater l’absence de production de pièce probante par les demandeurs à l’appui de leur allégation. Tant les courriels échangés le 10 octobre 2019 ayant pour unique objet la date de rendez-vous de la livraison du bien que la photographie produite (pièce 38) sont inopérants à prouver l’inexécution ou l’exécution défectueuse par le vendeur de ces obligations contractuelles.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SCCV Liv’In [Localité 17] ne sera retenue qu’au titre de l’exécution défectueuse tenant au carrelage ayant entraîné un retard de trois semaines, le vendeur ne faisant valoir à ce titre aucune force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison.
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [S] à l’encontre de la SCCV Liv’In [Localité 17]
L’article 1611 du code civil prévoit que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
En conséquence d’un retard de livraison de trois semaines, la société SCCV Liv’In [Localité 17] doit être condamnée aux dommages et intérêts pour lesquels les époux [S] démontrent un préjudice.
Les époux [S] réclament une indemnisation à hauteur de 1396 euros par mois de retard se référant à la valeur locative de leur maison. A l’appui de leur demande, ils produisent deux évaluations d’agences immobilières. Ils soutiennent que l’erreur commise sur le carrelage faisait obstacle à l’occupation de leur maison pendant les travaux. Ils sollicitent également la somme de 394 euros au titre de la différence entre le montant de la taxe d’habitation due et le montant réglé.
S’agissant de la perte financière liée à l’impossibilité d’occuper la maison, à l’exception d’une photographie versée en procédure, les époux [S] ne communiquent aucun élément venant à caractériser le préjudice subi du fait du retard tenant à l’erreur de commande sur le carrelage.
De plus, ils invoquent dans leurs écritures d’autres causes faisant obstacle à l’occupation de leur maison sans lien avec les travaux inhérents au changement du carrelage et pour lesquelles la responsabilité de la SCCV Liv’In Bussy [Localité 18] n’est pas recherchée.
S’agissant de la demande formée au titre de la différence de montant de la taxe d’habitation, les époux [S] font valoir un déménagement effectif au 10 janvier 2020 en raison de travaux modificatifs réalisés par leurs soins. Aucun lien de causalité n’est établi entre le préjudice allégué et la responsabilité du vendeur s’agissant de travaux effectués à la demande des acquéreurs postérieurement à la livraison du bien. De plus, le seul paiement de l’impôt n’est pas un préjudice indemnisable.
Concernant la demande d’indemnisation formée au titre des intérêts bancaires et des frais d’assurance emprunteur pour l’année 2019, il n’est pas davantage démontré par les époux [S] le préjudice subi et le lien de causalité avec le retard de trois semaines tenant à la commande erronée sur le carrelage.
Sur le préjudice moral allégué au regard de la contrainte liée au maintien dans leur appartement de plus petite surface et à l’organisation de leur mariage, il n’est pas démontré par les époux [S] en quoi le retard retenu de trois semaines entre le mois de septembre et le mois d’octobre 2019 soit postérieurement au mariage organisé à l’étranger est constitutif d’un préjudice moral.
En conséquence, au vu de ce qui précède, les époux [S] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.
Dès lors, la demande de condamnation formée par la SCCV Liv’In [Localité 17] à l’encontre du groupement d’entreprises et de la maîtrise d’oeuvre, au titre du retard de livraison, est sans objet.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SCCV Liv’In [Localité 17] à lever les réserves
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il appartient au constructeur-vendeur d’un bien en l’état futur d’achèvement, et non aux acquéreurs dudit bien, de prouver que des travaux de reprise devant être entrepris à la suite de réserves exprimées au moment de la livraison ont été effectivement réalisés. Les époux [S] sollicitent la condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à lever les réserves suivantes :
— Changement de la porte palière
— Pose d’un combiné pour le visiophone dans l’entrée
— Pose de l’isolant dans le volet de la porte fenêtre du séjour
A la suite du procès-verbal de livraison avec réserves, les époux [S] disposaient d’un délai d’un mois pour procéder à un état des lieux et lister les éventuelles malfaçons. Cet état des lieux doit être envoyé au promoteur-vendeur en VEFA par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera donc tenu compte des réserves formulées par les acquéreurs dans le procès-verbal de livraison du 24 octobre 2019 mais également dans les courriers recommandés des 29 octobre 2019 et 20 novembre 2019.
Celles-ci sont les suivantes :
50 – Révision peinture intégrale porte palière (procès-verbal de livraison)
2- Combiné portier visiophone absent à l’entrée, non conforme à la p.15 de la notice descriptive de vente des maisons individuelles signée chez le notaire (courrier du 29 octobre 2019)
13- Isolant manquant dans le volet de la grande porte-fenêtre du séjour (courrier du 20 novembre 2019)
La SCCV Liv’In Bussy [Localité 18] soutient que la porte palière a fait l’objet d’un remplacement et qu’il n’est pas démontré que la nouvelle porte soit rayée. S’agissant du visiophone, elle invoque l’article 10 de l’acte de vente lequel prévaut sur la notice descriptive annexée au contrat soulignant que celle-ci n’est pas versée aux débats par les acquéreurs et fait valoir la pièce n°10 de la société Verdoïa. Concernant la dernière réserve, elle renvoie aux conclusions de la société Verdoïa recherchant la responsabilité de la société des Etablissements [D].
S’agissant de la réserve 50-Révision peinture intégrale porte palière
Bien que la SCCV Liv’In [Localité 17] ne démontre pas que la réserve 50 a bien été levée, il résulte des écritures-mêmes des demandeurs que la porte palière a été remplacée. S’ils arguent d’une rayure sur la nouvelle porte posée, aucune pièce n’est produite à l’appui de leur allégation permettant de démontrer la réalité de cette dégradation et la date à laquelle ils l’ont portée à la connaissance du vendeur.
S’agissant de la réserve 2- Combiné portier visiophone absent à l’entrée,
L’article 10-1 de l’acte notarié stipule :
“Les BIENS VENDUS en vertu des présentes sont définis dans leur état futur d’achèvement par les documents suivants :
— un plan masse de l’Ensemble Immobilier
— un jeu de plans côtés définissant le bien vendu, portant l’indication des surfaces de chacune des pièces, locaux et dégagements éventuels,
— une notice descriptive indiquant les éléments d’équipement propres aux lots vendus
Etant précisé qu’en cas de discordance entre la notice descriptive et les plans annexés, prévaudra:
— la notice pour ce qui concerne les caractéristiques techniques et la qualité des prestations
— les plans pour ce qui concernent l’organisation et la distribution des locaux
Ces documents certifiés exacts par le représentant du VENDEUR et signés par L’ACQUEREUR sont ci-après demeurés annexés après mention.
Dans le cas où la fourniture ou la mise en oeuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révèlerait impossible, difficile ou susceptible d’entraîner des désordres, et ce pour un motif quelconque […], le maître d’ouvrage pourra les remplacer par d’autres de qualité au moins équivalente.”
Force est de constater que la notice descriptive n’est pas versée en procédure.
De plus, la société SCCV Liv’In [Localité 17] fait siennes les conclusions de la société Verdoïa aux termes desquelles cette dernière soutient “pour ce qui concerne la réserve n°2 “combiné et portier visiophone absent à l’entrée”, les plans de contrôle d’accès ne prévoyaient pas l’alimentation nécessaire pour installer un combiné portier visiophone au niveau des maisons individuelles (piècen°10) et c’est pourquoi le maître d’oeuvre a finalement décidé d’installer une sonnette et non un visiophone” pour affirmer que la demande de levée de réserve est sans objet.
Or elle ne verse aucune pièce au soutien des allégations de la société Verdoïa sur lesquelles elle fonde sa demande de rejet, la pièce n°10 “Plan EDF éclairage – contrôle d’accès” versée par cette dernière n’éclairant en rien le tribunal sur le soi-disant choix opéré par le maître d’oeuvre. Enfin, l’article 10-1 de l’acte de vente vise l’hypothèse, en cas d’impossibilité de mise en oeuvre de certains équipements, d’un remplacement par d’autres “de qualité au moins équivalentes”. Il ne peut qu’être relevé la différence de qualité entre un visiophone et une sonnette.
S’agissant de la réserve 13- Isolant manquant dans le volet de la grande porte-fenêtre du séjour
Aucune pièce n’est produite par la SCCV Liv’In [Localité 17] démontrant la levée de cette réserve.
En conséquence, au regard du retard du promoteur-vendeur dans l’exécution de son obligation de procéder à la levée des réserves 2 et 13 dans le délai d’un an, une mesure d’astreinte, dont les modalités seront fixées dans le dispositif du présent jugement, sera ordonnée.
Sur les recours formés par la SCCV Liv’In Bussy [Localité 18]
S’agissant de la levée des réserves, la société SCCV Liv’In Bussy [Localité 18] recherche la garantie des entreprises intervenues sur le chantier, locateurs d’ouvrage et maître d’oeuvre d’exécution sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Le recours ne peut être fondé que sur la démonstration d’une faute de la part des entrepreneurs intervenus au cours des opérations de construction, la jurisprudence n’admettant pas qu’un constructeur puisse être subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage contre les autres constructeurs.
Il doit être liminairement observé que la recherche de responsabilité des différentes sociétés ne peut concerner que celles qui ont effectué leurs prestations en lien avec les réserves exposées par les demandeurs.
Il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement ne pèse que sur les entrepreneurs alors que la responsabilité de droit commun pour les réserves à la réception des travaux concerne l’ensemble des constructeurs.
Sur l’appel en garantie par la SCCV Liv’In Bussy Saint [Localité 5] de la société BW et de son sous traitant DDA Architectes en leur qualité de maître d’oeuvre d’exécution
Comme rappelé supra, l’architecte n’est pas tenu par la garantie de parfait achèvement.
La SCCV Liv’In Bussy Saint [Localité 5] soutient que la société BW et de son sous-traitant DDA Architectes ont failli à leur obligation contractuelle de conduire les opérations de levée des réserves.
En l’espèce, le contrat d’architecte conception et exécution versé aux débats stipule en son article 6.9.6 que s’agissant de l’opération de livraison, le maître d’oeuvre d’exécution :
“Procède à la levée des défauts et réserves de livraison en organisant les reprises avec les entreprises concernées en liaison avec l’occupant du logement.
Constate la levée des défauts et réserves de livraison et fait parvenir au Maître d’ouvrage un quitus de levée de défauts et réserves de livraison signé par l’occupant du logement.
Il appartient au Maître d’oeuvre d’exécution de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin d’obtenir ledit quitus, y compris le recours à une ou plusieurs entreprises extérieures au chantier et ceci dans le respect des clauses contractuelles.”
La SCCV Liv’In Bussy [Localité 18] à laquelle il revient de rapporter la preuve d’une faute du maître d’oeuvre échoue dans sa démonstration, le seul rappel des obligations contractuelles du maître d’oeuvre d’exécution étant insuffisant à démontrer que ce dernier a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur l’appel en garantie par la SCCV Liv’In Bussy [Localité 18] de la société Verdoïa, locateur d’ouvrage
Selon convention de groupement momentané d’entreprises conjointes datée du 8 novembre 2017, la société Verdoïa est titulaire notamment des lots :
N°01 : Fondations – Gros-oeuvre
N°03 : Etanchéité
N°04 : Cloisons – Doublages – [Localité 19] plafonds
N°07 : Revêtements durs
N°08 : Revêtements de sols souples
Se référant à la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes, la société Verdoïa soutient que la réserve 13 relevait de travaux réalisés par la société Etablissements [D].
Cependant, elle ne verse aucune pièce le démontrant. De plus, désignée comme “mandataire”, la société Verdoïa avait notamment pour mission “d’assurer l’organisation des opérations de levée de réserves consécutives aux opérations de pré-réceptions (OPR), à la réception de l’Ensemble immobilier, et le cas échéant des opérations de mise à disposition anticipée de certaines zones de l’Ensemble Immobilier.” (Article 4-1)
S’agissant de la réserve 2, comme indiqué supra, la société Verdoïa affirme que la levée est sans objet compte tenu du choix effectué par le maître d’oeuvre. Il ne s’agit là encore que d’allégations.
La société Verdoïa doit donc garantir la SCCV Liv’In Bussy [Localité 18] de la condamnation prononcée à son encontre au profit des acquéreurs selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur l’appel en garantie par la SCCV Liv’In [Localité 17] de la société Etablissements [D], locateur d’ouvrage
Selon convention de groupement momentané d’entreprises conjointes datée du 8 novembre 2017, la société Etablissements [D] est titulaire du lot N°02 Partiel : [A] couvert.
Il ne résulte d’aucune des pièces versées en procédure, que le retard de livraison retenu ou de réserves non levées soient imputables à ce locateur d’ouvrage.
Dès lors l’appel en garantie de la la société SCCV Liv’In Bussy Saint [Localité 5] ne peut prospérer.
Sur l’appel en garantie par la SCCV Liv’In [Localité 17] de la société Entreprise [M] [U] Ile de France, locateur d’ouvrage
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCCV Liv’In [Localité 17], aucun retard de livraison ou de réserves non levées n’étant imputable à la société Entreprise [M] [U] Ile de France, laquelle était titulaire des lots n°13 “VRD” et n°14 “Espaces verts”.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, les dépens seront supportés par moitié par les époux [S] d’une part et la SCCV Liv’In [Localité 17] d’autre part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de la disposition susvisée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [S] et Mme [I] [K] [S] de leurs demandes d’indemnisation au titre du retard de livraison
Condamne la société SCCV Liv’In [Localité 17] sous astreinte d’un montant journalier de 50 euros qui débutera à compter du soixante et unième jour après la date de signification du présent jugement et durera pendant six mois, à lever les réserves suivantes :
— pose d’un combiné pour le visiophone dans l’entrée
— pose de l’isolant dans le volet de la porte fenêtre du séjour
Condamne la société Verdoïa à intégralement garantir et relever indemne la société civile de construction vente Liv’In [Localité 17] de cette condamnation ;
Rejette toute demande de condamnation et/ou de garantie formée à l’encontre des autres parties au litige
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par les époux [S] d’une part et la SCCV Liv’In [Localité 17] d’autre part;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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