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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00949
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H5EW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
S.A. BNP [F] PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [V] [E]
Madame [X] [D] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’AARPI RABIER & NETHAVONGS
— Maître Isabelle MARTINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP [F] PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Stéphanie RANDRIANOME, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2019, la S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE a consenti à M.[V] [E] et Mme [D] [X] épouse [E] un prêt personnel n°44039257559003d’un montant de 20 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 281,18 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,84 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 février 2019.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2024, la S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE a mis en demeure M.[V] [E] et Mme [D] [X] épouse [E] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE a fait assigner M.[V] [E] et Mme [D] [X] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement M.[V] [E] et Mme [D] [X] épouse [E] à lui payer la somme de 10 752,73 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 5 juillet 2024, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M.[V] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. En réponse aux moyens soulevés par Mme [X] [D], elle affirme s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la vérification d’écriture de la défenderesse.
Cités par actes remis par procès-verbal de recherches infructueuses pour M.[V] [E] et à personne pour Mme [D] [X] épouse [E], seule Mme [D] [X] épouse [E] comparaît, assistée de son conseil.
Par des conclusions visées par le greffe et développées à l’audience, elle sollicite :
— que soit ordonné une vérification d’écriture de la grapholologie des dates et signatures figurant sur le contrat de prêt et ses annexes du 21 janvier 2019 ;
— à titre principal de débouter la société demanderesse de toutes les demandes de condamnation formées à son encontre
— à titre subsidiaire prononcer la nullité du prêt signé le 21 janvier 2019
— à titre reconventionnel, condamner M.[V] [E] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal, la défenderesse fait valoir qu’elle n’est pas signataire du contrat de prêt et que M.[V] [E] a usurpé son identité en signant à sa place. Elle souligne que ce dernier a reproduit la même signature dans la case « emprunteur » et « co-emprunteur » figurant au contrat et que cette signature correspond à celle apposée sur la pièce d’identité de ancien époux dont la photocopie est produite au débat. Elle ajoute que les fonds ont été versés sur le compte personnel de M.[V] [E] et qu’il a cessé de régler les mensualités à compter du 4 mars 2023, soit un mois après qu’il ait quitté le domicile conjugal sans donner de nouvelle. Elle précise qu’elle a déposé plainte pour faux en écriture. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande en nullité du contrat, elle rappelle que la Cour de cassation considère que l’action en nullité d’un acte fondée sur la falsification de la signature s’analyse en une action fondée sur une absence de consentement. A titre reconventionnel, si une condamnation en paiement était prononcée à son encontre, elle estime que M.[V] [E] doit être condamné à la garantir de cette condamnation car elle n’a jamais consenti ni profité du contrat de prêts, les fonds ayant été perçus uniquement par ce dernier.
Le juge des contentieux de la protection procède à une vérification de signature et joint au dossier des exemplaires de signature et la mention de la date « 21/01/2019 » établis par Mme [D] [X] en cours d’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, La S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à M.[V] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.
La S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [Q]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par La S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE , soit la somme de 14 542,58 €.
Dès lors, il convient en conséquence de fixer la créance de la S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE à la somme de 5 457,42 € (soit 20 000 € – 14 542,58 €).
Sur la condamnation au paiement
L’article 1373 du code civil énonce que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, Mme [D] [X] épouse [E], outre la feuille de signatures exécutées à l’audience, verse au débat la copie de divers documents présentant sa signature, tels que : la copie de pièce d’identité délivrée le 13 juin 2022, la déclaration de main courante et le dépôt de plainte effectuées le 18 avril 2025.
La S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE produit l’offre de prêt, de fiche conseil assurance et la fiche de dialogue, contenant trois exemplaires de signature attribués à M.[V] [E], ainsi que la copie de la carte nationale d’identité de ce dernier délivrée le 7 juillet 2004.
Il ressort de l’analyse de ces éléments que d’une part, les signatures de l’emprunteur et du co-emprunteur figurant sur l’offre de prêt, la fiche d’assurance et la fiche de dialogue sont similaires et ressemblent à celle apposée sur la carte nationale d’identité de M.[V] [E]. D’autre part, ces signatures n’ont pas de point commun avec les autres exemplaires de signature faites à l’audience par Mme [D] [X] et présentes sur les pièces produites par la défenderesse, alors que ces derniers, bien que divergents, présentent des points communs systématiques tels que la barre horizontale du milieu et la grande boucle en haut au milieu.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer, d’une part, que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour conclure à la sincérité de l’acte sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de conclure que l’offre de prêt a bien été signée par Mme [D] [X].
La S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Mme [D] [X].
En conséquence, seul M.[V] [E] sera condamnée à payer à la S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE la somme de 5 457,42 €.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[V] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ;
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE de ses demandes formées à l’encontre de Mme [D] [X] épouse [E] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°44039257559003 en date du 21 janvier 2019;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°44039257559003 en date du 21 janvier 2019 ;
CONDAMNE M.[V] [E] à payer à la S.A B.N.P [F] PERSONAL FINANCE la somme de 5 457,42 €, arrêtée au 5 juillet 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M.[V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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