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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 mars 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O36S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-002178 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED
Copie certifiée delivrée à : Me Nina BAUDIERE-SERVAT
Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POSTALE.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [L] [Z] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et ce afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 10 000 €, outre 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Madame [L] [Z], représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier,
la jurisprudence,
vu l’article 1240 du Code civil,
vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL, SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA BANQUE POSTALE
CONSTATER que l’opération contestée par Madame [Z] a été effectuée frauduleusement et sans son autorisation.
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE est soumise à une obligation de remboursement envers Madame [Z].
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [Z] la somme de 10 000 euros correspondant au montant de l’opération contestée.
À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE POSTALE
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance.
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [Z] la somme de 10.000€ correspondant au montant de l’opération contestée et subsidiairement à la somme de 5.000€ au titre de la perte de chance de ne pas avoir effectué le virement.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Madame [Z] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
En défense, la SA BANQUE POSTALE, également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles, et 1103 et suivants du Code civil;
Vu l’article L133-13 du code monétaire et financier
Vu les pièces produites;
DÉBOUTER [L] [Z] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
LA CONDAMNER à payer à SA BANQUE POSTALE la somme de 2.000,00€ du titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale de Madame [L] [Z] tendant à voir condamner la BANQUE POSTALE sur le fondement des article L.133-17 et suivants du code monétaire et financier
Il est constant que seule l’exécution des opérations non autorisées est susceptible d’engager la responsabilité du teneur de compte dans les conditions notamment fixées aux articles L. 133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier.
Afin de déterminer si les opérations sont autorisées, le code monétaire et financier prévoit en ses articles L. 133-6 et L. 133-7, que le caractère autorisé de l’opération dépend du consentement du payeur lequel est donné « sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ». Une des formes convenues envisagée par la loi est l’usage d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées, défini à l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, qui permettent d’authentifier son auteur tel que la frappe du code confidentiel.
De plus, une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération.
Par ailleurs, l’article L. 133-21 du même code énonce pour sa part qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Il résulte des dispositions qui précèdent qu’un virement autorisé doit être effectué avec célérité au vu de l’identifiant unique fourni à la banque par son client, sans que la responsabilité de celle-ci puisse être engagée lorsque l’identifiant fourni ne permet pas de désintéresser le bénéficiaire escompté par le donneur d’ordre.
En l’espèce, Madame [L] [Z] soutient n’avoir pas donné son autorisation au prélèvement d’un montant de 10000 €. Toutefois, dans son dépôt de plainte, elle reconnaît elle-même avoir décidé de faire un virement de dernière minute en communiquant le RIB qu’elle pensait être un compte à son au sein de l’agence Barclays. Elle indique dans son courrier avoir remis à un agent de la banque postale son passeport et le RIB.
Ainsi, elle a clairement donné son consentement au virement effectué et ne peut se prévaloir des dispositions des articles L133-17 et suivants du code monétaire et financier qui sont applicables aux opérations non autorisées.
Sur la demande principale de Madame [L] [Z] tendant à voir condamner la BANQUE POSTALE sur le fondement des article L.561-6 et suivants du code monétaire et financier
En application de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires, mentionnés à l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier et aux articles R. 561-1 à R. 565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires.
En l’espèce, si Madame [L] [Z] fonde en partie ses demandes sur ces dispositions, pour en déduire que ces règles concernent la banque dans ses relations avec ses clients, il n’en demeure pas moins que les dispositions énoncent un ensemble de mesures ou de précautions à prendre par l’établissement bancaire et que celui-ci doit être en mesure de justifier auprès de l’autorité mentionnée à l’article L. 561-36 du même code de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires, que ces mesures ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Ces dispositions, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui sont dérogatoires au principe de non-ingérence de la banque, n’ont en effet été édictées que pour la protection de l’intérêt général.
Il convient de rejeter leurs demandes sur ces fondements.
Sur les demandes de Madame [L] [Z] au titre du devoir de vigilance et de mise en garde de la banque
Selon l’article 1937 du code civil, « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le banquier, en vertu du mandat dont il est investi, doit procéder à l’exécution des ordres de paiement des fonds reçus de son client au profit de tiers, dans le respect du principe de non-ingérence, lui imposant de ne pas intervenir dans les choix de ses clients.
Ce principe est tempéré par le devoir de vigilance et de surveillance auquel est tenu le banquier, en sa qualité de professionnel, et qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles.
Le devoir de vigilance est apprécié en fonction de critères tenant à l’identité du donneur d’ordres, au montant des virements au regard de l’état du compte, à leur fréquence d’exécution et à leur destination.
Il est constant que l’opération consistant en un ordre de virement du compte bancaire de Madame [L] [Z] vers un compte bancaire ouvert à l’étranger, quand bien même serait-il inhabituel compte tenu de l’importance de leur montant, ne présente pas pour autant un caractère anormal ou le signe d’un fonctionnement anormal du compte susceptible d’engager la responsabilité de la banque qui n’aurait pas alerté son client concernant ce fonctionnement, dans la mesure où l’ordre de virement a été effectué au guichet de la banque par le titulaire du compte lui-même.
Par ailleurs, un virement sur un compte REVOLUT, destinataire inhabituel, et en LITUANIE, pays membres de l’Union européenne et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux, ne caractérise pas le caractère anormal de l’opération.
Au demeurant, la présence de la cliente dans les locaux de l’établissement bancaire, et ce alors qu’elle détient également des comptes dans une banque américaine, pour y effectuer les opérations est nécessairement de nature à rassurer le banquier quant à leur régularité.
Dès lors, le fonctionnement anormal et inhabituel du compte bancaire de Madame [L] [Z] par rapport au fonctionnement usuel du compte n’est pas caractérisé, et la banque, qui ne pouvait soupçonner un quelconque caractère anormal voire frauduleux de ces opérations, n’a pas manqué à son devoir de vigilance .
De plus, rien ne justifie du caractère important du virement par Madame [L] [Z] qui ne justifie d’aucun document bancaire.
Il en résulte que Madame [L] [Z] est mal fondée à reprocher un quelconque manquement de la banque à son devoir de vigilance ou de mise en garde. En effet, aucune faute de la banque, en sa qualité de teneur de compte, n’est donc caractérisée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [L] [Z] sera condamnée à verser à la BANQUE POSTALE la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à verser à la SA BANQUE POSTALE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière la juge
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