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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mai 2026, n° 25/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02971 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRJ5
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représenté par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [G]
née le 14 Juillet 1977 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2006, à effet du même jour, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 2], [Localité 2] Habitat, ci-après dénommé l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a donné à bail à Madame [S] [G], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 229,65 €, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 85 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 314,65 € par mois, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 229 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait signifier à Madame [S] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 2468,75 € au titre des loyers et charges impayés.
La caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a été saisie de la situation d’impayés de loyers de Madame [S] [G] le 5 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 16 octobre 2025, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 13 septembre 2006, faute pour Madame [S] [G] de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire ;Et en conséquence :
ordonner l’expulsion de Madame [S] [G] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Madame [S] [G] à lui payer les sommes suivantes :6197,4 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025, date de l’assignation, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir et condamner Madame [G] à verser à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT les loyers et avances sur charges en deniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats jusqu’au prononcé du jugement ;une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges fixé à 304,87 euros à compter du 15 juin 2025, indexée sur la variation annuelle de l’Indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été dénoncée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique avec avis de réception du 17 octobre 2025.
A l’audience du 6 février 2026, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a comparu représenté par Me [K] et a indiqué maintenir ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Madame [S] [G], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a comparu représenté par Me [K]. Madame [S] [G] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter bien que régulièrement citée à étude conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 16 octobre 2025, l’article 24 II, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable.
Celui-ci prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. (…) Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…) L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement.
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut Rhin a été informée de la situation d’impayés de la locataire le 5 décembre 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 16 octobre 2025.
De même, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie dématérialisée, le 17 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 février 2026.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de bail signé entre les parties le 13 septembre 2006 contient une clause prévoyant la résiliation du bail de plein droit par l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT « en cas de non-paiement des sommes, loyers et charges régulièrement appelées, dues par le locataire à l’Office, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ».
Par ailleurs, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prouve avoir fait signifier à Madame [S] [G] un commandement de payer la somme de 2468,75 euros au titre des loyers et charges impayés et produit le décompte de créance circonstancié joint audit commandement reprenant et détaillant cette somme.
Ce commandement de payer, qui vise la clause précitée de résiliation de plein droit du contrat de bail, qui rappelle les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et qui renseigne l’adresse du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), a été signifié à Madame [S] [G] le 14 avril 2025 de sorte que l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est constant qu’en présence d’une disposition contractuelle prévoyant la résiliation du bail de plein droit après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, alors que l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a réduit ce délai à six semaines, les dispositions nouvelles, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Dans ces conditions, la clause résolutoire sera en l’espèce acquise après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du commandement de payer.
Madame [S] [G] ne justifie pas s’être acquittée de cette dette au 15 juin 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois, courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer, le 14 avril 2025.
Dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire visée au contrat de bail apparaissent ainsi acquises au profit de l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT à compter du 15 juin 2025.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient, par suite, de condamner Madame [S] [G] à restituer les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 3].
À défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail conclu entre les parties le 13 septembre 2006 ;
— le commandement de payer en date du 14 avril 2025 réclamant la somme de 2468,75 euros;
— le décompte de la créance actualisé et arrêtée au 2 février 2026.
Il ressort de ce décompte circonstancié que Madame [S] [G] est redevable au 02 février 2026, après déduction des frais de poursuite, d’une somme de 8097,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, à l’égard de son bailleur.
Aucun élément de nature à contester la dette, dans son principe et son montant, n’est apporté par Madame [S] [G], qui n’a pas comparu à l’audience pour s’en expliquer.
Par conséquent, Madame [S] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 8097,18 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de dédommager l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien, une indemnité d’occupation lui est allouée.
Cette indemnité présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle est due mensuellement et s’élève à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [S] [G] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 304,87 euros, correspondant au montant mensuel du loyer et des charges.
Cette indemnité se substitue au loyer à compter du mois de la date de résiliation du bail. Elle est incluse dans la dette locative jusqu’au 02 février 2026 inclus.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT ou à son mandataire.
La majoration de l’indemnité d’occupation demandée par le bailleur n’est pas justifiée, ce dernier ne justifiant d’aucun autre préjudice que l’occupation de son logement, qui est réparée par le versement d’une indemnité d’un montant en rapport avec la valeur locative du bien.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [G], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE l’action de l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2006 relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], entre l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT d’une part et Madame [S] [G] d’autre part, sont réunies à la date du 15 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à libérer les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [S] [G] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 8097,18 € (huit mille quatre-vingt-dix-sept euros dix-huit centimes) au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, arrêté au 02 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 15 juin 2025 par mois et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 304,87 € (trois cent quatre euros quatre-vingt-sept centimes) par mois ;
DIT que l’indemnité d’occupation est comprise dans la dette locative jusqu’au 02 février 2026 ;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 2] [Localité 4] AGGLOMERATION HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [S] [G] au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 11 de chaque mois ;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT et Madame [S] [G] de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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