Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 28 mai 2026, n° 23/08070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026
N° RG 23/08070 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y34O
AFFAIRE
[K] [H] [V]
C/
[G] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Georges BENELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 433, Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime CESSIEUX, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700 et par Me Marc de BELLESCIZE, de la Selas BELLESCIZE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 avril 2026 prorogé au 20 mai puis au 28 mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N] et Mme [K] [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 3] (92), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu le [Date mariage 2] 1970 par Maître [A], notaire à [Localité 4] (15).
Après ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 1995, et sur assignation délivrée le 19 octobre 1995, leur divorce a été prononcé par jugement du 31 octobre 1996. Ce jugement a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a commis, en tant que de besoin, le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder.
Maître [O] [E], notaire désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé deux procès-verbaux de difficultés les 25 octobre 1999 et 9 janvier 2001. Le juge commissaire a établi un procès-verbal de non-conciliation le 9 avril 2004.
Par arrêt du 8 novembre 2007, interprété par un arrêt du 6 novembre 2008, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 décembre 2005 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire et a désigné un magistrat pour suivre les opérations de partage. Ajoutant au jugement, l’arrêt a déclaré recevables les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel relatives aux difficultés relevées dans le procès-verbal dressé par Maître [O] [E], a statué sur divers points liquidatifs et a renvoyés les parties devant le notaire liquidateur.
Le pourvoi formé par M. [N] a été déclaré non admis le 25 novembre 2009.
Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [P], nouveau notaire liquidateur, le 17 décembre 2009.
Le 21 mai 2010, le juge commis pour surveiller les opérations de liquidation a constaté l’absence de conciliation des parties.
Par acte du 15 juillet 2010, Mme [H] [V] a fait assigner M. [N] aux fins de voir statuer sur diverses demandes relatives à la liquidation et au partage de communauté entre les ex-époux.
Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— écarté la fin de non-recevoir invoquée par Mme [H] [V] concernant l’expertise du professeur [Q] ;
— dit que la procédure doit être instruite selon les règles applicables avant le 1er janvier 2007 ;
— déclaré irrecevables :
1. la demande de récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse en faveur de la communauté pour les emprunts remboursés par la communauté au titre des appartements situés à [Localité 5] et détenus en indivision par l’intéressée avec sa sœur,
2. la demande de récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse en faveur de la communauté au titre des immeubles de la SCI « Le parc des [Adresse 3] » reçue par contrat de mariage par la requérante,
3. la demande de récompense sollicitée à son bénéfice par Mme [H] [V] en raison des titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981,
4. la demande de récompense sollicitée de la communauté en faveur de M. [N] au titre de la rente [U] figurant dans le contrat de mariage,
5. les demandes relatives à la récompense qui pourrait être due à la communauté au titre des retraites autres que celle d'[1] susceptibles d’être perçues par M. [N],
6. les demandes de M. [N] relatives aux comptes bancaires ouverts au [2] au nom de Mme [H] [V],
7. la demande de Mme [H] [V] relative à la prise en compte dans les comptes d’administration des revenus prétendument produits de la part des sociétés liées à l’activité professionnelle de l’ex-époux,
8. les demandes relatives à la valorisation de l’usufruit de la ferme de la réserve,
9. la récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [3],
10. la récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 150 parts en usufruit de la SCI [4],
11. l a récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre du compte [5] Gestion ouvert au nom de l’intéressée le 23 avril 1981 ;
— fixé la date de jouissance divise à la date du jugement ;
— dit que l’état liquidatif et l’acte de partage devront être établis par Maître [F] [P] dans les quatre mois du jugement, selon ce qui est jugé ci-dessous à savoir :
1. la créance de 46 743 euros dont dispose Mme [H] [V] sur M. [N] au titre des fonds propres remis par elle pour l’amélioration du château de [Localité 6] produit intérêt à compter du 9 janvier 2001,
2. la somme de 33 980,89 euros due par M. [N] à la communauté au titre de la Ferme de la réserve sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêt en application de l’article 1473 du code civil,
3. la somme de 73 175,53 euros due par M. [N] à la communauté au titre des parcelles de la commune de [Localité 7] et Bois de la [Localité 8] – sera réévaluée par le notaire en fonction de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêt en application de l’article 1473 du code civil,
4. la récompense de 10 427,06 euros correspondant au coût du reboisement de ces parcelles par M. [N] à la communauté porte intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 1995,
5. la valeur des parcelles de [Localité 9] et [Localité 10] est fixée à 12 805,72 euros et sera réévaluée en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent,
6. les intérêts sur la récompense de 21 977,36 euros au titre des plantations GFF effectuées sur un propre due par M. [N] à la communauté courent à compter du 19 octobre 1995,
7. M. [N] doit récompense à la communauté au titre de la création de l’étang sur la Ferme de la réserve de la somme de 37 750,01 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995,
8. les intérêts sur la récompense de 56 556,22 euros due par M. [N] à la communauté au titre des travaux du château de [Localité 6] courent à compter du 19 octobre 1995,
9. les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [N] d’un montant de 7 622,45 euros au titre de la donation consentie à son fils courent à compter du 19 octobre 1995,
10. les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [N] de la somme de 7 622,45 euros payée pour l’acquisition du Bois de [Localité 11] courent à compter du 19 octobre 1995,
11. la valeur du Bois de [Localité 11] est fixée à la somme de 20 580,62 euros qui sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ou plus adapté,
12. les intérêts sur la récompense de 51 571,74 euros due par la communauté à M. [N] au titre de la Ferme du Boibouchiroux courent à compter du 19 octobre 1995,
13. la récompense due à Mme [H] [V] par la communauté au titre du portefeuille titre est fixée à la somme de 11 855,19 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995,
14. Mme [H] [V] doit récompense à la communauté de la somme de 126 000 euros au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti par le [2] pour le rachat des droits indivis de la Villa [Localité 12], laquelle récompense sera réévaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995 ; l’immeuble sera pour ce faire évalué à la date de jouissance divise, le tribunal autorisant expressément le notaire à s’adjoindre le concours du service d’expertise de la chambre des notaires de Paris, aux frais préalablement avancés à parts égales par les parties dans le délai d’un mois de la demande qui leur en sera faite par le notaire,
15. il n’y a pas lieu à récompense au profit de la communauté au titre des travaux réalisés dans l’immeuble de la Villa [Localité 12],
16. la valeur des actifs de communauté est fixée comme suit à la date de la jouissance divise :
— le compte [5] Gestion 48 490,27 euros
— les titres [6] et [7] 28 506 euros
— [8] 107 68 602,06 euros
— le Compte épargne retraite 341 euros
— les avoirs du [9] 60 911,46 euros
2 099,07 euros
— les revenus des coupes de Bois du [10] 23 522,23 euros
— l’impact fiscal 7 704,63 euros
17. doivent être inscrits au passif de communauté :
— la créance de l’ex-épouse au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l’année 1994 pour 29 454,37 euros,
— la créance de l’ex-épouse au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l’année 1995 jusqu’au 19 octobre 1995 pour 22 454,37 euros,
— la créance de l’ex-épouse au titre des impôts payés par elle concernant le redressement fiscal dit « Impôts Serrot » pour 1 987,59 euros,
— la créance de l’ex-époux au titre des impôts payés par lui concernant le redressement fiscal dit « Impôts Serrot » pour 2 122,39 euros,
— les prêts UBE et SOFAL pour 68 068,49 euros ;
— dit que le notaire arrêtera comme suit les comptes d’administration :
1/ pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 :
— revenus de la [11] : 81 683 euros
— revenus tirés de la location de la pêche : 56 245 euros
— revenus tirés de la location de la chasse : 25 500 euros
— recettes nettes des encaissements de bois : 8 044,71 euros
— [7] (déficit fiscal + revenus) : 10 400 euros
— [6] (déficit fiscal) : 5 600,50 euros
2/ pour la période du 19 octobre 1995 au 1er février 2012 :
— accroissement du compte [5] Gestion 116 093,39 euros
3/ pour la période postérieure et jusqu’à la date de jouissance divise : faute pour l’ex-époux de justifier dans le mois du jugement des revenus indivis perçus pour la période postérieure et jusqu’à la date de jouissance divise, le notaire évaluera les revenus indivis au prorata des revenus fixés pour la période antérieure ;
— dit que M. [N] est privé de sa portion sur l’effet de communauté constitué par les revenus 1993 des coupes du Bois de [Localité 11], soit la somme de 23 522,23 euros,
— condamne M. [N] à payer à Mme [H] [V] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— déboute Mme [H] [V] de ses demandes de provision,
— fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,
— dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
M. [N] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2016, a :
— dit que seules les questions liquidatives tranchées par le jugement dont appel seront examinées par la cour, celles qui sont postérieures c’est à dire celles du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 ayant été soumises au notaire seront examinées par le tribunal de grande instance de Nanterre en cas de désaccord entre les parties,
— infirmé le jugement en date du 15 février 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a :
— déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes relatives à la valorisation de l’usufruit de la Ferme de la Réserve, aux récompenses sollicitées à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [3], sur les 150 parts en usufruit de la SCI [4] et au titre du compte [5] Gestion ouvert au nom de l’intéressée le 23 avril 1981, sur le fondement de l’article 1351 du code civil,
— fixé la date de jouissance divise à la date du jugement,
— dit que la somme de 33 980,89 euros due par M. [N] à la communauté au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent et qu’elle ne produira pas intérêt en application de l’article 1473 du code civil,
— dit que la valeur du bois de [Localité 11] est fixée à la somme de 20 580,62 euros qui sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent,
— fixé la valeur des bons Expert 107 à 68 602,06 euros,
— dit que M. [N] est privé de sa portion sur l’effet de communauté constitué par les revenus 1993 des coupes du bois de [Localité 11], soit la somme de 23 522,23 euros,
— dit que le notaire arrêtera les comptes d’administration pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 en retenant des revenus tirés de la location de la chasse pour 25 500 euros, une somme au titre des titres [7] pour 10 400 euros, une somme au titre des titres [6] pour 5 600,50 euros,
— dit que la somme de 23 522,23 euros encaissée par la communauté avant la dissolution du mariage ne devra pas être réintégrée à l’actif de communauté à partage,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— déclaré M. [N] recevable en ses demandes relatives à la valorisation de l’usufruit de la Ferme de la Réserve, aux récompenses sollicitées à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [3], sur les 150 parts en usufruit de la SCI [4] et au titre du compte [5] Gestion ouvert au nom de l’intéressée le 23 avril 1981,
— fixé la date de la jouissance divise à la date de l’arrêt,
— dit que M. [N] doit à la communauté la somme de 33 980,89 euros au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve sans qu’il y ait lieu à indexation ou réévaluation,
— dit que la valeur du bois de [Localité 11] fixée à la somme de 20 580,62 euros sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des forêts entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne du marché des forêts ou de tout autre indice équivalent,
— fixé la valeur des bons Expert [Cadastre 1] à la somme de 42 685,72 euros,
— dit que, dans les comptes d’administration, les revenus tirés de la location de la chasse pour la période de 1995 à 2008 doivent être fixés à la somme de 21 000 euros,
— dit que l’établissement des comptes d’administration pour la période postérieure au 31 décembre 2011 tel que jugé dans la décision déférée du 15 février 2013 doit être renvoyée devant le notaire liquidateur qui recevra les explications des parties, en particulier au vu du décompte réalisé par l’administrateur provisoire,
Y ajoutant,
— dit que les irrecevabilités relevées sur le fondement de l’article 837 ancien du code civil ne privent pas pour autant les parties du droit de soulever les difficultés devant le notaire liquidateur dès lors qu’elles ne figurent pas dans le procès-verbal de difficultés,
— dit que la valeur de l’actif de communauté portée au compte [5] Gestion d’un montant de 48 490,27 euros correspond au compte n°[XXXXXXXXXX01] [5] Gestion,
— dit que l’immeuble villa [Localité 12] sera évaluée à la date de jouissance divise par le notaire liquidateur qui pourra s’adjoindre le concours du service d’expertise de la chambre des notaires de [Localité 13] aux frais préalablement avancés à part égale par les parties dans un délai de deux mois de la demande qui en sera faite par le notaire,
— dit que la date acquittée par Mme [H] [V] pour le compte de la communauté au titre de l’impôt sur le revenu et la CSG de l’année 1994 à hauteur de 29 431 euros au total est aussi une créance entre époux dont les intérêts doivent courir à compter du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2009,
— dit que M. [N] est irrecevable à former pour la première fois devant la cour une demande au titre des paiements qu’il prétend avoir acquittés personnellement au titre de l’IRPP de l’année 1995 pour sa période antérieure au 19 octobre 1995, de la majoration de cet impôt et de la CSG 1995,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— confirmé la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage et dit que les avocats seront autorisés à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [H] [V] (1re Civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-23.414).
Par une ordonnance du 9 novembre 2017, le juge commis a désigné en remplacement de Maître [F] [P], notaire à [Localité 14], Maître [I] [M], notaire à [Localité 15].
Le 29 mars 2018, Maître [I] [L]-[M], notaire, a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial existant entre M. [N] et Mme [H] [V] signé par M. [N] et l’avocat de Mme [H] [V].
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge commis a déclaré irrecevables les requêtes qui lui avaient été adressées par M. [N] les 5 juin 2020 et 12 mars 2021 ; dit que compte tenu des désaccords subsistants entre les parties, il y a lieu pour Maître [I] [M], notaire, de dresser un procès-verbal de difficultés en application de l’article 837 ancien du code civil ; condamné M. [N] à verser à Mme [H] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [I] [M] a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 décembre 2021.
Le juge commis a établi son rapport le 11 octobre 2023.
L’affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général 23/8070.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [H] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— homologuer le projet d’état liquidatif de Me [L] [M] du 10 novembre 2021 sous réserve des modifications suivantes ;
— déclarer irrecevable M. [N] au titre de sa demande de récompense due au titre de l’acquisition des parts de la SCI Le parc des [Adresse 3] II, des biens sis à [Localité 5], des parts de la SCI [4] et des parts de la SCI [3] ;
Et à titre subsidiaire,
— juger que Mme [H] n’est débitrice d’aucune récompense due au titre de l’acquisition des parts de la SCI Le parc des [Adresse 3] II, des biens sis à [Localité 5], des parts de la SCI [4] et des parts de la SCI [3] et débouter spécifiquement M. [N] de ses demandes sur ces points ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant du capital prétendument emprunté à la communauté à la somme de 11 575,14 euros au titre de la prétendue récompense due par Mme [H] à la communauté au titre de l’acquisition des biens sis à [Localité 5] ;
— fixer l’évaluation des parcelles cadastrées AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5], sises à [Localité 11] à la somme de 35 603,60 euros ;
— juger que l’actif de la communauté est composé de 998 parts de la société SA [N] et fixer sa valeur à 15 214,41 euros ;
— condamner M. [N] à communiquer l’ensemble des comptes sociaux de la SARL [N] et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— juger que l’actif de la communauté est composé du compte courant de M. [N] dans la SARL [N] et ce à hauteur de 99 128 euros ;
— juger que l’actif de la communauté est composé de la moitié du capital de la SA [12] et fixer sa valeur à 24 000 francs soit 5 129,16 euros ;
— rappeler que l’actif de la communauté est composé de liquidités issues du compte [13] n° 72 695 pour une valeur de 2 099,07 euros ;
— juger que l’actif de la communauté est composé du solde des comptes UBS, rapatriés à la [14], pour une valeur de 99 334,38 euros ;
— juger que le solde des prêts SOFAL et UBE doit être pris en compte au passif de la communauté à hauteur de 68 068,49 euros ;
— juger que la créance de Mme [H] [V] au titre des impôts réglés par elle sur les revenus de l’année 1994 doit être prise en compte au passif de la communauté à hauteur de 29 431,00 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts à compter du 9 janvier 2001 ;
— juger que le résultat bénéficiaire de la SA [N] doit intégrer l’actif de la communauté et fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [N] à 14 124,86 euros ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts capitalisés ;
— juger que le résultat bénéficiaire de la SA [12] doit intégrer l’actif de la communauté et fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [12] entre 2001 et 2003 à 439,20 euros et la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [12] entre 1996 et 2000, puis entre 2004 et 2006 à 1 171,20 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception ;
— fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve à une somme de 57 978,14 euros ;
— fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des parcelles des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] à une somme de 126 227,44 euros ;
— fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des parcelles de terrain de [Localité 9] et [Localité 10] à une somme de 26 643,58 euros ;
Au titre de l’indivision post-communautaire,
— fixer le montant des revenus des titres [7] à hauteur de 7 961,72 euros ;
— fixer le montant des revenus des titres [6] à hauteur de 16 317,16 euros ;
— dire que le déficit fiscal de la société [6] pour une somme de 5 600,50 euros doit être comptabilisé à l’actif de l’indivision ;
— déduire une somme de 31 856,34 euros du passif de l’indivision prétendument acquitté par M. [N] ;
— fixer le montant des loyers de la Réserve :
▪ à une somme de 7 297 euros à l’actif de l’indivision post communautaire pour l’année 2012,
▪ à une somme de 9 091 euros à l’actif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
— fixer le montant des revenus [15] à une somme de 7 395,36 euros à l’actif à l’actif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
— écarter la dépense réalisée par M. [N] au titre de la facture [16] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
— écarter la dépense réalisée par M. [N] au titre des deux factures de M [T] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
— écarter la dépense réalisée par M. [N] au titre des honoraires de l’expert [D] [R] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
— écarter les fruits et revenus du compte ouvert au nom de Mme [H] au [2] de l’actif de l’indivision post-communautaire ;
— écarter les fruits des SCI [4] et [3] de l’actif de l’indivision post communautaire ;
— dire que les revenus de tirés de la SA [12] constituent un actif de l’indivision post-communautaire et fixer leur valeur à une somme de 1 610,40 euros laquelle doit être réévaluée à la date de la jouissance divise et augmentée des intérêts au taux légal assortis de l’anatocisme ;
— dire que les revenus de tirés de la SARL [N] constituent un actif de l’indivision post-communautaire et fixer leur valeur à une somme de 14 124,86 euros laquelle doit être réévaluée à la date de la jouissance divise et augmentée des intérêts au taux légal assortis de l’anatocisme ;
— fixer à l’actif de l’indivision post communautaire les recettes liées à la coupe du bois pour un montant de 15 250,23 euros ;
— écarter le remboursement des intérêts des prêts souscrits auprès d’Ube et Sofal du passif de l’indivision post-communautaire ;
— juger que le Compte [5] Gestion n°[XXXXXXXXXX02] au nom de Mme [H] [V] est un bien propre ;
— juger que le compte ouvert au [2] au nom de Mme [H] [V], d’une valeur au 01/01/1995 de 20 180,44 euros est un bien propre ;
— juger que les parcelles composant le « Bois de [Localité 16] » et « Bois de la [Localité 8] » sont des biens communs et fixer leur valeur à une somme de 126 227,44 euros ;
— ordonner la reprise par Mme [H] de la peinture [Z] détenue par M. [N] ;
A titre très subsidiaire, si une astreinte devait être prononcée,
— juger qu’elle sera fixée dans les mêmes conditions pour Mme [H] et pour M. [N] ;
En tout état de cause,
— dire et juger M. [N] mal fondé en ses demandes ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, en ce compris celle demandant à donner acte de son refus de reprise des bois ;
— condamner M. [N] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [N] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer recevables les demandes de M. [G] [N] pour trancher sur les contestations subsistantes entre les parties et qui n’auraient pas acquis autorité de force jugée aux termes des décisions déjà rendues ;
— débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande de voir homologuer le projet d’état liquidatif de Maître [L] [M] ;
— donner acte que les parties sont convenues de maintenir la date de jouissance divise au 9 juin 2016, comme fixé par l’arrêt du 9 juin 2016 ;
S’agissant des acquisitions au cours du mariage,
— débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande de voir juger que le compte [5] gestion 42 660 —1 est un bien propre de Mme ;
— débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande tendant à voir fixer l’évaluation des parcelles cadastrées Al [Cadastre 2], Al [Cadastre 3], Al [Cadastre 4] et Al [Cadastre 5], sises à [Localité 11] à la somme de 30 043,57 euros ;
— constater que M. [G] [N] a fourni l’intégralité des comptes de la SARL [N] et rejeter les demandes de Mme [H] [V] à ce titre ;
— débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande tendant à voir juger que l’actif de la communauté est composé de la moitié du capital de la SA [12], et tendant à voir fixer sa valeur à 5 129,16 euros ;
— juger mal fondée la demande de Mme [H] [V] à voir réintégrer la moitié du capital de la société [12] à l’actif de la communauté ;
S’agissant des créances entre époux,
— dire que la somme de 3 353,11 euros de M. [G] [N] au titre des impôts payés par lui sur les revenus de 1995 est une créance sur Mme [H] [V] ;
S’agissant des récompenses dont Mme [H] est redevable,
— donner mission au notaire commis de mandater Mr [S], expert près la cour d’appel de [Localité 5], ou tout expert judiciaire inscrit sur la même liste, en l’investissant d’une mission d’actualisation de l’expertise au 9 juin 2016 des immeubles des [Adresse 3] ;
— rejeter les prétentions de Mme [H] [V] relatives aux appartements de [Localité 5] [Adresse 3] ;
— dire que pour le calcul de la récompense due au 9 juin 2016 à la communauté pour l’acquisition de 1/12 de l’immeuble trois villa [Localité 12], le notaire commis retiendra :
> la valeur 9 999 998 euros pour la totalité de l’immeuble, comme fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] dans son arrêt du 13 avril 2018,
> la somme de 235 000 francs au titre des fonds versés par la communauté, et
> l’application de l’intérêt au taux légal à compter de la dissolution de la communauté ;
— dire que Mme [H] [V] est redevable à la communauté des fruits et revenus des parts des SCI [3] et [4] à compter du 9 janvier 2001 jusqu’au jour du partage, le 9 juin 2016, ainsi que de la récompense au titre de l’acquisition, pour sa seule valeur en usufruit, desdits titres dont Mme [H] [V] exerce la reprise au 9 juin 2016 ;
— dire que les comptes [2] [XXXXXXXXXX03] – [XXXXXXXXXX04] – [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX06] au nom de Mme [H] [V] sont des actifs de la communauté ;
S’agissant de la mission du notaire,
— dire que le notaire commis :
— sera seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge désigné, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client ;
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents sollicités par le notaire, celui-ci en informe le juge désigné qui peut ordonner la production des documents sous astreinte ;
— ordonner à Mme [H] [V], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, de produire devant le notaire commis :
— pour les SCI [3] et [4], l’intégralité des états financiers, des PV de l’assemblée depuis la date de divorce jusqu’à la date de partage fixée au 9 juin 2016, du bordereau fixant la valeur de la part pour la déclaration ISF communiqué par le gérant au 9 juin 2016,
— les relevés intégraux du compte n°[XXXXXXXXXX07] et sous-comptes [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09] ouverts dans les livres du [2] [2], et du compte-titres [5] n°[XXXXXXXXXX02] (et des comptes successeurs) géré par [5] Gestion (et successeurs), couvrant la période depuis la date de divorce jusqu’à la date de partage fixée au 9 juin 2016,
— tous documents utiles permettant l’évaluation des immeubles du parc des [Adresse 3] en particulier les comptes de l’administrateur de biens et de permettre la visite des lieux ;
— rappeler en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge désigné par le tribunal en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du code de procédure civile ;
— autoriser le notaire à consulter tout sapiteur de son choix ;
— dire qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation sans préjudice des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— donner pouvoir au notaire ou au sapiteur désigné en cas de carence de Mme [H] [V] de solliciter auprès de tiers la communication de toutes pièces utiles ;
— délier tout tiers du secret professionnel ou bancaire à l’égard du notaire commis ou du sapiteur désigné;
— dire que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre du pré-projet ;
— dire que le notaire devra adresser un pré-projet aux parties puis son projet d’état liquidatif définitif à chaque partie et au greffe dans un délai de 4 mois après le début effectif de ses opérations ;
Sur les demandes indemnitaires,
— condamner Mme [H] [V] à payer à M. [G] [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
S’agissant des récompenses dont M. [N] est redevable,
— déclarer irrecevable Mme [K] [H] [V] de sa demande tendant à révoquer les avantages matrimoniaux consentis dans l’acte de mariage et à voir fixer le montant de la récompense due par M. [G] [N] à la communauté, au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve, à la somme de 57 978,14 euros ;
— renvoyer devant le notaire commis pour l’évaluation des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] et des parcelles de terrain de [Localité 9] et [Localité 10] conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 9 juin 2016 ordonnant les modalités de l’indexation des forêts de [Localité 16] – [Localité 17] et des parcelles [Localité 9] – [Localité 10] prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2016 ;
S’agissant de l’indivision post matrimoniale,
— rejeter la demande de Mme [H] [V] visant à modifier le déficit fiscal fixé à 10 400 euros ;
— constater que les parties sont d’accord pour voir fixer les dividendes (et non pas la valeur du résultat bénéficiaire) de la SA [12], entre 2020 et 2003, à 439,20 euros, ainsi que la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [12], entre 1996 et 2000, puis entre 2004 et 2006, à 1 171,20euros, soit un total de 1 610,40 euros ;
— débouter Mme [H] de voir réévaluer et indexer lesdits dividendes ;
— dire que les intérêts des prêts SOFAL et UBE sont un passif de la communauté pour la somme de 9 325,91 euros ;
— rejeter la demande de Mme [H] visant à fixer le déficit fiscal de la société [6] ;
— fixer l’actif de la communauté au titre des prélèvements de M. [G] [N] sur le compte [5] EIFB [XXXXXXXXXX01] à la somme de 4 909,62euros ;
S’agissant des comptes d’administration pour les années 2012 à 2016,
— renvoyer devant le notaire pour examiner contradictoirement les comptes d’administration pour les années 2012 à 2016 ;
— débouter Mme [K] [H] [V] de ses demandes relatives à la validité du plan simple de gestion PSG et RTG, à l’adhésion aux coopératives forestières, au rejet des factures desdites coopératives ;
— débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande de rejet des factures [17], [C] [W] et [D] [R] ;
— dire que les fruits et revenus du compte [5] gestion 42 660 – 1 sont des actifs de la communauté ;
— dire que les soldes, fruits et revenus des comptes ouverts auprès du [2] et numérotés [XXXXXXXXXX07]-003 et [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX06] doivent être considérés comme des actifs de la communauté ;
— rejeter la demande de Mme [H] [V] de fixer l’accroissement du portefeuille [5] ([XXXXXXXXXX01]) compte joint à 200 239,05 euros et confirmer sa valeur totale à 200 239,05 euros au 31/12/2014 ;
— renvoyer devant notaire pour le calcul de la valeur totale dudit portefeuille au 9 juin 2016 ;
— débouter Mme [K] [H] [V] tendant à voir juger que le résultat bénéficiaire de la SARL [N] doit intégrer l’actif de la communauté ;
— débouter Mme [K] [H] [V] tendant à voir fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SARL [N] à 14 124,86 euros ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’établir les comptes d’administration des biens indivis postérieurement à la date de jouissance divise fixée au 9 juin 2016 ;
S’agissant des reprises en nature,
— ordonner à Mme [H] [V] de transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant figurant au solde de son livret de Caisse d’épargne dont elle exerce la reprise ;
— rejeter la demande de Mme [H] [V] visant à exercer la reprise sur les bois de [Localité 16] – [Localité 17] ;
S’agissant de la masse à partager,
— débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande de voir réintégrer dans l’actif partageable les virements de l’UBS ;
— entériner définitivement les déclarations des parties telles que reprises par le notaire commis pour la période d’indivision post matrimoniale, et ce tant à l’actif qu’au passif ;
— acter le fait que les parties ont déclaré devant notaire qu’aucune indemnité d’occupation n’était due ;
— acter les reprises en nature ressortant des déclarations des parties, y ajoutant, concernant M. [G] [N], la reprise du compte [5] GESTION [XXXXXXXXXX01] ;
— débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande d’exclure la reprise des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] par M. [G] [N] ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [K] [H] [V] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— renvoyer la cause et les parties devant le notaire commis ;
— dire que sur toute sollicitation dudit notaire pour parfaire la liquidation du régime matrimonial des époux, Mme [K] [H] [V] devra y satisfaire sous peine d’astreinte définitive de 300 euros par jour de retard commençant à courir à compter du quinzième jour suivant la demande du notaire ;
— désigner le juge en charge du contrôle de la mission du notaire ;
— condamner Mme [K] [H] [V] à payer et porter à M. [G] [N] une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2025, l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 19 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogée au 20 mai puis à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
Il est constant que le notaire commis, Me [M], a établi un projet d’état liquidatif communiqué aux parties le 10 novembre 2021 puis un procès-verbal de difficultés le 7 décembre 2021.
Mme [H] [V] demande l’homologation du projet d’état liquidatif de Me [M] du 10 novembre 2021, sous réserve de très nombreuses modifications.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande d’homologation du projet d’état liquidatif de Maître [M], laquelle n’est pas compatible avec la modification de son contenu et de trancher les désaccords persistants puis de renvoyer devant le notaire afin que soit établi l’acte de partage.
Sur la valeur des parcelles situées à [Localité 11] (03)
Mme [H] [V] demande de fixer la valeur du bien à 35 603,60 euros. Elle affirme que la valorisation à 20 580,62 euros est celle du bien au 9 janvier 2001, laquelle doit être réévaluée à la date de jouissance divise, soit le 9 juin 2016, en fonction de l’évolution de la valeur des forêts, fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne du marché des forêts. Elle fait valoir que l’usage de cet indicateur est prévu par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, revêtu de l’autorité de la chose jugée.
M. [N] considère au contraire que la valeur du bien a été arrêtée à la somme de 20 580,62 euros par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2016. Il soutient que l’indicateur dont Mme [H] [V] sollicite l’application ne vaut pas pour un bois ayant fait l’objet d’une coupe rase.
Comme cela ressort sans ambiguïté de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2016, dont les dispositions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, la valeur du bois de [Localité 11] doit être réévaluée en fonction de l’évolution de l’indicateur annuel du marché des forêts en France, en fonction de l’évolution de la valeur des forêts entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne du marché.
Mme [H] [V] verse aux débats l’indicateur du marché des forêts en France en 2018. M. [N], qui en conteste l’application, ne démontre pas que cet indicateur n’est pas applicable au cas d’espèce.
Il convient donc, conformément aux dispositions de la décision précitée, de retenir que les parcelles boisées situées à [Localité 11], ont une valeur, à la date du 9 juin 2016, de 35 603,60 euros.
Sur la valeur des parts de la société SARL [N]
Mme [H] [V] soutient que l’actif de la communauté est composé de 998 parts dans la SARL [N] pour une valeur de 15 214,41 euros et non de 250 parts pour une valeur de 7 622,45 euros. Elle affirme que, quand bien même la société a été radiée, elle n’a pas perdu sa personnalité morale et n’a pas été liquidée. Elle considère que les parts de la SARL doivent donc être évaluées au minimum à hauteur de leur valeur au titre du capital social.
M. [N] affirme qu’il détenait 250 des 500 parts de la société d’expertise comptable [G] [N]. Il fait valoir que cette société a cessé son activité en 1997, que les capitaux propres étaient nuls en 2002, qu’elle a été radiée en février 2010.
Dans le projet d’état liquidatif daté du 20 novembre 2000, Maître [O] [E], notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux, retenait que la masse active de communauté se composait notamment de la « Sarl [N] et Associés » pour une valeur de 50 000 francs. Ce point n’était pas contesté par les parties dans leurs dires.
Lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés par Maître [F] [P] le 17 décembre 2009, la valeur des parts de la SARL [N] n’était pas évoquée.
Cette difficulté n’est pas abordée dans les différentes décisions rendues dans le cadre de la présente instance entre les parties.
Mme [H] [V] verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1993 de la SARL [N], montrant que M. [N] détient 998 parts sociales, pour un capital social fixé à 100 000 francs.
Pour autant, elle ne démontre pas que les parts sociales détenues par M. [N] dans la SARL [N] à la date des effets du divorce avaient une valeur de 15 214,41 euros.
M. [N] produit les bilans simplifiés de la SARL [N] pour les années 1995 à 2004. Il n’en ressort pas que la valeur des parts sociales est nulle à la date des effets du divorce.
Par conséquent, il convient de dire que l’actif de la communauté se compose de 998 parts de la société SARL [N], d’une valeur de 50 000 francs soit 7 622,45 euros.
Sur la demande de condamner M. [N] à communiquer l’ensemble des comptes sociaux de la SARL [N] et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir
M. [N] communique les bilans simplifiés de la SARL [N] entre 1995 et 2004, les comptes de résultat simplifiés entre 1996 et 2004.
La demande de communication de pièces est donc rejetée.
Sur la demande de juger que l’actif de la communauté est composé du compte courant de M. [N] dans la SARL [N] et ce à hauteur de 99 128 euros
Mme [H] [V] fait valoir que, à l’examen des bilans de la SARL [N], il apparaît que le compte courant de M. [N], seul associé, a été remboursé entre 1997 et 1998. Elle considère que cette somme, de 99 128 euros, doit être rapportée à la communauté.
M. [N] relève que ce point n’a pas été abordé devant le notaire et demande que cette question soit renvoyée à l’examen devant notaire.
En premier lieu, il sera observé que les bilans produits sont en francs jusqu’en 1999.
Les bilans versés aux débats montrent que les « autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice) » ont évolué comme suit : 74 714 francs en 1994, 167 832 francs en 1995, 48 536 francs en 1996, 99 128 francs en 1997 et sont de valeur nulle à compter du 1er janvier 1998.
Si, comme l’indique la demanderesse, ces chiffres laissent à penser que le compte courant d’associé de M. [N] a été remboursé entre 1997 et 1998, il convient de retenir que le volet « autres dettes » comprend les comptes courants d’associés mais ne s’y limite pas et au surplus, que la communauté a pris fin le 19 octobre 1995, date de l’assignation en divorce, de sorte que la demande de faire entrer en communauté la somme remboursée à M. [N] au titre de son compte courant d’associé entre 1997 et 1998 n’est pas fondée.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de juger que l’actif de la communauté est composé de la moitié du capital de la SA [12] et fixer sa valeur à 24 000 francs soit 5 129,16 euros
Mme [H] [V] soutient que la moitié du capital de la SA [12] doit être intégrée à l’actif de communauté, comme cela ressort du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001, non contesté par M. [N] sur ce point.
M. [N] fait valoir que les actions de la SA [12] ont été vendues en novembre 2006 pour 5 777 euros, valeur retenue par Maître [M] dans son projet d’état liquidatif. Il avance que ces actions ne peuvent être prises en compte deux fois et que la demande de Mme [H] [V] doit être rejetée.
La vente des actions de la SA [12] en novembre 2006, postérieure au procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001, constitue un élément nouveau devant être pris en compte pour la liquidation du régime matrimonial des parties.
Les actions de la SA [12] seront valorisées à 5 777 euros et portées comme tel à l’actif de communauté, conformément au projet d’état liquidatif de Maître [M].
La demande de Mme [H] [V] est rejetée.
Sur la demande de juger que l’actif de la communauté est composé du solde des comptes UBS, rapatriés à la Banque [18], pour une valeur de 99 334,38 euros
Mme [H] [V] déclare qu’elle a découvert, en 2011, l’existence de deux comptes ouverts en Suisse par M. [N], présentant des soldes respectifs de 31 104,08 euros au 19 juillet 1999 et 27 910,07 euros au 1er février 2000.
Mme [H] [V] ne vise aucune pièce au soutien de sa demande, qui est par conséquent rejetée.
Sur la demande de juger que le solde des prêts SOFAL et UBE doit être pris en compte au passif de la communauté à hauteur de 68 068,49 euros
Le solde des prêts SOFAL et UBE pour une valeur de 68 068,49 euros apparaît bien au passif du projet d’état liquidatif établi par Maître [M], sans être contesté par M. [N], conformément au jugement du 15 février 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2016.
Il ne s’agit donc pas d’un désaccord subsistant devant être tranché par le juge.
Sur la demande de juger que la créance de Mme [H] [V] au titre des impôts réglés par elle sur les revenus de l’année 1994 doit être prise en compte au passif de la communauté à hauteur de 29 431 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts à compter du 9 janvier 2001
La créance de Mme [H] [V] au titre des impôts qu’elle a réglés sur les revenus de l’année 1995, pour un montant de 29 431 euros, apparaît bien au projet d’état liquidatif de Maître [M], conformément aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2016.
Cette décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée, prévoit que la créance de Mme [H] [V] porte intérêts à compter du 9 janvier 2009. Il convient de reprendre ici cette disposition.
Sur la demande de juger que le résultat bénéficiaire de la SA [N] doit intégrer l’actif de la communauté et fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [N] à 14 124,86 euros ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts capitalisés
Mme [H] [V] demande d’intégrer à l’actif de la communauté la somme de 14 124,86 euros. Elle fait valoir que le résultat bénéficiaire pour l’année 1998, de 17 051 francs, a été affecté en report à nouveau, atteignant alors la somme de 92 653 francs, soit 14 124,86 euros.
Elle vise un procès-verbal d’assemblée générale en date du 30 juin 1999, non versé aux débats.
Elle demande également de dire que les revenus tirés de la SARL [N] constituent un actif de l’indivision post-communautaire et de fixer leur valeur à une somme de 14 124,86 euros laquelle doit être réévaluée à la date de la jouissance divise et augmentée des intérêts au taux légal assortis de l’anatocisme.
M. [N] sollicite le rejet de cette demande, au motif que la société a cessé son activité en 1996, qu’il n’y avait pas de revenus ni aucun actif à compter de cette date.
Mme [H] [V] ne démontre pas que la somme de 92 653 francs est un actif de communauté. En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Elle ne démontre pas non plus que des revenus ont été tirés de la SARL [N] à hauteur de 14 124,86 euros durant la période d’indivision post-communautaire. Il convient donc de rejeter également cette demande.
Sur la demande de juger que le résultat bénéficiaire de la SA [12] doit intégrer l’actif de la communauté et fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [12] entre 2001 et 2003 à 439,20 euros et la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [12] entre 1996 et 2000, puis entre 2004 et 2006 à 1 171,20 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception
Mme [H] [V] demande également de dire que les revenus tirés de la SA [12] constituent un actif de l’indivision post-communautaire et de fixer leur valeur à une somme de 1 610,40 euros, laquelle doit être réévaluée à la date de la jouissance divise et augmentée des intérêts au taux légal assortis de l’anatocisme.
Sur ce point, M. [N] demande de constater que les parties sont d’accord pour voir fixer les dividendes (et non pas la valeur du résultat bénéficiaire) de la SA [12], entre 2001 et 2003, à 439,20 euros, ainsi que la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [12], entre 1996 et 2000, puis entre 2004 et 2006, à 1 171,20 euros, soit un total de 1 610,40 euros.
Il convient de rejeter la demande d’intégrer les dividendes de la SA [12] à l’actif de communauté et de faire droit à la demande commune des parties d’intégrer la somme de 1 610,40 euros à l’actif de l’indivision post-communautaire. La somme de 1 610,40 euros sera réévaluée à la date de jouissance divise.
La demande d’augmenter cette somme des intérêts au taux légal assortis de l’anatocisme est rejetée.
Sur la demande de fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve à une somme de 57 978,14 euros
Mme [H] [V] fait valoir qu’au terme de la clause X du contrat de mariage des ex-époux et des dispositions de l’arrêt du 9 juin 2016, M. [N] est redevable d’une récompense au profit de la communauté pour l’usufruit de la Ferme de la Réserve, pour un montant de 33 980,89 euros ne pouvant donner lieu à indexation ou réévaluation. Elle soutient qu’il s’agit-là d’un avantage matrimonial, susceptible d’être révoqué en application des dispositions de l’article 267-1 du code civil. Elle expose qu’elle a procédé à la révocation de cet avantage dans son dire n°6 du 17 juin 2020, que cela constitue un élément nouveau postérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2016 et qu’il convient en conséquence de réévaluer la récompense due par M. [N] à la communauté. Au regard du cours de la valeur des terres dans l’Allier, elle sollicite donc la fixation du montant de la récompense due par M. [N] à la communauté à 57 978,14 euros.
M. [N] s’oppose à cette demande au motif que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2016 est revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que Mme [H] [V] ne peut remettre en cause le montant retenu dans cette décision. Il affirme que le moyen invoqué par la demanderesse n’a pas le caractère d’un élément nouveau au sens de l’article 1355 du code civil.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672).
En l’espèce, par l’arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a retenu que :
« Il résulte de l’article X du contrat de mariage reçu le [Date mariage 2] 1970 par Maître [A], notaire à [Localité 4], que « Lors de la dissolution de la communauté, chaque époux ou ses représentants aura le droit de conserver et de se faire attribuer au prix d’achat, en principal, et frais, toutes les acquisitions qui auraient été faites comme annexes et dépendances d’immeubles appartenant en propres à l’un ou à l’autre des époux. ». Par conséquent, en application de ces dispositions et au vu de l’accord des ex-époux tel que figurant dans le procès-verbal non discuté du 9 janvier 2001 sur la valeur de la récompense, il y a lieu d’infirmer la décision déférée sur ce point et de dire que M. [N] doit à la communauté la somme de 33 980,89 euros au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve sans qu’il y ait lieu à une indexation ou réévaluation. »
Le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 février 2013 a été infirmé sur ce point et il a été statué que M. [N] doit à la communauté la somme de 33 980,89 euros au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve, sans qu’il y ait lieu à indexation ou réévaluation.
Mme [H] [V] n’invoque aucun événement postérieur ni circonstance nouvelle. En effet, si elle prétend avoir révoqué l’avantage matrimonial résultant des dispositions du contrat de mariage le 17 juin 2020, après l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, elle explique que cette révocation a été rendue possible par le jugement de divorce, prononcé aux torts partagés des époux. Or, le divorce des parties a été prononcé en 1996 et Mme [H] [V] n’invoque aucun événement survenu entre 1996 et le 17 juin 2020, qui viendrait expliquer pourquoi elle n’a pas procédé plus tôt à la révocation de ce qu’elle qualifie d’avantage matrimonial. Il s’agit en réalité d’un événement dont la survenue reposait sur la seule volonté de Mme [H] [V], dont elle ne peut donc se prévaloir comme d’une circonstance nouvelle pour écarter l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
La demande de Mme [H] [V] est donc rejetée.
Sur la demande de fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des parcelles des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] à une somme de 126 227,44 euros
Mme [H] [V] soutient que les parcelles des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] sont des biens communs, qui doivent être valorisés au jour de la jouissance divise, selon le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Elle considère donc que, à la date du 9 juin 2016, la valeur des parcelles de bois est de 126 227,44 euros et doit être intégrée comme tel à l’actif de communauté.
M. [N] ne conteste pas le raisonnement de Mme [H] [V] dans son principe mais considère que l’indice d’évolution de la valeur des terres est de +45,26 % et non +72,50 %, de sorte que la valeur à retenir par le notaire est de 106 294,48 euros.
La valeur des parcelles des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] a été arrêtée, au 9 janvier 2001, à 73 175,33 euros. A la date de jouissance divise, le 9 juin 2016, la valeur de ce bien est donc de 106 296,79 euros (= 73 175,33 X 2 760 / 1 900).
Le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté à ce titre est donc de 106 296,79 euros.
Sur la demande de fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des parcelles de terrain de [Localité 9] et [Localité 10] à une somme de 26 643,58 euros
Mme [H] [V] demande de retenir que les parcelles de terrain de [Localité 9] et [Localité 10] ont une valeur de 26 643,58 euros, au regard de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre 1978 et le 9 juin 2016.
M. [N] ne conteste pas que les parcelles doivent être réévaluées en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles, entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture. Il aboutit cependant, au terme de son calcul, à une valeur de 18 601,59 euros et non de 26 643,58 euros.
La valeur des parcelles de terrain de [Localité 9] et [Localité 10] a été arrêtée, au 9 janvier 2001, à 12 805,72 euros. A la date de jouissance divise, le 9 juin 2016, la valeur de ce bien est donc de 18 601,99 euros (= 12 805,72 X 2 760 / 1 900).
Le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté à ce titre est donc de 18 601,99 euros.
Sur la demande de fixer le montant des revenus des titres [7] à hauteur de 7 961,72 euros
Mme [H] [V] fait valoir que doivent être pris en compte, à l’actif de l’indivision, le déficit fiscal mais aussi les revenus de la société [7], pour des montants respectifs de 6 636,26 euros et 7 961,72 euros.
M. [N] soutient pour sa part que le déficit fiscal et les revenus de la société [7] à prendre en compte à l’actif de l’indivision ont été arrêtés par le jugement du 15 février 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre, pour un montant total de 10 400 euros.
Dans le jugement du 15 février 2013, il a été :
« DIT que le notaire arrêtera comme suit les comptes d’administration :
— Pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 :
[…] – [7] (déficit fiscal + revenus) : 10 400 euros »
Cependant, ce point a été infirmé par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 juin 2016 :
« S’agissant des revenus [7] et [6], les pièces produites par les parties sont contradictoires et ne permettent en particulier pas de calculer exactement l’impact fiscal, ainsi qu’il a été exposé précédemment ni les revenus nets. La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a retenu les sommes de 10 400 euros ([7]) et de 5 600,50 euros ([6]), les parties étant renvoyées devant le notaire afin de faire un compte d’administration précis sur ce point. »
Aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée n’a donc statué sur le montant du déficit fiscal et des revenus procurés à l’indivision par la société [7].
L’annexe 2 du dire n°10 de M. [N] montre le détail des dividendes perçus par l’indivision de la société [7], entre 1995 et 2011, pour un montant total de 7 961,72 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [H] [V] et de fixer le montant des revenus des titres [7] à 7 961,72 euros.
Sur la demande de fixer le montant des revenus des titres [6] à hauteur de 16 317,16 euros
Mme [H] [V] fait valoir que doivent être pris en compte, à l’actif de l’indivision, le déficit fiscal généré par la souscription des parts [6], ainsi que les revenus des parts [6] pour un montant de 16 317,16 euros.
M. [N] soutient pour sa part que le déficit fiscal et les revenus de la société [6] à prendre en compte à l’actif de l’indivision ont été arrêtés par le jugement du 15 février 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant autorité de la chose jugée.
Dans le jugement du 15 février 2013, il a été :
« DIT que le notaire arrêtera comme suit les comptes d’administration :
— Pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 :
[…] – [6] (déficit fiscal) : 5 600,50 euros »
Cependant, ce point a été infirmé par la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 9 juin 2016, dans les termes précédemment rappelés.
Aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée n’a donc statué sur le montant des revenus procurés à l’indivision par la société [6].
L’annexe 2 du dire n°10 de M. [N] montre les dividendes perçus par l’indivision au titre de la société [6], entre 1995 et 2011, pour un montant total de 16 317,16 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [H] [V].
Sur la demande de dire que le déficit fiscal de la société [6] pour une somme de 5 600,50 euros doit être comptabilisé à l’actif de l’indivision
Les éléments communiqués par les parties ne permettent pas de trancher ce point, ni dans son montant ni dans son principe.
La demande de Mme [H] [V] est donc rejetée.
Sur la demande de déduire une somme de 31 856,34 euros du passif de l’indivision prétendument acquitté par M. [N]
Mme [H] [V] fait valoir qu’entre octobre 1995 et décembre 1998, M. [N] a procédé sur le compte titre commun [5] Gestion à 27 prélèvements mensuels de 5 367,50 francs soit 144 922,50 francs ainsi qu’à un retrait de 64 041,38 francs. Elle demande que cette somme soit déduite du passif commun que M. [N] prétend avoir acquitté.
M. [N] soutient pour sa part qu’il a procédé à six prélèvements pour un montant de 32 205 francs sur le compte [5] EIFB, il reconnaît devoir cette somme à la communauté. Il conteste avoir procédé à un retrait de 64 041,38 francs et estime que le montant avancé par la demanderesse correspond en réalité au solde du compte à la date du 30 septembre 1998.
Mme [H] [V] ne communique aucun des relevés de comptes qu’elle invoque au soutien de sa demande.
La pièce n°12 visée par M. [N] dans ses écritures ne figure pas à son dossier de plaidoirie remis au juge (de même que les pièces n°9 à 15).
Seul l’extrait de compte [5] EIFB du mois de septembre 1998 est produit par les parties. Aucun retrait d’une somme de 64 041,38 francs n’y figure, ni aucun prélèvement effectué par M. [N].
En conséquence, il convient d’inscrire à l’actif de la communauté, au titre des prélèvements de M. [G] [N] sur le compte [5] EIFB [XXXXXXXXXX01], la somme de 4 909,62 euros, conformément à la demande du défendeur sur ce point.
Sur la demande relative à la fixation des loyers de la Réserve
Mme [H] [V] se contente d’indiquer dans ses conclusions qu’elle « maintient ses contestations relatives à l’inexactitude des montants de la taxe foncière et de la prime d’assurance mentionnés dans les comptes produits par M. [N] dès lors qu’ils intègrent la part en propre de M. [N]. Il en résulte un profit net de charges au bénéfice de l’indivision de 7 297 euros. » Elle ne vise aucune pièce au soutien de sa demande ni ne renvoie à ses dires adressés au notaire.
Dans son dire du 26 novembre 2021, elle se réfère aux contestations élevées dans le cadre de ses précédents dires, notamment celui du 22 mars 2018.
Dans son dire du 22 mars 2018, elle indique seulement qu’elle « maintient ses contestations relatives à l’inexactitude des montants de la taxe foncière et de la prime d’assurance mentionnés dans les comptes produits par M. [N] dès lors qu’ils intègrent la part en propre de M. [N]. Il en résulte un profit net de charges au bénéfice de l’indivision de 7 297 euros. »
Ainsi, Mme [H] [V], qui se contente de renvoyer à ses écrits précédents sans développer son argumentation ni la documenter, ne met pas le juge en mesure de statuer sur la demande qu’elle formule.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [H] [V] relative à la fixation des loyers de la Réserve.
Sur la demande de fixer le montant des revenus [15] à une somme de 7 395,36 euros à l’actif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013
Il s’agit là d’un point d’accord entre les parties, dont il leur est donné acte.
Sur la demande d’écarter la dépense réalisée par M. [N] au titre de la facture [16] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013
Mme [H] [V] fait valoir que M. [N] a procédé seul à des dépenses d’investissement concernant l’Etang ; que l’unanimité des indivisaires n’a pas été recherchée et qu’il n’existait pas de péril imminent, de sorte que cette charge ne peut être inscrite au passif de l’indivision. Elle conteste les termes du rapport de M. [X] [R], expert agricole, au motif que celui-ci n’a visité les lieux qu’une fois les travaux réalisés. Elle affirme que les travaux entrepris n’étaient pas nécessaires à la conservation du bien mais constate qu’ils ont donné une plus-value à l’étang.
M. [N] considère qu’il a pris des décisions ordinaires, relevant de son pouvoir de gestion des biens indivis situés à [Localité 6]. Il soutient qu’il a agi pour la conservation du patrimoine indivis et dans la limite de son pouvoir.
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1o Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2o Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3o Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4o Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3o.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
La facture [16] pour l’étang Perrard a été inscrite par Maître [M] au passif de l’indivision, dans son projet d’état liquidatif, pour un montant de 5 023 euros.
La demanderesse indique que les travaux ont porté sur la réfection des pelles de l’Etang et lui ont donné une plus-value. La jurisprudence qu’elle cite, selon laquelle justifie légalement sa décision d’accueillir la demande en arrêt de travaux et remise en état d’un terrain alors qu’elle n’était pas soutenue par tous les propriétaires indivis de ce terrain, la cour d’appel qui retient que cette demande tendait à la conservation du patrimoine de l’indivision dans son état initial par cessation des voies de fait commises sur ce terrain depuis plusieurs années, caractérisant ainsi la nature conservatoire des mesures et alors qu’il n’était pas soutenu que les travaux litigieux donnaient une plus-value au terrain (3e Civ., 7 avril 1994, pourvoi n° 92-14.148, Bulletin 1994 III N° 79), ne vient pas au soutien de son argumentation.
Au contraire, il apparaît que les travaux entrepris à l’initiative de M. [N] n’entrent ni dans la catégorie de ceux nécessitant l’accord d’au moins deux tiers des indivisaires au regard des dispositions de l’article 815-3 alinéa 1 du code civil, ni dans celle des actes de disposition mais relèvent de l’exploitation normale du bien indivis.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil ; « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Par conséquent, M. [N] détient une créance sur l’indivision au titre des travaux réalisés par l’entreprise [16] pour l’étang Perrard, à hauteur 5 023 euros.
La demande de Mme [H] [V] d’écarter cette dépense du passif de l’indivision est donc rejetée.
Sur la demande d’écarter la dépense réalisée par M. [N] au titre des deux factures de M. [T] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013
Mme [H] [V] fait valoir que ces dépenses ont été réalisées à la seule initiative de M. [N], sans son accord. Elle considère donc qu’elles incombent au défendeur et non à l’indivision.
M. [N] soutient qu’il a agi pour la conservation du patrimoine indivis, dans la limite de son pouvoir.
Les factures en question ne sont pas produites et les parties n’expliquent pas à quoi correspond la dépense réalisée. Celle-ci a cependant été prise en compte par Maître [M] au passif de l’indivision et la demanderesse ne démontre pas que l’engagement de cette dépense entre dans le champ d’application de l’article 815-3 du code civil comme devant être engagée à la majorité qualifiée des deux tiers ou à l’unanimité des indivisaires.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil précité, cette demande de Mme [H] [V] est rejetée.
Sur la demande d’écarter la dépense réalisée par M. [N] au titre des honoraires de l’expert [D] [R] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013
Mme [H] [V] fait valoir que cette dépense a été engagée par M. [N], sans son accord. Elle considère donc qu’elle incombe au défendeur et non à l’indivision.
M. [N] fait valoir que M. [D] [R] a été mandaté pour faire l’état des lieux de l’étang et conseiller les indivisaires quant aux travaux à entreprendre, ainsi que pour donner un avis de conformité quant aux normes pratiquées.
La facture en question n’est pas produite. Elle a cependant été prise en compte par Maître [M] au passif de l’indivision et la demanderesse ne démontre pas que l’engagement de cette dépense entre dans le champ d’application de l’article 815-3 du code civil comme devant être engagée à la majorité qualifiée des deux tiers ou à l’unanimité des indivisaires.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil précité, cette demande de Mme [H] [V] est rejetée.
Sur la demande de juger que le compte ouvert au [2] au nom de Mme [H] [V], d’une valeur au 01/01/1995 de 20 180,44 euros est un bien propre
Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les conclusions de Mme [H] [V]. Il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve du caractère propre de ce bien, ce qu’elle ne fait pas. Sa demande est donc rejetée.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et de dire que les comptes [2] [XXXXXXXXXX07]-003 et [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX06] au nom de Mme [H] [V] étaient des actifs de la communauté, devenus actifs de l’indivision.
Sur la demande d’écarter les fruits et revenus du compte ouvert au nom de Mme [H] au [2] de l’actif de l’indivision post-communautaire
Mme [H] [V] fait valoir que le compte ouvert à son nom au [2] lui est propre et expose que les fruits et revenus de ce compte n’ont donc pas vocation à intégrer l’actif de l’indivision.
M. [N] affirme que le compte ouvert par Mme [H] [V] au [2] n’est pas un propre de son ex-épouse mais un bien commun, devenu indivis. Il expose que cette question n’a pas été tranchée par les précédentes décisions, que la cour d’appel de Versailles ne s’est pas prononcée sur ce point dans l’arrêt du 9 juin 2016 mais a renvoyé au notaire le soin de se prononcer. Il indique que le compte a été ouvert durant le mariage et qu’il était non clôturé à la date du divorce. Il rappelle que seule Mme [H] [V] détient les informations relatives à ce compte, ouvert à son nom. Il demande au juge de faire injonction à Mme [H] [V] de produire les relevés des sommes mouvementées, fruits et revenus des comptes ouverts au [2].
Maître [M] a intégré à l’actif de l’indivision, dans son projet d’état liquidatif, les fruits et revenus du compte ouvert au nom de Mme [H] [V] au [2], sans préciser le montant faute pour les parties d’avoir communiqué les documents correspondant.
Comme indiqué précédemment, Mme [H] [V] n’a pas rapporté la preuve de ce que le compte ouvert au [2] est un propre. Les décisions précédentes n’ont pas tranché ce point et M. [N] soutient pour sa part que ce compte était un bien commun, devenu indivis.
Faute pour Mme [H] [V] de démontrer que ce bien est un propre, les fruits et revenus du compte ouvert à son nom au [2] seront portés à l’actif de l’indivision.
A cette fin, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et d’ordonner à Mme [H] [V], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, de produire devant le notaire commis les relevés intégraux du compte n°[XXXXXXXXXX07] et sous-comptes [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09], ouverts dans les livres du [2], couvrant la période depuis la date de divorce jusqu’à la date de partage fixée au 9 juin 2016.
En effet, si une telle demande était irrecevable devant le juge commis au regard de la loi applicable au litige – comme cela ressort de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2021, elle relève de la compétence du juge aux affaires familiales statuant sur les désaccords des indivisaires et est donc ici recevable.
Sur la demande d’écarter les fruits des SCI [4] et [3] de l’actif de l’indivision post communautaire
Mme [H] [V] invoque le caractère propre des parts de la SCI [3] et de la SCI [4] pour solliciter que les fruits et revenus de ces sociétés soient écartés de l’actif de l’indivision.
M. [N] soutient pour sa part que les parts des SCI étaient des biens communs dès lors que leur acquisition est présumée avoir été faite à l’aide de biens communs. Il expose que l’usufruit de ces biens a été conservé par les époux tandis que la nue-propriété a fait l’objet d’une donation aux enfants du couple. Il considère que les parts des SCI ont été qualifiées de biens communs dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 novembre 2007, revêtu sur ce point de l’autorité de la chose jugée.
Dans l’arrêt du 8 novembre 2007, la cour d’appel de Versailles a considéré que :
« Mme [H] [V] est bien fondée à solliciter la reprise des biens qu’elle possédait au jour du mariage conformément au contrat de mariage à savoir […] les parts de SCI en nue-propriété représentant des biens immobiliers à Paris d’une valeur de 714 930,15 francs et en province d’une valeur de 56 400 francs soit au total 870 095,15 francs ».
Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, raison pour la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 juin 2016, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 février 2015 en ce qu’il a dit M. [N] irrecevable en sa demande de dire que les 217 parts de la SCI [3] et les 150 parts de la SCI [4] ont été acquises pendant le mariage avec des deniers communs.
Dès lors que les parts des SCI sont des biens propres de Mme [H] [V], les fruits et revenus qu’elles génèrent doivent être écartées de l’actif de l’indivision et il est fait droit à la demande de Mme [H] [V].
Sur la demande de fixer à l’actif de l’indivision post communautaire les recettes liées à la coupe du bois pour un montant de 15 250,23 euros
Mme [H] [V] considère que ce point a été omis par Maître [M] et que doivent figurer, à l’actif de l’indivision, les revenus tirés de la coupe du bois en 2013 pour 7 395,36 euros et 7 854,87 euros correspondant à des subventions perçues.
M. [N] ne s’exprime pas sur cette demande.
Aucune pièce n’est versée aux débats par Mme [H] [V] au soutien de sa demande, qui est donc rejetée.
Sur la demande d’écarter le remboursement des intérêts des prêts souscrits auprès d’Ube et Sofal du passif de l’indivision post-communautaire
Mme [H] [V] fait valoir que ces prêts ont été souscrits pour permettre l’acquisition de titres [6], afin que M. [N] puisse profiter (seul) de déductions fiscales. Elle rappelle que c’est pour cette raison que la cour d’appel de Versailles a confirmé que la somme de 7 704,63 euros, correspondant à l’avantage fiscal procuré à M. [N] seul, devait réintégrer l’actif de la communauté. Elle en déduit que le remboursement des intérêts des prêts Ube et Sofal doit être mis à la seule charge du défendeur. Sa demande porte sur le passif de l’indivision entre le 1e janvier 2013 et le 9 juin 2016, pour un montant de 34 875,74 euros.
M. [N] indique pour sa part qu’aucun remboursement d’emprunt ne figure sur cette période et que l’inscription de cette somme au passif de l’indivision post-communautaire est « vraisemblablement une erreur de plume ».
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [H] [V] et d’écarter le remboursement des intérêts des prêts souscrits auprès d’Ube et Sofal du passif de l’indivision post-communautaire.
Sur la demande de juger que le Compte [5] Gestion n°[XXXXXXXXXX02] au nom de Mme [H] [V] est un bien propre
Mme [H] [V] fait valoir que le caractère propre de ce compte n’était pas contesté dans le procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001 puisque M. [N] sollicitait une récompense pour l’approvisionnement de ce compte à l’aide de fonds communs. Elle soutient que la cour d’appel de Versailles ne s’est pas prononcée sur le caractère commun ou propre de ce bien, mais seulement sur la recevabilité d’une demande de récompense faite par M. [N].
M. [N] soutient que cette question a été débattue devant la cour d’appel de Versailles et par les dires que les parties ont adressé au notaire ; que l’arrêt du 9 juin 2016 a notamment retenu que le compte [5] Gestion a été alimenté par des biens communs. Il sollicite donc le rejet de la demande tendant à déclarer ce bien propre.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Mme [H] [V], sur qui repose la charge de la preuve, ne verse aucune pièce au débat de nature à démontrer que le compte [5] Gestion est un bien propre. Elle indique qu’il a été ouvert en cours de mariage, ce qui fait présumer son caractère commun. Contrairement à ce qu’elle prétend, la demande de récompense faite par M. [N] ne suffit pas à démontrer que le compte est un propre de Mme [H] [V].
En conséquence, sa demande est rejetée.
Par suite, il est fait droit à la demande de M. [N] de dire que les fruits et revenus du compte [5] gestion n° [XXXXXXXXXX02] sont des actifs de la communauté.
De même, il est fait droit à la demande d’ordonner à Mme [H] [V], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, de produire devant le notaire commis les relevés intégraux du compte-titres [5] n°[XXXXXXXXXX02] (et des comptes successeurs) géré par [5] Gestion (et successeurs), couvrant la période depuis la date de divorce jusqu’à la date de partage fixée au 9 juin 2016.
Sur la demande de juger que les parcelles composant le « Bois de [Localité 16] » et « Bois de la [Localité 8] » sont des biens communs et fixer leur valeur à une somme de 126 227,44 euros
Mme [H] [V] expose que, dans l’arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a statué sur le caractère commun de ce bien.
M. [N] ne conteste pas le caractère commun de ce bien.
S’agissant d’un point sur lequel il a été déjà statué de manière définitive par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 9 juin 2016 – non contesté par ailleurs, la demande de Mme [H] [V] n’est pas recevable.
Sur la demande d’ordonner la reprise par Mme [H] [V] de la peinture [Z] détenue par M. [N]
Mme [H] [V] sollicite la reprise de ce bien.
M. [N] ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient d’y faire droit.
Sur la demande de dire que M. [G] [N] détient une créance sur Mme [H] [V] au titre des impôts payés par lui sur les revenus de 1995 d’un montant de 3 353,11 euros
M. [N] fait valoir que le projet d’état liquidatif de Maître [M] a omis une créance de 3 353,11 euros dont il est détenteur à l’encontre de Mme [H] [V], au titre des impôts qu’il a payés sur les revenus de 1995.
Mme [H] [V] soutient que cette demande n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été formulée devant le notaire. Elle rappelle que cette demande avait également été déclarée irrecevable par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 juin 2016. Elle ajoute que cette demande est prescrite. Enfin, à supposer cette demande recevable, Mme [H] [V] la dit mal fondée dès lors qu’elle-même a réglé sa part d’impôt sur le revenu pour l’année 1995 ; que M. [N] ne rapporte pas la preuve du compte sur lequel il aurait versé la somme qu’il invoque comme créance.
Dans l’arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a jugé que « Les pièces produites par M. [N] ne le contredisent pas, étant observé que la demande qu’il forme au titre des paiements qu’il dit avoir personnellement acquittés pour la première fois devant la cour n’est pas recevable à ce stade. »
Dans son dire du 21 octobre 2021, M. [N] relève « les omissions suivantes (commentées en Annexe 1) : […] Créance de M. [N] au titre des impôts de 1995 : ce point a été omis dans l’état liquidatif. » Aucun détail n’est toutefois apporté dans l’annexe 1 à laquelle le dire du 21 octobre 2021 renvoie, s’agissant des créances entre époux dont Mme [H] [V] serait redevable et M. [N] créancier, aucune pièce n’est citée ni aucune explication apportée.
Aux termes de l’article 837 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. »
Dès lors, il ne sera procédé à l’examen des désaccords subsistants entre les parties que pour autant que les demandes formulées, par l’une ou l’autre, ne se heurtent pas à l’irrecevabilité de l’article 837 ancien du code civil, sauf si le fondement des prétentions soumises au juge a été révélé postérieurement au rapport du juge commis, ce qui n’est pas le cas de la présente demande.
La fin de non-recevoir invoquée par Mme [H] [V] sera donc accueillie et l’irrecevabilité de la demande de M. [N] au titre de cette créance sur la demanderesse sera constatée.
Sur la demande de donner mission au notaire commis de mandater M. [S], expert près la cour d’appel de [Localité 5], ou tout expert judiciaire inscrit sur la même liste, en l’investissant d’une mission d’actualisation de l’expertise au 9 juin 2016 des immeubles des [Adresse 3]
Cette demande n’est pas motivée ni expliquée dans les conclusions de M. [N].
Elle semble adossée à une demande relative aux récompenses mises à la charge de Mme [H] [V]. Toutefois, aucune demande de récompense relative aux immeubles des [Adresse 3] n’est formulée au « Par ces motifs » des conclusions de M. [N], qui seul saisit le juge.
Par conséquent, la demande d’expertise est rejetée.
Par suite, la demande de M. [N] d’ordonner à Mme [H] [V], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, de produire devant le notaire commis tous documents utiles permettant l’évaluation des immeubles du parc des [Adresse 3] en particulier les comptes de l’administrateur de biens et de permettre la visite des lieux, est également rejetée.
Sur les demandes relatives à la récompense due au 9 juin 2016 à la communauté pour l’acquisition de 1/12 de l’immeuble trois villa [Localité 12]
M. [N] soutient que la communauté a supporté le coût de l’acquisition des biens situés à [Localité 3] (92), [Adresse 4], qui appartiennent en propre à Mme [H] [V]. Il précise qu’il s’agit là d’une dépense d’acquisition, devant être évaluée au profit subsistant. Il conteste la valeur retenue par Notaires [Localité 13] Services pour ce bien, considérant que l’approche qui consiste à déduire la valeur en juin 2016 de celle de janvier 2019 procède d’une comparaison trop sommaire. Il invoque l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 avril 2018, entre Mme [H] [V] et ses frère et sœur, retenant une valeur de 7 999 998 euros pour ce bien et dont il ressort que cette valeur a été acceptée par la demanderesse. M. [N] expose ensuite que la dépense faite par la communauté était de 235 000 francs, comprenant le montant du prêt de 126 100 francs et un apport en numéraire de 108 900 francs. Il rappelle les termes du projet de liquidation du notaire liquidateur, Maître [P], du 9 août 2013 et de l’arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d’appel de Versailles, dont il ressort que les 235 000 francs déboursés pour l’acquisition du bien étaient des deniers communs.
Mme [H] [V] expose que la valeur retenue par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 13 avril 2018 ne correspond pas à la valeur vénale du bien situé à [Localité 3] mais au prix d’achat versé par sa sœur à son frère pour mettre un terme à leur litige. Elle cite cette décision, dont il ressort que la valeur est supérieure de 14 % au prix proposé par l’expert, retenue pour éviter une vente sur licitation. Elle demande de retenir que la valeur du bien est de 6 080 000 euros, conformément à l’expertise de la chambre des notaires. Elle soutient ensuite que l’apport de fonds communs s’est limité à la somme de 126 000 francs, comme cela ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2016.
S’agissant de la valeur du bien
Sont versés aux débats :
— l’estimation en valeur vénale réalisée par [Localité 13] Notaires Services de l’hôtel particulier situé [Adresse 5] à [Localité 3], en janvier 2019, pour un prix de 6 460 000 euros,
— l’estimation complémentaire réalisée suivant une approche par comparaison, à la date du 9 juin 2016, du même bien, au prix de 6 080 000 euros,
— le détail d’une transaction immobilière réalisée le 14 décembre 2012, pour un appartement de 165 m², au prix de 15 000 euros par mètre carré,
— le rapport d’expertise de M. [J] [Y], expert près la cour d’appel de Versailles, en date du 16 juin 2013, retenant une valeur vénale comprise entre 6 500 000 euros et 7 000 000 euros,
— l’arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d’appel de Versailles, dont il ressort qu’au regard des différentes estimations produites, « c’est de manière pertinente que le tribunal a observé que ces estimations représentaient une moyenne de 8 075 000 euros en mai 2014 » ; que cependant, les estimations sont contrastées et illustrent la difficulté à évaluer ce bien ; que « les co-indivisaires de M. [B] [H] [V] proposent de lui racheter sa part sur la base d’une valeur de 8 millions d’euros, supérieure de 14 % au prix proposé par l’expert et donc proche de la moyenne des avis de valeur qu’il communique lui-même ».
Au regard de ces éléments, il convient de retenir pour ce bien la valeur moyenne de 7 000 000 euros, prise sur la base de l’estimation complémentaire de [Localité 13] Notaires Services, de l’expertise de M. [J] [Y] en juin 2013 et des termes de l’arrêt du 13 avril 2018.
S’agissant du montant des fonds communs ayant permis l’acquisition du bien
A la suite de l’arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d’appel de Versailles, il n’est pas contesté par les parties que le prêt de 126 000 francs a été remboursé au moyen de deniers communs et que le calcul de la récompense due à la communauté doit se faire, a minima, sur cette base. Cette décision n’a toutefois pas statué sur le caractère commun ou propre de la somme complémentaire ayant permis l’acquisition du bien propre de la demanderesse.
Dans son projet d’état liquidatif, Maître [M] a calculé la récompense due par Mme [H] [V] à la communauté en retenant que les deniers engagés par la communauté étaient de 126 000 francs pour un prix d’acquisition de 235 000 francs.
Le procès-verbal de difficultés de Maître [P] du 9 août 2013 n’est pas versé aux débats par les parties.
En conséquence, en l’absence de pièce permettant de retenir que des fonds communs à hauteur de 235 000 francs ont été apportés pour l’acquisition du bien situé à [Localité 3], il convient de rejeter la demande de M. [N] et de dire que l’apport de fonds communs s’est limité à 126 000 francs.
S’agissant des intérêts
Le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que Mme [H] [V] doit récompense à la communauté de la somme de 126 000 francs au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti par le [2] pour le rachat des droits indivis de la villa [Localité 12], laquelle récompense sera évaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant, avec intérêt à compter du 19 octobre 1995.
L’arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris sur ce point.
En conséquence, la récompense due par Mme [H] [V] à la communauté au titre de l’acquisition de sa part indivise dans le bien situé à [Localité 3] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995, sans qu’il n’y ait lieu de statuer de ce chef revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dire que Mme [H] [V] est redevable à la communauté des fruits et revenus des parts des SCI [3] et [4] à compter du 9 janvier 2001 jusqu’au jour du partage, le 9 juin 2016, ainsi que de la récompense au titre de l’acquisition, pour sa seule valeur en usufruit, desdits titres dont Mme [H] [V] exerce la reprise au 9 juin 2016
S’agissant des fruits et revenus des SCI
Comme indiqué précédemment, il ressort de l’arrêt rendu le 8 novembre 2007 par la cour d’appel de Versailles que les parts des SCI [3] et [4] sont des biens propres de Mme [H] [V], raison pour laquelle il a été fait droit à sa demande d’écarter les fruits et revenus de ces biens de l’actif indivis. La demande adverse de M. [N], de dire que Mme [H] [V] est redevable à la communauté des fruits et revenus des parts des SCI [3] et [4], à compter du 9 janvier 2001 et jusqu’au jour du partage, est donc rejetée.
S’agissant de la récompense sollicitée au titre de l’acquisition, pour leur valeur en usufruit, des parts des SCI par Mme [H] [V]
M. [N] invoque l’arrêt du 8 novembre 2007, dont il résulte selon lui que la clause relative aux reprises et récompenses, prévue à la donation du 28 août 1981, a été révoquée en même temps que cette dernière ; il fait valoir que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il relève que Mme [H] [V] ne fournit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a reçu par donation de ses parents l’immeuble constituant l’actif de la SCI [4] ; que l’acquisition des 150 parts de la SCI est donc présumée faite à l’aide de biens communs. Il demande l’évaluation de l’usufruit des parts de SCI à la date du partage. Il expose que les parts de la SCI [3] ont été acquises au moyen de deniers communs, comme cela ressort de la promesse de vente du 26 juin 1981.
Mme [H] [V] considère pour sa part que la clause relative aux reprises et récompenses, figurant à l’acte de donation-partage du 29 août 1981, n’a pas été révoquée dès lors que seule la donation entre époux a été révoquée mais pas la donation des deux ex-époux à leurs enfants. Elle affirme que l’immeuble situé à Cap d’ail a été intégralement financé par ses parents, lesquels ont également créé la SCI [4] comme support juridique et fiscal d’une acquisition s’apparentant à une donation. Elle conteste avoir versé toute somme en numéraire. S’agissant de l’apport en numéraire d’une somme de 9 750 francs, Mme [H] [V] fait valoir qu’il n’existe aucune présomption pour qualifier ces fonds de communs. La demanderesse considère ensuite que son ex-époux a été définitivement débouté par la cour d’appel de Versailles de ses demandes concernant la SCI [3]. Elle indique que seul son père, [AS] [H], a acheté 1 112 parts de la SCI [3] aux époux [SN] en juin 1981, qu’il a ensuite usé d’une faculté de substitution le mois suivant pour lui transférer la propriété de 217 parts. Elle constate que M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement d’une quelconque somme par la communauté au titre de cette acquisition.
La demande de récompense pour l’acquisition des parts de SCI est bien mentionnée au procès-verbal de difficultés de Maître [M] et est donc recevable au regard des dispositions de l’article 837 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, précédemment rappelées.
L’arrêt rendu le 8 novembre 2007 par la cour d’appel de Versailles est revêtu de l’autorité de la chose jugée et il n’appartient pas au juge saisi ici de statuer contrairement aux dispositions de cette décision. Aux termes de cette décision : « La donation consentie par Mme [H] [V] à M. [N] dans l’acte du 28 août 1981 est révoquée. Quant à la clause de reprises et récompenses, directement liée à la donation entre époux, elle se trouve dépourvue d’objet dès lors que la donation est révoquée. »
Il convient donc de statuer sur la demande de récompense présentée par M. [N].
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
À défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice, pour le compte de la communauté, de l’existence de biens ou de fonds communs et du profit tiré personnellement par l’autre époux de ces biens ou deniers communs (1re Civ., 13 janvier 1993, Bull. 1993, I, n° 10, pourvoi n° 89-21.900). Toutefois, la preuve du caractère commun des biens ou fonds utilisés est présumée en application de la présomption générale de communauté posée par l’article 1402 du code civil (1re Civ., 10 janvier 1979, Bull. 1979, I, n° 19, pourvoi n°77-13.850). La preuve du profit personnel de l’époux consiste généralement en celle de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles à l’époux débiteur.
M. [N] verse aux débats la promesse de vente du 26 juin 1981, à la suite de laquelle M. [H] [V] a acquis 217 parts de la SCI [3] des époux [SN], au prix de 674,763 francs par part. L’acte porte la mention manuscrite : « Bon pour substitution […] 3° de Mme [H] [V] […] chacun pour deux cent six-sept parts (217) […] ».
Ainsi, quand bien même il existerait une présomption de communauté des fonds qui auraient été employés pour l’acquisition des parts de la SCI [3], il appartiendrait à M. [N] de démontrer qu’une remise de fonds a eu lieu, ce qui n’est pas le cas.
S’agissant de l’acquisition des parts de la SCI [4], Mme [H] [V] ne conteste pas le versement d’une somme de 9 750 francs, mais seulement le caractère commun de ces fonds. Au regard de la présomption de communauté précédemment rappelée et en l’absence d’élément contraire, il convient de qualifier cette somme de 9 750 francs de deniers communs et de dire que ceux-ci ont été employés pour le profit personnel de la demanderesse.
Ainsi, Mme [H] [V] est donc redevable envers la communauté d’une récompense au titre de l’emploi de deniers communs à hauteur de 9 750 francs pour l’acquisition de parts de la SCI [4].
Par suite, il convient de faire droit à la demande de M. [N] d’ordonner à Mme [H] [V], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, de produire devant le notaire commis, pour la seule SCI [4], du bordereau fixant la valeur de la part pour la déclaration ISF communiqué par le gérant au 9 juin 2016.
La demande de communication de pièces sous astreinte est rejetée pour le surplus.
Sur la demande de dire que les intérêts des prêts SOFAL et UBE sont un passif de la communauté pour la somme de 9 325,91 euros
M. [N] fait valoir que les intérêts des prêts pour l’acquisition des parts de [6] et [7] ont été payés par lui, pour un montant total de 61 174 francs soit 9 325,91 euros.
Mme [H] [V] sollicite le rejet de cette demande, qu’elle dit contraire aux dispositions des arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles entre les parties.
Il ressort de l’arrêt rendu le 8 novembre 2007 par la cour d’appel de Versailles, à propos des titres [6] et [7], que « M. [N] devra produire entre les mains du notaire le relevé de ces titres qui dépendent de la communauté et leur valorisation afin que puisse être le cas échéant déterminée l’existence d’une exonération fiscale dont il aurait profité seul ».
L’arrêt du 9 juin 2016 a ensuite retenu que « l’impact fiscal serait arrêté à la somme de 7 704,63 euros au vu des éléments fournis et qu’il sera réputé que cette somme aurait dû bénéficier à la communauté à l’actif de laquelle elle sera par voie de conséquence réintégrée ».
Ainsi, les titres [6] et [7] sont des biens communs et les prêts souscrits pour leur acquisition incombent à la communauté. Si Mme [H] [V] déplore que l’avantage fiscal en résultant n’ait d’abord profité qu’à M. [N], cela a été rectifié par les arrêts de la cour d’appel de Versailles précités.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que les intérêts des prêts SOFAL et UBE, souscrits pour l’acquisition de biens communs, sont un passif de la communauté.
Sur la demande d’ordonner à Mme [H] [V] de transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant figurant au solde de son livret de Caisse d’épargne dont elle exerce la reprise
M. [N] fait valoir qu’il s’agit d’un bien commun que Mme [H] [V] entend se voir attribuer, sans en communiquer le solde.
Il convient de faire droit à la demande de M. [N] en ordonnant à la demanderesse de transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le solde de ce compte.
Sur la reprise des bois
Mme [H] [V] demande de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, en ce compris celle demandant à donner acte de son refus de reprise des bois.
M. [N] demande de :
— rejeter la demande de Mme [H] [V] visant à exercer la reprise sur les bois de [Localité 16] – [Localité 17],
— débouter Mme [H] [V] de sa demande d’exclure la reprise des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] par M. [N].
Aux termes du « Par ces motifs » des écritures des parties, qui seul saisit le juge, aucune des parties ne sollicite la reprise ou l’attribution des bois de [Localité 16] et de [Localité 17]. Telles qu’elles sont ici formulées, les demandes des parties ne nécessitent pas d’être tranchées par le juge.
Sur la demande d’acter les reprises en nature ressortant des déclarations des parties, y ajoutant, concernant M. [G] [N], la reprise du compte [5] Gestion n°[XXXXXXXXXX01]
M. [N] fait valoir que la reprise du compte [5] Gestion n°[XXXXXXXXXX01] par lui-même a été omise dans le projet d’état liquidatif de Maître [M].
Mme [H] [V] s’oppose à sa demande.
Il est constant que le compte [5] Gestion n°[XXXXXXXXXX01] est un bien indivis des parties. Ainsi, M. [N] sollicite en réalité son attribution et non sa reprise.
Or, le juge aux affaires familiales ne peut procéder par attributions, sauf les cas d’attribution préférentielle prévus par les articles 831 et suivants du code civil, inapplicables en l’espèce.
Sa demande est donc rejetée.
Sur la demande de condamner Mme [H] [V] à payer à M. [G] [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
M. [N] demande la condamnation de Mme [H] [V] à rembourser le préjudice qu’il subit du fait de la non-production de documents par la demanderesse, rendant la procédure plus longue, coûteuse et difficile. Il considère que, par son attitude, son ex-épouse a fait obstacle à l’établissement des comptes de récompenses entre époux. Il invoque notamment le refus de produire les documents concernant les biens gérés par Mme [H] [V]. Il soutient qu’il a, pour sa part, été diligent pour communiquer les pièces attendues de lui.
Mme [H] [V] fait valoir que M. [N] n’a communiqué qu’en janvier 2025, après l’avoir fait attendre près de vingt ans, les bilans de sa société d’expertise comptable. Elle rappelle que Maître [M] a constaté, à plusieurs reprises, la carence du défendeur à produire les pièces sollicitées. Elle considère que la somme demandée à titre de dommages-intérêts est fantaisiste et ne vise qu’à envenimer encore davantage le conflit entre les parties.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au regard des différentes étapes suivies par la présente procédure, pour laquelle l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial a été ordonnée par un jugement de divorce vieux de plus de trente ans, M. [N] ne démontre pas que Mme [H] [V] a adopté un comportement fautif, qui lui ferait supporter seule la responsabilité de la longueur de la procédure. Bien au contraire, chacune des parties peut se voir reprocher de n’avoir produit que tardivement certaines pièces utiles, de présenter des demandes déjà tranchées par les précédentes décisions ou de formuler de nouvelles prétentions malgré le temps déjà écoulé et la nécessité de voir la liquidation du régime matrimonial aboutir.
M. [N] ne démontre pas qu’il subit un préjudice à hauteur de 30 000 euros, ni qu’une faute commise par Mme [H] [V] serait la cause de son préjudice.
Sa demande indemnitaire est donc rejetée.
Sur la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et la mission du notaire
Il convient d’ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [N] et Mme [H] [V] suivant les dispositions de la présente décision.
Maître [I] [M], notaire à [Localité 15], sera désignée à cette fin.
M. [N] demande de dire que sur toute sollicitation dudit notaire pour parfaire la liquidation du régime matrimonial des époux, Mme [K] [H] [V] devra y satisfaire sous peine d’astreinte définitive de 300 euros par jour de retard commençant à courir à compter du quinzième jour suivant la demande du notaire.
Il convient de rejeter cette demande, hypothétique et s’apparentant à un procès d’intention fait à Mme [H] [V]. Il sera cependant rappelé au notaire que, dans l’hypothèse où les parties ne concourraient pas loyalement à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, le juge commis sera en mesure de leur adresser des injonctions et de prononcer des astreintes.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties à ce titre sont rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
L’article 515 du code de procédure civile dispose en outre que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation du projet d’état liquidatif de Me [I] [M], notaire, du 10 novembre 2021 ;
DIT que la valeur des parcelles boisées situées à [Localité 11], à la date du 9 juin 2016, est de 35 603,60 euros ;
DIT que l’actif de communauté se compose (notamment) de 998 parts de la société SARL [N], d’une valeur de 50 000 francs soit 7 622,45 euros ;
REJETTE la demande de condamner M. [G] [N] à communiquer l’ensemble des comptes sociaux de la SARL [N] et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande de juger que l’actif de la communauté est composé du compte courant de M. [G] [N] dans la SARL [N] et ce à hauteur de 99 128 euros ;
REJETTE la demande de juger que l’actif de la communauté est composé de la moitié du capital de la SA [12] et de fixer sa valeur à 24 000 francs soit 5 129,16 euros ;
DIT que les actions de la SA [12] seront valorisées à 5 777 euros et portées comme tel à l’actif de communauté ;
REJETTE la demande de juger que l’actif de la communauté est composé du solde des comptes UBS, rapatriés à la [14], pour une valeur de 99 334,38 euros ;
DIT que la créance de Mme [K] [H] [V] au titre des impôts réglés par elle sur les revenus de l’année 1994 doit être prise en compte au passif de la communauté à hauteur de 29 431,00 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts à compter du 9 janvier 2001 ;
REJETTE la demande de juger que le résultat bénéficiaire de la SA [N] doit intégrer l’actif de la communauté et de fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [N] à 14 124,86 euros ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts capitalisés ;
DIT que les dividendes de la SA [12] doivent être intégrés à l’actif de l’indivision post-communautaire, à hauteur de la somme de 1 610,40 euros, laquelle sera réévaluée à la date de jouissance divise ;
REJETTE la demande d’augmenter cette somme des intérêts au taux légal, assortis de l’anatocisme ;
REJETTE la demande de fixer le montant de la récompense due par M. [G] [N] à la communauté au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve à une somme de 57 978,14 euros ;
FIXE le montant de la récompense due par M. [G] [N] à la communauté au titre des parcelles des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] à une somme de 106 296,79 euros ;
FIXE le montant de la récompense due par M. [G] [N] à la communauté au titre des parcelles de terrain de [Localité 9] et [Localité 10] à une somme de 18 601,99 euros ;
FIXE le montant des revenus des titres [7] à hauteur de 7 961,72 euros ;
FIXE le montant des revenus des titres [6] à hauteur de 16 317,16 euros ;
REJETTE la demande de dire que le déficit fiscal de la société [6] pour une somme de 5 600,50 euros doit être comptabilisé à l’actif de l’indivision ;
DIT que la somme de 4 909,62euros doit être rapportée par M. [G] [N] à la communauté au titre de ses prélèvements sur le compte [5] EIFB [XXXXXXXXXX01] ;
REJETTE la demande de fixation des loyers de la Réserve présentée par Mme [K] [H] [V] ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour fixer le montant des revenus [15] à une somme de 7 395,36 euros à l’actif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
REJETTE la demande d’écarter la dépense réalisée par M. [G] [N] au titre de la facture [16] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
REJETTE la demande d’écarter la dépense réalisée par M. [G] [N] au titre des deux factures de M. [T] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
REJETTE la demande d’écarter la dépense réalisée par M. [G] [N] au titre des honoraires de l’expert [D] [R] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
REJETTE la demande de dire que le compte ouvert au [2] au nom de Mme [K] [H] [V], d’une valeur au 01/01/1995 de 20 180,44 euros est un bien propre ;
DIT que les comptes [2] [XXXXXXXXXX03] – [XXXXXXXXXX04] – [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX06] au nom de Mme [K] [H] [V] étaient des actifs de la communauté, devenus actifs de l’indivision ;
REJETTE la demande d’écarter les fruits et revenus du compte ouvert au nom de Mme [K] [H] au [2] de l’actif de l’indivision post-communautaire ;
ORDONNE à Mme [K] [H] [V] de produire devant le notaire commis les relevés intégraux du compte n°[XXXXXXXXXX07] et sous-comptes [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09], ouverts dans les livres du [2], couvrant la période depuis la date de divorce jusqu’à la date de partage fixée au 9 juin 2016, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les fruits des SCI [4] et [3] sont écartés de l’actif de l’indivision post communautaire ;
REJETTE la demande de fixer à l’actif de l’indivision post communautaire les recettes liées à la coupe du bois pour un montant de 15 250,23 euros ;
ECARTE le remboursement des intérêts des prêts souscrits auprès d’Ube et Sofal du passif de l’indivision post-communautaire ;
REJETTE la demande de juger que le Compte [5] Gestion n°[XXXXXXXXXX02] au nom de Mme [K] [H] [V] est un bien propre ;
DIT que les fruits et revenus du compte [5] gestion n°[XXXXXXXXXX02] sont des actifs de la communauté ;
ORDONNE à Mme [K] [H] [V] de produire devant le notaire commis les relevés intégraux du compte-titres [5] n°[XXXXXXXXXX02] (et des comptes successeurs) géré par [5] Gestion (et successeurs), couvrant la période depuis la date de divorce jusqu’à la date de partage fixée au 9 juin 2016, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de juger que les parcelles composant les « Bois de [Localité 16] » et « Bois de la [Localité 8] » sont des biens communs ;
ORDONNE la reprise par Mme [K] [H] [V] de la peinture [Z] détenue par M. [G] [N] ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [G] [N] de dire que la somme de 3 353,11 euros versée par lui au titre des impôts sur les revenus de 1995 est une créance sur Mme [K] [H] [V] ;
REJETTE la demande d’expertise des immeubles des [Adresse 3] à [Localité 5] ;
REJETTE la demande d’ordonner à Mme [K] [H] [V], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, de produire devant le notaire commis tous documents utiles permettant l’évaluation des immeubles du parc des [Adresse 3] en particulier les comptes de l’administrateur de biens et de permettre la visite des lieux, est également rejetée ;
DIT que, pour le calcul de la récompense due au 9 juin 2016 à la communauté pour l’acquisition de 1/12 de l’immeuble trois villa [Localité 12], le notaire commis retiendra :
— la valeur de 7 000 000 euros pour la totalité de l’immeuble,
— la somme de 126 000 francs au titre des fonds versés par la communauté,
— l’application de l’intérêt au taux légal à compter de la dissolution de la communauté ;
REJETTE la demande de dire que Mme [K] [H] [V] est redevable à la communauté des fruits et revenus des parts des SCI [3] et [4] à compter du 9 janvier 2001 jusqu’au jour du partage ;
DIT que Mme [K] [H] [V] est redevable envers la communauté d’une récompense au titre de l’emploi de deniers communs à hauteur de 9 750 francs pour l’acquisition de parts de la SCI [4] ;
ORDONNE à Mme [K] [H] [V] de produire devant le notaire commis, pour la seule SCI [4], le bordereau fixant la valeur de la part pour la déclaration ISF communiquée par le gérant au 9 juin 2016, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE pour le surplus la demande de récompense de M. [G] [N], au profit de la communauté, au titre de l’acquisition des parts des SCI [3] et [4] ;
DIT que les intérêts des prêts Sofal et Ube, souscrits pour l’acquisition de biens communs, sont un passif de la communauté ;
ORDONNE à Mme [K] [H] [V] de transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant figurant au solde de son livret de Caisse d’épargne dont elle exerce la reprise ;
REJETTE la demande d’attribution à M. [G] [N] du compte [5] Gestion n°[XXXXXXXXXX01] ;
REJETTE la demande de condamner Mme [K] [H] [V] au paiement de dommages-intérêts à M. [G] [N] ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [I] [M], notaire à [Localité 15], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base de l’état liquidatif du 7 décembre 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Côte d'ivoire ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Audience
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Filiation ·
- Défaillant ·
- Jugement
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Étranger malade ·
- Passeport ·
- Lentille ·
- Administration ·
- Incompatibilité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laiterie ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Intervention ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Transport routier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Avis ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bœuf ·
- Servitude de passage ·
- Trouble ·
- Tracteur ·
- Piscine ·
- Photographie ·
- Défaut d'entretien ·
- Abus de droit ·
- Abus
- Maroc ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Publicité
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région parisienne ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Résolution
- Résolution du contrat ·
- Intervention volontaire ·
- Consommateur ·
- Devis ·
- Pénurie ·
- Acompte ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Consommation ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.