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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 16/06657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI VIE, S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.A. |
Texte intégral
SG
LE 08 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 16/06657 – N° Portalis DBYS-W-B7A-IVAO
C/
[I] [T]
[V] [T] épouse [N]
[C] [G]
[E] [J]
S.A. GENERALI VIE, anciennement FEDERATION CONTINENTALE
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
Me Amel MAUGIN – 346
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 JUIN 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 08 OCTOBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [T], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [M] [S] [T], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [T] épouse [N], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [M] [S] [T], demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [G] ès qualité d’ayant droit Monsieur [X] [M] [S] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [E] [J], ès qualité d’ayant droit Monsieur [X] [M] [S] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES
S.A. GENERALI VIE, anciennement FEDERATION CONTINENTALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2003, la S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [X] [T] un prêt immobilier d’un montant de 84.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 4,55 %, remboursable en mensualités de 672,46 euros.
Dans le même temps, Monsieur [X] [T] a adhéré au contrat d’assurance de groupe CIM 7027 souscrit auprès de la FÉDÉRATION CONTINENTALE par la S.A. SOCIETE GENERALE à l’effet de garantir, en cas de décès, d’invalidité et d’incapacité, l’exécution de tout ou partie de ses engagements.
Par acte séparé, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT s’est par ailleurs portée caution solidaire de Monsieur [X] [T] pour le remboursement de ce prêt.
Le [Date décès 3] 2011, Monsieur [X] [T] est décédé à [Localité 8] (PORTUGAL).
Suivant quittance en date du 09 novembre 2015, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [X] [T], s’est acquittée de la somme due à la S.A. SOCIETE GENERALE à hauteur de 44.445,45 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 20 septembre 2016, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [V] [T] épouse [N], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [T], devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme réglée par ses soins à la S.A. SOCIETE GENERALE en leurs lieu et place (R.G. n°16/6657).
Par ordonnance du 09 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des autres héritiers de Monsieur [X] [T] et de la compagnie d’assurance SOGECAP.
Par actes d’huissier délivrés les 17 et 18 juillet 2017, Monsieur [I] [T] a fait assigner la S.A. SOGECAP devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt (R.G. n°17/4706).
Le 07 novembre 2017, la jonction des procédures a été ordonnée par mention au dossier (sous le R.G. n°16/6657).
Par courrier en date du 05 février 2018, la S.A. SOGECAP a informé Monsieur [I] [T] qu’aucune demande d’adhésion n’avait été régularisée auprès d’elle par Monsieur [X] [T] en vue de garantir le prêt immobilier consenti par la S.A. SOCIETE GENERALE.
Par acte d’huissier délivré le 28 mai 2018, Monsieur [I] [T] a fait assigner la S.A. GENERALI VIE, venant aux droits de la FÉDÉRATION CONTINENTALE, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES afin d’obtenir sa garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT (R.G. n°18/2618).
Le 05 septembre 2018, la jonction des procédures a été ordonnée par mention au dossier (sous le R.G. n°16/6657).
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [T] à l’égard de la S.A. SOGECAP et constaté que la procédure se poursuivait entre la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, la S.A. GENERALI VIE, Monsieur [T] [I] et Madame [T] [V] épouse [N].
Par nouvelle ordonnance du 08 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans les actions tendant à établir un lien de filiation entre Madame [C] [G], Madame [E] [J] et Monsieur [X] [T].
Par jugements en date du 17 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de NANTES a dit que Monsieur [X] [T] était le père de Madame [C] [G] et de Madame [E] [J].
Par conclusions du 02 août 2021, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a sollicité la révocation du sursis à statuer et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par acte d’huissier délivré le 12 octobre 2021, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [C] [G] et Madame [E] [J], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [T], devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme réglée par ses soins à la S.A. SOCIETE GENERALE en leurs lieu et place (R.G. n°21/4403).
Le 12 janvier 2022, la jonction des procédures a été ordonnée par mention au dossier (sous le R.G. n°16/6657).
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2014, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1146 et suivants, 1250 et suivants et 2305 et 2306 du Code civil,
Vu l’article 873 du code civil,
— Débouter Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G], Madame [E] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G], Madame [E] [J] au paiement de la somme principale de 44.445,45 euros, avec intérêts au taux de 4,55% du 08/10/2015, jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G], Madame [E] [J] au paiement d’une somme de 3.500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [V] [T] épouse [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Guillaume LENGLART, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2014, Madame [C] [G] et Madame [E] [J] sollicitent du tribunal de :
Vu le contrat de prêt,
Vu le contrat d’adhésion à assurance,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil,
Vu l’article L.113-8 du code des assurances,
— Débouter la société CRÉDIT LOGEMENT des demandes présentées à l’encontre de Madame [G] et Madame [J] tendant à assortir la condamnation en principal des intérêts à un taux de 4,55% à compter du 8 octobre 2015, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la société CRÉDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir condamner Madame [G] et Madame [J] au paiement de la somme de 58.219,21 euros et la limiter à la somme de 44.419,29 euros ;
— Débouter la société CRÉDIT LOGEMENT de sa demande présentée à l’encontre de Madame [G] et Madame [J] tendant à les voir condamner au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner la société GENERALI VIE, venant aux droits de LA FÉDÉRATION CONTINENTALE, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérantes, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérants de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés contre Madame [G] et Madame [J] sur la demande présentée par la société CRÉDIT LOGEMENT ;
— A titre subsidiaire, condamner la société GENERALI VIE, venant aux droits de LA FÉDÉRATION CONTINENTALE, à verser entre les mains du CRÉDIT LOGEMENT le montant de la garantie acquise ;
— Condamner la société GENERALI VIE venant aux droits de LA FÉDÉRATION CONTINENTALE à verser la somme de 3.000,00 euros à Madame [G] et 3000,00 euros à Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GENERALI VIE venant aux droits de LA FÉDÉRATION CONTINENTALE aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2024, la S.A. GENERALI VIE, anciennement FÉDÉRATION CONTINENTALE, sollicite du tribunal de :
Constatant que les documents contractuellement requis en vue de la mise en jeu de la garantie Décès n’avaient pas été communiqués à GENERALI VIE,
Constatant par conséquent que toute demande d’indemnisation ne pouvait en l’état prospérer, Constatant néanmoins qu’en cours de procédure Madame [G] et Madame [J] ont communiqué les pièces utiles et que GENERALI VIE, après instruction, accepte l’indemnisation,
Constatant que l’indemnisation due est fixée par les dispositions contractuelles (capital restant dû) et le tableau d’amortissement,
— Limiter l’indemnisation due par GENERALI VIE à la somme 44.419,29 euros et rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Donner acte à GENERALI VIE qu’elle s’en rapporte à justice sur le bénéficiaire de l’indemnisation ;
— Dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire que chaque partie conservera ses dépens.
***
Par courrier du 25 octobre 2021, le conseil de Monsieur [I] [T] a informé le tribunal qu’il n’était plus mandaté pour intervenir au soutien de ses intérêts. Aucune autre constitution n’a été régularisée.
***
Madame [V] [T] épouse [N] n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
— que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
Sur la demande principale de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
L’article 2306 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut ainsi se retourner contre le débiteur principal sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil sus cités qui lui ouvrent à cet effet deux types de recours : un recours personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.
Lorsque les conditions sont réunies, la caution a le libre choix entre ces deux recours et rien ne lui interdit de les exercer successivement ou simultanément en cumulant les deux actions au soutien d’une seule et même demande en paiement.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que la S.A. CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [X] [T] pour le remboursement du prêt immobilier que lui a consenti la S.A. SOCIETE GENERALE le 1er mars 2003, d’un montant de 84.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 4,55%.
Si la S.A. CRÉDIT LOGEMENT ne précise pas le fondement du recours qu’elle entend exercer à l’encontre de Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G], Madame [E] [J], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [T], et vise au dispositif de ses dernières écritures à la fois l’article 2305 et l’article 2306, ce dont il pourrait s’inférer qu’elle entend exercer simultanément les deux recours que lui offre la loi, force est de constater qu’elle invoque, au soutien de ses prétentions, le droit distinct qui lui est propre et qui est né du paiement effectué entre les mains de la SOCIETE GENERALE au titre du prêt litigieux
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A. CRÉDIT LOGEMENT entend exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G], Madame [E] [J].
La demanderesse produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la S.A. SOCIETE GENERALE et Monsieur [X] [T] le 1er mars 2003 ;
— le tableau d’amortissement de ce prêt ;
— l’acte de cautionnement ;
— la quittance établie par la S.A. SOCIETE GENERALE le 09 novembre 2015 après le règlement effectué par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, d’une somme globale de 44.445,45 euros décomposée comme suit :
— capital restant dû au 07 août 2011 44.419,29 €
— pénalités de retard 22,46 €
— frais 3,70 €
Total 44.445,45 €
La S.A. CRÉDIT LOGEMENT justifie ainsi parfaitement du principe et du montant de sa créance à l’encontre des ayants droit de Monsieur [X] [T], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à leur encontre pour obtenir le remboursement de la somme susvisée de 44.445,45 euros en application des dispositions légales de l’article 2305 du code civil.
En revanche, il convient de relever :
— que les intérêts et frais visés par ces dispositions légales, inclus dans le recours personnel de la caution, sont seulement ceux que la caution a payés au créancier et non les intérêts au taux conventionnel prévus par le prêt que la S.A. CRÉDIT LOGEMENT n’a pas réglés à la S.A. SOCIETE GENERALE ;
— qu’ainsi, seuls les intérêts au taux légal courent de plein droit contre le débiteur ou ses ayants droit dès le jour du paiement fait par la caution au créancier, indépendamment de toute sommation ou poursuite, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant des intérêts moratoires à un taux différent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— qu’enfin, l’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
La S.A. CRÉDIT LOGEMENT apparaît donc bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G], Madame [E] [J], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [T], au paiement de la somme de 44.445,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015.
Contrairement à ce que semblent soutenir les défendeurs, le paiement effectué par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT procède de ses seules obligations contractuelles en sa qualité de caution de Monsieur [X] [T] suite à la déchéance du terme du prêt, sans que puisse être invoquée une quelconque faute de sa part, étant souligné :
— que le manque de diligences de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT tel qu’allégué par les ayants droit de Monsieur [X] [T], n’est aucunement démontré, les divers courriers versés aux débats par la demanderesse attestant des vérifications qu’elle a faites auprès de la S.A SOCIETE GENERALE, avant de procéder au paiement du solde du prêt, pour s’assurer de l’absence de garantie de la S.A. GENERALI VIE ;
— qu’en tout état de cause, il n’appartenait aucunement à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [X] [T], de faire le nécessaire auprès de la S.A. GENERALI VIE pour obtenir la mise en oeuvre de sa garantie.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G], Madame [E] [J], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [T], seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 44.445,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015.
Sur la demande de garantie de Madame [C] [G] et Madame [E] [J]
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa numérotation et rédaction applicable à la cause), “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] a adhéré au contrat d’assurance de groupe CIM 7027 souscrit auprès de la FÉDÉRATION CONTINENTALE par la S.A. SOCIETE GENERALE à l’effet de garantir l’exécution de ses engagements, notamment en cas de décès.
Les pièces versées aux débats par Madame [C] [G] et Madame [E] [J] permettent aujourd’hui d’établir les circonstances de la mort accidentelle de Monsieur [X] [T] survenue le [Date décès 3] 2011.
Au vu de ces éléments et conformément aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, la S.A. GENERALI VIE ne conteste pas devoir prendre en charge le montant du capital restant dû par Monsieur [X] [T] au jour de son décès, soit la somme de 44.419,29 euros telle qu’elle apparaît sur le tableau d’amortissement du prêt et telle qu’elle a d’ailleurs été réclamée à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT.
Contrairement à ce que soutiennent Madame [C] [G] et Madame [E] [J], la garantie de la S.A. GENERALI VIE doit effectivement être limitée au montant de ce capital restant dû au moment du décès de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, dès lors qu’un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil, ne peut être caractérisé, étant souligné :
— qu’informée du décès de Monsieur [X] [T] par la S.A. SOCIETE GENERALE, la S.A. GENERALI VIE a adressé, le 30 janvier 2012, un courrier à Madame [V] [T] épouse [N], désigné par la S.A. SOCIETE GENERALE comme étant seul ayant droit de Monsieur [X] [T], afin qu’elle lui transmette les documents prévus par le contrat en cas de décès et notamment, le certificat médical post-mortem précisant “le genre de maladie ou d’accident” auquel l’assuré avait succombé ;
— qu’aucune suite n’a manifestement été donnée à ce courrier, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir que la S.A. GENERALI VIE ait été informée, à un moment quelconque, de l’existence d’autres ayants droit ;
— qu’il appartenait, non à la S.A. GENERALI VIE, mais à Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G] ou Madame [E] [J], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [T], de faire le nécessaire auprès de l’établissement bancaire ou de l’assureur pour obtenir la mise en oeuvre de sa garantie, aucun élément probant n’attestant en l’occurrence des démarches qu’ils auraient effectuées à ce titre.
Dans ces conditions, la S.A. GENERALI VIE ne peut être tenue de garantir notamment, les intérêts échus/à échoir sur le principal, les frais irrépétibles et dépens.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. GENERALI VIE sera condamnée à garantir Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G], Madame [E] [J], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [T], de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT à hauteur de la seule somme de 44.419,29 euros.
Si le capital restant dû au décès de Monsieur [X] [T] aurait dû en principe, conformément aux termes du contrat d’assurance, être réglé entre les mains de la S.A. SOCIETE GENERALE, il ne peut être imposé aujourd’hui à la S.A. GENERALI, en l’état de la procédure, des pièces contractuelles versées aux débats et alors que les défendeurs forment un appel en garantie à son encontre, de régler cette somme directement à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT. Il ne peut donc être fait droit sur ce point à la demande de Madame [C] [G] et de Madame [E] [J].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G] et Madame [E] [J] qui succombent à l’action de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire.
Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G], Madame [E] [J], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [X] [T], à payer à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT la somme de 44.445,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2015 ;
DÉBOUTE la S.A. CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI VIE à garantir Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G] et Madame [E] [J] de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT à hauteur de la somme de 44.419,29 euros ;
DÉBOUTE Madame [C] [G] et Madame [E] [J] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T], Madame [V] [T] épouse [N], Madame [C] [G] et Madame [E] [J] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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