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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 19 mai 2026, n° 24/15224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/15224
N° Portalis 352J-W-B7I-C6R3A
N° MINUTE : 1
Assignation du :
11 Décembre 2024
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [G] [Z][2]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Médiateur : [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C] [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [X] [E] [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Madame [I] [S] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
GRANDE BRETAGNE
Monsieur [V] [P] [K] [N] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
tous et toutes représentés par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
DEFENDERESSE
S.A.S LACOSTE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine MUTELET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0676
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2011, M. [V] [S], Mme. [I] [S], M. [X] [S] et M. [H] [S] (ci-après les consorts [S]) ont donné à bail commercial à la société MONTAIGNE DIFFUSION devenue société LACOSTE FRANCE, divers locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 12 octobre 2011, afin qu’elle y exploite un commerce d’équipement de la personne, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 180.000 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2020, les consorts [S] ont fait signifier à la société LACOSTE FRANCE un congé avec offre de renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021, sollicitant que le loyer annuel soit porté à la somme de 258.000 euros en principal, correspondant selon eux à la valeur locative applicable en raison d’une modification de la consistance des lieux loués, ainsi que d’une modification des facteurs locaux de commercialité.
Faisant suite à leur mémoire préalable signifié le 29 décembre 2022, les consorts [S] ont fait assigner la société LACOSTE FRANCE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2021 à la somme de 257.500 euros en principal et, subsidiairement, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les parties ne se sont pas accordées sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021, la société LACOSTE FRANCE invoquant le bénéfice du plafonnement prévu à l’article L145-34 du code de commerce.
Aux termes de leur assignation, les consorts [S] demandent au juge des loyers commerciaux, de :
« FIXER le montant du loyer des locaux commerciaux situés à [Adresse 8] et pour un renouvellement de bail de 9 ans à compter du 1er janvier 2021 à la somme de 257 500 Euros (DEUX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) par an en principal, hors charges hors taxes, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
Subsidiairement
ORDONNER une mesure d’instruction, en application des dispositions de l’article R.145-30 du code de Commerce et désigner un Expert qui aura pour mission :
— De convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— De visiter les locaux litigieux et les décrire,
— D’entendre les parties en leurs dires et explications,
— De procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
— De rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er Janvier 2021 au regard :
▪ Des caractéristiques du local,
▪ De la destination des lieux,
▪ Des obligations respectives des parties,
▪ Des facteurs locaux de commercialité,
▪ Des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du Code de commerce,
— De rendre compte du tout et donner son avis motivé,
— De dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dans ce cas, FIXER le loyer provisionnel à la somme de 257 500 euros par an pendant la durée de l’instance,
RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
CONDAMNER la société LACOSTE FRANCE aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de Procédure Civile au profit de maitre Thierry David avocat. »
Les consorts [S] soutiennent que le loyer du bail renouvelé ne peut pas être soumis aux règles du plafonnement dans la mesure où les locaux loués ont fait l’objet de travaux par la locataire qui sont à l’origine de la modification de leurs caractéristiques (configuration et affectation d’une partie des lieux). Ils invoquent en outre une modification notable des facteurs locaux de commercialité, selon eux favorable à la chalandise du commerce de la société LACOSTE FRANCE, au cours du bail expiré. Compte tenu d’une surface pondérée de 205,89 m²B, pour une surface réelle de 280,70 m², et d’un prix unitaire de 1.250 euros/m²B/an, ils prétendent à une valeur locative annuelle d’un montant de 257.500 euros en principal, somme à laquelle ils sollicitent que soit fixé le montant du loyer du bail renouvelé.
Selon mémoire notifié par en lettres recommandées avec avis de réception du 10 octobre 2023 (avis de réception produits), la société LACOSTE FRANCE demande au juge des loyers commerciaux de :
« JUGER que le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021 doit être fixé par application du principe du plafonnement prévu et réglementé par l’article L 145-34 alinéa 1er du Code de commerce,
FIXER le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021, à la somme de 199 406,36 € (CENT QUATRE-VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE-CENT SIX EUROS ET 36 CTS), hors taxes et hors charges,
CONDAMNER les consorts [S] aux intérêts de droit au taux légal sur la répétition des loyers trop payés par la société LACOSTE FRANCE, à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce à compter du 1er janvier 2021, outre la capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER les consorts [S] aux entiers dépens,
CONDAMNER les consorts [S] à la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La société LACOSTE FRANCE résiste aux prétentions des consorts [S] en faisant valoir qu’ils ne démontrent pas le caractère notable des modifications qu’ils invoquent, ni leur incidence favorable sur son commerce. Elle soutient que les modifications des facteurs locaux de commercialité sont en réalité en sa défaveur et que les travaux réalisés par ses soins ne peuvent en aucun cas constituer un motif de déplafonnement puisqu’ils feront accession au bailleur à son départ des lieux loués. Elle en conclut qu’elle est fondée à voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2021 au plafond légal, soit à la somme de 199 406,36 euros en principal.
*
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement relevé que la demande tendant à voir « JUGER que le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021 doit être fixé par application du principe du plafonnement prévu et réglementé par l’article L 145-34 alinéa 1er du Code de commerce », figurant au dispositif du mémoire de la défenderesse, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un simple moyen invoqué à l’appui de sa fixation du loyer du bail renouvelé au plafond légal. Celui-ci sera donc examiné dans les motifs du présent jugement.
I- Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux
L’article R.145-23 du code de commerce limite la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du juge des loyers commerciaux.
En application de ces dispositions d’ordre public, il n’entre pas dans les attributions du juge des loyers commerciaux de se prononce sur la durée du bail renouvelé, ni sur la reconduction des clauses et conditions du bail expiré, comme le demandent les consorts [S]. Il n’a pas non plus le pouvoir de condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal dus sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire du bail renouvelé, comme le sollicite la société LACOSTE FRANCE.
Ces demandes sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux.
A défaut d’accord entre les parties, non établi en l’espèce, il leur appartiendra de saisir la juridiction compétente si elles l’estiment nécessaire notamment au regard des dispositions des articles L.145-9, L.145-12 et l’article L.145-57 alinéa 2 du code de commerce.
II- Sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021
Aux termes de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 les caractéristiques du local considéré ;
2 la destination des lieux ;
3 les obligations respectives des parties ;
4 les facteurs locaux de commercialité ;
5 les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L.145-34 du même code précise qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Il se déduit de ces dispositions que le loyer du bail renouvelé doit correspondre :
— soit à la valeur locative dès lors qu’elle est inférieure au plafond prévu par la loi et ce, même si ladite valeur locative est inférieure au loyer du bail expiré, puisque le bail renouvelé est un nouveau bail,
— soit au plafond légal si la valeur locative est supérieure à la variation des indices et que le bail expiré était stipulé pour une durée de neuf ans, sauf à ce que soient démontrés (1) une évolution des facteurs locaux de commercialité ou un changement de la destination des lieux loués ou une modification de leur consistance, ou encore une modification des obligations des parties, (2) au cours du bail expiré, (3) susceptible d’avoir une incidence sur le commerce concerné.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail entre les consorts [S] et la société LACOSTE FRANCE, au titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], au 1er janvier 2021.
Elles sont toutefois contraires sur le montant du loyer du bail renouvelé, Les demandeurs sollicitant que le loyer annuel en renouvellement soit fixé à la valeur locative évaluée à la somme de 257.500 euros en principal, arguant d’une modification de la consistance des lieux loués résultant des travaux réalisés par le preneur, d’une part, et d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur le commerce considéré, au cours du bail expiré. La défenderesse le conteste et requiert que le loyer du bail renouvelé soit en conséquence fixé au plafond légal résultant de la variation de l’indice des loyers commerciaux, soit à la somme annuelle de 199.406,36 euros (180.000 euros X 115,70 / 104,44) en principal.
Il convient de relever que les demandeurs ne produisent aucun élément propre à établir le montant de la valeur locative qu’ils revendiquent. Ils justifient néanmoins de ce que la société LACOSTE FRANCE a fait réaliser des travaux dans les lieux loués susceptibles d’avoir impacté leur consistance, ce qui est propre à fonder l’expertise judiciaire qu’ils demandent à titre subsidiaire.
Le juge des loyers commerciaux ne disposant pas des éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021, il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction, ainsi que le permet l’article L145-30 du code de commerce, aux frais avancés des consorts [S], demandeurs à la fixation judiciaire du loyer, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
III- Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel sera fixé, pour la durée de l’instance, au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, augmenté des accessoires contractuels (charges et taxes locatives …).
IV- Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
L’article 1533 du même code précise que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
L’article 1533-1 dudit dispose que le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
V- Sur les mesures accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’eu égard à la date d’introduction de la demande, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner comme le demandent les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que les demandes des parties relatives à la durée du bail renouvelé, à la reconduction des clauses et conditions du bail expiré et tendant à voir condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal dus sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire du bail renouvelé, sont irrecevables devant le juge des loyers commerciaux,
INVITE les parties, à défaut d’accord, à se pourvoir devant la juridiction compétente de ces chefs, si elles l’estiment utile,
CONSTATE l’accord des parties pour le renouvellement, au 1er janvier 2021, du bail commercial liant M. [V] [S], Mme. [I] [S], M. [X] [S] et M. [H] [S], d’une part, à la société LACOSTE France, d’autre part, portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1],
ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 1]
avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause situés [Adresse 3] à [Localité 1] et les décrire,
les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de désaccord des parties sur la surface utile, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix,
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er janvier 2021 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
* dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer plafonné, donner son avis sur un éventuel motif de déplafonnement,
* donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er janvier 2021 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 octobre 2027,
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [V] [S], Mme. [I] [S], M. [X] [S] et M. [H] [S], à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 9] à [Localité 1]) avant le 10 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 septembre 2026 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation,
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Courriel 2] – [XXXXXXXX02]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois à compter de la première réunion d’information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et les opérations d’expertise reprendront,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
FIXE le loyer provisionnel dû par la société LACOSTE FRANCE pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 19 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER E. ALVES
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