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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 22/12250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me CORNEAU
— Me SIMHON
— Me HUBERT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/12250
N° Portalis 352J-W-B7G-CX47G
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
07 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W], né le 31 Mars 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Marion CORNEAU de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2232.
DÉFENDERESSE
La société [V] VIE, société d’assurance mutuelle immmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 353 408 644, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75008), prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0563.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12250 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX47G
PARTIES INTERVENANTES
La société [V] DOMMAGES, intervenante forcée, société d’assurance mutuelle immmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75008), prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0563.
La société COFIDIM, intervenante forcée, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 388 867 426, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Louveciennes (78430), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0604, avocat postulant et par Maître Géraldine MELIN, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE,
Le 4 juin 2012, M. [B] [W] a été employé en qualité de responsable de travaux par la société COFIDIM par contrat à durée indéterminée.
M. [W] a adhéré à un contrat d’assurance collective intitulé « REGIME PREVOYANCE ENTREPRISE » souscrit par son employeur, la société COFIDIM, auprès des compagnies CMV et CMA, devenues, respectivement, [V] VIE et [V] DOMMAGES.
Le 21 juillet 2016, M. [W] a fait l’objet d’un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail. Dès cette date, il a été placé en arrêt de travail. M. [W] a été reconnu en invalidité catégorie 2 et bénéficie d’une rente pour invalidité en application du contrat de prévoyance en question.
Le 5 mars 2018, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Parallèlement, M. [W] a initié une procédure contre la société COFIDIM devant les juridictions prud’homales. En effet, le 12 juin 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir condamner son employeur à lui verser les sommes dues au titre de ses primes sur objectifs annuels et ses heures supplémentaires impayées ainsi que les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Versailles a condamné la société COFIDIM au paiement de la somme de 61 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 6 100 euros au titre des congés payés afférents.
M. [W] a ensuite demandé à la société [V] de modifier le salaire de référence servant pour la base du calcul de sa pension pour y inclure le rappel d’heures supplémentaires auquel son employeur a été condamné par la cour d’appel de Versailles.
N’ayant pas obtenu de réponse favorable à sa demande de la part de la société [V], M. [W] a fait assigner la société [V] VIE par exploit d’huissier en date du 7 octobre 2022 devant le tribunal de céans afin que celui-ci fixe « le montant des revalorisations et régularisations dues et ce de façon rétroactive, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ».
Le 3 avril 2023, M. [W] a fait assigner la société [V] DOMMAGES dans le cadre du même litige. Par une ordonnance en date du 14 décembre 2023, l’affaire, initialement enrôlée sous le numéro RG 23/05265, a été jointe avec celle portant le numéro RG 22/12250, concernant initialement uniquement [V] VIE.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, il a été fait aux parties injonction de rencontrer un médiateur. Cette médiation n’a pas donné lieu à un accord.
Parallèlement, le 16 mai 2024, M. [W] a fait assigner la société COFIDIM dans le cadre du même litige. Par une ordonnance en date du 13 mars 2025, l’affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/14141, a été jointe avec celle portant le numéro RG 22/12250.
Le 20 janvier 2025, M. [W] a été placé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) en invalidité catégorie 3 avec assistance d’une tierce personne, avec effet au 1er décembre 2024. En conséquence, M. [W] a formé une demande en paiement de la rente due en cas de « perte totale et irréversible d’autonomie » auprès de la société [V].
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, M. [B] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
“ A l’égard de la société [V] DOMMAGES :
— CONDAMNER la société [V] DOMMAGES à régulariser le salaire de référence comme suit :
— Pour les prestations passées à compter de la rupture du contrat de travail du 5 mars 2018, en intégrant les avantages en nature et en ne déduisant qu’exclusivement les retenues sociales à charge de l’assuré, soit 113 590,29 euros pour le salaire net de base ;
— Pour les prestations à venir, en intégrant les avantages en nature, en ne déduisant qu’exclusivement les retenues sociales à charge de l’assuré et en intégrant le rappel d’heures supplémentaires conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 avril 2022 (RG n°17/00188), soit 170 377,98 euros pour le salaire net de base et 203 180,20 euros pour la base brute annuelle ;
— CONDAMNER la société [V] DOMMAGES à la régularisation des revalorisations annuelles opérées et à la modification du calcul de celles à venir conformément au contrat P 370 BA 318, en tenant compte du salaire de base brut réactualisé de 203 180,20 euros rappel d’heures supplémentaires compris, et sans déduction préalable des indemnités CPAM ;
— ORDONNER à la société [V] DOMMAGES de payer sans délai les pensions trimestrielles à terme échu conformément au contrat P 370 BA 318 ;
— CONDAMNER [V] DOMMAGES à verser à Monsieur [W] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi dû au manquement contractuel s’agissant du paiement des pensions trimestrielles à terme échu, outre les intérêts légaux de retard ;
A l’égard de la société COFIDIM :
— CONDAMNER la société COFIDIM à verser à Monsieur [W] la somme de 577 153,16 euros en réparation du préjudice subi au titre du préjudice de gain manqué ;
— A défaut de condamnation de la société [V] DOMMAGES à la régularisation du salaire de base pour les prestations à venir, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 avril 2022 (RG n°17/00188), CONDAMNER la société COFIDIM à verser à Monsieur [W] la somme de 748 790 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
A l’égard de la société [V] DOMMAGES et de la société COFIDIM :
— CONDAMNER la société [V] DOMMAGES et la société COFIDIM à verser chacune, ou l’une à défaut de l’autre, à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés [V] DOMMAGES et COFIDIM aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— DIRE qu’il y a lieu d’appliquer aux condamnations prononcées dans le cadre du jugement à intervenir les intérêts au taux légal à compter de la notification dudit jugement et la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année. ”
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société d’assurance mutuelle [V] VIE et la société d’assurance mutuelle [V] DOMMAGES, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, ainsi que des articles 32, 122 et 514-1 du code de procédure civile, de :
“ A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la société [V] VIE ;
— REJETER en raison de leur caractère infondé l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [W] ;
— REJETER en raison de leur caractère irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [W] portant sur les créances versées avant le 3 avril 2021 ;
A titre subsidiaire,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [W] relatives à l’application du contrat P 370 BA 318 ;
— CONDAMNER la société COFIDIM à relever et garantir la société [V] DOMMAGES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et qui auraient pour origine la prise en compte du rappel de salaire dans la détermination du salaire de base (revalorisation du salaire de base) ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la société [V] DOMMAGES la somme de 5 000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de la présente procédure ;
— ECARTER en raison de la nature de l’affaire l’application de l’exécution provisoire de droit. ”
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société COFIDIM demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail, des articles 1231 et suivants du code civil, de l’article L.8221-5 du code du travail, ainsi que de l’article 1231-6 du code civil, de :
“ – DEBOUTER M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en raison de la prescription de l’action à titre principal et de son mal fondé à titre subsidiaire ;
— CONDAMNER M. [W] à payer à la société COFIDIM la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER encore M. [W] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Armelle Hubert, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile. ”
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 février 2026 et fixée à plaider le 17 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12250 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX47G
Par message RPVA adressé aux parties le 18 mai 2026, le tribunal envisageant de déclarer irrecevables les fins de non recevoir tirées de la prescription qui n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, a demandé une note en délibéré aux parties sur ce point.
Vu les notes en délibéré des parties.
MOTIFS DE LA DECISION,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé que l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande de mise hors de cause de la société [V] VIE
Au cas présent, il convient d’observer que toutes les demandes du demandeur sont dirigées contre la société [V] DOMMAGES ou contre la société COFIDIM et qu’aucune demande n’est donc formée à l’encontre de la société [V] VIE.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société [V] VIE.
Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées par la société COFIDIM et la société [V] DOMMAGES
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile, tel qu’applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« …6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12250 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX47G
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Par ailleurs l’article 802 du code de procédure civile dispose que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Au cas présent, la société COFIDIM et la société [V] DOMMAGES soulèvent des fins de non-recevoir tirées de la prescription devant le présent tribunal saisi du fond du litige, alors que le juge de la mise en état avait, une compétence exclusive pour en connaître. Ces fins de non-recevoir, seront par conséquent déclarées irrecevables, leur cause n’étant pas survenue ou ne s’étant pas révélée après l’ordonnance de clôture.
Sur les demandes de M. [W] tendant à obtenir la condamnation de la société [V] DOMMAGES à régulariser le salaire de référence pour les prestations passées à compter de la rupture du contrat de travail du 5 mars 2018, en intégrant les avantages en nature et en ne déduisant qu’exclusivement les retenues sociales à charge de l’assuré
Sur la demande du chef des avantages en nature
Pour justifier sa demande d’inclure les avantages en nature au salaire de référence, M. [W] soutient que le contrat ne prévoirait pas la déduction de ces avantages.
A cet égard, M. [W] fait valoir que les conditions générales applicables au contrat en question seraient les conditions P 370 BA 318 qui lui ont été communiquées par courriel le 30 août 2018.
[V] DOMMAGES soutient que lesdites conditions générales ont été communiquées par erreur à M. [W] et que les conditions applicables seraient les conditions générales P 370 BA 199.
Il y a lieu de relever, en premier lieu, que le contrat numéro 08701877, conditions particulières, stipule que : " Sont applicables les Conditions Générales ci-annexées (Réf P 370 BA 199) – Dispositions Communes – Titres A… F ", qu’il n’est pas justifié de l’acceptation par le demandeur de clause modificatives de sorte que les conditions générales P 370 BA 199 sont applicables à l’espèce ;
En second lieu, que l’article 9.4 des conditions générales P 370 BA 199 stipule que : « Dès que le contrat de travail du SALARIE en incapacité de travail est rompu, le SALAIRE DE BASE pour la détermination des prestations est le salaire NET, soit déduction faite des retenues sociales à la charge du SALARIE », que cette clause n’inclut ni n’exclut de manière expresse les avantages en nature perçus par le salarié pour la détermination du salaire de base à prendre en considération pour la détermination de la rente ;
En troisième lieu, que cette clause évoquant un salaire net fiscal, déduction faite des retenues sociales, il s’en déduit que les avantages en nature sont exclus de l’assiette du salaire à prendre en considération pour la rente invalidité, étant observé par ailleurs qu’il n’est pas établi que les cotisations versées par le demandeur dans le cadre du contrat de prévoyance étaient calculées sur un salaire prenant en compte les avantages en nature.
Il s’infère de ces éléments que la demande du chef de la prise en compte des avantages en nature formée par le demandeur sera donc rejetée.
Sur la demande, de régularisation du salaire de référence en ne déduisant qu’exclusivement les retenues sociales à charge de l’assuré
Il y a lieu de rappeler que l’article 9.4 des conditions générales P 370 BA 199 stipule que : « Dès que le contrat de travail du SALARIE en incapacité de travail est rompu, le SALAIRE DE BASE pour la détermination des prestations est le salaire NET, soit déduction faite des retenues sociales à la charge du SALARIE ».
Il s’infère de cette clause que le salaire de référence est le salaire brut déduction faite des cotisations sociales obligatoires, mais avant la déduction de l’ impôt sur le revenu.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les prestations complémentaires du chef de la rente d’invalidité versées au demandeur par la société [V] DOMMAGES, doit prendre pour base le salaire brut déduction faite des cotisations sociales obligatoires avant impôt sur le revenu.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société [V] DOMMAGES à régulariser sur cette base le paiement des prestations déjà versées dès lorsqu’il n’est pas rapporté la preuve que la société [V] ait retenu lors du versement de ses prestations comme base de calcul salaire net déduction faite du montant de l’impôt sur le revenu.
Sur les demandes de M. [W] tendant à obtenir la condamnation de la société [V] DOMMAGES à régulariser le salaire de référence en intégrant le rappel d’heures supplémentaires conformément à l’arrêt de la Cour d’appel du 14 avril 2022 (RG n° 17/00188)
L’article R.434-29 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R.436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L.434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R.433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R.443-3 et R.443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime ".
L’article R.436-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.241-5 ».
Au cas présent, il convient de relever qu’il s’évince de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R.436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail, sous réserve des dispositions 1º à 5º, aux termes desquelles ne figure pas l’hypothèse de rappels d’heures supplémentaires ordonnés par une juridiction, postérieurement à l’arrêt de travail, pour la période des douze mois civils antérieurs. Ce texte est de manière habituelle interprété strictement et littéralement, comme visant la rémunération effectivement perçue au cours de la période en question, à l’exclusion des sommes payées au titre de cette période mais en conséquence d’évènements ultérieurs.
En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, pour le calcul de la rente allouée à un assuré victime d’un accident de travail, le salaire ne peut s’entendre que de la rémunération effective totale perçue par l’intéressé pendant les douze mois civils ayant précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident ce qui exclut la prise en charge d’un complément de salaire décidé après cet arrêt (Cass. Civ. 2ème, 14 septembre 2006).
En conséquence, il convient donc de considérer que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a statué sur les demandes de rappels d’heures supplémentaires qui pourraient concerner la période de douze mois civils précédant l’arrêt de travail en question, n’est pas de nature à modifier le montant du salaire de référence au cours de cette période, puisque la rémunération effective totale perçue au cours de cette période par M. [S] n’est pas susceptible d’être modifiée par des circonstances postérieures à l’arrêt de travail et que cet arrêt a été rendu postérieurement à la période des douze mois visées par les textes susvisés.
Il s’ensuit que M. [W] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la régularisation du salaire de référence ayant servi comme base du calcul de sa rente d’invalidité en y intégrant le rappel d’heures supplémentaires auquel son employeur a été condamné par l’arrêt du 14 avril 2022.
Sur la demande tendant à obtenir la condamnation de la société [V] DOMMAGES à la régularisation des revalorisations annuelles opérées et à la modification du calcul de celles à venir conformément au contrat P 370 BA 318, en tenant compte du salaire de base brut réactualisé de 203 180,20 euros rappel d’heures supplémentaires compris, et sans déduction préalable des indemnités CPAM
Comme cela a été précisé plus haut, il n’y a pas lieu d’intégrer dans le salaire de base le rappel d’heures supplémentaires auquel l’ancien employeur de M. [W] a été condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 avril 2022.
Il résulte également de ce qui précède que les conditions applicables sont les conditions générales P 370 BA 199.
L’article 16.3 de ces conditions générales dispose que : " La revalorisation du SALAIRE DE BASE intervient à chaque variation de la valeur du point de retraite de l’Association Générale des Institutions de Retraites des Cadre (A.G.I.R.C.), la première fois six mois au moins après le décès ou l’arrêt de travail.
Le SALAIRE DE BASE est augmenté dans le rapport existant entre la nouvelle valeur du point A.G.I.R.C. et sa valeur précédente.
La revalorisation ne pourra intervenir que dans la limite des possibilités du FONDS DE REVALORISATION. Pour ce faire, le rapport précité sera éventuellement affecté d’un coefficient de pondération au plus égal à l’unité ".
M. [W] admet qu’en avril 2024, [V] DOMMAGES a régularisé la revalorisation des prestations pour les pensions versées entre le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2024.
M. [W] argumente que, pour calculer les revalorisations annuelles, [V] aurait déduit les indemnités CPAM avant d’opérer la revalorisation du salaire de référence et que, selon lui, ce serait pourtant bien après la revalorisation que toute déduction doit être opérée. Le demandeur produit un tableau reprenant les revalorisations qui auraient dû être appliquées.
[V] DOMMAGES soutient que, afin de procéder à la revalorisation en question, il « appartient à l’assureur de déduire de ce salaire de base le bénéfice de toute autre rémunération », y compris les « prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire » et « toute autre rémunération résultant d’une activité salariée ou prestation de l’assurance chômage ».
Au cas présent, aucun élément versé aux débats ne précise le mode de calcul applicable aux revalorisations annuelles en question.
Comme le relève à juste titre [V] DOMMAGES, la rente perçue par M. [W] est versée en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale et la revalorisation concerne exclusivement le salaire de base sur le fondement duquel est calculée la rente.
Toutefois, il résulte de cela que la revalorisation doit être opérée exclusivement sur le salaire de base et que ce n’est qu’après cette revalorisation que les indemnités versées par la sécurité sociale peuvent être déduites.
En conséquence, il y a lieu de condamner [V] DOMMAGES à procéder la régularisation des revalorisations annuelles opérées, sans déduction préalable des indemnités CPAM.
Sur la demande d’ordonner à la société [V] DOMMAGES de payer sans délai les pensions trimestrielles à terme échu
Au cas présent, la demande de M. [W] tend à voir ordonner à la société [V] DOMMAGES le paiement sans délai les pensions trimestrielles à terme échu. M. [W] ajoute que les retards dans le paiement de sa pension « sont récurrents ».
Il y a donc lieu de rappeler que la société [V] DOMMAGES doit payer les pensions trimestrielles d’invalidité à terme échu.
Sur la demande de condamner la société [V] DOMMAGES à verser à M. [W] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi dû au manquement contractuel s’agissant du paiement des pensions trimestrielles à terme échu, outre les intérêts légaux de retard
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [V] DOMMAGES régulièrement ne paye pas les prestations à terme échu mais suite à une mise en demeure adressée par le demandeur ;
Ce manquement contractuel cause des tracas au demandeur lui causant un préjudice moral.
Elle sera par conséquent condamner à verser au demandeur la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de ce préjudice moral.
Sur la demande de condamner la société COFIDIM à verser à M. [W] la somme de 577 153,16 euros en réparation du préjudice subi au titre du préjudice de gain et la somme de 748 790 euros au titre du préjudice de perte de chance
L’employeur qui a été condamné judiciairement à payer des salaires qu’il avait indûment omis de verser à un salarié, et cette absence de versement ayant réduit le montant de la rente d’invalidité dont est en droit de bénéficier le salarié, est responsable du préjudice distinct (de l’absence de versement des salaires) causé par la minoration de la rente d’invalidité.
Cette action visant à obtenir réparation de cette perte de rente est généralement analysée comme une action indemnitaire autonome.
Au cas présent, il sera relevé, en premier lieu, que la société COFIDIM a été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 avril 2022 au paiement de la somme de 61 000 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées par M. [W] ainsi qu’à la somme de 6 100 euros au titre des congés payés afférents sur une période comprise entre janvier et juillet 2026 ;
En deuxième lieu, que la période au titre de laquelle la société COFIDIM a été condamnée à procéder à un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 61 000 euros, à savoir du 1er janvier 2015 au 21 juillet 2016, n’est pas identique à la période qui, en application des dispositions susvisées, a été retenue pour le calcul du salaire de référence déterminant le montant de la rente de M. [W], cette période de référence de 12 mois commençant à compter de l’arrêt de travail du demandeur (le 21 juillet 2015) et s’étalant du 21 juillet 2015 au 21 juillet 2016.
Il s’infère de ces éléments, que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si c’est sur la période du 21 juillet 2015 au 21 juillet 2016 que M. [W] aurait du percevoir 61 000 euros au titre du rappel des heures supplémentaires ainsi que la somme de 6 100 euros au titre des congés payés afférents de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice (à savoir une réduction de la rente) résultant du non paiement de ces heures ;
M.[W] sera donc débouté de ses demande formées à l’encontre de la société COFIDIM.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Au cas présent, il n’y a pas lieu de l’écarter, ni la nature du dossier ni les conséquences financières alléguées qui sont invoquées par [V] DOMMAGES ne sont pas susceptibles de justifier qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la société [V] VIE ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société COFIDIM et la société [V] DOMMAGES ;
Déboute M. [B] [W] sa demande du chef de la prise en compte des avantages en nature formée par le demandeur ;
Dit que pour les prestations complémentaires du chef de la rente d’invalidité versées au demandeur par la société [V] DOMMAGES, cette dernière doit prendre pour base le salaire brut déduction faite des cotisations sociales obligatoires avant impôt sur le revenu ;
Déboute M. [B] [W] de ses demandes tendant à ordonner la régularisation du salaire de référence ayant servi comme base du calcul de sa rente d’invalidité en y intégrant le rappel d’heures supplémentaires auquel son employeur a été condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 avril 2022 ;
Condamne [V] DOMMAGES à procéder la régularisation des revalorisations annuelles opérées des prestations versées à M. [B] [S], sans déduction préalable des indemnités CPAM ;
Rappelle que la société [V] DOMMAGES doit payer les pensions trimestrielles d’invalidité à terme échu ;
Condamne la société [V] DOMMAGES à verser à M. [B] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Rejette les demandes formées par M. [B] [W] à l’encontre de la société COFIDIM ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [V] DOMMAGES au paiement des dépens à verser à M. [B] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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