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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 juin 2026, n° 25/10333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10333 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJR7
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 juin 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10333 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJR7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé à effet au 26 septembre 2019, complété par un avenant du 14 septembre 2022, l’association PARME a donné en location à Monsieur [V] [M] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé, depuis l’avenant du 14 septembre 2022, dans la résidence sociale du [Adresse 3].
La redevance initiale mensuelle était de 445,50 euros, charges et prestations annexes incluses.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association PARME a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3315,47 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2025, l’association PARME a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat d’occupation de Monsieur [V] [M] ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [M], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [V] [M] ;
le condamner à lui payer la somme de 2927,43 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal ;
le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double de la redevance mensuelle, soit, en l’état 1024,56 euros ;
le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’association PARME, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 2598,53 euros au 09 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Monsieur [V] [M] reconnaît le montant de la dette qu’il demande à pouvoir acquitter par le versement de mensualités pouvant aller de 180 à 280 euros. Il souhaite rester dans le logement et indique qu’il a dû exposer des frais en lien avec des difficultés familiales mais qu’il travaille à ce jour à temps complet et peut payer plus que la redevance mensuelle chaque mois pour apurer sa dette. Il souhaite rester dans le logement et demande des délais pour quitter les lieux en cas d’expulsion.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 04 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [V] [M] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil, quant à lui, prévoit que la résolution d’un contrat résulte, notamment, de l’application d’une clause résolutoire, et l’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
cessation totale d’activité de l’établissement ;
cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence à effet au 26 septembre 2019, complété par un avenant du 14 septembre 2022, entre l’association PARME et Monsieur [V] [M] stipule que le gestionnaire peut résilier le contrat en cas d’impayés de redevances et un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse. l’association PARME a fait délivrer à Monsieur [V] [M] le 26 février 2025 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3315,47 euros, soit plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement.
Il ressort du décompte produit par l’association PARME que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 27 mars 2025.
Il sera rappelé que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de résidence en cause, notamment en ce qu’elle prévoit, en son article 24, la possibilité sous condition de reprise du paiement intégral du loyer courant de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement. Ainsi, en l’absence d’accord contraire des parties, la résolution de plein droit, prévue par le contrat conclu entre les parties, s’impose au juge qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation et se contente de constater l’acquisition de la clause et de ses effets dès lors que les conditions qu’elle prévoit sont réunies.
Monsieur [V] [M] sera, dès lors, débouté de cette demande.
En conséquence, Monsieur [V] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis le 27 mars 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, qui n’est, à ce stade, que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure et de l’audience que Monsieur [V] [M] a rencontré des difficultés ponctuelles de règlement de ses redevances mais qu’il a néanmoins poursuivi des paiements fréquents, et verser des sommes supplémentaires pour tenter de s’apurer de sa dette. Il bénéficie d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pouvant lui permettre de retrouver un logement, mais ne dispose d’aucune solution de relogement à ce jour.
Au regard de ces éléments et de la qualité du bailleur, et tout en prenant en compte la nécessité pour l’association PARME de récupérer le logement, il convient d’accorder à Monsieur [V] [M] un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 27 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale inscrite au contrat et donc de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 09 février 2026. Monsieur [V] [M] sera, par ailleurs, condamné à verser cette indemnité d’occupation à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association PARME que Monsieur [V] [M] est redevable de la somme de 2538,53 euros au 09 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, déduction faite de soixante euros de frais de contentieux.
Monsieur [V] [M], ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] demande à pouvoir solder sa dette en versant la somme de 180 à 280 euros par mois. Il démontre que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme de 2538,53 euros en une seule échéance mais qu’ils lui permettent de s’acquitter de sa dette progressivement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées ci-après.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [V] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association PARME les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l’association PARME ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence à effet au 26 septembre 2019, complété par un avenant du 14 septembre 2022, entre l’association PARME et Monsieur [V] [M] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 27 mars 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ACCORDE à Monsieur [V] [M] un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés à l’issue de ce délai ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à l’association PARME la somme de 2538,53 euros (deux mille cinq cent trente-huit euros et cinquante-trois centimes), selon décompte arrêté au 09 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [V] [M] à s’acquitter de la dette par 12 mensualités de 210 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 13ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance totale qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi (charges, taxes et assurance récupérables incluses), et ce à compter de de l’échéance de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi par la créancière d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE l’association PARME de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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