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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01985 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVSJ
Minute : 26/147
JUGEMENT
DU 11 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[T] [A]
Copies certifiées conformes
Me Bénédicte DE LAVENNE
Madame [T] [A]
Copie exécutoire
Me Bénédicte DE LAVENNE
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. LC ASSET 2
sise [Adresse 3] -
Rep/assistant : Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [T] [A]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/01985
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2018, Madame [T] [A] a signé électroniquement une offre de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, présentée par l’intermédiaire de BUT [Localité 2], consistant à mettre à sa disposition la somme maximale de 1.500 € utilisable par fractions et assortie d’un moyen d’utilisation du compte référencé 4467 708 191 1100. Pour le remboursement du solde débiteur résultant des utilisations ordinaires du crédit, l’emprunteur dispose d’une option, le taux conventionnel variant selon la durée et le montant de remboursement minimal fixé à 15,24 € ou l’option mensualité choisie, sur une durée maximale de 36 mois.
Le 16 novembre 2020, Madame [T] [A] a signé électroniquement un avenant au contrat portant le montant de la réserve disponible à la somme de 7.500 €, pour une durée d’un an renouvelable, utilisable par fractions, dont le solde débiteur est remboursable selon deux modes, avec un taux débiteur variable par tranches selon les utilisations « C ma-mens » ou les utilisations fractionnées « C smart ».
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, dont le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le prêteur a mis en demeure Madame [A] de régler la somme de 1.049,32€ dans un délai de dix jours, sous peine de la déchéance du terme du contrat et d’un recouvrement judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2024, [J] CONTENTIEUX agissant pour le prêteur a mis en demeure Madame [A] de régler la somme totale de 8.659,43€ dans les 8 jours, sous peine d’une action judiciaire en paiement.
Par courrier en date du 18 novembre 2024, la SAS LINK FINANCIAL mandatée par la société LC ASSET 2, immatriculée au Luxembourg, a notifié à Madame [A] la cession de créance entre le prêteur et cette dernière intervenue le 4 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société LC ASSET 2 a fait assigner madame [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SARL LC ASSET 2, venant aux droits du prêteur, demande dans les termes de son assignation à voir, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil et des articles 514 et 696 et suivants du code de procédure civile :
— condamner Madame [T] [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 8.659,43 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 15,99 % à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable ;
— 692,75 € assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [A] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] en tous les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SARL LC ASSET 2 soutient que Madame [T] [A] a cessé de régler les échéances du prêt litigieux à compter du 15 mars 2024 en sorte que la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée si la déchéance du terme prononcée le 4 octobre 2024 était jugée irrégulière, pour défaut d’exécution des obligations du débiteur.
Bien qu’assignée à comparaître selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [T] [A] ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.
Le juge a soulevé d’office la non-conformité des lettres de reconduction annuelle pour absence d’un bordereau de refus, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnel, et la partie demanderesse a été autorisée à y répondre par une note en délibéré avant le 15 octobre 2025.
Par jugement du 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré la demande en paiement recevable au regard des délais de forclusion ;
— ordonné la réouverture des débats pour enjoindre la partie demanderesse à fournir un décompte expurgé des indemnités de retard et des intérêts au taux contractuel déchus ;
— réservé les dépens.
Par courriel du 10 décembre 2025, la SARL ASSET 2 a adressé au greffe une synthèse du capital utilisé et des règlements encaissés au titre du contrat de crédit renouvelable depuis sa souscription en 2018 et jusqu’à la date d’exigibilité de la créance en octobre 2024, faisant apparaître une créance de 6.308,49 euros au titre du seul principal. Elle a sollicité une dispense de comparaître en application des dispositions de l’article 831 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi du 17 décembre 2025, le juge a dispensé la SARL ASSET 2 de comparaitre et mis l’affaire en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et l’exigibilité de la créance
Aux termes des articles 1124 à 1126 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il résulte de la lecture combinée des articles 1124 et 1126 du Code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et l’informant expressément de la sanction encourue en cas de manquement.
En l’espèce, le courrier du 4 octobre 2024 intitulé « MISE EN DEMEURE AVEC ACCUSE DE RECEPTION » informait Madame [T] [A] de ce que son dossier était transmis à [Localité 3] pour le recouvrement de la somme de 8.659,43 euros et la mettait en demeure de régler cette somme dans un délai de huit jours. Il était indiqué qu’à défaut de règlement amiable, « une action judiciaire en paiement serait engagée ».
Cette formulation, qui ne fait mention ni de la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit ni de la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, n’apparaît pas suffisamment explicite sur les conséquences pour la débitrice d’un défaut de règlement, entrainant l’obligation de rembourser immédiatement la totalité des sommes dues.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme dont se prévaut la société demanderesse est irrégulière.
Toutefois, il n’est pas contesté que la débitrice a manqué à son obligation de rembourser le crédit depuis le mois d’avril 2024. Le contrat doit donc être résilié judiciairement par application des dispositions de l’article 1224 du code civil.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la demande principale en paiement
Le contrat dont se prévaut la partie demanderesse après une cession de créance est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SARL ASSET 2 produit à l’appui de sa demande en paiement notamment les documents suivants :
— l’offre de contrat de crédit signée électroniquement le 11 décembre 2018, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— le contrat-cadre de services de paiement conclu sous la forme électronique ;
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
— le document de preuve de la signature électronique ;
— les pièces justificatives d’identité recueillies ;
— les justificatifs de consultation du FICP des 11 décembre 2018, 27 décembre 2018 et 19 août 2020 ;
— l’avenant au contrat de crédit renouvelable signé électroniquement le 16 novembre 2020, comprenant un bordereau de rétractation ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
— le document de preuve de la signature électronique, le récapitulatif des consentements ainsi que le certificat de conformité LSTI ;
— les pièces justificatives d’identité et de revenus de l’emprunteur recueillies ;
— le justificatif de consultation du FICP le 20 novembre 2020 ;
— la lettre de reconduction en date du 22 juillet 2021, avec un justificatif de consultation du FICP le 17 juillet 2021 ;
— la lettre de reconduction en date du 22 juillet 2022, avec un justificatif de consultation du FICP le 19 juillet 2022 ;
— la lettre de reconduction avec mise à jour périodique des informations en date du 22 avril 2023 ;
— la lettre de reconduction en date du 22 juillet 2023, avec un justificatif de consultation du FICP le 17 juillet 2023 ;
— la lettre de reconduction en date du 23 juillet 2024 ;
— les courriers de mise en demeure des 11 septembre 2024, 4 octobre 2024 et 3 janvier 2025 ;
— un décompte de la créance à la date d’exigibilité anticipée (4 octobre 2024).
L’article L.312-31 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’en cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur ; cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
De plus, il résulte des dispositions de l’article L.312-77 (anciennement L 311-16) qu’il incombe au prêteur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information des modifications proposées par le prêteur, en utilisant un bordereau détachable de refus.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de preuve d’une consultation du FICP lors de la conclusion initiale du crédit renouvelable sur acceptation de l’offre du 11 décembre 2018 et au cours de l’année 2019.
En outre, les lettres de reconduction annuelle ne sont pas conformes aux exigences légales d’informations dues à l’emprunteur, tant sur le taux d’intérêt applicable que sur son droit de refuser la reconduction du crédit renouvelable.
Les articles L.341-6 et L.341-7 du code de la consommation sanctionnent par une déchéance du droit aux intérêts modulable le prêteur qui n’a pas respecté les obligations relatives à l’information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l’article L.312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-89.
En conséquence, il convient de sanctionner le prêteur par la déchéance totale de son droit aux intérêts au taux contractuel.
En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Or, il ressort du décompte initialement produit par la demanderesse que des indemnités de retard, distinctes de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû, ont été mises à la charge de Madame [A].
Ainsi et au regard du dernier décompte fourni par la société demanderesse le 10 décembre 2025, expurgé des intérêts et des indemnités de retard, le montant de la dette due par Madame [A] au titre du crédit renouvelable litigieux, après déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, correspond à : 14.354,88 € (montant total des utilisations) – 8.186,32 € (montant total des règlements perçus), soit la somme totale de 6.168,56 euros.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les prétentions de la SARL ASSET 2 ayant été partiellement rejetées, l’équité commande de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En l’état, rien aucune justification sérieuse ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit par Madame [T] [A] le 16 novembre 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SARL ASSET 2 au titre de ce contrat de crédit ;
En conséquence :
CONDAMNE Madame [T] [A] à verser à la SARL ASSET 2 la somme de 6.168,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Claire PIAN
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