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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 18 mai 2026, n° 24/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04698 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDG3
N° MINUTE : 25/00264
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [V] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Pierre HOARAU
CCC
Le 09/06/26
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°50170748490 signée le 3 avril 2020, la société Crédit du Nord a consenti un prêt personnel à M. [G] [P] et Mme [V] [Y], son épouse, d’un montant de 33 300 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,20 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,21 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 495,39 euros, avec assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, les emprunteurs ont été mis en demeure, par lettres recommandées datées du 11 octobre 2023 reçues le 23 octobre 2023, de rembourser les échéances impayées d’un montant de 3 203,81 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, ils se sont vus notifier la résiliation du contrat par déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 4 novembre 2024, étant dit que l’accusé réception de la lettre adressée à M. [G] [P] est signé mais non daté et celui de la lettre adressée à Mme [V] [P] fait défaut, et ont été mis en demeure de régler la somme de 25 487,11 euros sous quinze jours.
Suivant exploits de commissaire de justice remis le 14 décembre 2024, la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner les époux [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 25 557,82 euros, augmentée des intérêts de droit, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter la société Franfinance à justifier de sa qualité à agir dans le cadre de la présente action et à produire une historique complet des opérations intervenues depuis l’origine du contrat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire intervenu à la demande d’au moins l’une des parties, le 16 mars 2026.
A l’audience du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds et les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d’assurance ainsi que l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 16 mars 2026, le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte concernant la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion.
En défense, M. [G] [P] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme mensuelle de 150 euros. Il explique, lors de la dernière audience, que ni son épouse ni lui n’ont retrouvé d’emploi suite à leur emménagement à la Réunion pour raisons familiales, et ce malgré des recherches actives, qu’ils se sont dès lors retrouvés dans l’incapacité d’honorer leurs charges, que son dernier employeur a mis fin à son contrat en raison de sa situation administrative et financière, qu’il ne perçoit à ce jour aucune ressource, que le couple a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 5 mars 2026.
Mme [V] [P] est absente aux audiences des 16 février et 16 mars 2026. Elle a été représentée aux audiences des 20 octobre et 17 novembre 2025. Elle se joint à la demande de délai de paiement. Selon son représentant, elle travaille.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions de la partie demanderesse pour ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Mme [V] [P] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement aux audiences de 16 février et 16 mars 2026. Toutefois, celle-ci a été représentée par son époux, M. [P], aux audiences des 20 octobre et 17 novembre 2025 et a fait valoir, par son intermédiaire, ses moyens et prétentions.
Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur les effets de la procédure de surendettement
En application des articles L. 722-2 et L. 722-3 et L. 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, M. [P] expose avoir saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion et en justifie par la production du courrier daté du 6 mars 2026 accusant réception de la demande duquel il ressort qu’une décision sera rendue dans délai de trois mois à compter du 5 mars 2026.
Il est de principe constant, que la saisine de la commission de surendettement, tout comme la suspension ou l’interdiction des poursuites et des voies d’exécution, ne privent pas le créancier d’agir en justice aux fins d’obtention d’un titre exécutoire ; étant relevé que la présente instance a été engagée antérieurement à la saisine de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité/irrecevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d’échéances impayées consentis unilatéralement par la banque à l’emprunteur, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai.
Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment le tableau d’amortissement, l’extrait de compte courant du défendeur sur la période comptable du 31 mars 2020 au 31 mai 2023 et l’historique de compte (pièces en demande numérotées 3, 7 et 15), l’échéance du mois de juin 2022 a été reportée.
L’article intitulé « Modulation et reports d’échéances » du contrat de prêt litigieux prévoit le report d’échéances en fin de crédit. Cependant, celui-ci n’est possible que six mois après le décaissement intégral du prêt, dans la limite d’une échéance de remboursement par an et uniquement à la demande de l’emprunteur.
En tout état de cause, si la mention « échéance reportée » résulte de l’extrait de compte du mois de juin 2022, force est de constater que l’établissement bancaire ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a accordé ce report d’échéance aux emprunteurs à leur demande (courriers ou mails notamment). Dans ces conditions, il ne sera pas comptabilisé pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aucun pièce ne démontre que les échéances des mois de décembre 2020 et janvier 2023 ont été versées de sorte qu’il sera déduit qu’elles n’ont pas été honorées.
Par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident impayé non régularisé est intervenu le 5 février 2023.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 14 décembre 2024, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat de vente
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, selon l’offre de contrat de prêt personnel produite (pièce en demande numérotée 1), le contrat de crédit a été signé le 3 avril 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 10 avril 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 11 avril 2020.
La société Franfinance indique que le déblocage des fonds est intervenu par deux versements intervenus pour le premier le 3 mai 2020 et pour le second le 14 mai 2020.
Il ressort de l’extrait de compte du mois de mai 2020 produit qu’un reliquat de prêt d’un montant de 461,50 euros a été crédité le 14 mai 2020 sur un compte bancaire au nom du défendeur ; étant relevé que la mention « 02711 929396 » est renseignée en marge de cette opération bancaire.
Or, aucune information n’est fournie quant à l’origine de ce reliquat de prêt, d’une part, et nulle pièce ne prouve la date du premier déblocage de fonds tel que soutenu ; étant dit que la mention « 02066 000581 » apparait en marge de l’ensemble des échéances de prêt.
Malgré la réouverture des débats ordonnée par la présente juridiction afin de permettre à la société demanderesse d’apporter la preuve de la date de déblocage des fonds, celle-ci fait défaut.
Echouant dans la production de la preuve qui lui incombe, la nullité du contrat de prêt n°50170748490 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour les emprunteurs de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par les époux [P] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’extrait de compte courant sur la période comptable du 31 mars 2020 au 31 mai 2023 et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 17 665,89 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 33 300 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 15 334,11 euros,
Par conséquent, Mme et M. [P] seront condamnés au paiement de cette somme à la société Franfinance.
Compte tenu de la nullité du contrat, il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, les époux [P] sollicitent des délais de paiement et proposent de rembourser la somme de 150 euros mensuels.
M. [P] se dit sans emploi et sans revenu personnel. Selon le défendeur, Mme [P] travaille et le couple est débiteur de nombreuses dettes.
Il ressort des pièces produites à savoir :
l’attestation France travail datée du 16 juillet 2025 que l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été refusée à M. [P] en ce qu’il ne remplissait pas la condition selon laquelle il doit avoir perdu son emploi involontairement ou justifier d’au moins soixante-cinq jours travaillés ou quatre cent cinquante-cinq heures de travail depuis le départ volontaire de l’emploi précédent,la requête transmise à France travail le 29 juillet 2025 que la société Crédit industriel et commercial est le créancier de Mme [P] suivant jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 décembre 2023 signifié le 29 décembre 2023,le procès-verbal de signification d’un certificat de non-contestation du 9 octobre 2025 faisant suite à jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 14 mai 2025 signifié le 1er septembre 2025 et la convocation par commissaire de justice du 22 janvier 2026, que M. [P] est redevable de la somme total de 36 848,97 euros près la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France,les lettres dressées par la société Crédit agricole Réunion-Mayotte le 5 septembre 2025 que lui a été notifiée la saisie attribution d’un montant de 39 949,38 euros dû par les défendeurs,la demande de délai de paiement impôt 2025 réalisée le 10 octobre 2025 que les défendeurs sont redevables de la somme de 503 euros au service des Finances publiques quant à leur taxe foncière,la lettre dressée par la société Crédit agricole Réunion-Mayotte le 7 novembre 2025 que le compte de M. [P] présente un solde débiteur d’un montant de 1 699,17 euros depuis plus d’un mois,l’attestation de dépôt du 6 mars 2026 que le couple [P] a déposé un dossier de surendettement près la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 5 mars 2026.
En tout état de cause, il apparait que les époux [P] sont confrontés à des difficultés financières importantes et ne se trouvent, dès lors, pas en capacité de rembourser leur dette dans le délai légal de deux ans, étant relevé que le montant proposé est largement insuffisant pour leur permettre de rembourser la somme à laquelle ils ont été condamnés dans le délai légal de deux ans, puisqu’ils devraient proposer au moins 720 euros pour ce faire.
Dans ces conditions, la présente juridiction se trouve dès lors contrainte de les débouter de leur demande.
Il sera rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme et M. [P], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [G] [P], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Turquie), et Mme [V] [Y] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] ([Localité 3]) ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°50170748490 consenti le 3 avril 2020 à Mme [V] [Y] épouse [P] et M. [G] [P] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] épouse [P] et M. [G] [P] à payer à la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 17 665,89 euros (dix-sept mille six cent soixante-cinq euros et quatre-ving-neuf centimes) au titre du solde débiteur de ce crédit personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE Mme [V] [Y] épouse [P] et M. [G] [P] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] épouse [P] et M. [G] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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