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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 7 mai 2026, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00758 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQ26 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n° 26/121
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [E]
née le 27 Janvier 1973 à LOME (TOGO) (57600), demeurant 1 rue du Schlossberg – 57600 FORBACH
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/690 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I] [E]
né le 2 Février 1970 à PHALSBOURG (57370), demeurant 9 rue du Commandant Taillant – 57370 PHALSBOURG
représenté par Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Morgane BONNET
DÉBATS : 12 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 7 Mai 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] épouse [E] et Monsieur [J] [E] se sont mariés le 24 décembre 2013 à Lomé (TOGO), sans faire précéder leur union d’un contrat.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le 28 mai 2024, Madame [V] [Y] épouse [E] a assigné Monsieur [J] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 à 14h au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment :
Attribué à Monsieur [J] [I] [E] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
Condamné Monsieur [J] [I] [E] à verser à Madame [V] [Y] épouse [E], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de Cinq cent euros (500 €).
Dans ses dernières écritures, Madame [V] [Y] épouse [E] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce entre les époux [E] sur le fondement de l’article 233 du code civil. En conséquence, Déclarer dissous le mariage contracté le 24/12/2013 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de Lomé (TOGO), Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre, Condamner Monsieur au règlement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 € au profit de Madame. Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce au 8 février 2024, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [J] [I] [E] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;En conséquence :Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 8 février 2024 ;Donner acte à Madame [Y] de ce qu’elle renonce à faire usage du nom marital ;Débouter Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;Donner acte à Monsieur [E] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Selon décision en date du 22 mars 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [V] [Y] épouse [E].
Selon ordonnance en date du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 24 mars 2025 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 8 février 2024 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [V] [Y] épouse [E] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [V] [Y] épouse [E] sollicite une somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son époux l’a empêché de travailler dès le début du mariage, n’ayant pu occuper que des emplois précaires, sachant que l’accès au travail est compliqué à ce jour au regard de son âge, 52 ans, ainsi que de son état de santé qui s’est dégradé durant l’union.
Monsieur [J] [I] [E] s’oppose à cette demande à titre principal et sollicite subsidiairement une réduction importante du montant sollicité. Il fait valoir qu’il n’a jamais empêché son épouse de travailler et qu’au contraire, c’est elle qui a toujours refusé de travailler.
Le défendeur affirme qu’elle démissionnait systématiquement de ses emplois, et ce alors même qu’elle a pu bénéficier d’un CDI dans le domaine de la restauration. Enfin, Monsieur [J] [E] relève qu’il n’est pas établi que l’état de santé de son épouse se serait dégradé durant le mariage.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Concernant Madame [V] [Y] épouse [E] :
Madame [V] [Y] épouse [E] n’a pas produit une attestation sur l’honneur.
Elle exerce la profession d’aide couturière. Selon l’avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 852 euros.
Elle a perçu un salaire mensuel moyen de 820,75 euros de décembre 2024 à janvier 2025 selon fiches de paie.
Elle ne produit aucun relevé de la caisse d’allocations familiales, ne permettant pas de savoir si elle perçoit des allocations familiales (APL, prime d’activité, etc.).
Elle assume comme tout un chacun les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l’enfant, habillement, soins, …).
Elle supporte en outre au titre des charges particulières :
90 euros mensuels de loyer selon ses déclarations, sachant que le contrat de bail indique un montant de 392,17 euros charges comprises ; 25 euros mensuels de prêt souscrit auprès de la CAF selon une demande de prêt à l’équipement ménager mobilier formée auprès de cet organisme.
Concernant Monsieur [J] [I] [E] :
Monsieur [J] [I] [E] n’a pas produit une attestation sur l’honneur.
Il exerce la profession de cariste. Selon sa déclaration de revenus et charges de 2023, il a perçu un revenu mensuel moyen de 3 042,66 euros, correspondant à 34 055 euros de salaire, 500 euros de prime de partage de la valeur exonérée ainsi que 1 957 euros d’heures supplémentaires exonérées.
Il a perçu un salaire mensuel moyen de 2 214,27 euros de février à avril 2024 selon fiches de paie, sans tenir compte des 3 942,08 euros de participation d’avril 2024, non versés directement au salarié au vu du bulletin de paie afférent.
Il assume comme tout un chacun les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l’enfant, habillement, soins, …).
Il supporte en outre au titre des charges particulières :
466 euros mensuels de loyer selon ses déclarations ;630,38 euros mensuels au titre d’un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros avec première échéance au 4 avril 2025 pour une durée de 60 mois selon une lettre récapitulative de la BANQUE POPULAIRE.
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;leur qualification et leur situation professionnelles ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits existants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués :
La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 24 décembre 2013 et séparés de fait depuis le 8 février 2024, soit une durée de vie commune de 10 années environ.
L’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [J] [I] [E] est âgé de 56 ans et Madame [V] [Y] épouse [E] de 53 ans. Si la demanderesse argue de l’existence d’une dégradation de son état de santé durant le mariage, elle n’en justifie pas.
Leur qualification et leur situation professionnelles :
Monsieur [J] [I] [E] occupe un emploi de cariste. Madame [V] [Y] épouse [E] occupe un emploi d’aide couturière.
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [V] [Y] épouse [E] affirme que son époux l’a empêché de travailler depuis le début de leur mariage. Néanmoins, elle ne produit aucun élément de preuve à même de corroborer ses allégations et elle ne fournit aucun relevé de carrière.
Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Au regard des déclarations des parties, le patrimoine commun ne comprend aucun bien présentant une valeur significative, et notamment aucun bien immobilier.
Leurs droits existants et prévisibles :
Monsieur [J] [I] [E] est locataire du logement qu’il occupe de même que Madame [V] [Y] épouse [E].
La situation financière actuelle des parties a été précédemment étudiée.
Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa :
Les époux ne produisent aucune estimation de leurs droits à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rupture du lien matrimonial n’est à l’origine que d’une légère disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Il convient ainsi de compenser cette disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [J] [I] [E] à Madame [V] [Y] épouse [E] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 25 000 euros.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [V] [Y] épouse [E] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 28 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 octobre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 24 mars 2025 ;
CONSTATE que Madame [V] [Y] épouse [E] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [J] [I] [E], né le 2 février 1970 à Phalsbourg (Moselle)
Et
Madame [V] [Y] épouse [E], née le 27 janvier 1973 à Lomé (Togo)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 24 décembre 2013 à Lomé (TOGO) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger et le mariage célébré à l’étranger, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 8 février 2024, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE à 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [J] [I] [E] versera à Madame [V] [Y] épouse [E] sous forme de capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme ;
Sur les autres dispositions du jugement
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 mai 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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