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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 juin 2026, n° 21/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 21/00513 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KL2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/00513 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KL2V
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Juin 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Marylène CORREIA, vestiaire 301
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Juin 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [T] LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
SARL JOSEPHINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. L’EXCELLENCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marylène CORREIA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
S.A.S. ALLIANCE, pris en la personne de Maître [M] [O] ès-qualités de liquidateur Judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS [T] LOCATION et la SARL L’EXCELLENCE, exerçant une activité de boulangerie et pâtisserie à [Localité 6], ont conclu, le 09 juillet 2018, un contrat référencé sous le numéro 83-38656 portant sur la location par la seconde d’un « monnayeur CK+ » et d’un « TPV PACK COMPLET », pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 270 euros HT, soit 324 euros TTC.
La bailleresse percevait mensuellement, en plus du montant du loyer, la somme de 12 euros TTC au titre du contrat de maintenance conclu entre la locataire et le fournisseur le 13 juin 2018, qu’elle reversait ensuite à ce dernier.
Le bien objet de ce contrat n°83-38656 a été livré par la société JOSÉPHINE, exerçant sous le nom commercial OFFICE MARKET FRANCE et qualifiée de fournisseur au contrat, le 06 juillet 2018, selon bon de livraison signé par la locataire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de mars 2020, la société L’EXCELLENCE a fait part à OFFICE MARKET FRANCE de sa décision de ne plus payer les loyers en raison d’une panne du matériel et lui a demandé de récupérer ce dernier.
De son côté, la société [T] LOCATION a reproché à la société L’EXCELLENCE d’avoir cessé, de manière injustifiée, de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de mai 2020.
En effet, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, elle l’a mise en demeure de régulariser cette situation en payant la somme totale de 1 054,21 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
La société L’EXCELLENCE a informé la société [T] LOCATION, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juillet 2020, du désordre affectant le matériel et de l’absence d’intervention du fournisseur au titre du contrat de maintenance, expliquant ainsi l’absence de paiement des loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2020, la société [T] LOCATION a notifié à la société L’EXCELLENCE sa décision de résilier le contrat de location en raison du défaut de paiement des loyers de mai à septembre 2020, et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 11 718,78 euros ainsi que de restituer le matériel.
Par acte remis à personne morale par huissier de justice à la SARL L’EXCELLENCE le 22 février 2021, la SAS [T] LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé et à la restitution des biens auparavant loués.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 mars 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse a appelé en intervention forcée la SARL JOSÉPHINE, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations et sollicitant notamment la résiliation du contrat les liant, interdépendant du contrat de location et qu’elle la garantisse en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance n° RG 23/627 à la présente, sous le n° RG 21/513.
Par jugement du 04 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JOSÉPHINE et désigné la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 08 septembre 2023, la société L’EXCELLENCE a adressé à ce dernier une déclaration de créance d’un montant de 18 217,78 euros.
Par acte remis à personne morale le 28 novembre 2023 par commissaire de justice, la SARL L’EXCELLENCE a assigné en intervention forcée la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JOSÉPHINE.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance n° RG 23/2726 à la présente, sous le n° RG 21/513.
Bien que régulièrement assignée, la société JOSÉPHINE, représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 juin 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 septembre 2025, la SAS [T] LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1709 et 1728-2° du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— déclarer la demande de la société [T] LOCATION recevable et bien fondée ;
— débouter la société L’EXCELLENCE de l’ensemble de ses demandes, moyens et toutes conclusions contraires ;
En conséquence,
— condamner la société L’EXCELLENCE à payer à la société [T] LOCATION, la somme en principal de 12 717,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 11 698 euros à compter du 17 septembre 2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
— fixer au passif de la société JOSÉPHINE anciennement OFFICE MARKET FRANCE la somme de 17 010 euros TTC due à la société [T] LOCATION au titre du remboursement du prix du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— fixer au passif de la société JOSÉPHINE anciennement OFFICE MARKET FRANCE la somme de 2 196 euros HT due à la société [T] LOCATION au titre de la perte de marge escomptée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société L’EXCELLENCE, ou toute partie succombante, à payer à la société [T] LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société L’EXCELLENCE, ou toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
La société [T] LOCATION souligne que la locataire a confirmé la bonne livraison du matériel et a exécuté le contrat sans contestation quant aux biens loués. Elle estime qu’il n’y a pas nullité du contrat pour une indétermination de son objet.
Elle considère que l’acte fait ressortir clairement l’identité de la bailleresse, distincte du fournisseur et, par ailleurs, conteste la qualification de contrat d’adhésion que lui attribue la société L’EXCELLENCE dans la mesure où le contrat a été librement négocié. Elle ajoute qu’il ne peut pas y avoir de déséquilibre significatif résultant de l’article 4.4 des conditions générales, qui fait partie intégrante de l’économie générale du contrat.
Elle précise que cette clause est hors du champ d’application de l’article 1171 du code civil en vertu de son alinéa 2.
À son sens, la société L’EXCELLENCE ne prouve pas l’existence du dysfonctionnement allégué, ni les manquements reprochés à la société JOSÉPHINE dans le cadre du contrat de maintenance auquel elle est totalement étrangère.
La demanderesse fait valoir qu’en vertu des dispositions du contrat litigieux et notamment les articles 10 et 11 de ses conditions générales, elle est bien fondée à l’avoir résilié et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise que l’article 4.3 desdites conditions générales prévoit un taux d’intérêt contractuel et qu’elle a abandonné sa demande en restitution du matériel qui est intervenue le 06 février 2021.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, elle ne revêt pas de caractère manifestement excessif pour la société [T] LOCATION qui cite des décisions de justice à ce sujet.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une caducité du contrat de location en raison des manquements de la société JOSÉPHINE, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la fixation au passif de celle-ci du prix de vente du matériel, le contrat y relatif étant anéanti, ainsi que d’une somme correspondant à la perte de marge escomptée au titre de l’opération.
Dans ses dernières écritures récapitulatives n°2 après jonction, datées du 2 mai 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL L’EXCELLENCE demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1163, 1130 et suivants, 1137, 1171, 1186 et 1219 du code civil,
— déclarer tant recevable que bien fondée la SARL L’EXCELLENCE s’agissant de la mise en cause de la SARL JOSÉPHINE anciennement la SARL OFFICE MARKET FRANCE dans l’instance introduite par la société [T] LOCATION à son égard ;
— déclarer commun et opposable à Me [O], agissant pour le compte de la SAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JOSÉPHINE anciennement SARL OFFICE MARKET FRANCE, le jugement à intervenir dans la procédure n°RG 21/513, pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
À titre principal,
— déclarer la demande de la société [T] LOCATION irrecevable et mal fondée ;
— prononcer la nullité du contrat de location longue durée conclu le 9 juillet 2018 pour indétermination de l’objet du contrat ;
— prononcer la nullité du contrat de location longue durée conclu le 9 juillet 2018 pour vice du consentement (dol et erreur) ;
En conséquence,
— débouter la société [T] LOCATION de l’intégralité de ses demandes, moyens et toutes conclusions contraires ;
À titre subsidiaire,
— déclarer la demande de la société [T] LOCATION irrecevable et mal fondée ;
— déclarer le point 4 de l’article 4 des conditions générales du contrat de location longue durée non écrite, liées au contrat de location longue durée conclu le 9 juillet 2018 pour déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
En conséquence,
— débouter la société [T] LOCATION de l’intégralité de ses demandes, moyens et toutes conclusions contraires ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de maintenance du 9 juillet 2018 conclu par la SARL JOSÉPHINE anciennement la SARL OFFICE MARKET FRANCE prise en la personne de Me [O], agissant pour le compte de la SAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire, avec la SARL L’EXCELLENCE aux torts exclusifs de la SARL JOSÉPHINE, avec effet au 1er mai 2020, en raison des graves manquements commis par la SARL JOSÉPHINE anciennement SARL OFFICE MARKET FRANCE, justifiant la suspension du règlement des loyers mensuels par la SARL L’EXCELLENCE ;
— prononcer la caducité du contrat de location financière à durée déterminée conclu par la SAS [T] LOCATION avec la SARL L’EXCELLENCE, en raison de l’interdépendance des contrats de service de maintenance et de location financière et de la résiliation du contrat conclu entre la SARL L’EXCELLENCE et la SARL JOSÉPHINE anciennement la SARL OFFICE MARKET FRANCE prise en la personne de Me [O], agissant pour le compte de la SAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire ;
— admettre la déclaration de créance présentée à hauteur de 18 217,78 euros par la SARL L’EXCELLENCE comme recevable et bien fondée ;
— fixer au passif de la procédure collective de la SARL JOSÉPHINE anciennement la SARL OFFICE MARKET FRANCE les sommes de :
* 12 717,78 euros TTC au titre des sommes réclamées par la société [T] LOCATION à l’encontre de la SARL L’EXCELLENCE ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicité par la société [T] LOCATION à l’encontre de la SARL L’EXCELLENCE ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicité par la SARL L’EXCELLENCE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de la SARL JOSÉPHINE anciennement la SARL OFFICE MARKET FRANCE et la société [T] LOCATION ;
* P.M au titre des frais et dépens de la procédure ;
Sur l’appel en garantie,
— déclarer la SARL JOSÉPHINE anciennement la SARL OFFICE MARKET FRANCE prise en la personne de Me [O], agissant pour le compte de la SAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire, seule responsable du préjudice allégué par la société [T] LOCATION ;
— condamner la SARL JOSÉPHINE anciennement la SARL OFFICE MARKET FRANCE prise en la personne de Me [O], agissant pour le compte de la SAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire à garantir la SARL L’EXCELLENCE de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre au profit de la société [T] LOCATION, en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais et article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [T] LOCATION de la demande d’indemnité de résiliation en raison de son caractère manifestement excessif ;
— réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique si par extraordinaire une indemnité de résiliation devait être accordée à la société [T] LOCATION ;
— débouter la société [T] LOCATION de la demande de capitalisation des intérêts ;
— débouter la société [T] LOCATION de la demande de restitution du matériel par la SARL L’EXCELLENCE en raison de la restitution intervenue le 6 février 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société [T] LOCATION et la SARL JOSÉPHINE anciennement la SARL OFFICE MARKET FRANCE prise en la personne de Me [O], agissant pour le compte de la SAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la SARL L’EXCELLENCE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société [T] LOCATION et la SARL JOSÉPHINE anciennement la SARL OFFICE MARKET FRANCE prise en la personne de Me [O], agissant pour le compte de la SAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société L’EXCELLENCE soulève la nullité du contrat de location du fait de la détermination insuffisante de son objet, peu important qu’il ait pu avoir un commencement d’exécution.
Elle forme la même prétention sur le fondement du dol et de l’erreur, arguant de ce que la qualité de bailleur de la société [T] LOCATION n’était pas indiquée dans les documents contractuels, qui ne comprenaient pas les conditions générales dont elle n’a pas pris connaissance en temps utiles.
Elle rappelle les circonstances de la signature du contrat et ajoute ne pas avoir eu de contact direct avec la demanderesse.
Subsidiairement, la société L’EXCELLENCE invoque un déséquilibre significatif résultant de l’article 4.4 des conditions générales du contrat litigieux, clause qui doit alors être réputée non écrite.
Elle expose que le matériel n’était plus fonctionnel et qu’elle n’est pas parvenue à joindre la société JOSÉPHINE chargée d’intervenir pour y remédier, laquelle était radiée du registre du commerce et des sociétés et avait cessé son activité.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société JOSÉPHINE pour des manquements à ses obligations contractuelles à compter de janvier 2020.
Estimant que cette panne entraînait des risques au regard du respect des règles fiscales applicables, la société L’EXCELLENCE précise qu’elle a conclu un nouveau contrat avec la société CORHOFI le 06 janvier 2020, qui est entré en vigueur le 1er avril 2020.
À son sens, les contrats de location et de maintenance étant interdépendants, la résiliation du second entraîne la caducité du premier et justifie l’inexécution de l’obligation de paiement des loyers.
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre, elle appelle en garantie la société JOSÉPHINE.
S’agissant de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat n°83-38656, elle la qualifie de clause pénale et la considère comme manifestement excessive, soulignant que la société [T] LOCATION ne fournit aucun élément quant à un quelconque préjudice.
La société L’EXCELLENCE s’oppose à la capitalisation des intérêts en cas de condamnation prononcée à son encontre.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
À titre liminaire, le tribunal relève que la société L’EXCELLENCE ayant assigné en intervention forcée la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JOSÉPHINE, cette présence à la cause écarte la nécessité d’une déclaration de jugement commun et opposable.
* Sur la nullité du contrat de location conclu entre les sociétés [T] LOCATION et L’EXCELLENCE
* Sur la nullité pour indétermination de l’objet du contrat
En vertu de l’article 1128 du code civil, pour être valablement formé le contrat doit remplir trois conditions cumulatives, soit le consentement des parties, leur capacité de contracter, ainsi qu’un contenu licite et certain.
Concernant le contenu contractuel, l’article 1163 du même code prévoit que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et déterminée ou déterminable.
Lorsqu’il s’agit d’un corps certain, il doit être précisé dans son individualité. Pour autant, il est admis que le contrat est valablement formé lorsque le corps certain est déterminable au regard des termes de la convention ou des circonstances de la cause.
En outre, aux termes de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, il est constant que le matériel est désigné au contrat litigieux comme suit : un « monnayeur CK+ » et un « TPV PACK COMPLET ».
S’il en ressort un manque de précision, la société [T] LOCATION relève à juste titre que la société L’EXCELLENCE qui considère à l’instance que l’objet du contrat n°83-38656 n’est pas suffisamment déterminé, a pourtant confirmé la livraison conforme des biens loués et leur bon fonctionnement le 06 juillet 2018 et a exécuté le contrat jusqu’au premier impayé de loyer, en mai 2020, soit une exécution de 22 mois.
En effet, il n’est pas contesté qu’elle a utilisé le matériel, a minima pendant plus d’un an, puisqu’elle reproche à la société JOSÉPHINE une panne du matériel à laquelle cette dernière n’aurait pas remédié.
Elle insiste également sur le caractère indispensable d’un tel matériel pour l’exercice de son activité, notamment afin de respecter les règles comptables et fiscales.
En outre, la société L’EXCELLENCE a conclu un contrat de maintenance avec la société JOSÉPHINE et un autre bon de livraison, à en-tête OFFICE MARKET, daté du 05 juillet 2018 et sur lequel figure le tampon de la défenderesse qui produit cette pièce, et surtout mentionne le numéro de série 30D87 du monnayeur sécurisé.
Les éléments ainsi portés à la connaissance du tribunal ne font donc apparaître aucune trace de la moindre difficulté quant à l’identification des biens loués dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL L’EXCELLENCE de sa prétention tendant à la nullité du contrat n°83-38656 pour indétermination de son objet.
* Sur la nullité pour dol et erreur
En vertu de l’article 1128 du code civil, pour que le contrat soit valablement formé, le consentement des parties ne doit pas être vicié.
Au titre des vices du consentement, le dol est défini à l’article 1137 du code civil comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres, des mensonges ou encore la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour l’autre partie. C’est à la partie qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1138 alinéa 2 du même code, le dol est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence avec le cocontractant. Il faut alors que le cocontractant ait au moins eu connaissance du comportement dolosif.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
En l’occurrence, la société L’EXCELLENCE soutient que son consentement a été vicié dans la mesure où elle ignorait que la bailleresse était la société [T] LOCATION, pensant qu’il s’agissait de la société JOSÉPHINE.
Tout d’abord, les conditions particulières du contrat de location n°83-38656 font apparaître :
— en haut à gauche, l’identité complète de la société [T] LOCATION ;
— en haut à droite, le logo de la société [T] LOCATION que même un regard bref ne peut pas manquer ;
— un encart intitulé fournisseur destiné à la désignation de celui-ci ;
— un encart destiné à la signature du bailleur.
Outre la forme, ces conditions particulières contiennent de nombreuses mentions de la société [T] LOCATION, par exemple celle selon laquelle « le locataire informe [T] de la conclusion d’un contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur pour le matériel/logiciel loué, contrat liant exclusivement le fournisseur et le locataire ».
Ainsi, il est clair que le fournisseur, à savoir la société JOSÉPHINE, ou OFFICE MARKET FRANCE selon son nom commercial, identifiée comme tel dans l’encadré de ce document, tenant sur une seule page, ne se confond pas avec la société [T] LOCATION.
En outre, la société L’EXCELLENCE a bien reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de la société [T] LOCATION suivant la mention en ce sens figurant de manière très apparente et juste au-dessus de sa signature dans l’encadré prévu à cet effet pour le locataire.
De surcroît, il est observé que les documents issus de la société [T] LOCATION et d’OFFICE MARKET FRANCE revêtent des présentations très différentes.
Au surplus, la société L’EXCELLENCE n’explique pas en quoi le contrat de location revêt un caractère intuitu personae, soit en quoi la personne de la bailleresse lui importait, alors même que la société JOSÉPHINE avec laquelle elle était en contact, était effectivement fournisseur et chargée de la maintenance du matériel.
En conséquence, en l’absence d’erreur ou de comportement dolosif de la part de la société [T] LOCATION ou encore de la société JOSÉPHINE, il y a lieu de débouter la société L’EXCELLENCE de sa prétention tendant à obtenir la nullité du contrat n°83-38656 pour vice du consentement.
* Sur la caducité du contrat de location
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 du code civil permet au cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité du manquement contractuel.
En outre, aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, la société L’EXCELLENCE reproche à la société JOSÉPHINE d’avoir manqué à ses obligations issues du contrat de maintenance du 13 juin 2018, inexécution qui serait tellement grave qu’elle en justifierait la résiliation judiciaire.
Au soutien de cette prétention, elle invoque une panne du matériel loué et l’absence d’intervention en reprise de la part de la société JOSÉPHINE qui n’était plus joignable à partir du dernier trimestre 2019.
Elle évoque à cet égard en particulier un courrier recommandé qui lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », pli qui est resté en l’état. Cette pièce est désignée dans son bordereau de pièces ainsi : 6 « enveloppe retournée, adressée initialement le 18 mars 2020 à la société OFFICE MARKET FRANCE ».
Dans ses dernières conclusions, elle invite le tribunal à ouvrir l’enveloppe, précisant qu’aucune copie n’existe.
Dès lors, le tribunal constate que le dossier de pièces de la société L’EXCELLENCE contient bien, en sa pièce 6, une enveloppe au dos de laquelle figure le nom OFFICE MARKET avec l’adresse [Adresse 8].
Y figure la mention « destinataire inconnu à l’adresse » à côté de l’étiquette collée avec le numéro du recommandé avec avis de réception 1A 181 185 6472 7.
Est joint au pli, parfaitement fermé, une photocopie de la « preuve de distribution » restituée à l’expéditeur, la boulangerie L’EXCELLENCE, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans le cadre du délibéré, le tribunal ouvre l’enveloppe à l’aide d’un couteau idoine et y découvre un courrier adressé par la société L’EXCELLENCE à OFFICE MARKET et daté du 03 mars 2020 ayant pour objet « demande de récupération du matériel en panne ».
Le contenu de la correspondance est le suivant : « Madame, Monsieur,
Suite à nos nombreux courriers recommandés (datant octobre 2019, janvier 2020, février 2020), nous vous demandons de récupérer votre matériel, en panne depuis plus de quatre mois, et ce dans les plus brefs délais. En effet nous ne sommes plus responsables de celui-ci et ne pouvons le garder dans nos locaux.
Je vous signale aussi que l’ensemble des prélèvements prévus sur notre compte bancaire ont été arrêtés et bloqués.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos meilleures salutations. »
La signature du gérant avec tampon de la société L’EXCELLENCE apparaît en bas à droite du courrier.
S’agissant de cette panne, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société [T] LOCATION et datée du 24 juillet 2020 évoque, laconiquement, un dysfonctionnement survenu plusieurs mois auparavant.
Cependant, le désordre n’est décrit dans aucun document versé aux débats, étant précisé que les courriers recommandés des mois d’octobre 2019, janvier 2020 et février 2020, visés dans celui du 03 mars 2020, ne sont pas produits.
La supposée panne n’est pas explicitée, ses causes et ses effets demeurent inconnus et l’obligation contractuelle qui aurait été inexécutée par la société JOSÉPHINE n’est pas définie.
Dès lors, force est de constater que la société L’EXCELLENCE ne démontre pas d’inexécution suffisamment grave de la part de la société JOSÉPHINE.
Au surplus, il est relevé que la défenderesse a conclu le 06 janvier 2020, avec la société CORHOFI, un contrat destiné à remplacer le contrat de location litigieux, de sorte que la chronologie des évènements interroge sur la certitude du fait que la société JOSÉPHINE aurait été en mesure d’intervenir afin de trouver une solution à la panne alléguée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société L’EXCELLENCE de sa prétention tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de maintenance du 13 juin 2018 conclu avec la société JOSÉPHINE aux torts de cette dernière.
Partant, elle doit être déboutée de sa prétention tendant à la caducité du contrat de location n°83-38656, qu’importe qu’il soit interdépendant ou non avec le contrat de maintenance, et partant de sa demande de fixation de sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société JOSÉPHINE.
* Sur les demandes principales de la société [T] LOCATION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société L’EXCELLENCE était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat n°83-38656.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du loyer du mois de mai 2020.
La société L’EXCELLENCE, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations, confirmant l’inexécution qui lui est reprochée.
Si elle invoque l’exception d’inexécution, prévue à l’article 1219 du code civil, en raison d’un dysfonctionnement des biens loués, la société L’EXCELLENCE ne rapportant pas la preuve de la panne du matériel ainsi que cela a été précédemment retenu, elle ne peut utilement se prévaloir d’une inexécution contractuelle et dès lors de l’exception d’inexécution.
Dans le même sens, le moyen fondé sur l’article 1171 du code civil et tiré du déséquilibre significatif résultant de la clause 4.4 des conditions générales du contrat de location, n’est pas susceptible de soutenir sa prétention tendant au débouté des demandes de la société [T] LOCATION, puisque cette clause est applicable dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement qui n’est pas établi en l’espèce.
En cas d’impayé, le contrat de location n°83-38656 prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société [T] LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 septembre 2020, reçue le 23 septembre 2020, en raison du défaut de paiement des loyers des mois de mai à septembre 2020 inclus.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 4.3, 11 et 17 de ses conditions générales, la société [T] LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 1 620 euros au titre des loyers impayés échus à la date de prise d’effet de la résiliation et hors le montant de 12 euros correspondant au contrat de maintenance, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 23 septembre 2020, date de réception du courrier de résiliation ;
— 20,08 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 septembre 2020 ;
— 9 990 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 23 septembre 2020.
En effet, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation, il convient de lui appliquer le taux d’intérêt légal.
Eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal, il n’y a pas lieu de moduler la clause pénale consistant en l’indemnité de résiliation qui reflète les gains initialement espérés par la société [T] LOCATION dans l’hypothèse d’une exécution conforme du contrat, et qui n’apparaît pas manifestement excessive en l’espèce.
En revanche, la bailleresse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, considérant les sommes déjà allouées en ce sens.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la société L’EXCELLENCE tendant à rejeter la capitalisation des intérêts ne peut aboutir dans la mesure où ladite capitalisation doit être prononcée dès lors que les conditions posées par cette disposition sont satisfaites.
Par ailleurs, il est rappelé que la société [T] LOCATION ne formule plus aucune prétention tendant à la restitution du bien objet du contrat de location n°83-38656 et confirme, dans ses dernières écritures, qu’il lui a bien été remis le 06 février 2021.
En outre, l’hypothèse à partir de laquelle sont formulées les demandes subsidiaires de la société [T] LOCATION ayant été écartée en vertu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner lesdites prétentions.
* Sur l’appel en garantie de la société L’EXCELLENCE à l’encontre de la société JOSÉPHINE
Eu égard à ce qui a été retenu ci-avant, à savoir que la société L’EXCELLENCE ne prouve pas la réalité des manquements de la société JOSÉPHINE et que leurs effets ne sont, a fortiori, pas connus, elle sera déboutée de son appel en garantie dirigée contre le fournisseur.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société L’EXCELLENCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société [T] LOCATION, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de déclaration de jugement commun formée par la SARL L’EXCELLENCE ;
DÉBOUTE la SARL L’EXCELLENCE de sa demande de nullité du contrat de location n°83-38656 conclu avec la SAS [T] LOCATION le 09 juillet 2018 ;
DÉBOUTE la SARL L’EXCELLENCE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de maintenance conclu avec la SARL JOSÉPHINE le 13 juin 2018 et, en conséquence, de sa demande de caducité du contrat de location n°83-38656 ;
DÉBOUTE la SARL L’EXCELLENCE de sa demande de fixation de sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JOSÉPHINE ;
CONDAMNE la SARL L’EXCELLENCE à payer à la SAS [T] LOCATION, en application du contrat de location n°83-38656, les sommes de :
— 1 620 euros (mille six cent vingt euros), au titre des loyers impayés, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 (cinq) points, à compter du 23 septembre 2020 ;
— 20,08 euros (vingt euros et huit centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 septembre 2020 ;
— 9 990 euros (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix euros), au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 ;
— 40 euros (quarante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 (cinq) points, à compter du 23 septembre 2020 ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SARL L’EXCELLENCE de son appel en garantie à l’encontre de la SARL JOSÉPHINE représentée par son liquidateur judiciaire, la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [O] ;
CONDAMNE la SARL L’EXCELLENCE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL L’EXCELLENCE à payer à la SAS [T] LOCATION une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Delphine MARDON
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