Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 22/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/473
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/04593 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKEL
NAC : 72D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président, assistée de Mme Ellora LEJEUNE, auditrice de justice
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444
DEFENDEUR
M. [F] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant vestiaire : 314
PARTIES INTERVENANTES
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 2], sis [Adresse 1], représentée par Madame [B] [V] en sa qualité de mandataire ad’hoc désignée par ordonnance du 2 avril 2024
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat plaidant, vestiaire : 105
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [K] [L] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété comprenant deux lots figurant au cadastre sous les références : Section AB n°[Cadastre 1] de contenance cadastrale 03a32ca.
Madame [K] [L] est propriétaire du lot n°1 se décomposant, d’après l’état description de division du règlement de copropriété, comme suit :
« Local à usage d’habitation au rez-de-chaussée, d’une surface privative (Carrez) de 79.1 m² composé :
— De deux chambres, d’un séjour, d’une cuisine, d’une salle d’eau, d’un débarras, d’un dégagement et d’un WC ;
— D’un garage ;
— D’une cour / parking ;
— D’une courette
Lot accessible directement depuis le [Adresse 4] (2 accès).
Et les trois cent quatre-vingt-treize millièmes (393/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les trois cent quatre-vingt-seize millièmes (396/1000èmes) des parties communes spéciales d’entretien du bâtiment. »
Son acte de vente du 31 juillet 2019 précise que « le garage pourra être transformé en local à usage d’habitation sous réserve d’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Le copropriétaire demandeur de la modification prendra à sa charge les frais. »
Monsieur [F] [Q] est propriétaire du lot n°2 se décomposant, d’après l’état descriptif de division, comme suit :
« Local à usage d’habitation au rez-de-chaussée, 1er étage et comble d’une surface privative (Carrez) de 143.9 m² composé :
Au RDC :
Un parking
Un jardin
Un débarras
Au 1er :
Quatre chambres, une cuisine, une salle à manger, un salon, deux dégagements, une salle d’eau, un WC
Une terrasse
Un balcon
Lot accessible directement depuis le [Adresse 4] (1 accès).
Et les six cent sept millièmes (607/ 1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les six cent quatre millièmes (604/ 1000èmes) des parties communes spéciales d’entretien du bâtiment ».
Madame [K] [L] a été désignée syndic bénévole de la copropriété.
Au cours de l’année 2020, Monsieur [F] [Q] a fait édifier dans le jardin une terrasse sur pilotis supportant une piscine.
Le 4 juillet 2022, une mise en demeure a été adressée par Madame [L] en sa qualité de copropriétaire à [F] [Q] sollicitant le retrait de ces aménagements.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022, Madame [L] a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la démolition de la terrasse sur pilotis ainsi que la remise en état des lieux et de voir condamner Monsieur [F] [Q] au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Le 2 février 2024, un procès-verbal de constatation a été établi par un commissaire de justice.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a désigné Madame [B] [V] en qualité de mandataire ad’hoc chargée de représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (ci-après « Le syndicat ») dans le cadre de l’instance. Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
— Constaté que la recevabilité des demandes de Madame [K] [L] n’est plus contestée ;
— Débouté Madame [K] [L] de sa demande en dommages et intérêts ;
— Condamné Madame [K] [L] aux dépens de l’incident ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, Madame [K] [L] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [F] [Q] à procéder à la dépose de la terrasse sur pilotis supportant une piscine dans le jardin (lot n°2) attenant au garage de [K] [L] (lot n°1) et à la remise en état des lieux dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— Condamner Monsieur [F] [Q] à verser à [K] [L] la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter Monsieur [F] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [F] [Q] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [F] [Q] à verser à [K] [L] la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
Au soutien de sa demande de condamnation à procéder à la dépose des travaux et à la remise en état des lieux, Madame [L] se fonde, à titre principal, sur les articles 1, 3, 6-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et énonce que le jardin de Monsieur [Q] est une partie commune à jouissance privative, de sorte que la construction de la terrasse sur pilotis était en réalité soumise à autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Elle souligne que ces travaux ne sont pas dispensés d’autorisation en ce qu’il subit un trouble de jouissance, ces derniers n’étant pas de menus travaux et affectant au surplus, l’aspect extérieur de l’immeuble. A ce titre, et en réponse à l’argument du défendeur, elle mobilise l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les articles 41-16, 24, 25, 41-18 et soutient la nécessité d’obtenir, par l’unanimité ou les deux tiers des votes, l’autorisation à ces travaux. De la sorte, et en l’absence d’autorisation préalable à entreprendre les travaux, la demanderesse expose que ces derniers sont irréguliers et que la remise des lieux en état doit être ordonnée.
A titre de moyen subsidiaire, et en se fondant sur l’article 1253 du code civil, la demanderesse énonce que les travaux lui ont causé un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En effet, selon cette dernière, outre l’aspect disgracieux, la piscine et la terrasse prive son garage de luminosité et créé des nuisances sonores tels que des bruits de moteur. Elle expose, au surplus, ne plus pouvoir transformer son garage en logement, comme le précisait pourtant l’acte de vente. De la sorte, elle demande à ce que soit mis un terme à ces désagréments en déposant la terrasse sur pilotis supportant la piscine.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, que l’installation de cette terrasse constitue une faute commise par Monsieur [Q] et lui causant un préjudice dont l’indemnisation est estimée à hauteur de 3. 000 euros.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [Q], Madame [K] [L] énonce qu’aucune faute causant un préjudice au défendeur ne peut lui être reprochée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2024, Monsieur [F] [Q] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [K] [L] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [K] [L] à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 2. 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Dispenser Monsieur [F] [Q] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— Condamner solidairement Madame [K] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 3. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formées à son encontre, le défendeur expose ne pas avoir manqué au règlement de copropriété. A ce titre, et par énonciation de la loi dite « [Localité 1] » du 30 octobre 2019, il énonce que les jardins sont bien des parties communes à usage privatif mais qu’aucune nuisance n’a été engendrée par les travaux entrepris. Par application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, il avance que les travaux qu’il a entrepris sont des aménagements amovibles dispensés d’autorisation de la copropriété en ce qu’ils sont minimes et ne portent pas atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble. Se fondant sur l’article 1353 du code civil, il soutient que Madame [L] ne démontre aucun trouble porté à la copropriété, ni même à la copropriétaire et provenant de sa propriété.
S’agissant du moyen concernant le trouble anormal de voisinage, Monsieur [Q] soutient qu’aucun trouble ne peut être retenu en ce qu’aucun élément de preuve de ces nuisances n’a été fourni par la demanderesse qui ne démontre ni faute commis par ce dernier, ni préjudice, ni lien de causalité.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [Q] se fonde sur l’article 1240 du code civil et avance la violation d’une obligation de conseil dont elle est tenue par son statut de syndic bénévole et lui causant un préjudice qu’il estime à hauteur de 2. 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, le syndicat sollicite de :
— Condamner Monsieur [F] [Q] à remettre en état les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à venir ;
— Condamner la partie perdante aux dépens ;
— Condamner la partie perdante à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3. 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et en application des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat fait valoir que Monsieur [Q] a fait édifier, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, une terrasse sur pilotis ainsi qu’une piscine hors sol. Il précise que les travaux ont porté atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives au sens de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’à la destination de ces dernières, de sorte qu’une autorisation de l’assemblée générale statuant à l’unanimité des copropriétaires était nécessaire. En tout état de cause, il invoque l’article 25b de la loi de 1965 ne prévoyant qu’une autorisation de l’assemblée générale statuant à la majorité et argue, à ce titre, que les travaux se suffisant de cette majorité doivent ne pas affecter les parties communes, ne pas affecter l’aspect extérieur de l’immeuble et être conforme à la destination de ces immeubles. Il déduit de ces critères que Monsieur [Q] ne prouve pas l’amovibilité des constructions qui, au surplus, portent atteinte à la vue du lot accessoire de Madame [L], de sorte que ces travaux exécutés sans autorisation de l’assemblée générale sont irréguliers et constitutifs d’un trouble manifestement illicite. Le syndicat précise, enfin, que l’absence d’autorisation n’a pas été régularisée.
MOTIFS
Sur la demande de démolition de la terrasse sur pilotis supportant une piscine
Sur l’absence d’autorisation de l’assemblée générale
L’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 définit les parties communes à jouissance privative comme celles affectées à l’usage et à l’utilité exclusifs d’un lot, bien qu’ils appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
De la sorte, le copropriétaire qui souhaite effectuer des travaux sur ces parties communes dont il a la jouissance privative doit, solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il faut préciser que, s’agissant des travaux ainsi que des constructions de mobiliers, l’article 524 du code civil qualifie d’immeubles par destination tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure, en les scellant par plâtre, à chaux ou à ciment et lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés.
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci n’est adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A ce titre, l’autorisation donnée au copropriétaire doit être préalable mais peut être ratifiée afin de régulariser la situation. Cette décision de ratification doit être prise à la majorité qui aurait été nécessaire à l’origine pour autoriser les travaux.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété de la [Adresse 5] [Adresse 6], ainsi que de la reconnaissance commune des parties, que le jardin sur lequel ont été édifiés une terrasse ainsi qu’une piscine est qualifié de partie commune à jouissance privative.
Il résulte du procès-verbal de constat du 2 février 2024 ainsi que des écritures des parties que les travaux entrepris ont permis d’édifier une piscine sur une terrasse en bois supportée par des pilotis. Cette description est conforme à celle donnée par maître [T], commissaire de justice, décrivant lesdits pilotis comme des « plots en béton constitués de différents boisseaux » et sur lesquels reposent une plateforme en bois ainsi qu’une piscine. Ces pilotis en béton viennent tenir la structure en bois qu’est la terrasse et qui supporte, elle-même, la piscine. A ce titre, la terrasse ainsi que la piscine peuvent être qualifiés d’immeubles par destination en ce qu’elles sont rattachées au fonds du terrain par lesdites constructions en béton et ne peuvent être détachées sans détériorer la partie du fonds car nécessitant une démolition de l’ancrage. De ce fait, l’importance des travaux est venue modifier la substance de la partie commune à jouissance privative en ce que la piscine, bien qu’hors sol, repose sur une terrasse ancrée au sol par des structures arrondies en béton, venant créer un ensemble d’immeubles par destination.
En tout état de cause, la partie défenderesse ne prouve pas que ces constructions sont amovibles, ni même qu’elles sont légères de sorte qu’elles pourraient déroger à l’article 25 de la loi de 1965 précédemment cité.
De la sorte, les travaux, piscine comme terrasse reposant sur de larges et hauts pilotis en béton, dépassant d’ailleurs la hauteur du garage, ne peuvent être considérés comme mineurs, ni même discrets du fait de leurs formes et dimensions ainsi que de l’ancrage au sol de la structure.
Ils viennent donc bien affecter les parties communes en ce que leur dépôt ne peut consister en un déplacement du mobilier mais nécessite une destruction, et viennent affecter la substance de ces parties communes puisque, par l’effet d’ancrage, ils se qualifient désormais comme des immeubles par destination.
De la même façon, les travaux viennent modifier l’aspect extérieur de l’immeuble en ce qu’ils sont visibles depuis la voie de circulation comme le démontrent les photographies Google Street View 2020 : ces photographies présentent la terrasse en bois, d’une couleur brunâtre claire.
Ainsi, une autorisation préalable devait être donnée à Monsieur [Q], copropriétaire, afin de réaliser les travaux voulus. Or, le compte rendu de la première assemblée générale de copropriété du 3 mars 2020 ne révèle aucune autorisation donnée par cette dernière et Monsieur [F] [Q] ne prouve aucune autorisation postérieure à cette assemblée et antérieure aux travaux.
Il convient de préciser que, postérieurement à ces travaux, la question a bien été débattue en assemblée générale des copropriétaires. Ainsi, un courrier électronique adressé par Mme [L] à M. [Q] le 29 février 2024 transmet le compte-rendu d’une assemblée en date du 30 janvier 2024 qui fait état d’un refus d’autorisation concernant la construction d’une piscine et d’une terrasse. Ce compte rendu renvoie à une assemblée générale du 12 octobre 2023, indiquant que cette assemblée a abordé la question de la régularisation des travaux et l’a rejetée. Si les pièces produites aux débats ne permettent pas de savoir si M. [Q] a finalement acquiescé au compte rendu transmis le 29 février 2024, force est de constater qu’il ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, le contenu de celui-ci.
En l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires et adoptée à la majorité des voix de ces copropriétaires, Monsieur [Q] a, en violation du règlement de copropriété, entrepris des travaux illicites.
Sur la condamnation de [F] [Q] sous astreinte
Il est constant que les ouvrages réalisés sans autorisation de l’assemblée générale par un copropriétaire sont sanctionnés par leur démolition.
Conformément aux articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’article L.131-3 prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, en l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, il convient d’ordonner la cessation d’une atteinte aux parties communes par la destruction d’un ouvrage édifié en violation du règlement de copropriété.
Monsieur [F] [Q] sera condamné à procéder à la dépose de la terrasse sur pilotis supportant une piscine dans le jardin (lot n°2) attenant au garage de [K] [L] (lot n°1) et à la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de deux mois.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [L] et de Monsieur [F] [Q]
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [L]
Sur la faute
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient donc au demandeur de démontrer un comportement fautif ainsi qu’un dommage imputable au défendeur et un lien de causalité entre faute et dommage.
La faute se décompose en deux éléments : l’élément matériel et l’élément d’illicéité. L’élément matériel reçoit une large définition par le législateur en ce qu’il s’agit de toute attitude d’une personne qui, volontairement ou par négligence ou imprudence, manque à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui. Ainsi, il peut s’agir tant d’un acte positif (acte de commission) que d’un acte négatif (acte d’omission). L’élément d’illicéité se caractérise lorsque le comportement visé constitue un manquement à une obligation préexistante, qu’elle soit d’origine légale, réglementaire ou incompatible avec le comportement d’une personne raisonnable normalement prudente et diligente.
En l’espèce, il a été démontré plus tôt, Monsieur [F] [Q] a commis une faute délictuelle en entreprenant des travaux d’ampleur dans les parties communes de l’immeuble et au détriment d’un autre copropriétaire sans avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Ces travaux ont causé de nombreux préjudices à Madame [K] [L] en ce qu’ils ont donné lieu à des constructions imposantes et annexes au garage de cette dernière, la privant de luminosité, comme le démontrent les photos fournies par la partie ainsi que le procès-verbal de constatation du commissaire de justice en date du 2 février 2024.
De la même façon, ces installations viennent modifier le paysage dont elle pouvait profiter en ce que le jardin est désormais remplacé par des plots en béton constitués de boisseaux ainsi que par des « tuyaux de couleur bleue pouvant correspondre à des tuyaux d’alimentation et de circulation de fluides de type eau pour piscine », comme le décrit le commissaire de justice dans son procès-verbal. Ces constations sont faites à l’arrière des vitrages du garage, de sorte qu’elles sont visibles par Madame [K] [L] lorsque celle-ci entre dans son garage.
Si elle ne rapporte pas la preuve d’un de lien de causalité entre les traces d’humidité et les installations aquatiques, ni même de nuisances sonores, il convient de préciser que les désagréments visuels, dont l’existence et la gravité ne sont pas sérieusement contestables, ainsi que les tentatives amiables vainement réalisées et prouvées par les courriers du 4 juillet 2022 et du 3 septembre 2022 à l’encontre du défendeur dans le but de résoudre la problématique posée, ont nécessairement causé un préjudice moral à la demanderesse qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
En tout état de cause, si la réalité du projet de transformation du garage en logement n’est pas démontrée, il convient tout de même de souligner que les travaux ont nécessairement un impact sur la valeur du bien, influant sur la possibilité même de cette modification, pourtant prévue et permise dans l’acte de vente.
Ainsi, Monsieur [F] [Q] sera condamné à verser à Madame [K] [L] la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [Q]
Monsieur [F] [Q] reproche à Madame [K] [L] d’avoir manqué à son obligation de conseil lié à sa qualité de syndic bénévole en ce qu’elle n’a pas mis la question des travaux à l’ordre du jour lors de l’assemblée générale des copropriétaires ni n’a conseillé à Monsieur [F] [Q] de solliciter une autorisation préalable aux travaux.
En l’espèce, il convient de préciser que les documents établis par Mme [L] à titre de comptes-rendus d’assemblée générale des copropriétaires, et dont le contenu n’est pas contesté par M. [Q] dans le cadre de l’instance, démontrent bien que la question des travaux, bien qu’a posteriori, a été débattue.
Aussi, il convient de relever que Monsieur [F] [Q], unique copropriétaire à l’exception de Madame [K] [L], a signé le règlement de copropriété de la résidence « [Adresse 2] » prévoyant que « les éventuels aménagements et décorations apportés par un copropriétaire aux balcons, terrasses et loggias ne devront en aucun cas créer un trouble de jouissance aux autres copropriétaires, ni porter atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble ou rompre l’harmonie de l’ensemble immobilier. Ils seront exécutés dans tous les cas sous le contrôle du syndic et du conseil syndical. » Monsieur [F] [Q] était donc bien au courant que les aménagements et constructions concernant une terrasse devaient être portés à la connaissance du syndic. Or, Monsieur [F] [Q] ne prouve pas avoir informé Madame [K] [L] des constructions qu’il souhaitait mettre en œuvre et pouvant amener cette dernière à lui rappeler la nécessité d’obtenir une autorisation préalable aux travaux. De plus, l’étendue des travaux ainsi que la construction de pilotis en béton devait nécessairement interpeler le défendeur quant à l’importance des modifications apportées à la partie commune à jouissance privative. Il appartenait à ce dernier de se rapprocher du syndic et de mettre la question à l’ordre du jour bien avant de commencer les travaux, ce qu’il n’a pas fait.
S’agissant de l’entretien du garage de Madame [K] [L], le défendeur ne précise pas en quoi ce comportement serait fautif et lui aurait causé un préjudice.
Ainsi, Monsieur [F] [Q] en quoi le comportement de la demanderesse engagerait sa responsabilité à son égard.
Il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.»
En l’espèce, Monsieur [F] [Q] est partie perdante du litige. Il sera donc condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande en dispense de paiement des frais de procédure exposés par le syndicat de copropriétaires.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [Q], partie condamnée aux dépens sera condamné à payer à Madame [K] [L] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros chacun. En outre, Monsieur [F] [Q] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance de sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à procéder à la dépose des pilotis ainsi que de la terrasse supportant une piscine dans le jardin du lot n°2 et à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de cinq mois ;
DIT n’y avoir lieu à ce que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à verser à Madame [K] [L] la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Q] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par Madame [B] [V] en qualité de mandataire ad’hoc ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à verser à Madame [K] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par Madame [B] [V] en qualité de mandataire ad’hoc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Finances publiques ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Recouvrement
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Reporter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Parents
- Associations ·
- Participation financière ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Solidarité
- Enfant ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Divorce
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Prétention ·
- Article 700
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.