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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00633
N° Portalis DBX4-W-B7J-U4KS
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mai 2026
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[N] [O] épouse [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2020, la S.A DIAC a consenti à Madame [N] [O] épouse [U] un crédit n°20447540C, affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT CAPTUR DCI 90 Energy Intens EDC immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 11600 euros, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 142,39 euros, et une 37 mensualité d’un montant de 7793,08 euros au taux de 4,40% par an, hors contrat d’assurance.
Madame [N] [O] épouse [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 7793,08 euros dans le délai de quinze jours en date du 25 juin 2024, distribuée et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », restée sans effet. Par suite, la S.A DIAC lui a adressé un courrier du 14 décembre 2024 indiquant qu’elle devait la somme de 8418,30 euros et la mettant en demeure de régler la somme dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la S.A DIAC a ensuite fait assigner Madame [N] [O] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8418,30 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à compter du 29 novembre 2025, date de l’arrêté de compte,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La S.A DIAC, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la S.A DIAC expose que Madame [N] [O] épouse [U] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme, qu’elle estime régulière.A titre subsidaire, la S.A DIAC soutient que la résiliation judiciaire est justifiée en raison des manquements de l’emprunteur. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la S.A DIAC se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Citée par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 8 décembre 2025, Madame [N] [O] épouse [U] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la S.A DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 10 décembre 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 8 décembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la S.A DIAC n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 26 octobre 2020 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définies ci-dessous ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d’un montant de 11600 euros durant 37 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Quand bien même la S.A DIAC a adressé une mise en demeure de régler 7793,08 euros dans le délai de quinze jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Ainsi, la déchéance ainsi prononcée ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Madame [N] [O] épouse [U] n’a pas réglé la dernière échéance du crédit, qui était cependant la plus conséquente et permettrait de mettre fin à l’opération de crédit. Elle n’a pas repris les paiements après la délivrance d’une assignation aux fins de paiement. Madame [N] [O] épouse [U] n’a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit. Il convient de consiérer qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt à compter de la présente décision.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la S.A DIAC produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [N] [O] épouse [U] le 26 octobre 2020,
— Le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche de conseil sur l’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 26 octobre 2020,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Madame [N] [O] épouse [U], ses fiches de paie d’août et septembre 2020, et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— L’offre d’engagement de reprise et délégation de créance,
— La lettre de relance du 20 décembre 2023,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2024 sommant Madame [N] [O] épouse [U] de régler 7793,08 euros dans le délai de quinze jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre de mise en demeure du 14 décembre 2024,
— Le plan de financement,
— Le justificatif de déblocage des fonds,
— Le procès-verbal de livraison du 5 novembre 2020,
— Un décompte de la créance daté du 29 novembre 2025,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la remise de la FIPEN et du double de la notice d’information en matière d’assurance:
La SA DIAC ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).
En l’espèce, la FIPEN et la notice d’information en matière d’assurances sont produites mais ne sont ni signées ni paraphées par Madame [O] épouse [U]. Le justificatif de signature électronique ne fait état d’aucun document dont l’intitulé permettrait de confirmer la signature de ces deux documents spécifiques. La signature figurant sur la page numérotée 19/35, par laquelle Madame [O] épouse [U] atteste avoir pris connaissance de la fiche d’information précontracturelles européennes normalisées et des documents relatifs à l’assurance est insuffisante à caractériser la remise effective de ces deux documents à l’emprunteur.
b) Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, la S.A DIAC a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la S.A DIAC de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la S.A DIAC, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
11600,00 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
6562,54 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
5037,46 euros
Par conséquent, Madame [N] [O] épouse [U] sera condamnée à payer à la S.A DIAC la somme de 5037,46 euros, au titre du capital restant dû.
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [D]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62% au 1er semestre 2026, alors que le taux contractuel est fixé à 4,40 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [O] épouse [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [N] [O] épouse [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la S.A DIAC ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°20447540C du 26 octobre 2020, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°20447540C du 26 octobre 2020, compte-tenu des manquements de Madame [N] [O] épouse [U] à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A DIAC concernant le contrat n°20447540C du 26 octobre 2020 ;
CONDAMNE Madame [N] [O] épouse [U] à payer à la S.A DIAC, en deniers ou quittance, la somme de 5037,46 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 26 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la S.A DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [O] épouse [U] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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