Prescription de l'action contre l'assureur
Décisions
La somme allouée en réparation des dommages résultant de la faute de l'avocat qui a laissé prescrire une action contre l'assureur dommages-ouvrage n'étant pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage, les maîtres de l'ouvrage ne sont pas tenus de justifier de l'emploi des fonds obtenus
[…] 1° / que la commission tient compte des prestations « versées » ou des indemnités « reçues » au titre du même préjudice afin d'éviter une double indemnisation ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire une indemnité d'assurance qui n'a pas été reçue par la victime du fait de la prescription de l'action contre l'assureur du tiers responsable (violation de l'article 706-9 du code de procédure pénale),
C'est la date de notification d'un titre de perception au débiteur qui constitue le point de départ du délai biennal de prescription de l'action exercée par lui contre l'assureur.
[…] Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui leur donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a demandé le paiement à l'emprunteur assuré ;
[…] Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ;
Dès lors viole les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2262 du code civil, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action directe diligentée par une victime contre l'assureur de responsabilité, en appliquant la prescription biennale, alors que cette action était soumise à la prescription trentenaire de droit commun applicable à l'action contre l'assuré
Une société d'assurance qui prend la direction d'un procès devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de défendre les " intérêts communs " à son assuré et à elle-même, voit suspendre le cours de la prescription de l'action en garantie de l'assuré contre l'assureur
En cas d'aggravation du dommage subi par la victime, ouvrant à celle-ci une nouvelle action en réparation contre le responsable, l'assureur de ce dernier ne peut lui opposer la prescription de l'action en garantie dont le délai ne court que du jour où la victime a exercé la nouvelle action à l'encontre de l'assuré.
L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
[…] Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui ;
pendant 7 jours
Commentaires
[…] double qualité assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale des constructeurs. […] Le constructeur et les propriétaires reprochent à l'arrêt de cour d'appel de déclarer irrecevable l'action de ces derniers à l'encontre de l'assureur en sa qualité d'assureur « constructeur non réalisateur » alors que les deux polices d'assurances ont été souscrites le même jour, […] et donc que l'action intentée sur le fondement de l'une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l'action […]
Lire la suite…Omission de la remise de documents par l'assureur : prorogation du délai de rétractation de l'assuré La faculté de renonciation reste ouverte de plein droit à l'assuré pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur de la note d'information, […] Assurances : point de départ de la prescription biennale La prescription ne saurait courir contre celui qui n'a pas été en mesure de connaître l'existence de l'assurance ou le nom de l'assureur. […] Interruption de la prescription de l'action contre l'assureur La lettre de l'assuré adressée à l'assureur qui ne porte pas sur une demande de paiement de la garantie n'a pas valeur interruptive du délai de la prescription décennale. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
- Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes
- Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre
En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur.
Article R211-4-1 du Code des assurances
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- Partie réglementaire
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
- Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
- Section II : Etendue de l'obligation d'assurance
Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.
Article L114-1 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
- Chapitre IV : Compétence et prescription
[…] Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Article L121-12 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
- Chapitre Ier : Dispositions générales
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Article L77-10-24 du Code de justice administrativeAbrogé
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- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre X : L'action de groupe
- Section 5 : Dispositions diverses
Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Article L221-11 du Code de la mutualité
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- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Exécution du contrat
l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Article L376-4 du Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VII : Dispositions diverses
- Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de
Article 83 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)Abrogé
Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Article L262-45 du Code de l'action sociale et des familles
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- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 5 : Recours et récupération
L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées.
Article L114-2 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
- Chapitre IV : Compétence et prescription
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
- Prescription de l'action en indemnisation
- Prescription de l'action en responsabilité
- Prescription de la demande d'indemnisation
- Prescription de l'action en recouvrement
- Prescription de l'action en réparation
- Prescription de l'action
- Prescription des actions
- Non prescription de l'action
- Application de la prescription
- Prescription de l'action de la banque
- Prescription des faits fautifs
- Prescription des demandes
- Irrecevabilité de l'action pour prescription
- Prescription des faits
- Prescription des demandes antérieures
- Prescription des sommes réclamées
- Absence de diligences pendant deux ans
- Délai de prescription
- Violation des règles de prescription
- Prescription des créances