Renvoi de l'affaire
Décisions
En application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, lorsque la Cour de cassation casse un arrêt et décide d'ordonner le renvoi de l'affaire, devant une cour d'appel autrement composée, plutôt que de casser l'arrêt sans renvoi, cette décision relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, exclusif de toute erreur matérielle
Justifie sa décision la Cour d'assises qui, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de 2 témoins, énonce que ceux-ci ont été vainement recherchés et que, leur audition n'étant pas indispensable à la manifestation de la vérité, le renvoi de l'affaire pour poursuivre les recherches n'apparaît pas nécessaire. […] « aux motifs que la comparution actuelle des témoins est impossible, que leur audition n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, que le renvoi aurait pour conséquence de rompre la continuité des débats, d'entraver le cours de la justice et de faire obstacle à l'observation et au respect d'un délai raisonnable de jugement ;
[…] « 3°/ alors enfin que le délai de comparution prévue par l'article 397-2 du code de procédure pénale, n'est pas prescrit à peine de nullité et le jugement de première instance datant du 13 mai, l'affaire appelée le 23 août devant la cour d'appel pouvait encore faite l'objet d'un renvoi ; qu'en refusant néanmoins ce renvoi qui pouvait permettre au prévenu, condamné en première instance sans avocat, de bénéficier au moins en cause d'appel de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi à une session ultérieure de l'affaire le concernant ;
Pour beneficier des dispositions exceptionnelles de l'article 93 du code de procedure civile locale, le defendeur doit reconnaitre son obligation immediatement et sans restriction aucune ; il ne peut plus invoquer ces dispositions apres avoir demande et obtenu le renvoi de l'affaire ce qui implique qu'il n'y a pas eu reconnaissance immediate. En consequence le defendeur qui a sollicite le renvoi de l'affaire ne peut reprocher aux juges du fond de l'avoir condamne aux depens bien qu'il n'ait pas conteste la demande de son adversaire.
[…] commissaire à l'exécution du plan de la Société DIFINTEL, contestent l'interprétation et la portée de ce jugement quant aux droits leur revenant sur le signe « DIFINTEL MICRO » ; Considérant que l'un des magistrats composant la Cour ayant participé à la formation qui a rendu le jugement sus-visé du 13 mars 1996, il convient pour respecter l'exigence d'impartialité requise par l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 de renvoyer la procédure devant la 4 e chambre autrement composée ; PAR CES MOTIFS Renvoie l'affaire devant la 4 e chambre, section B.
[…] 9. L'arrêt attaqué indique que M. [N] a été cité à comparaître à l'audience devant la chambre des appels correctionnels le 7 septembre 2023 et que, lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 novembre 2023.
° Lorsque l'affaire est venue à l'audience de jugement, le seul renvoi de l'affaire, sans manifestation expresse d'une volonté de dénoncer un reçu pour solde de tout compte, signé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, ne vaut pas dénonciation du reçu. ° Est irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour licenciement abusif portée à la connaissance de l'employeur par conclusions du 20 juin 1986, alors que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte le 11 avril 1986.
Saisie de conclusions tendant à l'audition d'un expert psychiatre défaillant dont le nom a été régulièrement dénoncé, la Cour ne peut, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, rejeter, avant le début de l'instruction orale à l'audience, la demande de renvoi de l'affaire, alors que, par la suite, les parties n'ont pas renoncé à l'audition de cet expert et qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le rapport de celui-ci ait été lu. (1). […] RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
[…] Attendu que M me X… reproche à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel (Grenoble, 21 novembre 1986), statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de l'affaire et fixé à 2 500 francs la somme totale due par elle à M me Y…, avocat, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 100 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, auquel renvoie l'article 101 du même décret, le premier président entend contradictoirement l'avocat et la partie en chambre du Conseil ; qu'en énonçant, pour écarter la demande de renvoi présentée par M me X…, […]
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Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 11 : Des ordonnances de règlement
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
Article 1037 du Code de procédure civile
- Code de procédure civile
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.
Article 397-2 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
- Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Celui-ci donne alors à l'affaire
Article 347 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie
- Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
- Section I : Dispositions générales
Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Article 397-6 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
- Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée
Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième …
Article R113-4 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : L'avis sur une question de droit
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Article L431-5 du Code de l'organisation judiciaire
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- Partie législative
- LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
- TITRE III : FONCTIONNEMENT
- Chapitre Ier : Les chambres de la cour
- Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
Article 852-1 du Code de procédure civileAbrogé
- ···
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance
- Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
Article 126-3 du Code de procédure civile
- ···
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
- Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction
Article 665 du Code de procédure pénale
- ···
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
- Demande de renvoi de la procédure devant une autre juridiction
- Demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe
- Demande de renvoi de l'affaire au fond
- Demande de renvoi de l'affaire
- Demande de renvoi de l'affaire devant la Cour
- Demande de renvoi
- Demande de renvoi de l'affaire devant le Tribunal
- Demande de renvoi de l'examen de l'affaire
- Demande de renvoi sollicitée par les parties
- Demande de renvoi devant la cour d'appel
- Demande de renvoi des parties à mieux se pourvoir
- Demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance
- Demande d'infirmation de la décision du juge des référés
- Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
- Demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure
- Demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des référés
- Demande de réformation de l'ordonnance du juge des référés
- Demande de renvoi de la procédure pour cause de suspicion légitime
- Incompétence du juge des référés
- Infirmation du jugement précédent
La 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris s'est prononcée pour le renvoi de l'affaire au 9 janvier 2025 prochain avec pour injonction de se soumettre à une expertise psychologique. Pourtant, le 4 avril dernier, une avocate enceinte s'évanouissait en pleine audience alors qu'elle était venue soutenir le renvoi de son affaire à une autre date. […]
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