Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 juin 2021, n° 20/07637
TGI Toulon 11 août 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 3 juin 2021
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CASS
Désistement 5 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Diffamation

    La cour a estimé que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et ne visaient pas directement la personne de Monsieur Y, ne constituant donc pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la diffamation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite justifiant une indemnisation, car les propos ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a condamné Monsieur Y à payer des frais à Madame X, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui avait déclaré nulle l'assignation délivrée par M. Y, maire de la commune de Solliès-Pont, et irrecevable son action en référé contre Mme X pour des propos tenus sur Facebook jugés diffamatoires. M. Y demandait le retrait de la publication et une indemnité pour atteinte à son honneur et sa considération. La Cour a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme X, mais a jugé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, les propos s'inscrivant dans un débat d'intérêt général et ne dépassant pas les limites de la liberté d'expression. En conséquence, la Cour a rejeté la demande de M. Y et l'a condamné à payer à Mme X 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 juin 2021, n° 20/07637
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/07637
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 11 août 2020, N° 20/00184
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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