Infirmation 3 juin 2021
Désistement 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 juin 2021, n° 20/07637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 août 2020, N° 20/00184 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/345
N° RG 20/07637
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE4Y
B Y
C/
D Z épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRIMALDI
Me HOLLET
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le
n° 20/00184.
APPELANT
Monsieur B Y, en sa qualité de Maire de la commune de […],
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame D K L Z épouse X
née le […] à […],
demeurant 4 Avenue H Moulin – Résidence Louis Morin – 83210 […]
représentée et assistée par Me Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme F G, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme F G, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, président et Mme Sophie SETRICK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2020, M. Y a fait assigner Madame Z épouse X en référé, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 23, 29,30, 31,42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, aux fins de :
— voir relever que le titulaire du compte « Josy Z », Mme X a publié le commentaire suivant sur le compte Facebook de M. H-I J :
« Le centre-ville de Solliès-Pont se meurt, la grande surface Casino est déserte et je lis qu’une autre grande surface va s’ouvrir’ '
Si j’ai bien repéré les lieux, ceux-ci ne sont pas desservis par les transports en commun, nous marchons sur la tête.
La municipalité qui autorise les permis de construire, pour cette grande surface, pour des logements sociaux qui poussent comme des champignons, etc.' ne pense qu’aux indemnités reversées au maire'»,
— voir dire et juger que ses propos, sont manifestement diffamatoires et portent atteinte à l’honneur et la considération de M. Y, en sa qualité de maire, que ces publications au contenu diffamatoire constituent un trouble manifestement illicite et ordonner à Madame X le retrait immédiat de sa publication diffamatoire, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Par ordonnance en date du 11 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 24 janvier 2020 par M. Y,
— déclaré en conséquence irrecevable l’action de M. Y et condamné celui-ci à payer à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le premier juge a relevé que l’assignation délivrée le 24 janvier 2020 n’avait pas été dénoncée au ministère public.
Par déclaration au greffe en date du 12 août 2020, M. Y a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2020, Monsieur Y a conclu comme suit :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— relever que le titulaire du compte « Josy Z », madame D K L Z épouse X, a publié le commentaire suivant sur le compte public Facebook de monsieur H I J :
« La municipalité qui autorise les permis de construire, pour cette grande surface, pour des logements sociaux qui poussent comme des champignons, etc.' ne pense qu’aux indemnités reversées au maire’ »,
— dire et juger que ces propos, lesquels ont été constatés par maître H-M N, huissier de justice, le 10 janvier 2020, sont manifestement diffamatoires et portent atteinte à l’honneur et la considération de monsieur B Y, en sa qualité de maire ;
— dire et juger que ces publications au contenu diffamatoire constituent un trouble manifestement illicite
— ordonner à madame D K L Z épouse X le retrait immédiat de sa publication diffamatoire, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner madame D K L Z épouse X à payer la somme de
5 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des propos diffamatoires tenus à l’encontre de monsieur B Y,
— condamner madame X à verser à monsieur B Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner madame X aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2020, Mme X a conclu comme suit :
— confirmer l’ordonnance querellée,
— rejeter les demandes de Monsieur Y ainsi qualité de maire de la commune de Solliès-Pont,
— condamner Monsieur Y ès qualité de maire, à lui payer la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’acte introductif d’instance :
L’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881 prévoit que :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
M. Y fait grief au premier juge d’avoir retenu à tort que l’assignation délivrée le 24 janvier 2020 n’avaient pas été dénoncée au ministère public.
L’appelant justifie de cette dénonce selon acte d’huissier du 29 janvier 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et de déclarer l’action irrecevable, la décision déférée à la cour étant infirmée de ce chef.
Les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige :
Selon l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle :
« Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf circonstances énumérées au 1° à 4° de cet article.
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire».
Ainsi que le fait valoir l’appelant, compte tenu de son objet, la présente demande n’est pas soumise à l’obligation de procéder à l’une des mesures ci-dessus prévues.
Qualité à agir de M. Y :
Ainsi que l’a relevé le premier juge, ce n’est pas la commune de Solliès-Pont qui est demanderesse à l’action, celle-ci étant introduite par M. Y en sa qualité de maire, lequel n’a par conséquent pas obligation de solliciter l’autorisation du conseil municipal pour ester en justice en application de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, dispositions qui concernent les actions intentées au nom de la commune.
Aux termes des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par Mme X.
Un trouble manifestement illicite :
M. Y fait valoir qu’aux termes de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
Il appartient au magistrat des référés d’apprécier si les éléments rapportés sont suffisamment sérieux afin de faire usage des prérogatives de l’article 809, alinéa premier, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir la réalisation d’un dommage imminent en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte intolérable à la personnalité.
Monsieur Y fait valoir qu’en l’espèce, le titulaire du compte «Josy Z» établissait un lien entre projet de nature commercial, et même logements sociaux, et
« indemnités reversées au maire », insinuait le fait que le Maire de Solliès-Pont agissait, non pas au nom de l’intérêt général, mais dans la seule perspective de son propre enrichissement personnel, de sorte que Monsieur B Y n’aurait finalement d’autre préoccupation que son régime indemnitaire, propos qu’il considère de nature à porter atteinte à l’honneur et à sa considération en tant que Maire de la Commune.
Il est avéré, que le 7 janvier 2020, Madame X a réagi à la suite d’une publication sur le compte Facebook de Monsieur H I J, à propos du lien «Nouveau projet commercial inutile sur Solliès-Pont».
Dans le cadre de cette discussion, Madame X écrivait les mots suivants :
« Le centre-ville de Solliès-Pont se meure, la grande surface Casino déserte, et j’ai lu qu’une autre grande surface va s’ouvrir’ ' si j’ai bien repéré les lieux, ceux-ci ne seront pas desservis par les transports en commun, nous marchons sur la tête. La municipalité qui autorise des permis de construire, pour cette grande surface, pour des logements sociaux qui poussent sur la commune comme des champignons, etc, etc’ ne pense qu’aux indemnités reversées au Maire.
L’intimée considère avoir exposé une opinion par rapport à la situation du centre-ville au regard de la création d’une grande surface dont elle a déploré l’ouverture.
Mme X fait valoir que, contrairement à ce qui est prétendu, ce n’est pas la personne du maire M. Y qui est directement visée par la formule employée, mais la commune de Solliès-Pont qui par sa politique vise à augmenter la population qui, en augmentant le nombre d’habitants, par ricochet, entraîne mécaniquement une augmentation des indemnités du maire.
Il résulte des éléments rapportés par les parties que le propos incriminé s’inscrivait dans un débat d’intérêt général concernant la politique de la municipalité quant à l’implantation des grandes surfaces, propos qui ne visait donc par la personne du maire et qui, par ailleurs ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, de sorte qu’en l’absence d’élément sérieux s’imposant avec l’évidence requise en référé, il convient de considérer qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite.
En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur Y.
Enfin, Monsieur Y est condamné à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 11 août 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action de M. Y soulevée par Mme X ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. Y ;
Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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