Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 28 mai 2021, n° 18/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 février 2018, N° F13/00814 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/208
Rôle N° RG 18/04229 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCQI
F Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2021
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 09 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F13/00814.
APPELANT
Monsieur F Y, demeurant […], […]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ACTION FROID, demeurant […]
représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. F Y a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Action Froid, suivant contrat à durée déterminée du 05 novembre 2002 au 30 avril 2003, en qualité de monteur-câbleur. À compter du 03 mai 2003, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée
pour le même emploi.
La SAS Action Froid exerce une activité de câblage électrique et de création d’armoires électriques.
Le 10 septembre 2012, M. F Y a été élu délégué du personnel suppléant sur la liste du syndicat CGT.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, le salarié occupait les fonctions de technicien câbleur, au coefficient 305 et il percevait une rémunération mensuelle brute de
3 144,60 euros (moyenne sur les 12 derniers mois au regard de l’attestation pôle emploi établie par l’employeur).
Le 12 avril 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril 2013.
Le 16 mai 2013, la SAS Action Froid a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. F Y pour faute grave.
Par décision du 14 juin 2013, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire du salarié.
La SAS Action Froid a formé un recours hiérarchique contre cette décision qui a fait l’objet d’un rejet par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le 24 décembre 2013.
Le 20 juin 2013, M. F Y a été placé en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif.
Le 08 août 2013, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à l’employeur des actes de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Le 13 février 2014, la SAS Action Froid a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Le même jour, M. F Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, dans un courrier libellé en ces termes :
' Compte tenu de la situation à laquelle je suis confronté du fait de vos agissements répétés à mon endroit, qui m’ont conduit à saisir le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à vos torts, je dois prendre des dispositions pour préserver mon avenir personnel et professionnel.
Mon médecin m’ayant déconseillé toute reprise du travail dans les conditions qui me sont imposées, et alors même que je ne peux envisager de reprendre mon activité à votre service, motif pour lequel j’ai saisi la juridiction prud’homale, je suis contraint et forcé de prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Cette initiative n’est nullement une démission, mais la conséquence des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale au titre desquels une procédure prud’homale est en cours.
Je vous mets en conséquence en demeure de me délivrer les documents à l’établissement desquels vous êtes légalement tenu et à liquider mon solde de tout compte selon ce que vous estimerez me devoir.'
Après un renvoi en date du 23 mai 2014 devant la formation de départage, le juge départiteur, statuant seul, a, le 09 février 2018 :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. F Y le 13 février 2014 produit les effets d’une démission
— condamné la société Action Froid à payer à M. F Y la somme de 4 479,90 € au titre des congés payés acquis
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 05 août 2013
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné M. F Y aux entiers dépens.
Par déclaration du 07 mars 2018, M. F Y a relevé appel de cette décision dont il a reçu
notification le 24 février 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 avril 2019, aux termes desquelles M. F Y demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Action Froid au paiement de la somme de 4 479,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— l’infirmer en toutes ses autres dispositions
— dire que la société Action Froid a commis, au préjudice de son salarié, des agissements de harcèlement et de discrimination syndicale à l’origine d’une dégradation de son état de santé, en violation des articles L. 1152-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail
— dire sans objet la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail à raison de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié par courrier du 13 février 2014
— dire que cette rupture est imputable aux torts de l’employeur et emporte les effets d’un licenciement frappé de nullité
— condamner, en conséquence, la société Action Froid au paiement des sommes suivantes :
* 6 399,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 639,99 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
* 8 639,81 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
* bulletin de salaire comportant le détail du reçu pour solde de tout compte
* attestation destinée à pôle emploi mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail, une 'prise d’acte de la rupture du contrat de travail judiciairement requalifiée en un licenciement'
— dire que la cour se réserve la faculté de liquider les astreintes par elle instituées
— dire que les créances relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés, à l’indemnité compensatrice de préavis, à son incidence congés payés, ainsi qu’un indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
— condamner, en outre, la société Action Froid au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail, en réparation des préjudices moral et professionnel souffert par M. F Y
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement frappé de nullité
* 118 397,41 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au statut protecteur
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile
— condamner l’intimée aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 07 septembre 2018, aux termes desquelles la SAS Action Froid demande à la cour d’appel de :
— constater que M. F Y n’a jamais été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination syndicale
— constater, en conséquence, que les manquements invoqués par M. F Y ne sont nullement établis, graves ou répétés
— constater, encore, que la SAS Action Froid s’est acquittée du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés auprès de M. F Y
En conséquence
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 9 février 2018 en ce qu’il a :
'* dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. F Y produit les effets d’une démission
* débouté M. F Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions'
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 9 février 2018 en ce qu’il a condamné la société Action Froid au paiement de la somme de 4 479,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— condamner M. F Y au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. F Y aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral et la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. F Y soutient, qu’à compter de son élection en qualité de délégué du personnel suppléant, il s’est trouvé en butte à l’hostilité du président de la société Action Froid, qui n’a eu de cesse de harceler, de même que son collègue, M. D, délégué du personnel titulaire.
Ainsi, il s’est vu convoquer, le 12 avril 2013, à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour faute, pour des motifs fantaisistes et/ou fallacieux. Il lui était, notamment, reproché : 'une multiplication des 'actes de zèle à l’endroit de la Direction', une diminution de la production de l’atelier, une pratique de la musculation au sein de l’atelier, une sélection des salariés avec lesquels il acceptait de procéder à des travaux de câblage, un refus de reprendre les travaux défectueux, une audition de musique durant son travail, une agression verbale de Mme X'.
L’Inspection du travail s’est opposée au licenciement envisagé en soulignant l’absence de sérieux des motifs invoqués dans un courrier du 14 juin 2013 (pièce 12 salarié), où elle relève :
'- L’expression d''acte de zèle’ ne pouvait être regardée, au sens de la définition commune du mot 'zèle’ que comme la marque favorable d’une 'ardeur, empressement au service, application à très bien faire son travail de Monsieur Y (…)
- Aucune preuve n’était administrée de l’allégation selon laquelle la production de l’atelier se serait trouvée 'loin de ses standards habituels’ (…)
- S’agissant des 'activités de musculation', l’employeur produit à l’attestation de trois salariés de l’entreprise dont aucun ne citait le nom de Monsieur Y (…)
- Concernant le refus prétendu, formellement contesté par lui, de Monsieur Y de travailler avec Monsieur Z a été produit l’attestation des trois mêmes salariés, dont seul l’un d’entre eux, Monsieur A, a déclaré que 'cinq salariés, dont Monsieur Y, ne souhaitaient pas travailler avec Monsieur Z H’ allégations dont la fausseté est patente (…)
- Le prétendu refus de 'recâblage par erreur’ aurait opposé Monsieur Y a été soutenu par l’employeur à l’appui des trois mêmes témoignages, seul l’un de ces 'témoins', Monsieur B, déclarant que quatre salariés, dont Monsieur Y, auraient refusé d’effectuer ce travail, ce qui est formellement contesté par le concluant (…)
- Du chef du grief tiré de l’audition de musique dans l’atelier, l’Inspectrice du travail a considéré très justement que sa matérialité n’était pas plus établie que celle des autres (…)
- Enfin, s’agissant du septième grief, l’autorité administrative a retenu l’existence d’un doute après avoir constaté que l’échange entre Monsieur Y et Madame X n’a pas eu de témoin, étant précisé que les propos prêtés par la première à Monsieur Y, que ce dernier conteste formellement avoir tenus, ne sauraient être sérieusement regardés comme une agression'.
L’Inspectrice du travail ajoute qu’elle avait déjà eu l’occasion de constater 'la situation de mise à l’écart de Monsieur D I, délégué du personnel titulaire, depuis sa réintégration suite au refus d’autorisation de licenciement le concernant' et, de consigner les déclarations de Monsieur C, Président de la SARL Action Froid , qui lui avait déclaré, lors d’une visite de l’entreprise, en date du 16 mai 2013 : 'J’aurais dû faire comme pour la première fois qu’on a voulu me mettre des délégués, j’ai viré le mec avant. A l’époque, c’était FO’ après avoir précisé 'Vous allez recevoir une demande d’autorisation de licenciement pour un délégué suppléant, Monsieur Y'.
En conséquence, l’Inspectrice du travail concluait son rapport en indiquant : 'qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un lien entre la mesure de licenciement envisagée et le mandat de délégué du personnel suppléant détenu par Monsieur J Y'.
Le salarié ajoute, qu’à la suite de sa réintégration, il s’est trouvé isolé physiquement de ses collègues de travail, l’employeur ayant entrepris de l’installer à une table entourée d’une barrière d’armoires. Cette situation a, d’ailleurs, fait l’objet d’un constat par les services de l’Inspection du travail, qui après s’être déplacés dans les locaux de la société le 16 juin 2013, a relevé (pièce 23) : 'Nous avons alors constaté que Monsieur D était en arrêt de travail pour maladie et que vous occupiez son poste dans les mêmes conditions. À savoir, un poste de travail spécifique dans un espace totalement cloisonné à l’écart de l’atelier dans lequel travaillent les autres salariés de l’entreprise.'
Les délégués du personnel ont, également, dénoncé sa mise à l’écart, en observant qu’il était 'isolé avec interdiction de parler avec les autres membres du personnel, ce qui est pour nous du harcèlement moral avec atteinte psychologique à la personne' (pièce 24).
M. F Y verse, également, aux débats de nombreuses attestations de collègues témoignant du harcèlement exercé par l’employeur à son encontre, à compter du début de son mandat électif, et de son isolement organisé après sa réintégration à la suite de son arrêt maladie (pièce 46, 47, 52, 53, 54).
Ainsi, M. Naïli Anisse déclare : 'Depuis que M. Y est délégué suppléant, il subit un mauvais traitement de la part de la Direction. Je pense que tout ça est du à son adhésion à la CGT et depuis quelques temps il se trouve à part dans un poste spécialement aménagé pour lui à l’écart des autres employés' (pièce 43).
M. K L précise : 'Le fait que F soit délégué suppléant a favorisé une mauvaise ambiance et un mauvait comportement de la Direction envers lui, le maintien en isolement dans une zone de l’atelier' (pièce 44).
M. Alyess Guernazi souligne, pour sa part, que : 'Depuis les élections des délégués le comportement de M. C envers les délégués dont fait partie M. Y a changé, il est agressif et mène une pression psychologique incessante' (pièce 49).
Le salarié appelant souligne que la répétition de ces agissements fautifs de la part de l’employeur a entraîné une dégradation de son état de santé, qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2013 en raison d’un 'syndrôme anxio-dépressif' dû à 'une souffrance professionnelle' (pièce 17). Le Docteur E, médecin psychiatre a, également, noté dans son certificat médical du 25 octobre 2013 que M. F Y était suivi 'suite à des manifestations anxio-dépressive qu’il attribue à des difficultés relationnelles avec son patron'
En conséquence, M. F Y sollicite une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel subis en raison du harcèlement dont il a été l’objet de la part de l’employeur en raison de son engagement syndical.
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l’imputation à ses conditions de travail, que ce dernier établit suffisamment des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement discriminatoire et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination.
L’employeur répond que le licenciement pour faute de M. F Y était parfaitement motivé et étayé et que c’est pour cette raison qu’il a exercée des recours légaux contre la décision de l’inspectrice du travail, qu’il qualifie de partisane.
Si ces recours n’ont pas abouti, le Ministre du travail a, en revanche, écarté l’existence d’un lien entre le mandat électif de M. F Y et la procédure de licenciement (pièce 1). L’employeur se défend d’ailleurs de toute discrimination pour motif syndical à l’égard du salarié en soulignant, qu’avant et après l’élection de M. F Y, la société a connu des institutions représentatives du personnel.
La société intimée précise que pour combattre les allégations de M. D et de M. Y concernant l’isolement professionnel, elle a fait ordonner un constat par le Président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (pièce 19) dont il ressort que le poste de travail de M. F Y se trouvait situé dans une allée, délimitée par des armoires mais communiquant avec le reste de l’atelier.
L’employeur observe que les salariés ayant attesté en faveur de M. F Y ont tous engagés des actions prud’homales à son encontre et elle verse aux débats le témoignage de M. K L, 4e élu appartenant, lui aussi, au syndicat CGT, qui affirme qu’il n’a jamais rencontré la moindre difficulté, ni été témoin de discrimination de quelque sorte que ce soit (pièce 36)
Enfin, la société intimée rapporte que la plainte pour harcèlement moral déposée à son encontre par Messieurs D et Y a été classé sans suite par les services du parquet d’Aix-en-Provence.
Cependant, la cour retient que l’autorité administrative a considéré que le licenciement de M. F Y n’était pas justifié, qu’il est établi que cette mesure est intervenue dans un contexte de tension entre le dirigeant de la SARL Action Froid et les délégués du personnel élus, représentant le syndicat CGT, qu’ainsi les propos de M. C, retranscrits par l’Inspectrice du travail, lors de sa visite de la société le 16 mai 2013 témoignent d’une hostilité évidente à l’égard des représentants du personnel, qui n’a pas été relevée par une seule inspectrice du travail mais par les trois inspecteurs qui sont intervenus successivement dans les locaux de la société, que cette animosité s’est manifestée par la mise à l’écart de M. F Y, constatée, tant par l’Inspection du travail que par les autres délégués du personnel de la société et par des employés de l’entreprise qui n’ont pas tous engagé une action contentieuse à l’encontre de l’employeur et qui pour l’un d’entre eux, à savoir M. K L, ont même témoigné en sa faveur.
Il s’ensuit qu’il est donc bien justifié d’un harcèlement à l’encontre de M. F Y ayant eu des répercussions sur son état de santé, et ce, en raison de son engagement syndical, ce qui constitue un motif discriminatoire. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué à M. F Y la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel.
2/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
En l’état de ses écritures, M. F Y fonde sa prise d’acte sur le harcèlement
discriminatoire dont il a été victime de la part de la société intimée.
Ces manquements, considérés ci-dessus comme caractérisés, sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte entraînant les effets d’un licenciement nul.
Sur l’indemnité pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié qui ne réclame pas sa réintégration, a le droit une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire. Contrairement à ce que sollicite le salarié, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-11 du code du travail qui sont spécifiques au licenciement économique.
Au regard de son âge au moment de la prise d’acte, 37 ans, de son ancienneté de plus de 11 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 31 446 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à :
— une indemnité conventionnelle de licenciement de 8 490,42 euros
— une indemnité compensatrice de préavis de 6 289,20 euros, outre 628,90 euros au titre des congés payés y afférents
ces sommes n’étant pas discutées dans leur montant par l’employeur.
Il sera ordonné à la société Action Froid de remettre dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt les documents de rupture du contrat de travail rectifiés conformément à la décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur l’indemnité au titre des congés payés acquis
Le salarié fait valoir qu’à la date de son licenciement il avait acquis 26 jours de congés payés dont il demande le règlement à hauteur de 4 479, 90 euros.
Mais, l’employeur justifie que le salarié a déjà été rempli de ses droits au titre des congés payés comme en témoigne son bulletin de salaire du mois de février 2014 qui mentionne une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 5 099,62 euros bruts (pièce 38). Cette somme est, également, reprise dans le solde de tout compte (pièce 24) qui précise son règlement au salarié par un chèque d’un montant correspondant à 3 686,72 euros nets. Enfin, il est produit au débat le relevé du compte bancaire de la société attestant du débit de ce chèque (pièce 39). L’ensemble de ces éléments n’étant pas discuté par le salarié.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
L’appelant exerçant les fonctions de délégué du personnel à la date de la rupture du contrat de travail, celle-ci, dès lors qu’elle s’analyse en un licenciement imputable aux manquements de l’employeur, viole nécessairement le statut protecteur attaché au mandat du salarié, de sorte que les dommages et intérêts dus à ce titre se cumulent avec l’indemnité de rupture et qu’ils ne peuvent être inférieurs à la rémunération brute que le salarié aurait perçue durant le temps restant à courir de la période de protection.
En l’espèce, le mandat de délégué du personnel de M. F Y devant expirer le 10 septembre 2016, la période de protection du salarié s’achevait le 10 mars 2017 et M. F Y peut prétendre à une indemnité dans la limite de 30 mois.
En conséquence et conformément à sa demande, non contestée en son quantum par la société intimée, il sera alloué à M. F Y la somme de 95 997,90 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur.
5/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018, date du jugement déféré à titre d’indemnisation complémentaire.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Action Froid supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. F Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Action Froid à payer à M. F Y la somme de 4 479 euros au titre des congés payés acquis
— débouté la SAS Action froid de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. F Y produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SAS Action Froid à payer à M. F Y les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral discriminatoire
— 31 446 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et équivalente en ses effets à un licenciement nul
— 8 490,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 6 289,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 628,90 euros au titre des congés payés y afférent
— 95 997,90 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur – 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la SAS Action Froid de remettre à M. F Y dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, les documents suivants :
* bulletin de salaire comportant le détail du reçu pour solde de tout compte
* attestation destinée à pôle emploi mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail, une 'prise d’acte de la rupture du contrat de travail judiciairement requalifiée en un licenciement'
Déboute M. F Y de sa demande d’indemnité au titre des congés payés acquis,
Déboute la SAS Action Froid du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS Action Froid aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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