Infirmation partielle 6 mars 2007
Cassation partielle 11 juin 2008
Infirmation 17 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 déc. 2008, n° 08/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/01092 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 mars 2007 |
Texte intégral
N° 1165
DU 17 Décembre 2008
C D
C/
Ministère Public
Dossier n° 08/01092
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
C D
SUR RENVOI SUR CASSATION
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le dix-sept décembre deux mille huit,
Pour entendre statuer après arrêt de la Cour de Cassation du 11 Juin 2008 qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 6 Mars 2007 sur les seules disposition d’interdiction du territoire et renvoie les parties devant la Cour d’Appel d’AMIENS,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur BESSE,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle B,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D
né le XXX à XXX
Fils de Peter-A et de L M-N
Nationalité : Française
Situation Familiale : inconnue
Profession : mécanicien maritime Jamais condamné
demeurant :XXX
P 014 AW
Prévenu, DETENU au Centre Pénitentiaire de LONGUENESSE, Mandat de dépôt du 02/07/2004, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître WALLART Carl Avocat au Barreau d’AMIENS,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 10 Juillet 2006, le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE SUR MER saisi à la suite de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction, a déclaré C D
coupable de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS, courant 2003 et 2004, aux PAYS-BAS, PORTUGAL, MAROC et en GRANDE BRETAGNE, infraction prévue par l’article 450-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal et réprimée par les articles 450-1 alinéa 2, 450-3, 450-5 du Code Pénal,
coupable d’IMPORTATION J K DE STUPEFIANTS COMMISE EN BANDE ORGANISEE – TRAFIC, le 27 Juin 2004 dans les eaux territoriales françaises et notamment au large de la BRETAGNE, infraction prévue par les articles 222-36 alinéa 2, alinéa 1, 222-41, 132-71 du Code Pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, 5173, 1 de l’Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 alinéa 2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code Pénal,
coupable de TRANSPORT J AUTORISE DE STUPEFIANTS, le 27 Juin 2004, dans les eaux territoriales françaises et notamment au large de la BRETAGNE, infraction prévue par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41 du Code Pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 alinéa 1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal,
coupable de I J K DE STUPEFIANTS, le 27 Juin 2004 dans les eaux territoriales françaises et notamment au large de la BRETAGNE, infraction prévue par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41 du Code Pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 alinéa 1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal,
coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, en Juin 2004, dans les eaux territoriales françaises et la zone contigue au rayon douanier et notamment au large de la BRETAGNE, le 27 Juin 2004,, infraction prévue par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des Douanes et réprimée par les articles 414, 437 alinéa 1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des Douanes,
et, en application de ces articles, a prononcé la peine de CINQ ANS d’interdiction de séjour dans les départements du NORD et du PAS-DE-CALAIS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 11 Juillet 2006 contre Monsieur C D,
Monsieur C D, le 17 Juillet 2006 des dispositions pénales,
* La Cour de Cassation, par arrêt du 11 Juin 2008 a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 6 Mars 2007 en ses seules dispositions ayant prononcé la peine d’interdiction du territoire et renvoyé les parties devant la Cour de céans.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 19 Novembre 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu, qui accepte de comparaître sans interprète,
Ont été entendus,
Monsieur le Président X en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître WALLART Carl, Avocat du Barreau d’AMIENS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 17 Décembre 2008 et a ordonné le maintien en I du prévenu jusqu’à cette date.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle B.
DÉCISION : PF/LB
Le 29 Juin 2004, les agents de la brigade garde côte des douanes en poste à BOULOGNE-SUR-MER procédaient à la visite d’un voilier de 20 mètres jaugeant 68 mètres, et y découvraient à bord 10 tonnes et 147,750 kilogrammes de résine de cannabis, représentant la somme de 38.320 Euros.
Trois personnes étaient interpellées, lors de la visite du navire, E F, de nationalité hollandaise, G H et D C, ressortissants britanniques, le premier homme de quart, le second mécanicien.
Tous trois étant le 2 Juillet 2004 mises en examen par le Juge d’Instruction de BOULOGNE-SUR-MER du chef d’importation, transport, I de produits stupéfiants, ainsi que de contrebande de marchandises prohibées. Ils étaient alors placés sous mandat de dépôt.
Suivant ordonnance du 31 Mai 2006, le Magistrat Instructeur les renvoyant devant le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE sous les mêmes chefs de prévention, G H et D C étaient maintenus en I, E F.
Le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER examinait cette affaire en son audience du 10 Juillet 2006, et déclarait G H et D C coupables de l’ensemble des agissements incriminés hormis ceux précédemment commis les 28 et 29 Juin 2004, une disjonction étant ordonnée pour ce qui concerne E F, son état de santé étant décrit comme incompatible avec sa comparution devant le premier juge. Il devait décéder le 23 Novembre 2006.
G H et D C étaient condamnés chacun à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis simple ainsi qu’à la peine d’interdiction de séjour pendant 5 ans dans le département du NORD et du PAS-DE-CALAIS.
Le premier juge ordonnait par ailleurs la confiscation de l’ensemble des scellés.
Au titre de l’action douanière, sur intervention de l’Administration des Douanes, D C et G H étaient condamnés solidairement à payer à cette dernière, une amende douanière de 20.295,500 Euros ; la confiscation du moyen de transport ayant servi à transporter les marchandises de fraude étaient en outre prononcée.
Statuant sur les appels du Ministère Public des deux prévenus, ainsi que de l’Administration des Douanes, la Cour d’Appel de DOUAI constatait, par arrêt du 6 Mars 2007, l’extinction de l’action publique à l’égard de E F, décédé entre temps donnait acte à l’Administration des Douanes de son désistement, confirmait après avoir rejeté la demande de nullité ; la déclaration de culpabilité qui avait été prononcée le 10 Juillet 2006.
Infirmant la décision du premier juge sur les peines, condamnait G H et D C chacun à une peine de 7 ans d’emprisonnement et prononçait leur interdiction définitive du territoire français.
Les dispositions du jugement relatives à l’action douanière étaient enfin confirmées, tandis que le maintien en I des deux prévenus était ordonné.
D C formait un pourvoi contre cet arrêt, que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation cassait et annulait, le 11 Juin 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé la peine d’interdiction du territoire, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, l’affaire était dans les limites de la cassation renvoyée devant la Cour d’Appel d’AMIENS.
Selon les articles 131-30-1 et 131-30-2 du Code Pénal, le juge répressif ne peut prononcer la peine d’interdiction du territoire, sans que le prévenu, présent ou représenté à l’audience ait pu faire valoir ses observations ou sa situation au regard des dispositions desdits articles, de sorte qu’en l’absence de mentions dans l’arrêt, de ces observations la légalité dans la décision rendue ne peut être vérifiée.
Ayant comparu en personne devant la Chambre des Appels Correctionnels d’AMIENS, à sa audience du 12 Novembre 2008, D C a indiqué que s’il n’avait aucune attache en FRANCE, ayant toujours vécu en ANGLETERRE, où réside sa famille et ses enfants, il exerçait pour autant, la profession de mécanicien de la marine, ce qui le conduisait à itinérer en mer, et le cas échéant à séjourner dans les eaux territoriales françaises et à faire escale dans des ports français de sorte que la mesure d’interdiction définitive du territoire français était de nature à l’empêcher de pouvoir répondre à l’issue de sa I son activité de mécanicien de la marine, qu’il avait depuis toujours exercé.
Il faisait valoir au surplus le rôle secondaire, qu’il avait joué dans le transport illicite de drogues par voie maritime et sollicitant donc l’indulgence de la Cour.
En l’état des débats tenus en cause d’appel le prononcé de la peine d’interdiction définitive du territoire français telle que requise par le Ministère Public à l’encontre de D C n’apparaît pas justifiée, étant au contraire de nature à entraver son réamendement et sa réinsertion.
Aussi le jugement rendu le 10 Juillet 2006 par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER sera-t-il uniforme en ce qu’il a prononcé à l’encontre de D C la peine de 5 Ans d’interdiction de séjour dans les départements du NORD et du PAS-DE-CALAIS.
Tant la personnalité de D C, que son implication dans les faits reprochés ne sauraient au cas d’espèce de justifier de prononcer en sus des peines d’emprisonnement et d’amende douanière à ce jour devenue définitive et en cours d’exécution, une peine d’interdiction de séjour ou du territoire définitive, temporaire ou définitive.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire à signifier,
Statuant dans les limites de la cassation prononcée le 11 Juin 2008 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, ayant annulé partiellement l’arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de DOUAI, en date du
6 Mars 2007,
Infirme le jugement rendu le 10 Juillet 2006 par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER, ayant prononcé à l’encontre de D C, une mesure d’interdiction de séjour dans les départements du NORD et du PAS-DE-CALAIS, pendant une durée de 5 ans,
Dit n’y avoir lieu en l’état a prononcé une telle interdiction ni une interdiction du territoire français.
Le Greffier, Le Président,
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