Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2021, n° 19/06010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LA SAUVEGARDE DU NORD |
Texte intégral
ARRET
N° 82
Association LA SAUVEGARDE DU NORD
C/
URSSAD DU NORD PAS DE CALAIS
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/06010 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOD4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 19 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’Association LA SAUVEGARDE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Delphine CAUDRON-LEROUGE de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0208 et ayant comme avocat postulant Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 02
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2020 devant M. D E, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. D E, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2021.
Le 26 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme B C, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DU NORD (ci-après l’association) a fait l’objet d’un contrôle par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS-DE-CALAIS (URSSAF) de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires (AGS) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ayant pris fin le 27 mai 2016.
L’URSSAF a notifié à l’association une lettre d’observations en date du 30 mai 2016 comportant 16 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 215.717 euros.
Après échange de correspondances entre la société et l’organisme, l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure en date du 24 août 2016 de payer la somme de 230.700 euros, soit 199.408 euros de cotisations et 31.292 euros de majorations.
L’association a procédé au règlement de la somme de 230.700 euros. Elle a saisi la commission de recours amiable par lettre du 19 septembre 2016 en contestation de divers chefs de redressements ayant fait l’objet de la lettre d’observations.
La commission de recours amiable a accusé réception de ce recours par lettre en date du 29 septembre 2016.
Le 13 décembre 2016, l’association LA SAUVEGARDE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE d’un recours à l’encontre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Par décision du 26 janvier 2017, notifiée le 14 février 2017, la commission de recours amiable a confirmé les chefs de redressements opérés.
En application de la loi n°16-1547 du 18 novembre 2016, les instances en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale au 31 décembre 2018 ont été transférées au 1er janvier 2019 au Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille.
Par jugement du 19 juin 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le Pôle social du tribunal de grande instance de Lille a':'
— confirmé les chefs de redressement n° 4, 6, 9, 10, 13 et 14 pour ce qui concerne la situation de IF G et M.'H P,
— annulé les chefs de redressement n° 8 et 14 pour ce qui concerne la situation de M.'A M et IWANDJI J Q,
— débouté l’association LA SAUVEGARDE de sa demande de rectification du calcul de la réduction FILLON,
— a ordonné l’annulation des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés,
— condamné l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à rembourser à l’association LA SAUVEGARDE les sommes qu’elle a réglées au titre des chefs des redressements annulés, en cotisations et majorations de retard,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le jugement a été notifié aux parties le 8 juillet 2019, et notamment l’association qui a formé un appel le 2 août 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2020 devant la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 2 novembre 2020, l’association demande à la cour ':
A TITRE PRINCIPAL
— d’annuler les chefs de redressement 4, 6, 9, 10, 13 et 14 en ce qui concerne la situation de IF et M.'H,
— de confirmer les chefs de redressement 8 et 14 en ce qui concerne M.'A et ICARLIER,
En conséquence,
— d’ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par l’URSSAF au titre des redressements susvisés et majorations de retard y afférents,
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE, de fixer le montant de calcul de la réduction FILLON à 62.575'euros.
Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 2 novembre 2020, l’URSSAF demande à la cour ':
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il annule les chefs de redressement':
— n°8 de la lettre d’observations,
— n°14 s’agissant de la situation de M.'A et IWANDJI J,
Statuant à nouveau sur ces points,
— de confirmer les chefs de redressement':
— n°8 de la lettre d’observations,
— n°14 s’agissant de la situation de M.'A et IWANDJI J,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner l’association LA SAUVEGARDE à lui payer la somme de 800'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’association LA SAUVEGARDE aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le chef de redressements n°4':'Indemnité de rupture':'prise en charge de cotisations salariales':
Il résulte des dispositions de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que sont soumis à cotisations toutes les sommes versées et les avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. Cela comprend notamment, les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, à l’occasion de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association avait procédé le 23 avril 2014 au licenciement pour faute de M.'L, licenciement ayant justifié le versement d’une indemnité de départ d’un montant de 109.658 euros.
En juin 2014, l’association a établi une fiche rectificative au titre du mois d’avril et opéré la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant de l’indemnité de rupture excédant la limite
d’exonération égale à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale. De cette rectification, il restait dû des cotisations salariales d’un montant de 3'110,58'euros que M.'L n’a pas reversées à l’association.
L’agent de contrôle a considéré qu’en l’absence de ce versement à l’association, la prise en charge par l’association de ces cotisations salariales constitue un avantage en espèces qu’il convient de soumettre aux cotisations et contributions sociales, soit une régularisation de 1'366'euros.
L’association prétend qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (SOC 25 mars 1985) que l’employeur, qui a déclaré chaque mois à l’URSSAF une somme inférieure au salaire réellement versé à son salarié et qui se voit réclamer par cette dernière un rappel de cotisations patronales et ouvrières, n’est pas fondé à demander aux salariés la part ouvrière de ce rappel si l’examen des feuilles de paye fait apparaître que les cotisations ouvrières correspondant aux salaires effectivement versés ont été prélevées. Elle ajoute que dans ce cas, le réajustement fait par l’URSSAF a simplement pour effet de contraindre l’employeur à verser la part ouvrière qu’il avait retenue en totalité mais n’avait reversée que partiellement à l’organisme de recouvrement. Elle affirme que la logique de l’URSSAF conduit finalement à générer des cotisations sur un montant de cotisations, ce qui apparaît contradictoire.
L’association soutient par ailleurs avoir effectué des démarches, restées vaines, auprès de son ancien salarié pour récupérer la somme litigieuse.
Cependant, il résulte de l’article L.242-1 al.1er du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
En l’espèce, l’association ne conteste pas le fait qu’après la rectification il restait dû des cotisations salariales d’un montant de 3'110,58 euros et qu’elle a, de fait, réglé cette part de cotisations salariale. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir récupéré cette somme auprès de M. L, ni même avoir engagé une procédure de recouvrement, le cas échéant forcé, à l’encontre de ce dernier.
Dès lors que la prise en charge par l’employeur de cotisations sociales dont la charge incombe aux salariés constitue pour ceux-ci un avantage financier normalement soumis à cotisations, le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
— 'sur le chef de redressements n°6':'acomptes, avances, prêts non récupérés':
Il résulte des dispositions de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que sont soumis à cotisations toutes les sommes versées et les avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. Cela comprend notamment, les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, à l’occasion de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté l’inscription au débit du compte charge n° 671800 de la somme de 671.800 euros destinée à apurer les avances, acomptes et prêts auprès des anciens salariés considérés comme irrécouvrables.
L’URSSAF considère que l’inscription en compte de charges exceptionnelles démontre le fait que l’employeur a renoncé au recouvrement de ces sommes, ce qui constitue un avantage correspondant pour les salariés soumis à cotisations.
Le premier juge a consacré cette analyse.
L’association soutient dans ses écritures que «'ces sommes ne correspondent ni à des avances , ni à des acomptes sur salaires, mais qu’elles sont le résultat, pour l’essentiel, de « négatifs de paie » issus de salariés en insertion (contrat avenir) et qui sont pour la plupart en situation précaire et ont quitté l’association avant que ces sommes ne puissent être recouvrées'». Elle produit un tableau indiquant la destination des sommes.
Elle soutient également que ces négatifs de paie ne peuvent être considérés comme des avantages en espèces au sens de la circulaire DSS n°2003/07 du 07 janvier 2003, qui définit l’avantage en nature comme la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie qu’il aurait dû normalement supporter, dès lors qu’ils ne correspondent pas à une volonté délibérée de faire réaliser une telle économie de frais à ses salariés.
Toutefois, il s’agit là encore de sommes normalement dues par les salariés en lien avec l’exécution du travail. L’inscription de ces créances au compte «'charges exceptionnelles'» démontre la volonté de l’association d’en abandonner leur recouvrement, cette dernière ne justifiant d’ailleurs d’aucune démarche réelle en vue de l’obtenir. Il ne peut dès lors qu’être constaté que les sommes correspondantes constituent un avantage au profit des salariés, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité, par suite régulièrement soumis à cotisations.
Il y a lieu dès lors de confirmer le redressement n°6.
— 'sur le chef de redressements n°8':'salariés non déclarés ' travaux accessoires exercés par des personnes sous protection de l’association':
A l’occasion de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association, qui exerce une activité en matière de protection de l’enfance, versait aux jeunes qui lui sont confiés une somme d’argent dit pécule. Il a également relevé que certains jeunes avaient perçu en contrepartie de travaux de réfection de bâtiments une rémunération d’un montant supérieur au pécule forfaitaire attribué à l’ensemble des jeunes sans contrepartie. Ce faisant, considérant que ces sommes avaient été versées dans le cadre d’une activité salariée, l’inspecteur a considéré qu’elles devaient être soumises à cotisations.
L’association, qui s’appuie notamment sur des arrêts de la cour de cassation (SOC 26/10/1999 et 9/05/2001) soutient que les sommes ainsi versées ne constituent pas une rémunération, comme n’étant pas principalement la contrepartie du travail effectué, mais «'un moyen de se réinsérer'», de valorisation et de responsabilisation. Elle met en avant l’objectif de réinsertion socioprofessionnelle au travers des travaux confiés aux jeunes. Elle ajoute que ces derniers, placés sous sa protection, sont soumis aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant l’incitation à la participation volontaire à un travail destiné à l’insertion sociale. L’accomplissement de travaux a donc un objectif purement pédagogique.
Le premier juge a suivi cette analyse et annulé ce chef de redressement, observant en outre que l’URSSAF ne démontrait pas que ces jeunes avaient perçu un pécule «'plus conséquent'».
Toutefois, selon l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels
que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En l’espèce, l’association ne démontre pas que les jeunes placés sous protection de l’association ayant perçu les sommes correspondantes en contrepartie de travaux d’entretien de bâtiments lui appartenant ont volontairement intégré ses structures et se sont volontairement soumis aux règles définissant le cadre d’accueil devant comprendre la participation à un travail destiné à l’insertion sociale exclusive de tout lien de subordination.
Par ailleurs, la comparaison notamment avec l’apprentissage, permet de retenir que l’objectif essentiellement pédagogique du travail ne saurait suffire à exclure l’existence d’un lien de subordination ni davantage le principe de la soumission de l’avantage perçu par le jeune en contrepartie du travail aux cotisations sociales.
En l’occurrence, il y a bien eu travail d’entretien des bâtiments de l’association, au demeurant réalisé par quelques jeunes seulement et non par tous ceux pris en charge de la même manière par la structure de cette dernière.
Celle-ci ne s’explique pas particulièrement sur le choix des jeunes concernés pour réaliser les travaux ni sur l’intégration de leur travail dans un parcours d’insertion pédagogique propre.
Ne s’expliquant pas davantage quant aux conditions de réalisation de ces travaux d’entretien, elle ne justifie pas davantage, s’agissant de jeunes lui ayant été confiés, qu’ils les ont exécutés dans des conditions d’autonomie à son égard exclusives de tout lien de subordination.
Enfin, il y a bien eu rémunération en contrepartie de ce travail. Selon la lettre d’observations, quoi que ces sommes ont été enregistrées dans le compte 658200 «'pécule'», il est d’ailleurs principalement mentionné «'paie'» et «'rémunération travaux'», et, une fois, «'indemnités'».
Dès lors, les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité ont bien vocation à s’appliquer. Les sommes correspondantes doivent être soumises à cotisations.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement . Ce chef de redressement sera confirmé.
— 'sur le chef de redressement n°9':'frais professionnels non justifiés ' indemnités d’entretien des assistants familiaux':
A l’occasion de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les assistants familiaux relevant de l’association percevaient une indemnité d’entretien pour les enfants placés au sein de leur domicile.
L’avenant n°305 du 20 mars 2007 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966 dispose en son article 20 «'- Indemnité d’entretien'» que «'le montant des indemnités et fournitures, prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti mentionné aux articles L773-5 et D773-6 du code du travail, il peut être modulé en fonction de l’âge de l’enfant'».
Par un accord d’entreprise conclu le 26 juin 2014, il a été prévu que le montant de l’indemnité serait modulé selon certains critères, à savoir l’âge de l’enfant accueilli, ainsi que les frais non couverts par l’indemnité d’entretien. L’accord précise que ce montant ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti (MG).
L’inspecteur a relevé que le barème d’indemnisation appliqué en 2013 et 2014 aux assistants
familiaux variait selon leur établissement de rattachement de telle sorte que le montant journalier excédait dans certains cas un montant égal à 4 MG. Considérant que les indemnités d’entretien sont présumées utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n’excède pas 4 MG, il a retenu que l’association n’avait pas apporté la démonstration de ce que la majoration négociée par voie d’accord d’entreprise en fonction de l’âge de l’enfant accueilli était effectivement représentative de frais professionnels supportés par l’assistant familial.
Le tribunal a consacré ce raisonnement et le redressement opéré par l’URSSAF.
L’article D.423-22 du code de l’action sociale et des familles dispose que le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l’article L.'3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l’âge de l’enfant.
L’article 20 de l’avenant n° 305 du 20 mars 2007 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, relatif aux assistants familiaux, travaillant dans les centres ou services d’accueil familial ou de placement familial spécialisé prévoit':'
«'Indemnité d’entretien
Conformément à l’article D. 773-1-2 du code du travail, les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant, à l’exception des frais d’habillement, d’argent de poche, d’activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l’enfant, mentionné à l’article L.'421-16 du code de l’action sociale et des familles. (..)
Le montant des indemnités et fournitures, prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti mentionné aux articles L.'773-5 et D. 773-6 du code du travail ; il peut être modulé en fonction de l’âge de l’enfant (').'».
L’article 3-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2014 met en 'uvre sur ce point l’article 20 précité. Il prévoit le versement d’une indemnité d’entretien de 4 MG pour les enfants de moins de 12 ans, 4,51 MG pour les enfants entre 12 et moins de 15 ans, 4,70 MG pour les enfants de 15 ans à moins de 18 ans et pour les enfants de 18 à 21 ans.
L’association prétend qu’il résulte d’une lettre circulaire de l’ACOSS du 14 septembre 2012 que l’indemnité n’est pas soumise à cotisation lorsqu’elle est inférieure ou égale au montant fixé par les arrêtés et décision de l’assemblée délibérante qui l’a prévue sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs. Elle fait valoir que le conseil départemental module bien le montant de l’indemnité d’entretien en fonction de l’âge de l’enfant, qu’elle a elle-même modulé l’indemnité en fonction de l’âge en partant du principe que plus l’enfant grandit, plus les frais augmentent, qu’elle a retenu un montant maximum non abusif puisque fixé à 4,70 MG et qu’elle a respecté la circulaire de l’ACOSS.
La cour observe en premier lieu que les constats du contrôleur de l’URSSAF portent sur les années 2013-2014. L’accord du 26 juin 2014, dont la date de dépôt à l’administration compétente et donc celle de son entrée en vigueur n’est pas connu, n’a donc par hypothèse pas pu fonder les pratiques de l’association antérieures à cette entrée en vigueur.
En second lieu, plus généralement, la cour retient que le principe reste en la matière celui fixé par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Si, jusqu’à 4 MG, il y a lieu de présumer que l’indemnité d’entretien versée couvre sans avoir à en justifier concrètement les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les
déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant, il appartient à l’association d’établir, pour la part d’indemnité excédant ce seuil, qu’elle représente effectivement des frais professionnels supportés par l’assistant.
A défaut, il ne peut en effet qu’être déduit qu’elle constitue une rémunération, et en toute hypothèse un avantage au sens de l’article L.242-1, et qu’elle est donc soumise à cotisations.
Si tant l’article D.423-22 du code de l’action sociale et des familles que la convention collective prévoient que l’indemnité peut être modulée en fonction de l’âge de l’enfant, il n’en reste pas moins que l’association ne peut imposer à l’URSSAF sa propre évaluation forfaitaire de cette modulation et qu’il lui appartient de démontrer qu’elle indemnise à due proportion les frais professionnels supplémentaires effectivement supportés par l’assistant familial à raison des besoins plus importants des enfants plus âgés.
Cette preuve, qui n’a pas été apportée à l’URSSAF, ne l’est pas davantage devant la cour, peu important à cet égard les propres pratiques du Conseil départemental.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— 'sur le chef de redressement n°10:'réduction générale des cotisations':'paramètres SMIC ' salariés sans horaires':
Dans le cadre de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association employait des assistants familiaux rémunérés, d’une part, en fonction du nombre de jours d’accueil d’enfants et, d’autre part, en l’absence d’accueil, selon les dispositions de l’article 10 de la convention collective qui prévoient une indemnité compensatrice d’attente.
Il a constaté que la règle de calcul de la réduction Fillon prévue par la lettre circulaire ACOSS 2011-42 du 15 avril 2011 n’était pas appliquée par l’association dans les situations où l’assistant familial n’accueille pas d’enfant et ne perçoit que cette rémunération compensatrice d’attente. Il a été été relevé que la durée de travail mensuelle renseignée sur les bulletins de paie était dans ce cas forfaitairement ajustée sur la durée légale, sans considération des journées effectives d’accueil.
L’inspecteur du recouvrement a donc opéré une régularisation, après calcul des journées effectives d’accueil converties en heures de travail de chaque assistant familial concerné.
L’association conteste cette régularisation. Elle affirme, sur le fondement de l’article L.423-2 du code de l’action sociale et des familles, que les assistants familiaux ne sont pas soumis à une durée de travail et qu’aucun temps de travail ne peut leur être appliqué, ni en heures, ni en jours. Elle met en avant la circulaire ACOSS 2011-42 déterminant les modalités de calcul de l’exonération de cotisations pour les salariés sans horaires de travail. Elle prétend que le calcul de l’URSSAF est erroné et a conduit l’inspecteur à déterminer une activité professionnelle pour certains assistants à hauteur de 365 jours. Elle allègue que le texte conduit à retenir que le nombre de jours de ces salariés ne peut pas être déterminé et qu’il convient de faire application des dispositions de la lettre circulaire précitée en cas d’impossibilité de détermination du nombre de jours de travail. Dans ce cas, aucune proratisation ne peut être effectuée, le salarié étant réputé travailler à temps complet. Elle soutient avoir strictement appliqué cette règle.
Elle affirme que l’URSSAF a d’ailleurs confirmé ce raisonnement dans le cadre d’un précédent contrôle diligenté auprès d’une autre association et reconnu expressément l’absence de référence horaire des assistants familiaux et leur exclusion de la durée du travail. Appliquer une solution différente pour deux associations exerçant dans le même secteur d’activités constitue une différence de traitement conduisant à une inégalité devant les charges publiques.
Sur ce dernier point, chaque URSSAF est une personne morale distincte des autres et ses décisions n’engagent pas d’autres organismes sauf délégation. En l’espèce, l’association ne démontre pas au moyen des pièces versées que c’est l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS qui aurait confirmé ce raisonnement dans le cadre d’un autre redressement ni davantage l’antériorité de ce redressement par rapport à celui la concernant. Etant enfin rappelé que la cour n’est en toute hypothèse pas tenue par la position des différentes caisses de l’URSSAF, ce dernier moyen doit être écarté.
Sur le fond, la cour retient que, dans sa version applicable au litige, l’article L.'241-13 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.'5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L.'5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L.'242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L.'242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants':'
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L.'1253-1 et L.'1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs ('.)».
Par ailleurs, toujours dans sa version applicable au litige, l’article D.241-7 du même code prévoit':
"I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L.'241-13 est déterminé par application de la formule suivante':'
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L.'241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante':'
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Le résultat obtenu par application de l’une ou l’autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s’il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises d’au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s’il est supérieur à 0,2600.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L.'241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L.'3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.'3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l’article L.'3121-9 du code du travail ou de l’article L.'713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l’article L.'241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.'3123-17 et L.'3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. (…)'».
Ni l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations, ni l’URSSAF dans ses écritures soutenues à l’audience ne justifient de l’application aux assistants familiaux d’une «'durée légale'» ou d’une durée collective applicable dans l’association. Il n’est pas davantage justifié que les contrats de travail des assistants familiaux prévoient une rémunération en fonction d’un temps de travail déterminé, notamment par rapport à la durée légale du travail.
De fait, l’article L.423-2 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas que les dispositions du code du travail relatives au temps de travail sont applicables aux assistants familiaux.
Si la convention collective nationale de travail des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapée du 15 mars 1966 prévoit des règles de décompte et répartition du temps de travail (titre IV – article 20), l’article 4 de l’annexe 11 de cette convention collective, relative au statut des assistants familiaux travaillant dans les centres ou service d’accueil familial ou de placement familial spécialisé, ne renvoie qu’aux articles 25, 25 bis et 33 du titre IV (ainsi qu’aux articles 7,8, 9,10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 38 du titre II, article 49 du titre VII et aux articles 1 et 1 bis de l’annexe numéro 1). Les règles de décompte et de répartition du temps de travail ne sont donc pas applicables.
L’article 8 de cette même annexe de la convention prévoit que, lorsque l’accueil est permanent et continu, l’assistant familial perçoit une rémunération composée pour partie d’un salaire de base, soit 35% d’un coefficient de base dépendant de l’ancienneté du salarié, rétribuant une fonction globale d’accueil ainsi qu’une majoration de 35 % du même salaire de base pour l’accueil d’un enfant, de 70 % pour l’accueil de deux enfants et de 105 % pour l’accueil de trois enfants. Diverses indemnités viennent compléter cette rémunération de base.
Enfin, en application cumulée des articles L.'423-31 et D.'423-25 du code de l’action sociale et des familles et 10 de la convention collective précitée, lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité d’attente qui ne peut être inférieure, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance, sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.
La rémunération est donc sur le principe déconnectée de toute référence à une durée horaire de travail effectif à l’intérieur de chaque journée d’accueil (et d’attente) et donc, par extension, à l’intérieur de chaque séquence hebdomadaire, mensuelle et/ou annuelle. Cette situation est logique, les «'journées d’accueil'» rémunérées n’étant pas comparables entre elles s’agissant s’agissant du temps de travail effectif. De ce point de vue, la même rémunération d’un «'jour d’accueil'» peut en réalité correspondre à des situations très différentes selon la situation de l’enfant (scolarisation ou non de l’enfant, retour en famille le week-end etc..).
Une circulaire N°DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, non spécialement mise en avant, a indiqué à cet égard':
«'7. Autres salariés non rémunérés selon une durée de travail
Entrent dans cette catégorie, les salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige ou par un fixe plus une commission, les VRP, etc.
L’employeur est tenu de déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée, notamment au vu des échéances d’accomplissement des travaux prévus au contrat. Les dispositions du 3. sont alors applicables.
Ainsi, un VRP qui a travaillé 5 jours se verra appliquer les mêmes règles qu’un salarié n’effectuant pas un mois de travail complet.
Dans le cas contraire, il convient de procéder pour le calcul du coefficient de réduction comme si le salarié avait travaillé un mois complet à temps plein, soit le cas général sans ajustement dans le cas d’une durée de travail de l’établissement égale à la durée légale (cf. 1 ou 2 selon les cas).'»
La lettre’circulaire de l’URSSAF n°'2011-0000042 du 15/04/2011, mise en avant par l’association, prévoit pour sa part':
«'Salariés non rémunérés selon une durée de travail.
Dans ce cas, l’employeur doit déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée, notamment au vu des échéances d’accomplissement des travaux prévus au contrat. Lorsque ce nombre de jours multipliés par la durée légale journalière est inférieur à la durée légale, le SMIC à prendre en compte est calculé comme pour les salariés dont la rémunération n’est pas fixée sur la base de la durée légale. En tout état de cause, le SMIC ne peut jamais être pris en compte pour une durée supérieure à 1'820 heures sur l’année ou 1/12 de ce montant, c’est-à-dire 35 x 52/12 ème.
Lorsque la détermination du nombre de jours de travail n’est pas possible, la durée de travail peut être établie en appliquant à la durée légale ou à la durée collective applicable dans l’établissement où la partie de l’établissement où est employé le salarié le rapport entre la rémunération perçue par le salarié et le produit du SMIC par la durée collective applicable dans l’établissement où la partie de l’établissement où est employé le salarié. Lorsque ce rapport est supérieur à un, le salarié est réputé travaillé à temps plein.».
Deux options dont donc envisagées pour les salariés non rémunérés selon une durée de travail, selon qu’il est ou non possible de déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a estimé que la règle de calcul prévu par la lettre circulaire du 15 avril 2011, lorsque la détermination du nombre de jours de travail n’est pas possible, n’avait pas été appliquée par l’association dans les situations où l’assistant familial n’accueille pas d’enfants et ne perçoit qu’une rémunération compensatrice d’attente. Il a constaté que, dans cette hypothèse, la durée de travail mensuel renseignée sur les bulletins de paye était forfaitairement ajustée sur la durée légale, sans considération des journées effectives d’accueil.
La cour retient que la seconde option de la circulaire (lorsque la détermination du nombre de jours de travail n’est pas possible) est inapplicable en l’espèce, qui impose l’utilisation de la variable «' durée collective applicable dans l’établissement'» inexistante pour les raisons préalablement exposées.
Par ailleurs, la cour observe que, pour procéder à son redressement, l’inspecteur indique dans la lettre d’observations, que «'conformément aux préconisations de l’ACOSS, le SMIC pris en compte au numérateur de la formule de calcul est reconstitué selon la formule suivante:
(montant du SMIC annuel x nombre d’heures de travail / 1820 heures), un jour de travail effectif représentant 7 heures.'»
Or, les tableaux de calcul détaillant les modalités de la régularisation notifiée montrent que l’inspecteur de l’URSSAF a procédé, au moins en partie, différemment.
En effet, selon ces tableaux, il a additionné mois par mois le nombre de jours travaillés (soit les jours d’accueil) dans l’année (2013 et 2014). Il a donc reconstitué «' le nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée'».
Cependant, il n’a pas appliqué au nombre de jours annuels d’accueil ainsi obtenu par assistant familial le nombre forfaitaire d’heures indiqué dans la circulaire (7 heures/jour). Il a en réalité calculé le rapport entre ce nombre de jours annuel avec le nombre de jours dans une année (365). Il a ensuite appliqué le ratio correspondant sur 1'820 heures, soit la durée légale annuelle de travail calculée en heure, et en a déduit, année par année et pour chaque assistant familial concerné, le nombre d’heures travaillées dans l’année. C’est sur cette base, et non celle indiquée dans le paragraphe constat, qu’il a ensuite proratisé.
Ainsi, pour Mme X en 2013, n’a-t-il constaté que 333 jours d’accueil, soit, rapporté à 365, un ratio de 0,91 (en réalité plus précisément 0,9123287671). Ce ratio, appliqué à la base légale de 1'820 heures annuelles de travail, justifie numériquement le nombre 1'660,44 retenu au titre du «'TOTAL jours accueil'» finalement retenu. C’est ce nombre 1'660,44, et non le nombre 2'331 (correspondant à 333 jours x 7 heures), qui a été utilisé pour proratiser au numérateur la valeur «'SMIC calculé pour un an'» selon la formule indiquée dans la lettre d’observation (soit SMIC annuel x nombre d’heures de travail / 1820 heures).
Or, quand il est possible de reconstituer le temps de travail auquel se rapporte la rémunération versée, il faut alors raisonner en nombre de jour de travail auquel elle se rapporte puis appliquer à ce
nombre la durée horaire journalière légale (7 heures) dans un maximum de 1'820 heures annuelles.
En l’espèce, l’inspecteur a procédé différemment car cela l’aurait conduit, dans l’exemple de Mme X, à retenir un nombre annuel d’heures de travail supérieur à 1'820 alors que «' le SMIC ne peut jamais être pris en compte pour une durée supérieure à 1'820 heures sur l’année ou 1/12 de ce montant, c’est-à-dire 35 x 52/12 ème'».
L’inspecteur de l’URSSAF a donc réalisé une première proratisation (jour d’accueil/jour total dans le mois).
Outre qu’il n’est pas prévu par la circulaire, ce raisonnement de l’URSSAF a présupposé de retenir qu’une année complète d’accueil (soit tous les jours de l’année) correspond à la durée mensuelle légale du travail (soit 1'820 heures). Or, il a été constaté que ce présupposé ne repose sur une aucune base légale ou conventionnelle et ne correspond d’ailleurs à aucune réalité concrète.
La méthode de redressement n’est donc pas justifiée.
Pour autant, l’association n’est pas fondée à soutenir que le salarié doit être réputé nécessairement travailler à temps complet.
La proratisation de la valeur «'SMIC calculé pour un an'» au numérateur de la formule de calcul de la réduction se justifie par la volonté de neutraliser les périodes de travail rémunérées ne correspondant pas à une période de travail effectif.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF était fondé à considérer que les journées sans accueil d’enfant donnant lieu au versement de l’indemnité d’attente correspondait à des périodes de travail rémunérées ne correspondant pas à une période de travail effectif. Sur cette base, il a justement pu déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapportait la rémunération versée.
Il convient ensuite d’appliquer la base forfaitaire de 7 heures par jour, sans jamais pouvoir dépasser 1820 heures au total dans l’année considérée.
Les assistants familiaux atteignant ou dépassant ce plafond doivent être considérer pour le calcul du coefficient de réduction comme travaillant à temps plein. Cela concerne les salariés':
— '2013':'X, Cornet, Y, Vion, Delecroix, Tribert, […], […].
— '2014':'X, Cornet, Y, Z, Vion, delecroix, […], […], […].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’association aux fins de rectification du calcul de la réduction FILLON en excluant les indemnités d’entretien prétendument exonérées de toutes cotisations. La réintégration doit être confirmée dès lors que le redressement a été confirmé sur ce point.
Dès lors que lorsque l’URSSAF n’a procédé à aucune réintégration, le redressement doit être intégralement annulé. Cela concerne les salariés':
— '2013':'X, Cornet, Y, delecroix, Tribert, […], […],
— '2014':'Y, Bigotte, Tribert, Spanneut, Bejan, Dhellemmes, Codo, Lecroard.
Lorsqu’elle a procédé à cette réintégration, le redressement doit être recalculé uniquement sur la base de cette modification d’assiette liée à cette réintégration, les salariés devant pour le surplus être considéré comme ayant travaillé à temps plein. Cela concerne les salariés':
— '2013':'Vion, Delaye, Flahaut, Quarez, Galet, […].
— '2014':'X, Cornet, Z, Vion, delecroix, Telhi, […], […].
En deçà de ce total de 1820 heures, la valeur «'SMIC calculé pour un an'» au numérateur de la formule doit être proratisée comme indiquée dans la lettre d’observation (SMIC annuel x nombre d’heures de travail / 1820 heures). Les salariés ayant cumulé moins de 260 jours d’accueil en 2013 puis 2014 sont dans cette hypothèse. Cela concerne les salariés':
— '2013':'Z, Manniez, […], Bigotte, […], Pillard, Saint-Quentin,
— '2014':'Manniez, Monchiet, Goedehaut, Galet, Murez, 17, Saint-Quentin.
Les concernant, l’URSSAF devra recalculer la réduction applicable au regard des observations qui précèdent, le cas échéant après réintégration des indemnités d’entretien, et en déduire le montant du redressement par comparaison avec la réduction déclarée.
Le jugement sera infirmé sur ce point dans ces limites.
Conformément à la demande de l’association, il sera ordonné à l’URSSAF de lui rembourser les sommes perçues au titre de ce chef de redressement annulé et majorations de retard y afférents,
— 'sur le chef de redressements n°13':'Fonctionnaires d’État exerçant une activité accessoire relevant du régime général':
L’inspecteur du recouvrement a considéré que des instituteurs et professeurs des écoles étaient rémunérés au titre d’une activité accessoire exercée pour le compte de l’association et que celle-ci a appliqué à ces rémunérations accessoires le régime de cotisations des fonctionnaires de l’État.
L’inspecteur de l’URSSAF a considéré que les agents relevant de la fonction publique d’État qui exercent une activité accessoire pour le compte d’un employeur privé sont assujettis aux cotisations du régime général, dispensés de la cotisation salariale vieillesse jusqu’au 1er juillet 2015 et affiliés au régime d’assurance chômage. Sur cette base, il a procédé un redressement total de cotisations de 21'641'euros au titre des années 2013 et 2014.
L’association considère pour sa part que ces enseignants interviennent au sein des structures dans le cadre d’arrêtés d’affectation du recteur de l’académie et que leur rémunération est intégralement prise en charge par l’éducation nationale au sein de laquelle ils demeurent soumis hiérarchiquement, aucun contrat de travail n’étant conclu avec elle. Elle ajoute qu’ils peuvent être amenés dans ce cadre d’activités à effectuer des services supplémentaires au sein des établissements auquel ils sont affectés (surveillance d’examen). Elle prétend que cette activité est donc le prolongement de leur activité principale, qu’elle ne constitue en rien une activité accessoire et qu’elle relève donc du régime spécial de cotisations applicables aux fonctionnaires.
Cependant, les sommes litigieuses non contestées ont constitué un avantage en espèces alloué aux fonctionnaires intéressés en contrepartie d’activités accomplies au profit de l’association, personne
morale de droit privé, utilisant leurs services. Il importe peu qu’il se soit agi d’heures effectuées au-delà de la durée de service hebdomadaire dû au titre du temps d’enseignement et de préparation associée.
Ces sommes ont donc rémunéré une activité accessoire au sens de l’article D.171-3 du code de la sécurité sociale, peu important également que ces instituteurs aient été désignés par leur administration d’origine, dont ils ont continué à percevoir un traitement, que les activités concernées aient été réalisées au sein du même établissement ou encore rémunérées d’une manière similaire à leur activité principale.
Le chef de redressement n°13 a donc été justement confirmé par le premier juge.
— 'sur le chef de redressement n°14':'assujettissement ' rémunérations non déclarées versées à des salariés et anciens salariés':'
Il résulte des dispositions de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale que «'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'».
A l’occasion de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que l’association LA SAUVEGARDE a rémunéré des salariés au titre d’activités accessoires à leur emploi principal et d’autres intervenants, anciens salariés, au titre d’activités antérieurement exercées et déclarées dans le cadre de leur contrat de travail. Quatre salariés ou anciens salariés étaient concernés':'M.'P H, psychologue salarié intervenant au sein de l’établissement SESSAD, M.'M A, ancien animateur de formation salarié intervenant en supervision de travailleurs sociaux salariés de l’association, IÉmilie O J et IG F, anciennes psychologue salariées intervenant en supervision de salariés de l’association. Les sommes versées ont été déclarées sous le régime des honoraires.
L’inspecteur du recouvrement a considéré que les sommes litigieuses qualifiées d’honoraires avaient en réalité étaient la contrepartie d’une activité caractérisée par un lien de subordination. Il les a donc requalifiées en salaires.
Le premier juge a annulé ce chef de redressement concernant M.'M A et IÉmilie O J en considérant que l’URSSAF, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas en l’espèce l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail les concernant.
Devant la cour, l’URSSAF expose que M.'M A était salarié en tant qu’animateur de fonction au sein de l’espace CHASSAGNY, centre médico-psycho pédagogique ouvert aux adolescents en situation d’échec scolaire avec proposition de soins et d’ateliers et que depuis la rupture de son contrat il intervient en tant qu’indépendant, payé 32'euros de l’heure, au sein du même espace, dans les locaux de l’association, aux heures d’ouverture de celle-ci, pour animer des ateliers d’écriture.
L’association réplique que M.'M A est immatriculé en statut auto entrepreneur pour des prestations de droits d’auteurs, attributions de bourse, résidences et ateliers d’écritures diverses. Elle verse notamment aux débats':
la pièce n°28 des documents URSSAF intitulé «'attestation fiscale [pour les années 2010 à 2014] – régime auto-entrepreneur'» de M.'A,
la pièce n°29 «'factures Mr A'».
L’URSSAF ne méconnaît pas la présomption de non salariat attaché à l’immatriculation de M.'M A comme indépendant en application de l’article L.'8221'6 du code du travail mais fait valoir qu’il s’agit d’une présomption simple et que les circonstances d’intervention de ce dernier dans le cadre d’un service organisé suffisent à renverser cette présomption, ajoutant qu’il n’apparaissait pas dans les pièces de l’association une convention de prestation entre cette dernière et M.'M A.
Cependant, il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve concrète de l’existence du lien de subordination caractérisant la relation de travail. En l’espèce, dès lors que M.'M A est bien immatriculé en qualité d’indépendant et a facturé sous forme d’honoraires ses différentes interventions, le seul fait que celles-ci se soient réalisées dans les locaux de l’association au sein desquels il intervenait lorsqu’il était salarié et pendant les heures d’ouverture ne suffit pas à établir ce lien de subordination.
L’URSSAF ne contredit pas utilement l’association qui indique que ce dernier décide du contenu des ateliers d’écriture, de la méthode employée pour les mener ainsi que de ses les horaires.
Le jugement est confirmé le concernant.
S’agissant de IÉmilie O J, l’URSSAF fait valoir qu’aucune convention écrite de prestation n’a été conclue avec l’association. Elle conteste le jugement ayant annulé le redressement au seul motif que l’association avait produit des factures de IÉmilie O J alors qu’aucune facture n’a en réalité été produite.
De fait, en cause d’appel, pas plus d’ailleurs qu’en première instance, l’association ne produit aucun justificatif d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, aucune convention avec IÉmilie O J ni aucune facture émise par cette dernière.
Il en est de même de M.'P H et de IG F.
D’une manière générale, l’association ne produit aucun élément permettant d’établir, contre les constatations de l’inspecteur du recouvrement, que IÉmilie O J et IG F n’exercent pas leur activité de supervision dans les locaux de l’association, durant les heures d’ouverture et à la demande et sous le contrôle de l’association.
Le caractère prétendument indépendant de leurs activités ne résulte dans ces conditions que des seules allégations de l’association.
Pour sa part, M.'P H, psychologue toujours salarié, est rémunéré sous forme d’honoraires pour exercer une prestation de psychologue au sein d’un autre établissement de de l’association, soit le SESSAD. Il n’est fourni aucun élément permettant d’établir l’autonomie des conditions d’exercice de cette prestation (choix des horaires, des patients etc..).
Les concernant, l’URSSAF a légitimement considéré que les sommes versées sous la qualification d’honoraires avaient en réalité été la contrepartie d’une activité caractérisée par un lien de subordination.
Le jugement est donc infirmé concernant IWANJI J et confirmé s’agissant de IF et M.'H
— 'sur le chef de redressements n°16':'constat de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires (NAO)':
A l’occasion de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association, qui emploie plus de 50 salariés et dispose de plusieurs délégués syndicaux, n’avait pas engagé de NAO au cours des années 2013 et 2014. L’inspecteur du recouvrement a indiqué procéder à un signalement à l’administration compétente.
L’association critique le jugement ayant confirmé l’observation de l’URSSAF. Elle affirme que de nombreuses négociations se sont tenues. En 2013, des négociations ont eu lieu sur des thèmes obligatoires de négociation annuelle (conclusion d’un accord GPEC). Un accord de contrat de génération a également été conclu. En 2014, 4 réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues. La clôture de la NAO n’a pas été formellement officialisée puisque des négociations sur d’autres thèmes ont pris le relai dont notamment la fusion entre l’association et I’ADSSEAD au 1er janvier 2015 ayant conduit à la conclusion de 2 accords significatifs':'
le premier sur les modalités d’information et consultation des IRP suite à fusion,
le second sur l’harmonisation des garanties collectives et sociales des salariés.
Cependant, l’association ne verse aucun élément à l’appui de ses prétentions. La cour n’est ainsi pas mise en situation d’apprécier la valeur probante de ses allégations.
Les constats réalisés par l’inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu’à preuve du contraire, le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point.
— 'sur l’annulation des majorations de retard':'
L’annulation des majorations de retard ne peut concerner que les chefs de redressement annulé. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation des majorations de retard formé par l’association s’agissant des chefs de redressement confirmés.
— 'sur les demandes annexes.
L’association qui succombe en l’essentiel de son appel et condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a':
— 'annulé le chef de redressement n°8 et le chef de redressement n°14 concernant IÉmilie O J,
— 'condamné l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à rembourser à l’ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DU NORD les sommes qu’elle a réglées au titre des chefs de redressement n°8 et n°14 concernant IÉmilie O J annulés,
— 'confirmé le chef de redressement n° 10,
STATUANT à nouveau,
CONFIRME les chefs de redressement n°8 et n°14 concernant IÉmilie O J,
ANNULE le chef de redressement n°10 en ce qui concerne les salariés et pour les années suivants':
— '2013':'X, Cornet, Y, Delecroix, Tribert, […], […],
— '2014':'Y, Bigotte, Tribert, Spanneut, Bejan, Dhellemmes, Codo, Lecroard,
ORDONNE à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS de rembourser à l’ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DU NORD les sommes perçues au titre de ce chef de redressement annulé et majorations de retard y afférents,
DIT que L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, en ce qui concerne les salariés et pour les années ci-après précisés, doit recalculer le chef de redressement n°10 sur la seule base de la réintégration des indemnités d’entretien, les salariés devant pour le surplus être considérés comme ayant travaillé à temps plein':
— '2013':'Vion, Delaye, Flahaut, Quarez, Galet, […],
— '2014':'X, Cornet, Z, Vion, delecroix, Telhi, […], […],
ORDONNE à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS de rembourser à l’ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DU NORD les sommes perçues le cas échéant indument au regard de ce nouveau calcul,
FAIT INJONCTION à L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, en ce qui concerne les salariés et pour les années ci-après précisés, de recalculer le chef de redressement n°10, le cas échéant après réintégration dans l’assiette des indemnités d’entretien, en proratisant la valeur «'SMIC calculé pour un an'» au numérateur de la formule en fonction de la durée annuelle de travail correspondant au nombre de journées d’accueil multiplié par 7 heures de travail par jour':
— '2013':'Z, Manniez, […], Bigotte, […], Pillard, Saint-Quentin,
— '2014':'Manniez, Monchiet, Goedehaut, Galet, Murez, Pillard, Saint-Quentin,
ORDONNE à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS de rembourser à l’ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DU NORD les sommes perçues le cas échéant indument au regard de ce nouveau calcul,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DU NORD aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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