Infirmation 30 septembre 2021
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 sept. 2021, n° 20/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00599 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 14 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE c/ S.A.R.L. DOMOSANTE PLUS SUPPLEANCE, S.C.P. LEHERICY HERMONT, S.A.S. STE ASSA ABLOY FRANCE, S.A.S. NOIROT, S.A.S. HAGER ELECTRO, S.A. INEO |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. H I ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
C/
S.C.P. X K
S.A.S. A B
S.A.R.L. M N O
S.A.S. H I FRANCE
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00599 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUIY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE EN DATE DU 14 JANVIER 2020.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. H I ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81, et ayant pour avocat plaidant Me Evelyne BOCCALINI, avocat au barreau du Val de Marne
ET :
INTIMEES
S.C.P. X K, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP SERGE LEQUILLERIER – FREDERIC GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
S.A. INEO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me CHENIEAU Paul substituant Me FORTE, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. NOIROT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique Z, avocat postualant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. A B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me D BRIOT de la SCP BRIOT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 66, et ayant pour avocat plaidant Me Annabel BOITIER substituant Me Frédéric AUBIN, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. M N O, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
7, rue de la Vilaine Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 LOIRE-AUTHION
Assigné selon l’article 659 du code de procédure civile, suivant exploit de la SCP C D et E F, huissiers de justice associés à CHOLET (49), en date du 27 mars 2020, à la requête de la SCP X K
Non représentée
S.A.S. H I FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
533 à […]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, et ayant pour avocat Me Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2021 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
PRONONCE :
Le 30 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 4 mai 2016 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard du GIE Handiservice à la requête de l’URSSAF de Picardie, la SCP Leblanc-X étant désignée en qualité de liquidateur.
Se prévalant d’une insuffisance d’actif de 160 061,94 ' (176 151,26 ' de créances déclarées et admises
- 10 048,09 d’actif), maître X en qualité de liquidateur du GIE Handiservice a attrait devant le tribunal de commerce de Compiègne, par acte du 28 décembre 2017, la société INEO, membre du groupement, pour en obtenir paiement.
Dans ces circonstances la société INEO a attrait en intervention forcée, par actes d’huissier des 20 et 22 mars 2018, les autres membres supposés du groupement à savoir, la SAS Noirot, la SARL M N O, la SA A B, la SAS JPM, la SAS H I entrance systems.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a :
— dit que la SAS I entrance systems France venant aux droits de la SAS Besam mal fondée en son moyen de défense au titre de la demande de nullité ;
— dit la société Noirot mal fondée en son moyen de défense au titre de l’irrecevabilité ;
— dit la société I France SAS venant aux droits de JPM SAS, mal fondée en son moyen de défense au titre de ses demandes de régularité de procédure et de perte de membre du GIE Handiservice ;
— dit la société A B mal fondée en son moyen de défense au titre de sa demande de perte de membre du GIE Handiservice ;
— dit la SCP X-K, ès qualités de liquidateur judiciaire du GIE Handiservice représenté par maître D X recevable et bien fondé en sa demande principale.
En conséquence a :
— condamné solidairement la société INEO, la SAS I entrance systems France venant aux droits de la SAS Besam, la SAS Noirot, la société H I France SAS venant aux droits de la société JPM SAS, la société A B et la société M N O au paiement de la somme de 166 103,27 ' ;
— dit la SCP X-K ès qualités de liquidateur du GIE Handiservice représentée par maître D X recevable mais mal fondée en sa demande pour résistance abusive et l’en a débouté.
— condamné solidairement la société INEO, la SAS I entrance systems France venant aux droits de la SAS Besam, la SAS Noirot, la société H I France SAS venant aux droits de la société JPM SAS, la société A B et la société M N O aux dépens et à payer à la SCP X-K ès qualités de liquidateur du GIE Handiservice représentée par maître D X la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens du greffe.
Par déclaration en date du 10 février 2020, la SAS H I entrance systems France a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré sous le n° 20/599.
Par déclaration du 20 février 2020, la société INEO a interjeté appel du jugement, appel enregistré sous le n° 20/637.
Par déclaration en date du 25 février 2020 la SAS H I France venant aux droits de la société JPM a interjeté appel du jugement, appel enregistré sous le n° de RG 20/885.
Par ordonnances distinctes du 3 septembre 2020 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sus référencées.
Pour un exposé détaillé des moyens développés, il est renvoyé aux écritures des parties selon les modalités ci-après énoncées.
Par conclusions remises le 3 juin 2020 la SAS H I entrance systems France demande à la cour de :
— joindre les instances enregistrées sous les numéro R20/831-20/885 et 20/599 ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
A titre principal :
— constater dire et juger la SCP X-K irrecevable en son action à l’encontre des membres du GIE Handiservices ;
— prononcer la nullité de l’assignation et du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 4 mai 2016 prononçant la liquidation judiciaire du GIE Handiservices.
A titre subsidiaire :
— dire le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 04.05.2016 caduque ;
— dire la SCP X-K irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt à agir et faute de titre fondant ses demandes.
N subsidiairement encore :
— dire que la créance dont se prévaut la SCP X-K n’est pas certaine et ne peut servir de fondement à une demande en paiement à l’encontre des membres du GIE Handiservices.
En tout état de cause :
— dire et juger la SCP X-K mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— condamner la société INEO et M G Y à garantir la société H I de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— condamner la SCP X-K ou à défaut toute partie succombant au paiement de la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCP X-K aux entiers dépens tant de 1re instance que d’appel.
Par conclusions remises le 17 juillet 2020 SAS H I France venant aux droits de la société JPM demande à la cour de :
— infirmer le jugement Y le 14 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu’il a :
— dit la Société I France venant aux droits de la Société JPM, mal fondée en son moyen de défense au titre de ses demandes de régularité de procédure et de perte de membre du GIE Handiservice ;
— dit la SCP X-K, ès qualités de liquidateur judiciaire du GIE Handiservice représentée par maître D X recevable et bien fondée en sa demande principale ;
En conséquence :
— condamné solidairement la société INEO, la SAS H I entrances System France venant aux droits de la SAS Besam la SAS Noirot, la Société H I France, venant aux droits de la Société JPM, la société A B et la société SARL M N O au paiement de la somme de 166,103,27 ' ;
— condamné solidairement la société INEO, la SAS H I entrances System France venant aux droits de la SAS Besam, la SAS Noirot, la Société H I France, venant aux droits de la Société JPM, la société A B et la société SARL M N O aux dépens et à payer a la SCP X-K, ès qualités de liquidateur judiciaire du GIE Handiservice la
somme de 5 000 ' au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement avant-dire-droit Y le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu’il a :
— dit la SCP X-K, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— reçu les sociétés INEO, A B, H I entrances sytems France en leurs demandes mais les déclare mal fondées ;
— débouté les sociétés INEO, A B et H I entrances sytems France, Noirot et JPM de leurs demandes de communications de pièces et de l’ensemble de leurs autres demandes,fins et conclusions;
— enjoint les parties à se mettre en état ;
— condamné solidairement les sociétés INEO, A B, H I entrances systems France, Noirot et JPM aux dépens.
Réformant et statuant à nouveau :
— débouter la SCP X-K de l’intégralité de ses demandes;
— débouter la Société INEO de sa demande de garantie de condamnation formulée à I’encontre de la Société JPM (nouvellement H I France SAS) ;
— prononcer la caducité du jugement Y le 4 mai 2016 par le tribunal de commerce de Compiègne ;
— dire que la procédure de liquidation judiciaire du GIE Handiservice est inopposable à la Société JPM (nouvellement H I France SAS).
Subsidiairement :
— condamner la Société INEO à garantir la Société JPM (nouvellement H I France SAS) de toute condamnation prononcée à son encontre.
N subsidiairement :
— ordonner la communication de pièces refusée parjugement avant-dire-droit du 11 janvier 2019;
— surseoir à statuer dans l’attente.
En tout état de cause :
— condamner la SCP X-K, ou à défaut toute partie succombant, au paiement à la Société JPM SAS (nouvellement H I France SAS) de la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP X-K, ou à défaut toute partie succombant, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocats.
Par conclusions remises le 24 avril 2020 la SA INEO demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement prononcé le 14 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Compiègne en toutes ses dispositions ;
— déclarer maître D X ès qualités irrecevable en son action, et par conséquent en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement :
— réfomer le jugement prononcé le 14 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Compiègne, sauf en ce qu’il dit maître D X ès qualités mal fondé en sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
— le confirmer de ce dernier chef ;
— rejeter la demande en paiement formée par Maître D X ès qualités et, en toutes hypothèses, limiter son montant à 132.706,38 '.
Infiniment subsidiairement :
— débouter la société H I entrances ssytems France de son appel principal, et les sociétés H I France, Noirot et A B ainsi que Maître D X ès qualités, de leur appel incident ;
— dire et juger que toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société INEO le seront solidairement avec les sociétés A B, Noirot, H I entrances ssytems France et H ;
En conséquence :
— condamner les sociétés A B, Noirot, H I entrances ssytems France et H I France à relever et garantir à parts égales avec elle, la société INEO de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts éventuels, frais irrépétibles et dépens de procédure.
En tout état de cause :
— déclarer la société Noirot irrecevable en sa demande de condamnation avec M G Y à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— débouter maître D X ès qualités, les sociétés A B, Noirot, H I entrances ssytems France et H I France de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société INEO ;
— condamner maître D J ès qualités, ou à défaut toute partie succombant, à payer à la société INEO la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner maître D X ès qualités, ou à défaut toute partie succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit.
Par conclusions remises le 22 juin 2020 la société Noirot demande à la cour de :
— déclarer la SCP X K irrecevable en son action ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement :
— prononcer la nullité de l’assignation du 18 avril 2016 et en conséquence la nullité du jugement de liquidation judiciaire ;
— prononcer la caducité du jugement de liquidation judiciaire faute de signification dans le délai de six mois ;
— débouter la SCP X K faute pour elle de justifier d’une créance vérifié et d’une ordonnance du juge commissaire.
En conséquence :
— infirmer le jugement du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCP X K de sa demande de condamnation pour résistance abusive et le confirmer sur ce point ;
— rejeter les demandes formées par la SCP X K.
A titre N subsidiaire, sur la garantie de la société INEO et de M. Y :
— condamner la société INEO et M. Y à garantir la société Noirot de toutes demandes qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner que toute condamnation prononcée contre la société Noirot le seront solidairement avec les sociétés INEO, A B, H I entrance systems France et H I France ;
En conséquence :
— condamner les sociétés INEO, A B, H I entrance systems France et H I France à relever et garantir à parts égales avec elle, la société Noirot de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts éventuels, frais irrépétibles et dépens de procédure.
En tout état de cause :
— condamner la SCP X K ès qualités ou à défaut toute partie succombant à payer à la société Noirot la somme de 6 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 août 2020 la SAS A B demande à la cour de :
— réformer le jugement Y le 14 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Compiègne en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— dire la société A B SAS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en son appel incident ;
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable l’action de maître X, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire du GIE Handiservice, dirigée à l’encontre des membres du groupement, sur le fondement de l’article L 256-1 du code de commerce ;
— prononcer la nullité du jugement du 4 mai 2016 ouvrant une procédure de liquidation judicaire à l’encontre du GIE Handiservice, et en conséquence, déclarer irrecevable l’action de maître X.
A titre principal :
— dire et juger que la société A B SAS a perdu la qualité de membre du GIE Handiservice à compter de l’année 2007/2008 ;
— dire et juger que la société A B SAS n’était N membre du GIE Handiservice au jour de la liquidation judiciaire dudit GIE.
En conséquence :
— mettre hors de cause la société A B SAS.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la dette du groupement pouvant être réclamée à l’égard des créances vérifiées s’élève uniquement à la somme de 133.267,38 ' ;
— dire et juger que la créance déclarée par la SAS AMT (4.724,20 ') n’est pas une dette du groupement ;
— dire et juger que la créance déclarée par les organismes Humanis retraite ARRCO (4.835,55 ') et URSSAF de Picardie (8.926,00 ') sont des dettes personnelles des dirigeants ;
— dire et juger que la créance déclarée par le cabinet d’expertise comptable In extenso (56.708,37 ') n’est pas conforme ni à l’objet social, ni à l’intérêt social.
En conséquence :
— dire et juger que le montant du passif relatif au GIE Handiservice et imputable aux membres dudit groupement est d’un montant de 58.073,26 ' ;
— dire et juger que maître X et la société INEO ne peuvent demander la garantie de la société A B SAS qu’à hauteur de:
— 9.678,87 ' si la dette du groupement est fixée à 58.073,26 ' par le tribunal ;
— 22.211,23 ' si la dette du groupement est fixée à 133.267,38 ' par le tribunal ;
— 27.683,87 ' si la dette du groupement est fixée à 166.103,27 ' par le tribunal ;
En conséquence, limiter aux montants susvisés la garantie de la société A B SAS ;
— condamner la partie succombante à payer à la société A B SAS à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de maître D Briot, avocat au Barreau d’Amiens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 mai 2020 la SCP X-K en qualité de liquidateur du GIE Handiservice demande à la cour de :
— ordonner la jonction des affaires portant les RG N° 20/00599, RG N° 20/00831 et RG N° 20/00885 ;
— confirmer les jugements entrepris tant du 11 janvier 2019 que du 14 janvier 2020 ;
En conséquence, condamner solidairement :
1) la Société H I entrances systems France, venant aux droits de la SAS BESAM
2) la société INEO,
3) la société Noirot,
4) la société H I France, venant aux droits de la SAS JPM,
5) la société M N O,
6) la société A B,
au règlement de la somme de 166.103,27 ', majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— infirmer le jugement en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner chacun des membres appelants soit la SAS H I France, la SAS INEO et la société H I entrances systems France, au règlement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’une indemnité de 10.000 ', au profit de la SCP X-K, ès qualités de liquidateur judiciaire du GIE Handiservice.
— condamner solidairement :
1) la société H I entrance systems France, venant aux droits de la SAS Besam
2) la société INEO,
3) la société Noirot,
4) la société H I France, venant aux droits de la SAS JPM,
5) la société M N O,
6) la société A B,
en tous les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité en cause d’appel de 10.000 '
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2020, le greffe de la chambre économique de la cour d’appel a invité la société M N O a constitué avocat.
Par acte d’huissier du 27 mars 2020, la SCP X ès qualités a signifié à la société M N O l’ordonnance de fixation (article 905 du code de procédure civile) outre conclusions et bordereau de communication de pièces, puis par acte d’huissier du 9 juin 2020 elle a signifié de nouvelles conclusions. Ces deux actes ont fait l’objet d’une signification dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, suite à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d’huissier du 3 avril 2020, la SAS H I France a assigné et dénoncé des conclusions à la société M N O, puis signifié des conclusions suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, suite à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d’huissier du 27 février 2020, la SAS H I Entrance Systems France a assigné et dénoncé des conclusions à la société M N O, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me F L, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société M N O n’a pas constitué.
SUR CE :
Les jonctions sollicitées ayant déjà été prononcées par des ordonnances du conseiller de la mise en état il n’y a N lieu de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de l’action de la SCP X-K ès qualités de liquidateur judiciaire du GIE Handiservice représentée par maître D X
A l’exception de la SAS H I France venant aux droits de JPM, les parties appelantes et appelantes incidentes à savoir, la SAS H I entrance systems France, la SAS INEO, la SAS Noirot et la SAS A B demandent que la SCP X-K représentée par maître D X en qualité de liquidateur judiciaire du GIE Handiservice soit déclarée irrecevable en son action.
Se prévalant des articles L.251-6 du code de commerce, L.622-20 du code de commerce, 1857 du code civil comme étant le pendant de l’article L. 251-6 sus mentionné et de l’article 6 des statuts du GIE, elles soutiennent que l’action du liquidateur n’est pas recevable au motif qu’il n’a pas la qualité de tiers lui permettant d’agir sur le fondement de l’article L.251-6 ou 1857 sus mentionnés dans la mesure où il n’est que le représentant de la collectivité des créanciers et non des créanciers pris chacun individuellement. Elles précisent qu’en outre la poursuite par un créancier contre un membre du groupement est conditionné à l’existence d’un titre détenu contre le groupement en liquidation judiciaire, titre au demeurant manquant à défaut de production d’ordonnance fixant la créance de chacun des créanciers. Elles soulignent les termes de l’article 6 des statuts se combinant avec les dispositions sus mentionnées ne permettant une action, que des créanciers à l’égard de chacun des membres.
Le liquidateur soutient que sa demande en paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif du groupement dirigée contre ses membres certes concurrente de la possible action des créanciers est recevable au motif que si le liquidateur n’a pas une compétence exclusive en sa qualité de représentant de la collectivité des créanciers ayant déclaré une créance, cela ne signifie pas qu’il n’a pas une compétence partagée. Il considère que son action est concurrente de d’autres actions qui n’excluent pas sa demande en paiement en application de l’article L. 251-6 alinéa 1 du code de
commerce.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 251-6 du code de commerce relatif au GIE, les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d’exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire
L’article L.622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt (…).
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.(…)
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.
Il est admis que le représentant des créanciers ne pouvant agir que dans l’intérêt collectif, le créancier qui invoque un droit propre ne peut être représenté par lui.
Aux termes de l’article 6 des statuts du GIE, les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. (…) Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre l’un de ses membres qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extra-judiciaire.
Des circonstances de faits exposées par le liquidateur, reprises dans le jugement dont appel, il est établi que ce dernier se prévaut d’une insuffisance d’actif du groupement en liquidation, constituée du passif déclaré et admis, diminué de l’actif réalisé, pour agir en paiement à l’endroit des membres du groupement et obtenir leur condamnation solidaire.
Outre le fait que l’article L. 251-6 , repris par l’article 6 des statuts, ouvre la faculté au créancier d’un GIE de recouvrer une dette contre un membre du groupement sur son patrimoine propre dans l’hypothèse de la défaillance de ce dernier, disposition prévue pour sécuriser le créancier du groupement qui dans ce cadre dispose d’un droit propre à agir ainsi, cet article ne permet pas de fonder une action en recouvrement de l’insuffisance d’actif prévu par les articles L.651-1 et suivants du code de commerce supposant d’établir une faute commise par le représentant de droit ou de fait de la structure liquidée ayant contribué à cette insuffisance, cette insuffisance n’étant au demeurant pas équivalente à la notion de dette, dans la mesure où elle résulte de la différence entre les créances déclarées et admises et l’actif réalisé.
D’ailleurs le pouvoir que détient le représentant des créanciers de l’article L.622-20 du code de commerce, s’entend d’un pouvoir d’agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers qui n’est pas constitué du cumul des droits propres des créanciers prévus par l’article L. 251-6, la représentation par le liquidateur étant exclue dans cette hypothèse.
En conséquence, le liquidateur ne peut se prévaloir de sa qualité de répresentant des créanciers tel que définie à l’article L. 622-20 du code de commerce pour recouvrer les droits propres de chaque créancier prévus à l’article L.251-6 de sorte qu’il n’avait pas qualité pour agir en l’espèce.
Partant le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a déclaré recevable maître D X en sa qualité de liquidateur du GIE Handiservice à agir surle fondement de l’article L. 251-6 du code de commerce pour recouvrer l’insuffisance d’actif du groupement.
La fin de non recevoir étant accueilli il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt Y par défaut, mis à disposition au greffe ;
infirme le jugement ;
statuant à nouveau ;
dit irrecevable la SCP X représentée par maître D X en sa qualité de liquidateur du GIE Handiservice en ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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