Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 14 déc. 2021, n° 21/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01095 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 avril 2021, N° 09/00927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01095 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2HE
Ordonnance du 15 Avril 2021
Juge commissaire du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 09/00927
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur D X
'Les Pressoirs'
[…]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21072
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître F A, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur D X
[…]
[…]
Représentée par Me Alain B substitué par Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP B – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme K, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme K, Présidente de chambre
M. BRISQUET, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme I
L’affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine K, Présidente de chambre, et par Sophie I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X a exercé une activité d’élevage de chèvres et de production de fromages sur une exploitation agricole située au lieu-dit 'Les Pressoirs’ à Louplande (72).
Par jugement du 4 février 2005, le tribunal de grande instance du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X.
Par jugement du 2 juillet 2009, confirmé par arrêt du 22 mars 2011, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 21 septembre 2006 et a ordonné la liquidation judiciaire de M. X, désignant M. Y en tant que liquidateur judiciaire et fixant un délai de 18 mois pour la clôture de la procédure.
Par ordonnance du 18 mai 2020, la SELARL Sarthe Mandataire représentée par M. F A, a été désignée aux lieu et place de M. Y.
Par ordonnance du 31 octobre 2011, le juge-commissaire a désigné Mme Z pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers de M. X.
Selon requête déposée au greffe le 17 août 2015, la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de M. A, a sollicité du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X l’autorisation de faire procéder à la vente aux enchères publiques de l’ensemble immobilier situé au lieu-dit 'Les Pressoirs’ à Louplande, comprenant une maison d’habitation et divers bâtiments agricoles cadastrés section […], 73 et 74, pour une contenance totale de 7 ha 49 a […]
Par ordonnance avant dire-droit du 7 mars 2019, le juge-commissaire a enjoint à M. A, ès qualités, de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, les éléments comptables justifiant de l’ensemble des fonds perçus dans le cadre de la procédure, du solde restant après les paiements intervenus, a réservé le surplus des demandes et les dépens.
L’appel formé par M. X contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 janvier 2021.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge-commissaire a ordonné la vente de la parcelle de terre sise lieu-dit Le Pressoir à Louplande, sur laquelle sont édifiés divers bâtiments agricoles, cadastrée […], d’une contenance de […]
L’appel formé par M. D X contre l’ordonnance du 1er octobre 2020 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 8 février 2021.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X a notamment :
— autorisé la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. A, à procéder à la vente aux enchères publiques des immeubles appartenant à M. X sur la commune de Louplande au lieu-dit Les Pressoirs, cadastrés section ZN n°73 pour 3 ha 29 a 71 ca et […] pour 39 a 95 ca,
— dit que cette vente aux enchères publiques s’effectuera en un seul lot sur la mise à prix de 80.000 euros,
— dit que cette vente sera poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans et sera diligentée sous la constitution de M. B, membre de la SCP B Conte Murillo Vigin, avocat au barreau du Mans,
— dit que la publicité sera conforme aux dispositions de l’article R. 322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout huissier territorialement compétent, assisté en tant que de besoin par les personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, à pénétrer dans les lieux, objet de l’ordonnance, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et afin de faire visiter les immeubles dont s’agit aux éventuels acquéreurs,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
— ordonné la publication de la présente ordonnance au fichier immobilier à la diligence du liquidateur dans les conditions de l’article R. 642-23 du code de commerce,
— ordonné le dépôt de la présente ordonnance au greffe,
— dit qu’elle sera notifiée par les soins de Mme le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à M. X, débiteur, à la Caisse de Crédit Mutuel d’Allonnes et à Mme X née C, créanciers inscrits, et qu’elle sera communiquée à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. A, liquidateur judiciaire, et M. B, avocat.
Par déclaration du 29 avril 2021, M. X a interjeté appel total de cette ordonnance en attaquant chacune de ses dispositions et en intimant la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. A, ès qualités.
M. X et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. A, ès qualités, ont conclu.
Une ordonnance du 30 août 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
A l’audience du 7 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée au 19 octobre 2021 à la demande du conseil de M. X. La Cour a également invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de M. X tendant à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dès lors que la cour n’est saisie que de l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la réalisation de l’actif. Cette invitation a été formalisée par avis du 8 septembre 2021 adressé aux parties.
M. X n’a pas fait présenter d’observations sur ce point.
La SELARL MJ Corp, ès qualités, a conclu à l’irrecevabilité de la demande de clôture de la
procédure de liquidation judiciaire.
Suivant avis du 8 octobre 2021 communiqué aux parties par RPVA le 11 octobre suivant, le Ministère public a considéré y avoir lieu pour la cour de constater l’irrecevabilité de la demande de prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire de M. X, de rejeter la demande avant dire droit et de confirmer l’ordonnance rendue le 15 avril 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 octobre 2021, la seconde demande de renvoi présentée par M. X ayant été refusée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 11 juin 2021 pour M. X,
— le 9 juillet 2021 pour la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X,
M. X demande à la cour, vu le jugement du 4 février 2005, vu le jugement du 2 juillet 2009, vu l’absence de prorogation entre le 2 mai 2011 et le 12 mai 2011, vu l’absence de prorogation entre le 13 novembre 2013 et juin 2018, vu l’absence de justificatifs comptables :
Avant dire droit,
— de sommer la SELARL MJ Corp prise en la personne de M. A ès qualités de justifier :
* de la fiche comptable,
* de la vérification des créances,
* du passif déclaré au sein de la procédure collective,
* de la situation juridique découlant de l’absence totale de prorogation entre 2013 et 2018,
* des diligences qu’il aurait pu effectuer pendant cette période,
— de réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire du Mans le 15 avril 2021 en ce qu’elle a :
* autorisé la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître F A, à procéder à la vente aux enchères publiques des immeubles appartenant à M. D X sur la commune de Louplande (72) au lieu-dit Les Pressoirs, cadastrés section ZN n°73 pour 3 ha 29 a 71ca et […] pour 39 a 95 ca,
* dit que cette vente aux enchères publiques s’effectuera en un seul lot sur la mise à prix de 80.000 euros,
* dit que cette vente sera poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans et sera diligentée sous la constitution de Maître B, membre de la SCP B Conte Murillo Vigin, avocat au barreau du Mans,
* dit que la publicité sera conforme aux dispositions de l’article R. 322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
* autorisé tout huissier territorialement compétent, assisté en tant que de besoin par les personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, à pénétrer dans les lieux, objet de la présente ordonnance, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et afin de faire visiter les immeubles dont s’agit aux éventuels acquéreurs,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
* ordonné la publication de la présente ordonnance au fichier immobilier à la diligence du liquidateur dans les conditions de l’article R. 642-23 du code de commerce,
* ordonné le dépôt de la présente ordonnance au greffe,
* dit qu’elle sera notifiée par les soins de Mme le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à M. X, débiteur, à la Caisse de Crédit Mutuel d’Allonnes et à Mme X née C, créanciers inscrits, et qu’elle sera communiquée à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître A, liquidateur judiciaire, et Maître B, avocat,
— de débouter la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître F A de sa demande de résiliation des actifs,
— de clôturer la procédure de liquidation judiciaire,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— de condamner la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître A aux entiers dépens.
La SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X demande à la cour de :
— dire et juger M. X mal fondé en son appel,
vu la communication des pièces comptables précédemment effectuée le 12 mars 2019,
— dire n’avoir lieu à une décision avant dire droit,
en conséquence, par la voie de la confirmation,
— autoriser la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître A à procéder à la vente aux enchères publiques des immeubles appartenant à M. D X sur la commune de Louplande ([…] pour 3 ha 29 a 71 ca et 74 pour 39 a 95 ca,
— confirmer les modalités retenues par le juge commissaire pour la réalisation de cette vente aux enchères publiques,
— débouter M. X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— le condamner en tous les dépens du présent appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire
M. X au motif de la durée de la procédure de la liquidation judiciaire qu’il juge excessive, demande que cette procédure soit clôturée.
La cour d’appel n’est saisie que de l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la réalisation de l’actif.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que la cour, saisie de l’appel d’une décision du juge commissaire statuant sur la réalisation de l’actif, ne peut se prononcer sur une demande de clôture de la liquidation judiciaire sur laquelle ne s’est pas prononcé le premier juge et qui relève, en application des dispositions de l’article L. 643-9 du code de procédure civile, des pouvoirs du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure collective.
Sur la demande de production de pièces
M. X demande la production de la fiche comptable, de la vérification des créances, du passif déclaré au sein de la procédure collective.
Or, il ressort de l’ordonnance entreprise que ces pièces qui avaient été réclamées au liquidateur judiciaire le 7 mars 2019 par le juge-commissaire, à savoir, les éléments comptables justifiant de l’ensemble des fonds perçus dans le cadre de la procédure et du solde restant après les paiements intervenus, ont été produites, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par le débiteur.
Dans l’ordonnance du 7 mars 2019, le juge commissaire a rappelé que le passif déclaré s’élève à au moins 244 245,40 euros.
Le mandataire liquidateur produit, par ses pièces figurant sous les numéros 26 à 50 sur son bordereau de communication, les éléments d’actualisation du passif.
Le compte de liquidation est, de nouveau, produit en appel.
Force est de constater que M. X n’en tire aucun moyen susceptible de remettre en cause l’ordonnance attaquée.
M. X demande, ensuite, au mandataire liquidateur de justifier de 'la situation juridique découlant de l’absence totale de prorogation entre 2013 et 2018, et des diligences qu’il aurait pu effectuer pendant cette période'.
Il invoque l’absence de prorogation de la procédure de liquidation judiciaire entre 2013 et 2018 pour en déduire que le mandataire judiciaire 'n’est pas valablement saisi' et que les diligences que celui-ci aurait pu effectuer pendant cette période seraient invalidées, sans contester ce qu’a rappelé le premier juge, à savoir qu’il a déjà été statué sur la validité de la procédure de liquidation judiciaire en cours par ordonnance du 1er octobre 2020, devenue définitive.
En tout état de cause, le liquidateur produit un jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Mans statuant en matière de procédures collectives, prorogeant la procédure de liquidation judiciaire pour une durée d’un an à compter du 5 juillet 2021.
S’agissant du moyen tiré de la prescription de la procédure de liquidation judiciaire, le premier juge a exactement rappelé qu’aucune règle de prescription extinctive n’est applicable à cette procédure.
Sur la vente aux enchères publiques des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire
Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
L’article L. 642-19 du code du même code dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Pour contester la vente aux enchères publiques des biens immobiliers en cause, M. X ne saurait se borner à faire valoir que la réalisation des actifs n’aurait aucun sens près de seize ans après l’ouverture de la procédure collective et près de treize ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire alors que son passif n’est pas apuré, ni se borner à reprendre les moyens soulevés devant le premier juge sans critiquer les motifs par lesquels celui-ci les a écartés.
Pour parvenir à la réalisation de l’actif immobilier et désintéresser les créanciers conformément aux prescriptions de l’article L. 640-1 du code de commerce, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire présentée par M. X ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. I C. K
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