Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 mai 2026, n° 24/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
JC / TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01703 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMB4
Jugement du 12 mars 2024
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
Association UDAF DE MAINE ET LOIRE, ès-qualités de tuteur de Madame [R] [P] veuve [Q], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémi HUBERT, substituant Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240232
INTIMEE :
Madame [B] [F], décédée le 7 octobre 2024
née le 5 novembre 1928 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [Y] [E], en qualité d’ayant-droit de Madame [B] [F]
né le 3 novembre 1952 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [V] [E], en qualité d’ayant-droit de Madame [B] [F]
né le 12 août 1949 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Madame [N] [E], en qualité d’ayant-droit de Madame [B] [F]
née le 12 juin 1951 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Thierry BOISNARD, substituant Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur CHAPPERT, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Julien CHAPPERT, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DES FAITS :
Par un contrat du 22 juin 2016, Mme [B] [E] veuve [F] (ci-après, la Bailleresse) a, par l’intermédiaire de son mandataire, la SAS Legros Immobilier, donné à bail à [R] [P] veuve [Q] (ci-après, la Locataire) un appartement situé dans la résidence 'Le Louis Gain’ au [Adresse 6] à [Localité 1] (Maine-et-Loire), moyennant un loyer mensuel révisable annuellement de 600 euros, payable d’avance le premier de chaque mois, augmenté de la somme mensuelle de 190 euros au titre des provisions sur charges. Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 22 février 2016.
Le 11 mai 2023, la Bailleresse a fait délivrer à la Locataire un commandement de payer les loyers et les charges à hauteur de la somme en principal de 2 846,93 euros, de justifier d’une assurance locative et de l’occupation effective des lieux loués, visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la Locataire a été placée sous sauvegarde de justice. L’Udaf de Maine-et-Loire a été désignée comme mandataire spéciale avec pour mission, notamment, d’appliquer les pensions et revenus de toute nature perçus par la Locataire « (…) à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l’intéressée pourrait être tenue », « de recevoir tout courrier de l’intéressée même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats » ou encore de « faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l’intéressée ».
Par un acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la Bailleresse a fait assigner la Locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir notamment la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et au titre des arriérés de loyer et des charges.
Par un jugement du 12 mars 2024, réputé contradictoire, le juge du contentieux de la protection a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail conclu le 22 juin 2016 entre la bailleresse et la Locataire concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] étaient réunies à la date du 12 juin 2023,
* ordonné en conséquence à la Locataire de libérer des lieux et de restituer les clés de la signification du présent jugement,
* dit qu’à défaut pour la Locataire d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* condamné la Locataire à verser à la Bailleresse la somme de 7 213,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon un décompte arrêté au 10 janvier 2024 (incluant l’échéance de janvier 2024 et prenant en compte le règlement par prélèvement de 817,37 euros du 10 janvier 2024), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 novembre 2023,
* ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné la Locataire à verser à la Bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
* condamné la Locataire à verser à la Bailleresse une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 mai 2023, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
* rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
* dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-Loire en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par une lettre datée du 28 mars 2024, l’Udaf de Maine-et-Loire a informé la SAS Legros Immobilier de sa qualité de mandataire spéciale, pour lui demander de lui adresser tout courrier concernant la Locataire et de lui indiquer s’il existe des factures impayées et le cas échéant, lui envoyer un état de la dette.
Ce même jour, un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers a ouvert une mesure de tutelle aux biens et à la personne à l’égard de la Locataire et l’Udaf de Maine-et-Loire a été désignée tutrice.
Par deux actes de commissaire de justice distincts du 9 avril 2024, déposés à l’étude, la Bailleresse a fait signifier à la Locataire, d’une part, le jugement du 12 mars 2024 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et, d’autre part, un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 10 juin 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, signifié à personne morale, la Bailleresse a fait délivrer à l’Udaf de Maine-et-Loire, (…) ès qualités de mandataire spécial suite à la mesure de sauvegarde ouverte au bénéfice de [la Locataire]", une signification 'à toutes fins utiles’ du jugement du 12 mars 2024 et des deux significations du 9 avril 2024.
Par une lettre du 4 juin 2024, l’Udaf de Maine-et-Loire, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection de la Locataire, a informé le commissaire de justice '(…) qu’une mesure de tutelle a été prononcée par jugement en date du 28/03/2024 et qu’un dossier de surendettement a été déposé le 23/05/2024".
La mesure de tutelle a été inscrite en marge de l’acte de naissance de la Locataire par une mention du 14 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a déclaré recevable le dossier de la Locataire par une décision du 26 juillet 2024 et l’a orienté vers des mesures imposées.
L’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, a formé appel du jugement du 12 mars 2024 par une déclaration enregistrée le 7 octobre 2024, pour en obtenir sa nullité.
Elle a par ailleurs saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête du 27 juin 2024 en vue d’obtenir un délai avant l’expulsion. Mais par un jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a rejeté la demande de sursis à statuer, les différentes exceptions de nullité et la demande de délai pour quitter les lieux.
La Bailleresse est décédée le 7 octobre 2024, laissant pour lui succéder M. [V] [E], Mme [N] [E] et M. [Y] [E] (ci-après, les Ayants droit), ses neveux et nièces qu’elle a institués légataires universels.
Les parties ont conclu, les Ayants droit venant, en dernier lieu, en lieu et place de la Bailleresse.
Une ordonnance du 3 septembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La cour s’est aperçue, en cours de délibéré, qu’un incident avait été soulevé d’office par le président de chambre, le 17 octobre 2024, « (…) en application de l’article 538 du code de procédure civile (appel formé plus d’un mois après la signification du jugement », sur lequel il n’avait toutefois pas été statué au final. La cour se saisit donc de cet incident, étant précisé que les parties, avisées par un message électronique du 28 avril 2026, ont donné leur accord pour ce faire, sauf à ce qu’il soit tenu compte de leurs conclusions échangées dans le cadre de l’incident.
— sur l’incident :
Aux termes de dernières conclusions d’incident remises au greffe par la voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, demande à la cour :
— de déclarer nuls et de nul effet les actes de signification en date du 9 avril 2024 et du 18 avril 2024,
— de déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté le 7 octobre 2024,
— de prononcer l’irrecevabilité des Ayants cause et, en tout cas, de les débouter de leur incident et de toutes fins qu’il comporte,
— de renvoyer l’examen du fond de l’appel à la cour,
— de condamner in solidum les Ayants cause à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de statuer ce que de droit quant aux dépens,
Aux termes de dernières conclusions d’incident remises au greffe par la voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les Ayants cause demandent à la cour :
— de déclarer l’Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice de la Locataire, irrecevable et mal fondée en ses demandes et, au contraire, de les déclarer recevables et fondés en leur appel incident,
en conséquence,
— de déclarer l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, irrecevable en son appel,
— de condamner l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— au fond :
Aux termes de dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, demande à la cour :
— de recevoir son appel, aucune notification régulière du jugement n’ayant été régularisée, et subsidiairement recevoir son appel sur le fondement de l’appel-nullité,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a constaté que se trouvaient réunies les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance à la date du 12 juin 2023,
* a ordonné en conséquence à la Locataire de libérer les lieux dès la signification du jugement et qui a dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs elle pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* a condamné la Locataire à payer à la Bailleresse la somme de 7 213,70 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation,
* a ordonné la capitalisation des intérêts,
* a condamnée la Locataire à payer à la Bailleresse une indemnité d’occupation équivalente à celle du loyer et des charges à compter du 1 er février 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
* a condamné la Locataire à payer à la Bailleresse une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— de dire nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire sur lequel le juge des contentieux de la protection a fondé son jugement, ledit commandement n’ayant jamais été dénoncé ou porté à la connaissance de l’Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de mandataire spécial,
subsidiairement,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des actes de la procédure d’expulsion engagée contre la Locataire qui a bénéficié, à compter du 7 septembre 2023, d’une mesure de sauvegarde de justice puis, du 28 mars 2024, d’une mesure de tutelle,
plus subsidiairement, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— d’opérer un contrôle de proportionnalité entre la mesure d’expulsion liée à une absence de justificatif d’assurance à ce jour régularisé et le droit à la vie privée et familiale d’une personne majeure protégée bénéficiant d’une mesure de tutelle et ainsi débouter la Bailleresse de ses demandes,
plus subsidiairement encore,
— de prononcer la suspension provisoire de la procédure d’expulsion du logement jusqu’à la décision définitive sur sa situation de surendettement compte tenu de la reprise du paiement des loyers en application des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation,
et toujours plus subsidiairement,
— de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux alors même que le grief tenant à l’absence d’assurance est aujourd’hui régularisé,
sur l’appel incident des Ayants droits de la Bailleresse,
— de déclarer ensemble les Ayants droit irrecevables en leur appel incident, pour défaut de droit d’agir,
— de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de l’ensemble des Ayants droit tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance à la date du 12 juin 2023 et pour défaut de paiement à la date du 11 juillet 2023,
en tout état de cause :
— de condamner in solidum la Bailleresse et l’ensemble des Ayants droit à payer à l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les Ayants droit demandent à la cour :
— de déclarer l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, irrecevable et mal fondée en ses demandes et au contraire déclarer les leurs, recevables et fondés en leur appel incident,
en conséquence, à titre principal,
— déclarer l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, irrecevable en son appel,
à titre subsidiaire,
— de débouter l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement du 12 mars 2024, sauf en ce qu’il a considéré que la clause résolutoire était acquise uniquement au titre du défaut d’assurance,
statuant à nouveau sur ce point,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance à la date 12 juin 2023 et pour défaut de paiement à la date du 11 juillet 2023,
— de condamner l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, à payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer sur l’incident qui a été soulevé d’office par le président de chambre avant d’envisager, le cas échéant, d’examiner le fond du litige.
— sur la recevabilité de l’appel :
Il ressort des articles 122, 528 et 538 du code de procédure civile qu’en matière contentieuse, l’appel doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le jugement du 12 mars 2024 a été signifié par la Bailleresse à la Locataire par un acte du 9 avril 2024 et à l’Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de mandataire spéciale de la Locataire, par un acte du 18 avril 2024. Or, l’appel a été formé par l’Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice de la Locataire, par une déclaration enregistrée le 7 octobre 2024.
Néanmoins, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, soutient que son appel est recevable, dans la mesure où la signification du jugement est irrégulière et qu’elle n’a donc pas utilement fait courir le délai de recours. Elle soulève en ce sens deux exceptions de nullité.
La première est que la signification du 9 avril 2024 a été faite à la Locataire alors que celle-ci était placée sous tutelle depuis le 28 mars 2024, tandis que la seconde signification du 18 avril 2024 a certes été faite à l’Udaf de Maine-et-Loire mais en sa qualité de mandataire spéciale et non pas de tutrice. La seconde tient au fait que la signification du jugement qui lui a été faite le 18 avril 2024 ne mentionne pas, de manière claire et apparente, le délai d’un mois imparti pour interjeter appel, méconnaissant ainsi l’article 680 du code de procédure civile.
Les intimés ne répondent qu’à la première irrégularité invoquée, en faisant valoir qu’il résulte de l’article 444 du code civil que les jugements qui ouvrent, modifient ou prononcent la mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en est portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée, sauf l’hypothèse où, même en l’absence de cette mention, les tiers ont eu personnellement connaissance de ces jugements. Ils estiment que la signification du 9 avril 2024 à la Locataire est régulière puisque, à cette date, le jugement de tutelle du 28 mars 2024 n’était pas opposable à la Bailleresse dans la mesure où, d’une part, ce jugement de tutelle n’a été mentionné en marge de l’acte de naissance de la Locataire que le 14 juin 2024 et, d’autre part, la Bailleresse n’a été informée de la sauvegarde de justice que le 28 mars 2024 (par l’information qui en a été donnée par l’Udaf de Maine-et-Loire à son gestionnaire immobilier) puis de la mesure de tutelle que le 4 juin 2024 (par l’information donnée par l’Udaf de Maine-et-Loire à son commissaire de justice) voire à l’occasion de la transmission de la requête déposée par l’Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir des délais avant son expulsion.
La réponse à l’incident est rendue complexe par le fait qu’il a été soulevé d’office par le président de chambre et qu’il a ouvert des discussions entre les parties sur la régularité des actes de signification, desquelles découlent plusieurs confusions.
La première confusion a trait à l’application de l’article 530 du code de procédure civile au regard de l’opposabilité de tutelle ouverte au bénéfice de la Locataire. L’appelante rappelle exactement qu’il ressort de cet article que le délai d’appel à l’encontre d’une personne en tutelle ne court que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu’au subrogé tuteur, s’il y a lieu, encore que celui-ci n’ait pas été mis en cause. Ce faisant, cette disposition a pour objet de protéger la personne dès son placement sous tutelle et, comme telle, elle n’est pas subordonnée au fait que la mesure soit opposable aux tiers.
L’argumentation en réponse des intimés repose sur la date à laquelle le jugement de tutelle du 28 mars 2024 est devenu opposable à la Bailleresse.
Ils rappellent à cet égard exactement qu’il ressort de l’article 444 du code civil que les jugements qui ouvrent une mesure de tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en est portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée, sauf toutefois si, même en l’absence de cette mention, les tiers en ont personnellement connaissance. La Bailleresse est bien un tiers au jugement de tutelle et la mesure de protection n’a été mentionnée en marge de l’acte de naissance de la Locataire que le 14 juin 2024, de telle sorte que le délai de deux mois a expiré (14 août 2024) bien après la signification litigieuse (9 avril 2024). La question se pose de savoir si la Bailleresse a pu avoir personnellement connaissance, au sens de l’article 444, alinéa 2, précité, du jugement ayant ouvert la tutelle avant l’apposition de sa mention marginale. L’appelante supporte la charge d’une telle preuve mais elle ne propose pas de le démontrer spécifiquement. De leur côté, les intimés affirment que la Bailleresse n’a découvert l’existence de la mesure de tutelle qu’à l’occasion de la réception de la copie de la requête qui a été déposée par l’Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir des délais avant son expulsion. En réalité, les pièces versées aux débats révèlent que l’Udaf de Maine-et-Loire, agissant alors comme mandataire spéciale, a informé la SAS Legros Immobilier de l’existence de la sauvegarde de justice par une lettre du 28 mars 2024, sachant qu’une telle mesure ne fait pas l’objet d’une publicité spécifique au-delà de cas restreints. Il peut en être conclu que la Bailleresse n’a eu connaissance, par l’intermédiaire de son gestionnaire immobilier, que de la sauvegarde de justice, mais pas de la tutelle, à la date à laquelle elle a fait signifier le jugement à la Locataire (9 avril 2024), ce qui a d’ailleurs motivé sa décision de faire le signifier également à l’Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de mandataire spéciale, peu de temps après (18 avril 2024). L’Udaf de Maine-et-Loire, agissant cette fois-ci en qualité de tutrice, n’a avisé le commissaire de justice de l’ouverture de la mesure de protection que par sa lettre du 4 juin 2024 et c’est à cette date seulement qu’il doit être considéré que la Bailleresse a pu avoir, au plus tôt, personnellement connaissance, par l’intermédiaire de son mandataire, du placement de sa Locataire sous tutelle et, par là même, que le jugement du 28 mars 2024 lui est devenu opposable.
Certes, cette situation amène à écarter la nullité de la signification du 9 avril 2024, quand bien même elle a été faite à la Locataire, dès lors que la Bailleresse ne pouvait pas se voir opposer la mesure de tutelle. Pour autant, elle est indifférente au regard du fait que la Locataire a été placée sous tutelle depuis le 28 avril 2024 et que, dès cette date, le délai d’appel n’a pu courir à son encontre qu’à compter d’une signification de la décision faite à sa tutrice. C’est en réalité vainement que les intimés se retranchent derrière l’opposabilité du jugement de tutelle à la Bailleresse quand l’article 530 du code de procédure civile pose pour seule condition à son application le placement sous tutelle de la personne destinataire de la notification de la décision. En d’autres termes, la signification du 9 avril 2024, sans pour autant encourir la nullité, n’a pas utilement fait courir le délai d’appel.
La seconde confusion tient aux sanctions de l’irrégularité de la signification du 18 avril 2024. L’appelante identifie deux irrégularités.
La première est que l’acte lui a été adressé en sa qualité de mandataire spéciale et non pas de tutrice. L’appelante en tire la conséquence qu’il s’agit d’une erreur substantielle qui affecte la qualité du destinataire de l’acte. En réalité, l’article 648 du code de procédure civile n’exige que l’indication de la dénomination et du siège social de la personne morale destinataire, qui figurent bien en l’espèce dans l’acte du 18 avril 2024. Et quand bien même faudrait-il considérer que la précision de la qualité du destinataire doive figurer dans l’acte de notification comme étant une formalité substantielle au sens de l’article 114 du code de procédure civile, à laquelle renvoie incidemment la terminologie d’erreur substantielle utilisée par l’appelante, cette dernière ne propose pas de rapporter la preuve d’un grief, lequel apparaît d’autant moins probable que c’est l’Udaf de Maine-et-Loire qui a eu les deux qualités de mandataire spéciale puis de tutrice. Aucune nullité n’est encourue pour ce premier motif.
La seconde irrégularité est que l’acte ne mentionne pas, de manière claire et apparente, le délai du recours. L’article 680 du code de procédure civile exige en effet que l’acte de notification d’un jugement à une partie indique de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte. Or, il est exact que l’acte du 18 avril 2024 ne mentionne pas le délai d’appel, pour cette raison qu’il n’a pas été envisagé par la Bailleresse comme une notification faite à une partie, au sens de l’article 680 du code de procédure civile, mais uniquement « à toutes fins utiles » à l’Udaf de Maine-et-Loire, qu’elle n’identifiait alors que comme la mandataire spéciale de la Locataire. L’argumentation de l’appelante amène à considérer qu’elle entend se prévaloir de deux sanctions de cette irrégularité.
D’une part, elle demande en effet d’annuler l’acte de signification du 18 avril 2024. Certes, l’article 693, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit bien cette nullité mais uniquement au titre d’un vice de forme, ce qui rend nécessaire la preuve par l’appelante d’un grief au sens de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile. Or, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, ne propose pas plus que précédemment de rapporter une telle preuve et il peut, en sens contraire, être observé que le délai d’un mois – dont l’absence est seule discutée – figure bien dans l’acte du 9 avril 2024 que la signification du 18 avril 2024 a eu précisément pour objet de porter à la connaissance de l’Udaf de Maine-et-Loire. En ce sens, les conditions de la nullité de la signification litigieuse ne sont pas réunies.
Mais l’appelante évoque, d’autre part, dans ses conclusions le fait qu'« (…) en l’absence de signification régulière du jugement en date du 12 mars 2024, il y a lieu de considérer que le délai d’appel n’a pas couru » et elle demande dans le dispositif de ces mêmes écritures de déclarer recevable son appel interjeté le 7 octobre 2024, de façon distincte de l’annulation des significations du 9 avril 2024 et du 18 avril 2024. Ce faisant, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, renvoie à la seconde sanction qu’encourt la signification irrégulière d’un jugement, nonobstant toute nullité de l’acte, à savoir qu’une telle signification ne fait pas courir le délai de recours.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments le délai d’appel contre le jugement du 12 mars 2024 n’a pu commencer à courir en l’espèce qu’à compter de sa notification à la tutrice de la Locataire et que l’Udaf de Maine-et-Loire a bien été destinataire d’une signification mais que celle-ci est affectée d’une irrégularité qui, sans justifie d’en prononcer sa nullité, n’a pas fait courir le délai d’appel. Les exceptions de nullité soulevées par l’appelante à l’encontre de ces deux significations seront rejetées mais, néanmoins, l’appel interjeté par l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, sera déclaré recevable, sans qu’il soit dès lors nécessaire de s’interroger sur la réunion des conditions de l’appel-nullité par ailleurs invoqué par l’appelante au soutien de la recevabilité de son recours.
L’incident ayant été soulevé d’office par le conseiller de la mise en état, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans ce cadre.
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
Les Ayants droit justifient, par la production d’une attestation notariée, qu’ils ont tous les trois été institués légataires universels par la Locataire. Ils ont donc qualité à intervenir à l’instance en lieu et place de celle-ci et à former appel incident, à la suite de son décès intervenu après le jugement.
La fin de non-recevoir soulevée par l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, tirée du défaut du droit d’agir sera par conséquent écartée.
— sur la nullité du commandement du 11 mai 2023 :
Le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail d’habitation du 22 juin 2016 sur le fondement de l’article 7 (g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 faute pour la Locataire d’avoir justifié d’une assurance locative dans le mois de la délivrance du commandement qui lui a été signifié à cet effet, le 11 mai 2023.
L’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, soulève la nullité du commandement du 11 mai 2023 au motif qu’il ne lui a pas été dénoncé alors qu’elle était la mandataire spéciale de la Locataire avec la mission, notamment, de 'recevoir tout le courrier de l’intéressée même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats'.
Mais la sauvegarde de justice ne fait pas perdre à la personne sa capacité juridique, au-delà de la réalisation des actes pour lesquels le juge des tutelles a désigné un mandataire spécial. Dans cette logique, aucune disposition n’impose aux tiers de faire signifier les actes de procédure à la personne placée sous sauvegarde de justice, quand bien même un mandataire spécial a été désigné avec pour mission, comme en l’espèce, de recevoir le courrier de la personne protégée. Il s’avère par ailleurs qu’en l’espèce, la Locataire n’a été placée sous sauvegarde de justice avec désignation de l’Udaf de Maine-et-Loire en qualité de mandataire spéciale que le 7 septembre 2023, soit plusieurs mois après la signification du commandement visant la clause résolutoire (11 mai 2023).
Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à la Bailleresse de ne pas avoir fait signifier ce commandement à l’Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de mandataire spéciale. L’exception de nullité dirigée contre cet acte sera donc écartée.
— sur le constat de la résiliation du bail d’habitation pour défaut d’assurance locative :
Le premier juge a constaté la résiliation de plein droit sur le fondement de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui dispose que :
'le locataire est obligé : (…)
g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa (…)'.
Le commandement de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire, a été signifié le 11 mai 2023. Il appartenait donc à la Locataire de justifier qu’elle était assurée avant le 12 juin 2023 (0h00), ce qu’elle n’a pas fait.
Certes, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, produit désormais une attestation d’assurance au nom de la Locataire et pour l’adresse du bien donné à bail. Toutefois, indépendamment même du caractère tardif de cette communication, il ressort uniquement de cette attestation la démonstration d’une assurance valide '(…) à compter de ce jour [soit, le 24 octobre 2024] et jusqu’au 29/11/2025". Il n’est donc en définitive pas justifié que la Locataire était dûment assurée sur la période couverte par le commandement du 11 mai 2023, de telle sorte que, comme l’a décidé le premier juge, les conditions de la résiliation de plein droit se sont trouvées réunies au 12 juin 2023.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— sur l’appel incident :
Les Ayants droit forment néanmoins un appel incident pour critiquer le fait que le premier juge n’a pas constaté la résiliation de plein droit en raison du défaut de paiement du loyer et des charges, en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, soulève l’irrecevabilité de ce qu’elle considère être une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Mais ces débats, qu’ils tiennent à la recevabilité de la prétendue prétention ou à son bien-fondé, sont en réalité sans aucune incidence sur l’issue du litige, dès lors que la résiliation du bail d’habitation a déjà été constatée pour un autre motif qui a, au surplus, produit ses effets (12 juin 2023) à une date plus précoce que ceux qui résulteraient de l’application de l’article 24 de la loi précitée.
Il n’est donc pas nécessaire à la cour de les examiner.
— sur l’absence de proportionnalité :
L’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, soutient que l’expulsion motivée par le défaut d’assurance locative porterait une atteinte disproportionnée au droit de la Locataire de mener une vie familiale normale consacré par les normes supra-nationales.
Ce faisant, l’appelante se prévaut de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il n’est pas discuté que l’expulsion de ce qui constitue le domicile de la Locataire est une ingérence dans son droit à la vie privée et familiale, ni même que cette ingérence est prévue par la loi. Le débat se focalise en réalité sur la balance entre, d’un côté, la nécessité d’une telle ingérence et, de l’autre côté, le droit de propriété des intimés.
Mais l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, ne démontre pas concrètement l’importance de l’atteinte qu’elle dit être portée au droit à la vie privée et familiale de la Locataire, au-delà de faire valoir que cette dernière est placée sous tutelle. Cette mesure de protection confirme certes le besoin pour la Locataire d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Mais aucune autre information n’est donnée sur sa situation personnelle, familiale ou financière actuelle, de même qu’aucun élément n’est fourni quant à une impossibilité pour elle de quitter le logement et d’être relogée dans des conditions satisfaisantes, le cas échéant avec l’aide de sa tutrice.
L’appelante souligne par ailleurs exactement que l’absence d’assurance locative est régularisée à la date de l’audience, sans qu’aucun sinistre ne soit survenu. Il n’en demeure pas moins que le défaut de souscription d’une assurance locative est un manquement grave au bail d’habitation par la nature des risques et l’ampleur des conséquences financières qu’il fait peser sur les bailleurs. C’est ce qui justifie qu’un tel manquement soit sanctionné sévèrement par la possibilité d’une résiliation de plein droit, non sans laisser au préalable au locataire la possibilité de régulariser la situation, puis d’une expulsion de l’occupant devenu sans droit ni titre.
Par ailleurs, les intimés font également découler l’atteinte à leur droit de propriété du non-paiement prolongé par la Locataire de ses loyers, de ses charges et des indemnités d’occupation mises à sa charge par le jugement assorti de l’exécution provisoire. A cet égard, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, affirme que le paiement des échéances courantes a repris depuis l’ouverture de la mesure de protection mais, comme le soulignent les intimés, elle n’en rapporte pas la preuve. Au contraire, les seuls éléments produits amènent à constater une augmentation constante de la dette passée (hors frais) de 2 728,93 euros (au 5 mai 2023) à 7 213,70 euros (au 10 janvier 2024) et à 10 145,26 euros (au 26 juillet 2024). Il en ressort dès lors une atteinte au droit de propriété des Ayants droit, qui se trouvent privés depuis de nombreux mois de la contrepartie à l’occupation de leur bien.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que l’expulsion de la Locataire, même consécutive à une résiliation motivée par le défaut d’assurance locative, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de la Locataire.
— sur les autres chefs du jugement entrepris :
L’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, ne développe pas de critique particulièrement quant aux autres chefs du jugement, qu’il s’agisse de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, au paiement d’une indemnité d’occupation ou encore de la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
— sur la nullité des actes de la procédure d’expulsion :
Il a déjà été précédemment statué sur la demande d’annulation de la signification du jugement du 12 mars 2024 par l’acte du 9 avril 2024, pour l’écarter.
L’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, soulève par ailleurs également la nullité des actes de la procédure d’expulsion, entendus comme le commandement de quitter les lieux et le commandement de payer aux fins de saisie-vente, en ce qu’ils ont été signifiés à la Locataire alors qu’elle était placée sous tutelle et non pas à elle-même en sa qualité de tutrice.
Le juge de l’exécution, auquel l’article R. 121-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution reconnaît une compétence d’attribution exclusive, s’étant prononcé sur cette même question de la nullité de l’ensemble des actes de la procédure d’expulsion dans son jugement du 12 décembre 2024, pour la rejeter, la cour a invité les parties en cours de délibéré, par un message électronique du 13 mai 2026, à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de cette décision, en application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile.
Seuls les intimés ont fait parvenir des observations (18 mai 2026) avant l’expiration du délai imparti au 22 mai 2026, pour indiquer qu’ils s’en rapportaient à justice.
La demande d’annulation des actes de la procédure d’expulsion en raison de leur signification à la Locataire, alors placée sous tutelle, ayant été tranchée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers dans son jugement du 12 décembre 2024 rendu entre, d’une part, la Locataire et l’Udaf de Maine-et-Loire en sa qualité de tutrice et, d’autre part, la Bailleresse, aux droits de laquelle viennent désormais les Ayants droit en tant que légataires universels, l’autorité de la chose jugée rend cette demande désormais irrecevable.
— sur la suspension de la mesure d’expulsion et le délai pour quitter les lieux :
L’argumentation finale de l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, renvoie de façon quelque peu confuse à quatre dispositifs protecteurs bien différents.
Le premier concerne la possibilité pour la cour d’accorder des délais de paiement et de suspendre concomitamment les effets de la clause résolutoire au profit du locataire en état de régler sa dette locative et qui a repris le paiement du loyer courant, en application de l’article 24 V de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. Le deuxième est l’obligation pour la cour d’accorder des délais de paiement au locataire qui, ayant repris le paiement du loyer et des charges, bénéficie d’une décision de recevabilité au surendettement des particuliers, en application de l’article 24 VI (1°) de cette même loi. Mais l’un comme l’autre ne sont développés que dans le corps des conclusions de l’appelante et, comme tels, ils ne saisissent pas la cour d’une prétention en ce sens.
Les deux autres figurent exclusivement dans le dispositif des conclusions de l’appelante et la cour en est par là même dûment saisie. D’une part, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, demande de prononcer la suspension provisoire de la procédure d’expulsion en application des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation. Mais ces dispositions mettent en oeuvre un mécanisme spécifique par lequel la commission de surendettement, après avoir déclaré le débiteur recevable, saisit le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement pour une durée de deux ans maximum ou, avant cette date, jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le jugement alors rendu étant susceptible d’appel. Force est de constater que la prétention de l’appelante ne s’inscrit pas dans un tel contexte et que, pour cette raison, elle doit en être déboutée.
D’autre part, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, sollicite à titre infiniment subsidiaire les plus larges délais pour quitter les lieux. Cette demande renvoie aux délais des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder, dans la limite d’un mois à un an, à l’occupant dont le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Mais l’appelante ne propose pas de rapporter une telle preuve et, plus particulièrement, de recherches de relogement qu’elle aurait entreprises en vain.
Tout au plus, elle fait valoir que le défaut d’assurance est régularisé, ce qui est exact. Elle ajoute que le paiement des échéances courantes a repris depuis l’ouverture de la mesure de protection mais, comme précédemment relevé, elle n’en rapporte pas la preuve et les seuls éléments produits trahissent au contraire une augmentation constante de la dette passée (hors frais) de 2 728,93 euros (au 5 mai 2023) à 7 213,70 euros (au 10 janvier 2024) et à 10 145,26 euros (au 26 juillet 2024).
Compte tenu de ces éléments, l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, sera également déboutée de sa demande d’un délai pour quitter les lieux.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement aux Ayants droit d’une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l’appelante étant elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
sur l’incident,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par l’Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice de Mme [P] veuve [Q], à l’encontre des significations du jugement du 12 mars 2024 par les actes du 9 avril 2024 et du 18 avril 2024 ;
Déclare néanmoins recevable l’appel formé par l’Udaf du Maine et Loire, en sa qualité de tutrice de Mme [P] veuve [Q] ;
Juge que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’incident ;
sur le fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, à l’encontre du commandement visant la clause résolutoire délivré le 11 mai 2023 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, tirée, du défaut du droit d’agir de M. [V] [E], de Mme [N] [E] et de M. [Y] [E] ;
Constate que la fin de non-recevoir tenant au caractère nouveau de la demande de constat de la résiliation de plein droit motivée par le défaut de régularisation de la dette locative, ainsi que la demande de constat de la résiliation de plein droit motivée par le défaut de régularisation de la dette locative n’ont plus d’objet ;
Déclare irrecevable la demande de l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, d’annulation des actes de la procédure d’expulsion ;
Déboute l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, de ses demandes de suspension provisoire de la mesure d’expulsion et de délai pour quitter les lieux ;
Déboute l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, à verser à M. [V] [E], Mme [N] [E] et M. [Y] [E] une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne l’Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE empêchée
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