Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 sept. 2021, n° 20/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, JEX, 7 octobre 2020, N° 20/00178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01973 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GTHM
Code Aff. :
ARRET N° mc
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution d’ALENCON du 07 octobre 2020 – RG n° 20/00178
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
LE HAUT DE MAURE
[…]
assisté de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020008291 du 10/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
La S.A.S. PANOFRANCE venant aux droits de la Société SAS BOIS ET MATERIAUX suite à un apport d’actif en date du 31/05/2020
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
assistée de Me C D, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2021, M. G, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. G, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRET contradictoire rendu publiquement le 14 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. G, président, et Mme E, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2017, signifiée le 1er février 2017, le tribunal de commerce d’Alençon a enjoint à Monsieur A X de payer à la SAS Panofrance la somme de 3159,59 euros à titre principal, la somme de 473, 94 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 392,36 euros d’intérêts de retard au 02 janvier 2016 et la somme de 90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte d’huissier du 15 mars 2017, la SAS Panofrance a fait procéder à la signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Par arrêt du 25 janvier 2018, signifié le 15 février 2018, la cour d’appel de Caen a déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur A X à l’ordonnance portant injonction de payer du 19 janvier 2017, a dit qu’en conséquence cette décision devait recevoir son plein effet, et a condamné Monsieur X au paiement d’une indemnité de 1.000,00 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Suivant acte d’huissier du 20 février 2018, la SAS Panofrance a fait délivrer à Monsieur X, sur le fondement de l’ordonnance et de l’arrêt susvisés, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour procéder au recouvrement de la somme de 7691,35 euros.
Suivant procès-verbal de saisie-vente en date du 07 janvier 2020, ne visant que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2017, la SAS Panofrance a fait délivrer à Monsieur X, un itératif commandement de payer pour obtenir le paiement d’une somme totale de 4229,92 euros.
Suivant acte d’huissier du 07 février 2020, Monsieur A X a assigné la SAS Panofrance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir dire et juger nulle la procédure de saisie vente du 07 janvier 2020 opérée à son encontre, de condamner la SAS Panofrance à lui verser la somme de 2000 euros pour procédure abusive, de condamner la SAS Panofrance aux entiers dépens et condamner la SAS Panofrance à verser à Maître Y la somme de 1000 euros au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 07 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur A X au paiement de la somme de 800,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A X aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2020, Monsieur A X a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, Monsieur A X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé
— réformer le jugement rendu le 07 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon;
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente du 07 janvier 2020 et de l’itératif commandement
— à titre subsidiaire, enjoindre à la SAS Panofrance d’établir un décompte précis au regard des sommes prévues dans le titre qui fonde les poursuites avec détail des intérêts selon les acomptes versés;
— dire que les biens suivants seront exclus du périmètre de la saisie :
* une table ovale en bois et six chaises en bois assorties,
* un meuble bois buffet chêne,
* un buffet bois dans l’arrière cuisine,
* un réfrigérateur Bosch,
* un véhicule immatriculé BM 569 LY,
* un véhicule immatriculé AC 699 ZF,
— à toutes fins, lui accorder les plus larges délais pour apurer le dû,
— condamner la SAS Panofrance à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, la SAS Panofrance demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est pas saisie de la demande de réformation des condamnations suivantes :
* condamne Monsieur A X au paiement de la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Monsieur A X aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon en date du 07 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur A X au paiement envers elle d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 avril 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
La SAS Panofrance soutient que la cour ne serait pas saisie de la réformation des condamnations de Monsieur A X au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au motif qu’il a énoncé dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués sous les vocables 'article 700" et 'dépens'.
Monsieur A X affirme quant à lui que la cour est parfaitement saisie des chefs du jugement relatifs à sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901-4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3°de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel du 15 octobre 2020 que Monsieur A X a bien énoncé les chefs du jugement critiqués même s’il ne s’agit pas d’une reprise au mot stricto senso, si bien que la cour est effectivement saisie des chefs relatifs à la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La demande de la SAS Panofrance est donc rejetée.
Sur la nullité de la saisie vente
Sur le décompte des sommes à payer
Monsieur A X soutient que l’acte de saisie vente encourt la nullité en ce que les sommes mentionnées seraient erronées et les intérêts échus imprécis, si bien qu’il lui serait impossible de calculer le montant exact de sa dette.
La SAS Panofrance s’oppose à cette demande au motif que Monsieur A X ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation des sommes qui lui sont réclamées.
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
En application des dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 07 janvier 2020 comporte bien la mention d’un titre
exécutoire, à savoir, l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2017 et un décompte détaillé des sommes restant dues.
L’omission de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 25 janvier 2018 visé au commandement de payer, n’entache aucunement l’acte de saisie-vente de nullité, mais ne vaut que pour les causes figurant au titre exécutoire qu’elle vise.
C’est donc à juste titre que la demande de nullité a été rejetée.
Un décompte précis figure dans l’acte, permettant de connaître le détail des sommes qui sont réclamées, la demande de Monsieur X tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Panofrance d’établir un tel décompte sera rejetée.
Sur l’insaisissabilité des meubles
Monsieur A X demande à titre subsidiaire que soient exclus certains meubles qu’il estime insaisissables, du périmètre de la saisie-vente, ce que conteste la SAS Panofrance.
L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe de l’insaisissabilité notamment des biens que la loi déclare insaisissables ainsi que les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.
Il est fait exception à ce principe si :
— la saisie a lieu pour le paiement de leur prix,
— s’ils se trouvent dans un endroit autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce,
Selon l’article R112-2 6°, 8°, 9° et 11° du code des procédures civiles d’exécution, sont notamment insaisissables les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et la consommation des aliments, la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers et les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle.
Monsieur A X conteste la saisissabilité de la table ovale en bois et de ses six chaises en bois assorties, au motif qu’elle permettent de prendre les repas en commun, du meuble bois buffet chêne et du buffet bois dans l’arrière cuisine, car ils permettraient le rangement du linge et des objets ménagers, du réfrigérateur Bosch au motif qu’il s’agit d’un objet nécessaire à la conservation des aliments.
En l’espèce, l’huissier de justice n’a établi aucun inventaire des biens se trouvant au domicile de Monsieur X.
Il n’a pas davantage annexé de photographies au procès-verbal de saisie-vente, se contentant d’établir une liste des meubles qu’il saisissait, ne permettant pas dès lors de s’assurer que les biens légalement insaisissables selon les textes susvisés, seraient devenus saisissables de part leur quantité.
Le courriel adressé le 17 février 2020 par Maître LERICK, huissier de justice au conseil de la société Panofrance, qui n’a pas la valeur d’un acte dressé par un officier ministériel en bonne et due forme, est insuffisant pour pallier l’absence de mention dans l’acte de saisie-vente d’une dérogation au principe d’insaisissabilité des meubles meublants visés à l’article R.112-2 du code des procédures
civiles d’exécution, peu important dès lors que Monsieur X n’ait pas intenté une procédure en inscription de faux.
Seront donc exclus du périmètre de la saisie-vente, la table ovale en bois et six chaises en bois assorties, un meuble bois buffet chêne et un buffet bois dans l’arrière cuisine permettant le rangement de linge et d’objets ménagers, ainsi que le réfrigérateur Bosch destiné à la conservation des aliments.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a inclu dans la périmètre de la saisie-vente du 07 janvier 2020, la table en bois et ses six chaises en bois assorties, le réfrigérateur marque Bosch, le meuble en bois buffet chêne et le buffet en bois dans l’arrière cuisine.
Sur la propriété des véhicules
Monsieur A X prétend que les véhicule VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé AC-699-ZF était insaisissable car il était la propriété de sa fille Z et que le véhicule Hyundai Pajero immatriculé BM-569-LY l’était également car il avait déjà fait l’objet d’une cession antérieure.
La SAS Panofrance considère que les deux véhicules étaient parfaitement saisissables car Monsieur A X n’a pas renversé la présomption de propriété de ces deux voitures.
Les véhicules ne faisant pas partie des biens que la loi déclare insaissisables, il appartient au débiteur qui conteste leur caractère saisissable de prouver qu’ils ne lui appartiennent pas.
En vertu de l’article 2276 du code civil, en fait de meuble, la possession vaut titre.
Monsieur A X soutient que le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé AC-699-ZF n’était pas saisissable car il était la propriété de sa fille Z.
S’il n’est pas contestable que le certificat d’immatriculation a été établi au nom de sa fille née le […] et qui était donc mineure au moment de l’immatriculation du véhicule, cet document ne constitue pas une preuve de sa propriété.
Ce véhicule se trouvait au domicile de Monsieur X lors de la saisie-vente et son épouse qui était présente n’a formulé aucune remarque quant au fait qu’il serait la propriété de sa fille.
Faute de rapporter la preuve que cette dernière était effectivement la propriétaire du véhicule et eu égard à la règle posée par l’article 2276 du code civil sus-visé, véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé AC-699-ZF était saisissable et n’a pas à être exclu du périmètre de la saisie.
Monsieur X soutient également que le véhicule Hyundai immatriculé BM-569-LY qui a été saisi, ne lui appartiendrait plus comme ayant été cédé au garage Espace Auto à Saint-Langis-les-Mortagne (61) le 31 mai 2019.
Il produit à l’appui de cette affirmation un document intitulé 'récépissé de déclaration d’achat’ en date du 31 mai 2019, sans produire de facture, ni fournir aucune explication sur la présence à son domicile de ce véhicule lors de la saisie-vente du 20 janvier 2020, plus de six mois après sa prétendue cession.
La preuve de son insaisissabilité n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu d’exclure ce véhicule de la saisie-vente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais
Monsieur A X sollicite un délai de grâce afin d’apurer sa dette.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En l’espèce, Monsieur A X se contente de solliciter 'les plus large délais pour apurer ce qui pourrait rester dû’ sans produire aucun élément relatif à sa situation financière.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur A X sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de condamner Monsieur A X à payer à la SAS Panofrance la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la demande de Monsieur X tendant à voir exclure du périmètre de la saisie-vente du 07 janvier 2020 la table en bois et ses six chaises en bois assorties, le réfrigérateur marque Bosch, le meuble en bois buffet chêne et le buffet en bois dans l’arrière cuisine,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Panofrance d’établir un décompte précis des sommes dues,
ORDONNE l’exclusion du périmètre de la saisie-vente de la table en bois et ses six chaises en bois assorties, le réfrigérateur marque Bosch, le meuble en bois buffet chêne et le buffet en bois dans l’arrière cuisine, figurant sur le procès-verbal de saisie-vente du 7 janvier,
DÉBOUTE Monsieur A X de toutes ses autres demandes en ce compris de celle en délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur A X à payer à la société Panofrance une somme de 1.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide
juridictionnelle.
La Greffière Le Président
M. E G. G
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