Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 juil. 2021, n° 18/05265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 août 2018, N° 15/01534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/05265 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R3NR
Jugement (N° 15/01534) rendu le 14 août 2018
par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Me I C en qualité de liquidateur de la SELARL X-P U,
demeurant […]
62200 Boulogne-sur-Mer
représenté par Me Marianne Devaux,membre du cabinet Sakia Avocats, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur G Y
demeurant […],
[…]
représenté par Me Bernard Franchi,membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assisté de Me X-Q T, avocat au barreau d’Arras
Monsieur H A exerçant sous l’enseigne […]
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
ayant pour conseil, Me X-Pierre Rouquette, barreau de Saint-Quentin
SAS B représentée par ses représentants légaux
ayant son siège social, […], […]
[…]
représentée par Me David Lacroix, membre de la SCP Mathot- Lacroix, avocat au barreau de Douai
SARL J K prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Lucien Deleye, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
La SA Generali prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 2, rue Pillet-Will
[…]
(appelant sous le RG n°18/5271)
représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris
La SARL R S prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me X-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
AA AB-AC, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-L Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : V W
DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2021
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 après prorogations du délibéré du 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par
AA AB-AC, président, et V W, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mars 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer du 14 août 2018,
Vu la déclaration d’appel de la société U X-P du 20 septembre 2018,
Vu la déclaration d’appel de la société Generali du 20 septembre 2018,
Vu l’ordonnance de jonction du 17 janvier 2019,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer du 17 janvier 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société U X- P,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 mars 2019 par la société B à Me I C en qualité de liquidateur de la société U, avec signification de ses conclusions déposées le 14 mars 2019,
Vu les conclusions de la société R-S déposées le 19 mars 2019,
Vu les conclusions de M. G Y déposées le 5 juin 2019,
Vu les conclusions de la société J K déposées le 12 juin 2019,
Vu les conclusions de la société Generali déposées le 13 juin 2019,
Vu la signification des conclusions de la société J K à Me I C en qualité de mandataire liquidateur de la société U X-P du 20 juin 2019,
Vu les conclusions de la société B du 22 novembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2020,
Vu les conclusions de M. H A du 30 avril 2020.
EXPOSE DU LITIGE
M. G Y est propriétaire d’une maison située […].
Il fait valoir avoir confié, par contrat du 9 mars 2007, à la société B la réalisation d’une piscine pour un prix de 60 000 euros TTC.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société J K pour le lot 'terrassement-remblai',
— la société U X-P (ci-après la société U), assurée auprès de la société Generali, pour le lot 'maçonnerie-gros oeuvre',
— l’entreprise Aisne piscine création (M. H Q A) pour la pose du liner,
— la société R-S pour la mise en place de l’ensemble des équipements.
Des désordres sont apparus et M. Y était dans l’impossibilité d’utiliser la piscine.
Par ordonnance du 14 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. Z pour y procéder. L’expertise a été étendue aux sociétés J K, U, R-S, Generali et à l’entreprise Aisne piscine création par ordonnance du 7 octobre 2009.
L’expert a déposé son rapport le 06 juin 2014.
Par actes d’huissier des 25, 26 et 30 mars et du 21 avril 2015, M. Y a fait assigner les sociétés B, J K, U, R-S et l’entreprise Aisne piscine création.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2015, la société U a fait assigner son assureur, la société Generali, afin de la voir relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires par ordonnance du 20 novembre 2015.
Par jugement du 14 août 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2018 ;
— prononcé la clôture au 27 mars 2018 ;
— dit que les désordres concernant la piscine constatés par l’expert dans son rapport déposé le 6 juin 2014 ont pour origine les fautes civiles de la société B, la société J K et la société U ;
En conséquence,
— mis hors de cause M. A – commerçant sous l’enseigne […]- et la société R-S ;
— dit que la société B engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y ;
— dit que la société J K et la société U engagent leur responsabilité extra-contractuelle à l’égard de M. Y et requalifié la demande de ce dernier en ce sens;
— fixé les préjudices subis par M. Y de la manière suivante :
— 391 965 euros HT au titre des travaux de reprise de la piscine ;
— 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre 2010 et 2018 ;
— dit que la somme de 391 965 euros sera majorée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement ;
— condamné in solidum la société B, la société J K et la société U à verser à M. Y les sommes précitées, soit 395 965 euros outre la TVA ;
— débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre du remplacement des
machines défaillantes, des surconsommations d’eau, d’électricité et de produits de traitements ;
— dit que la société Generali doit sa garantie à la société U au titre de la responsabilité civile de droit commun dans les limites contractuelles de la police souscrite ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des condamnations au titre du coût des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, des dépens et des indemnités de procédure est fixé comme suit :
— 28% pour la société B,
— 28% pour la société J K,
— 44% pour la société U ;
— dit que dans leurs recours entre eux, les sociétés B, J K et U et son assurance, la société Generali dans les limites contractuelles de la police souscrite, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage ainsi fixé et prononcé la condamnation à ce titre ;
— condamné M. Y à verser à la société J K la somme de 3 688,11 euros au titre du solde de la facture n°7042 du 31 mai 2007 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement entre M. Y et la société J K résultant du présent jugement ;
— ordonné la compensation de la somme de 5 406,51 euros représentative des factures d’avoir n°68/2008 et 69/2008 par la société U au profit de M. Y et les sommes dues par la société U à M. Y au titre du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société B, la société J K et la société U et son assureur, la société Generali à verser à M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y à verser à M. A, commerçant sous l’enseigne […], et à la société R-S la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société B, la société J K et la société U et son assureur, la société Generali aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2018, la société U a interjeté appel de ce jugement, l’affaire a été inscrite au répertoire général sous le n°18/5265.
Par déclaration du même jour, la société Generali a également interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le n°18/2571.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le n°185265.
Les sociétés J K et B et M. Y ont formé appel incident à l’encontre de ce jugement.
L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement a été ordonné par le premier président de la cour d’appel, à la demande de la société U.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société U et a désigné Me C en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 18 mars 2019, la société B a fait assigner en intervention forcée Me C en qualité de liquidateur de la société U. Me C ès qualités n’a pas constitué avocat.
La société J K a signifié ses conclusions à Me C ès qualités par acte du 20 juin 2019. Les autres parties n’ont pas signifié leurs dernières conclusions à Me C ès qualités.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2018, la société U demande à la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la garantie responsabilité civile décennale de la société Generali au titre des travaux de réfection, a écarté toute part de responsabilité à charge de M. Y et a cantonné le solde de son marché à la somme de 5 406,51 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Generali sur le fondement des articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances à relever et garantir la société U de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection et plus généralement des dommages matériels ;
— dire et juger que M. Y supportera 14% de part de responsabilité du sinistre ;
— par conséquent, cantonner la part de responsabilité mise à la charge de la société U à 38%,
— par conséquent, dire et juger que la société U ne saurait supporter une part de sinistre supérieure à 38% ;
— dire et juger que la société U ne saurait supporter plus de 38% des dépens et frais irrépétibles ;
— si une condamnation in solidum était prononcée de ce chef à l’encontre de la société U,
— condamner tout intervenant à l’acte de construire qui sera déclaré responsable et plus généralement tout succombant, à relever et garantir la société U de toute condamnation qui serait prononcée au titre des dépens et frais irrépétibles de telle sorte qu’elle n’en supporte que 38% ;
— condamner M. Y à verser à la société U la somme de 38 792, M euros au titre du solde du marché ;
— dire et juger que toutes condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société U se compenseront avec l’avoir des factures de travaux supplémentaires qu’elle avait concédé à M. Y pour un montant de 38 792, M ;
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, condamner tout succombant à verser à la société U une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle soutient notamment que :
— il existe une réception expresse par M. Y des travaux qu’il a confié à la société U, celle-ci verse au débat le procès-verbal de réception signé par M. et Mme Y le 6 juin 2008 qu’ils ont expressément signé ainsi que la société U, ils ont indiqué accepter les travaux de piscine réalisés par la société U malgré le devers de 10 à 12 cm l’affectant ; les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile décennale sont donc réunies car le caractère décennal des désordres ne pose aucune difficulté et n’est ni contestable, ni contesté ;
— M. Y, maître de l’ouvrage était notoirement compétent en matière de bâtiment et a assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux, il a établi et déposé lui-même le permis de construire et a procédé à la réception des travaux de la société U le 6 juin 2008 ; durant la réalisation des travaux, il est intervenu pour donner différentes instructions aux entreprises sur le chantier ; il a retenu une information majeure pour le chantier concernant une étude de sol ;
— la société U a versé aux débats l’intégralité des factures justifiant du solde restant dû d’un montant de 38 792,M euros en ce compris les factures de travaux supplémentaires.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 13 juin 2019, la société Generali demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société B est intervenue en tant qu’entreprise générale ayant fait appel aux sociétés J K Aisne piscine création, Groche-S et U sous-traitants ;
— constater que M. Y n’a contracté qu’avec la société B selon un devis établi du 9 mars 2007 ;
— constater que la société B a proposé à M. Y, selon un devis établi le 9 mars 2007, la réalisation d’un travail spécifique répondant aux demandes particulières du donneur d’ordre, M. Y ;
— constater que M. Y a accepté le devis établi par M. Y [en fait B] ;
— constater qu’aucun contrat n’a jamais été conclu entre M. Y et les autres sociétés intervenues sur le chantier ;
— constater que la société B, en choisissant les entreprises intervenues sur le chantier, a exercé un pouvoir de direction du chantier ;
— constater que la société B, en choisissant les entreprises intervenues sur le chantier, a exercé un pouvoir de surveillance sur le chantier ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. Y est intervenu en qualité de maître de l’ouvrage ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société B est intervenue en qualité d’entreprise générale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les sociétés Aisne piscine création,
R-S, J-K et U sont intervenues en qualité de sous-traitant de la société B ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la réception n’avait pas été prononcée ;
— rejeter la demande de réformation du jugement entrepris de la société U en ce qu’il a dit et jugé que les travaux de la société U n’avaient fait l’objet d’aucune réception ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les garanties de la société Generali étaient mobilisables au titre du volet responsabilité civile ;
— constater que le contrat d’assurance Polybat souscrit par la société U contient trois volets, le premier 'garantie responsabilité civile décennale', le deuxième 'garantie dommages’ et le troisième 'garantie responsabilité civile’ ;
— constater que le volet 'garantie dommages’ n’est mobilisable qu’en phase d’exécution des travaux et à la condition que certains événements particuliers limitativement énumérés au contrat surviennent ;
— constater que la piscine ne s’est pas effondrée, qu’aucune catastrophe naturelle n’est advenue ni aucune chute d’engin extérieure à l’ouvrage ;
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu le caractère mobilisable du volet 'garantie dommages’ du contrat d’assurance souscrit par la société U auprès de la société Generali ;
— constater que le volet 'garantie responsabilité civile décennale’ n’est mobilisable que si la responsabilité décennale de l’assuré est susceptible d’être recherchée, donc lorsque les désordres de nature décennale étaient cachés à la réception ;
— constater qu’aucune réception judiciaire n’a été prononcée ;
— constater que le courrier du 6 juin 2008 a pour objet de purger un différend entre M. Y et la société U, à condition que cette dernière garantisse que le défaut ne nuise pas à la stabilité de la piscine et qu’elle accepte un rabais du prix initial de sa prestation ;
— dire et juger que dans ce courrier, M. Y manifeste sa volonté de ne recevoir l’ouvrage qu’à la condition que la piscine soit stabilisée ;
— dire et juger en conséquence que dès lors que la piscine n’a jamais été stabilisée, M. Y n’a jamais réceptionné la piscine ;
— dire et juger qu’aucune réception expresse n’est intervenue ;
— constater que l’ensemble des courriers produits par M. Y caractérise son refus de prendre possession de l’ouvrage en l’état des travaux ;
— constater a fortiori que M. Y fonde sa demande indemnitaire sur l’ancien article 1147 du code civil et recherche donc la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage ;
— dire et juger que l’invocation du fondement contractuel de la responsabilité des constructeurs constitue un aveu judiciaire de ce qu’aucune réception des ouvrages n’a jamais eu lieu ;
— dire et juger en conséquence que M. Y n’a jamais manifesté la moindre volonté tacite de réceptionner la piscine litigieuse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’ouvrage litigieux n’avait pas été réceptionné ;
— rejeter la demande de réformation du jugement entrepris de la société U en ce qu’il a dit et jugé que les travaux de la société Declerk n’avait fait l’objet d’aucune réception ;
— dire et juger qu’en l’absence de réception, la responsabilité décennale de la société U n’est pas susceptible d’être recherchée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le volet 'garantie responsabilité civile décennale’ du contrat d’assurance souscrit par la société U auprès de la société Generali n’était pas mobilisable ;
— rejeter la demande de réformation du jugement entrepris de la société U en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie au titre de la responsabilité civile décennale ;
— rejeter la demande de la société U tendant à obtenir la condamnation de la société Generali sur le fondement des articles 1792 du code civil et L241-1 du code des assurances à relever et garantir la société U de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection et plus généralement des dommages matériels ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le volet 'garantie responsabilité civile décennale’ du contrat d’assurance souscrit par la société U auprès de la société Generali n’était pas mobilisable.
A titre subsidiaire, en cas de réception,
— à réception ;
— dire et juger qu’en présence d’un désordre visible à la réception, la responsabilité décennale de la société U n’est pas susceptible d’être recherchée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le volet 'garantie responsabilité civile décennale’ du contrat d’assurance souscrit par la société U auprès de la société Generali n’était pas mobilisable ;
— constater que le volet 'garantie responsabilité civ constater que le courrier envoyé le 6 juin 2008 par M. Y à la société U démontre que le maître d’ouvrage avait connaissance du défaut affectant la construction au moment de la réception des travaux ;
— constater que M. Y avait bien conscience des dangers que faisaient courir le dévers de la structure de béton sur la stabilité de la piscine ;
— dire et juger que M. Y a formulé des réserves en ayant conscience de l’ampleur et des conséquences que pouvait avoir le dévers sur la stabilité de la piscine ;
— dire et juger que la réception de l’ouvrage a été prononcée avec des réserves ;
— dire et juger qu’en présence de réserves, le désordre affectant les travaux réalisés par la société U n’était pas caché ile’ qui vise l’indemnisation de l’assuré lorsque sa responsabilité civile est recherchée a uniquement pour objet de couvrir les dommages causés dans le cadre de la vie courante de l’entreprise et non de son activité propre ;
— constater que le volet 'garantie responsabilité civile’ qui vise l’indemnisation de l’assuré lorsque sa
responsabilité civile est recherchée n’a pas pour objet de garantir les dommages causés à l’ouvrage lui-même ;
— constater que le volet 'garantie responsabilité civile’ qui vise l’indemnisation de l’assuré lorsque sa responsabilité civile est recherchée, prévoit explicitement l’exclusion des garanties pour la prise en charge des conséquences pécuniaires des travaux de reprise des ouvrages que l’assuré à lui-même réalisés et lorsque les désordres ont été réservés à la réception ;
— dire et juger que l’exclusion des garanties pour la prise en charge des conséquences pécuniaires des travaux de reprise des ouvrages que l’assuré a lui-même réalisés et lorsque les désordres ont été réservés à la réception est formelle et limitée ;
— constater que la demande formée par M. Y a pour objet la prise en charge des conséquences pécuniaires des travaux de reprise de sa piscine ;
— dire et juger qu’en raison de cette circonstance, le volet 'garantie responsabilité civile’ n’est pas mobilisable ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le volet 'garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable’ ;
— rejeter la demande de confirmation du jugement entrepris de la société U en ce qu’il a considéré que le volet 'garantie responsabilité civile’ du contrat d’assurance souscrit par la société U auprès de la société Generali était mobilisable ;
— constater que les désordres affectant la piscine ont été réservés à réception ;
— dire et juger que si la responsabilité civile de droit commun de la société U peut être recherchée pour le désordre affectant la piscine, ce défaut était réservé à la réception, l’exclusion prévue au contrat d’assurance s’applique ;
— dire et juger en conséquence que le volet 'garantie responsabilité civile’ est insusceptible de mobilisation ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le volet 'garantie responsabilité civile’ du contrat d’assurance souscrit par la société U auprès de la société Generali était mobilisable ;
— rejeter la demande de confirmation du jugement entrepris de la société U en ce qu’il a considéré que le volet 'garantie responsabilité civile’ du contrat d’assurance souscrit par la société U auprès de la société Generali était mobilisable ;
— dire et juger qu’aucun volet du contrat d’assurance n’est mobilisable en l’espèce;
— mettre hors de cause la société Generali ;
— rejeter les demandes de la société U tendant à obtenir la condamnation de la société Generali sur le fondement des articles 1792 du code civil et L241-1 du code des assurances à relever et garantir la société U de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection et plus généralement des dommages matériels ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Generali ;
En tout état de cause, sur le caractère recevable et bien fondé de la demande de remboursement des frais d’investigation et de maîtrise d’oeuvre de conception préfinancés par la société Generali à l’encontre de M. Y, des sociétés R-S, B, Aisne piscine création et J K,
— condamner in solidum M. Y et les sociétés B, J K, R- S et Aisne piscine création à rembourser à la société Generali les frais d’investigation et de maîtrise d’oeuvre de conception à hauteur de 36 750, 03 euros TTC ;
— condamner in solidum M. Y et les sociétés B, J K, R- S et Aisne piscine création à rembourser à la société Generali les frais d’investigation et de maîtrise d’oeuvre de conception à hauteur de 36 750, 03 euros TTC, dans les proportions de responsabilité déterminées par l’expert judiciaire, à savoir 14% à la charge de M. Y, 24% à la charge de la société B et 24% à la charge de la société J K ;
Surabondamment,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. Y, maître d’ouvrage, malgré son immixtion fautive, cause étrangère exonératoire de responsabilité à l’égard de la société U ;
— dire et juger que la cause étrangère est de nature à exonérer un constructeur des responsabilités qui lui incombent ;
— constater que M. Y dispose d’une compétence notoire en matière de construction ;
— constater que M. Y a accepté le risque inhérent à la médiocre qualité du sol ;
— constater que M. Y a directement réalisé certaines prestations, notamment les travaux de remblais ;
— constater que M. Y s’est très largement immiscé dans la conduite des travaux ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire ;
— constater que l’intervention de M. Y a contribué à la réalisation du désordre affectant la piscine ;
— dire et juger que l’immixtion fautive de M. Y dans la conduite des travaux exonère la société U de sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. Y ;
— dire et juger que l’immixion fautive de M. Y dans la conduite des travaux est constitutive d’une cause étrangère, exonérant la société U de toute responsabilité;
— mettre hors de cause la société U;
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les garanties souscrites par la société U auprès de la société Generali étaient mobilisables et dire que les garanties de la société Generali ne sont pas mobilisables ;
— dire et juger que les garanties de la société Generali ne sont pas mobilisables ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Generali ;
— mettre hors de cause la société Generali ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société U était responsable des désordres allégués par M. Y à hauteur de 44%
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. Y ;
— dire et juger qu’en raison de son immixtion, il devra supporter une quote-part de responsabilité à hauteur de 38% ou à tout le moins de 14% dans la survenance des désordres ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société B supportera la quote-part de responsabilité imputée par l’expert à M. Y à hauteur de 38% ou de 14% ;
— dire et juger qu’en raison de sa qualité de sous-traitant de la société B, la responsabilité de la société U sera minorée ;
— constater que la société B a défini les postes de travaux ;
— constater que la société B a pris la direction des travaux, notamment en choisissant les entreprises qui allaient réaliser les travaux ;
— constater que le devis du 9 mars 2007 précise que la société B réalise l’ensemble des prestations qu’elle propose ;
— constater que les membres du personnel de la société B sont intervenus sur le chantier ;
— dire et juger que la société B est intervenue en qualité d’entreprise générale;
— dire et juger que la société U est intervenue en qualité de sous-traitant de la société B ;
— dire et juger que la société B est responsable du fait de son sous-traitant, la société U ;
— dire et juger que la société B est responsable du fait de son sous-traitant, la société U ;
— dire et juger que la responsabilité des désordres affectant la piscine de M. Y doit être partagée entre les différents intervenants, ainsi qu’a évalué l’expert judiciaire en prenant en compte la qualité d’entreprise générale de la société B ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué à 44% la quote-part de responsabilité imputable à la société U ;
— constater que la société B, en tant qu’entreprise générale est responsable pour ne pas s’être inquiétée de la portance médiocre du terrain sur lequel allait être construite la piscine et pour ne pas avoir fourni de conseils suffisants concernant le dimensionnement et le ferraillage ;
— constater que la société B a exercé un suivi et une direction du chantier ;
— constater que la société B a exécuté des prestations sur le chantier litigieux;
— constater que la société J K est responsable dans la survenance du désordre pour ne pas s’être inquiétée de la portance médiocre du terrain sur lequel serait réalisé le remblai ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés B et J K ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’appel en garantie formé par la société Generali à l’encontre des sociétés B et J K ;
— condamner solidairement les sociétés B et J K à relever et garanti la société Generali des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise concernant l’évaluation des travaux de réparation et de bien vouloir limiter le montant des travaux de réparation à la somme de 391 965 euros HT ;
— rejeter la demande formée par M. Y à hauteur de 1 146 241, 15 euros TTC ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. Y au titre des frais accessoires ;
— rejeter les demandes formées par M. Y à hauteur de 6 172, 99 euros au titre de la réparation et du remplacement des machines défaillantes ;
— rejeter les demandes formées par M. Y à hauteur de 5 504,16 euros au titre des surconsommations d’eau ;
— rejeter les demandes formées par M. Y à hauteur de 8 842,47 euros au titre des surconsommations d’électricité ;
— rejeter les demandes formées par M. Y à hauteur de 4 485,90 euros au titre des produits de traitement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice de jouissance subi par M. Y à la somme de 4 000 euros ;
— rejeter la demande formée par M. Y à hauteur de 9 000 au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué les frais irrépétibles dus à M. Y à la somme de 3 000 euros ;
— rejeter la demande formée par M. Y à hauteur de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Generali aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Generali ne devrait sa garantie que dans les limites contractuelles de la police souscrite ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Boulogne sur mer du 14 août 2018 ;
— condamner toute partie succombante à payer la société Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de prcédure civile ;
— rejeter la demande formée par la société U au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société U aux entiers dépens.
Elle soutient notamment :
— la société B est intervenue en tant qu’entreprise générale et a fait appel aux sociétés J K, Aisne piscine création, R-S et U en qualité de sous-traitants ; M. Y est maître de l’ouvrage du chantier mais doit également être considéré comme maître d’oeuvre de l’opération car il a établi les plans de la piscine ; M. Y a passé un marché avec la société B, cette dernière ayant effectué des actes concrets de construction et opéré la surveillance du chantier ; l’absence des mentions de l’article L111-1 du code de la consommation dans le devis établi par la société B est indifférente ; la société B est bien intervenue comme entreprise générale et a sous-traité son marché ; les société qui ont réalisé les travaux sont intervenues à la demande et sur commande de la société B et ont d’abord adressé leurs factures à cette dernière ;
— l’ouvrage litigieux n’ a pas été réceptionné ;
— les garanties de la société Generali ne sont pas mobilisables ; le contrat conclu par la société U comprenait un volet 'garantie dommages', un volet 'garantie responsabilité civile décennale’ et un volet 'responsabilité civile’ ; les conditions du volet 'garanties dommages’ n’étant pas réunies, celle-ci ne peut pas être mobilisée ; le 'Garantie responsabilité civile décennale’ n’est pas non plus mobilisable, faute de réception de l’ouvrage ; à titre subsidiaire, si la cour considérait que les travaux avaient fait l’objet d’une réception, les désordres étaient apparents de sorte que les conditions de présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies et l’absence d’engagement de la responsabilité décennale de la société U, la garantie 'responsabilité civile décennale’ ne peut pas être mobilisée ; le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que le volet garantie responsabilité civile’ est mobilisable ; il a pour objet d’indemniser l’assuré des conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui du fait des activités de l’entreprise ; ce volet prévoit certaines exclusions, notamment en cas de recherche de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assuré ;
— la société Generali doit être indemnisée des frais d’investigation et de maîtrise d’oeuvre de conception ; elle avait accepté de prendre en charge ces frais sans reconnaissance de garantie ni de responsabilité, sous expresses réserves et 'pour le compte de qui il appartiendra’ ;
— les constructeurs sont exonérés de leur responsabilité civile décennale s’ils prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère, notamment l’immixtion du maître de l’ouvrage ; la responsabilité de M. Y doit être retenue en raison de son immixtion fautive, exonératoire de responsabilité de la société U ; M. Y était un professionnel du bâtiment, il a lui-même établi, rédigé et signé les plans et la notice technique de la piscine figurant dans le dossier de demande de permis de construire et s’est immiscé dans la conduite des travaux de sorte qu’il peut être considéré comme maître d’oeuvre ; son immixtion étant de nature à exonérer la société Deckerk de sa responsabilité, celle-ci doit être mise hors de cause et les garanties souscrites par elle dans le cadre de son contrat d’assurance ne peuvent pas être mobilisées ; si la cour considérait que l’immixtion de M. Y n’est pas de nature à exonérer totalement la société U et tout autre constructeur, M. Y devra tout de même supporter une quote-part de la responsabilité qui ne peut être inférieure à 14% ;
— la responsabilité de la société U doit être minorée en raison de sa qualité de sous-traitant ; l’entrepreneur principal demeure responsable du fait de ses sous-traitants à l’égard du maître de l’ouvrage ; la société B, entreprise générale est responsable du fait de son sous-traitant, la
société U ; la solidarité entre les constructeurs est retenue s’il est démontré qu’ils ont commis, dans leur sphère de compétence’ des fautes ayant entraîné la réalisation d’un dommage unique ; les sociétés B et J K doivent être condamnées solidairement à garantir la société Generali de toutes condamnations ;
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise concernant l’évaluation des travaux de reprise ; M. Y ne démontre pas que les travaux objets du devis de la société Angle droit permettraient une meilleure réparation des désordres ; les demandes de réclamation des frais accessoires formées par M. Y doivent être rejetées ; il n’est pas avéré que la défaillance des machines est liée aux désordres de dévers affectant la piscine ; M. Y ne démontre pas que l’état de la piscine aurait engendré des surconsommations d’eau, d’électricité et de produits de traitement pour assurer le fonctionnement normal de sa piscine, d’autant plus qu’elle est inutilisable depuis 2007 ; le préjudice de jouissance aurait dû être calculé à parti de l’année 2010, date à laquelle la piscine est effectivement devenue inutilisable selon l’expert, et sur une période de deux à trois mois tout au plus par année ;
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la franchise contractuelle et les plafonds de garantie de la société Generali sont applicables à la société U.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident déposées au greffe le 2 2 novembre 2019, la société B demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les désordres concernant la piscine constatés par l’expert dans son rapport déposé le 6 juin 2014 ont pour origine les fautes civiles de la société B;
— dit que la société B engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y ;
— condamné in solidum les sociétés B, J K et U à verser à M. Y les sommes précitées, soit 395 965 euros outre la TVA;
— dit que la société Generali doit sa garantie à la société U au titre de la responsabilité civile professionnelle de droit commun dans les limites contractuelles de la police souscrite ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des condamnations au titre du coût des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, des dépens et des indemnités de procédure est fixé comme suit :
— 28% pour la société B,
— 28% pour la société J K,
— 44% pour la société U X-P,
— dit que dans les recours entre elles, les sociétés B, J K et U et son assureur, la société Generali dans les limites contractuelles de la police souscrite, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage ainsi fixé et prononcé la condamnation à ce titre ;
— condamné in solidum les sociétés B, J K et U et son assureur, la société Generali à verser à M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum les sociétés B, J K et U et son assureur, la société Generali aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucun contrat d’entreprise n’a été conclu entre M. Y et la société B ;
— juger que la société B n’a souscrit aucune obligation d’édification de piscine envers M. Y ;
— débouter en conséquence M. Y des demandes fins et conclusions de condamnation de la société B ;
— condamner M. Y à payer à la société B la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Me Mathot ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. Y était compétent en techniques de construction, et qu’il s’est immiscé dans le chantier d’édification de la piscine ;
— juger que M. Y a manqué à son obligation, ou devoir, d’information, ainsi qu’à son obligation ou devoir de mise en garde en ne prenant pas en considération la nature instable du terrain sur lequel il a fait édifier sa piscine ;
— juger que M. Y a manqué à son obligation, ou devoir d’information en ne révélant pas à la société B l’étude technique de sol réalisée par la société Art de bâtir qu’il dirigeait en 2004 ;
— juger que M. Y a délibérément accepté un risque de défaut d’édification de la piscine en ne révélant pas l’étude technique de sol réalisée par la société 'Art de bâtir’ qu’il dirigeait en 2004;
— en conséquence, attribuer à M. Y un pourcentage de responsabilité dans la survenance des désordres de construction en tant que maître d’oeuvre de 38%, à défaut, au titre du manquement à son obligation ou devoir d’information, de 14% ;
— liquider le montant des travaux de réfection des désordres à 391 965 euros HT ;
— liquider le trouble de jouissance à 500 euros par année de trouble à compter du 3e trimestre de 2010 ;
— liquider, compte tenu du partage de responsabilité, le montant des dommages et intérêts à revenir à M. Y à 62% de 391 965 euros HT soit 243 018, 30 euros HT et de 500 euros par an, soit 310 euros par an ;
— condamner solidairement les sociétés J K et U et M. A, à garantir intégralement la société B des condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et débours, en ce compris les débours irrépétibles ;
— à défaut, condamner les sociétés J K et U et M. A à garantir la société B de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et débours prononcés contre elle :
— pour la société J K, à concurrence de 30% ;
— pour la société U X-P, à concurrence de 60% ;
— pour M. A à concurrence de 10% ;
— fixer à ces titres, la créance de la société B sur la société U aux sommes de 391 965 euros HT ou de 243 018, 30 euros HT, au titre de la garantie des travaux de réfection et de 500 euros ou 310 euros par an au titre des préjudices de jouissance ;
— condamner solidairement les sociétés J K, U et M. A à payer à la société B la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Generali à indemniser la société B in solidum avec la société U, en principal, intérêts, frais et débours, en ce compris les débours irrépétibles.
Elle soutient notamment que :
— elle n’était pas liée à M. Y par un contrat d’entreprise et n’était pas non plus liée aux autres entrepreneurs par de contrats de sous-traitance ; elle exerce une activité de négoce, il n’est pas établi qu’elle exerce une activité de construction de piscine ; aucun marché de travaux n’a été conclu entre la société B et M. Y ; les seules allégations du maître de l’ouvrage ne suffisent pas à justifier de l’exécution des travaux de construction par la société B ; la société B n’a pas dirigé les travaux et n’est pas intervenu dans leur exécution, elle n’a réalisé aucun des travaux et n’était pas non plus chargée de la surveillance du chantier ; la société B n’a jamais rien facturé à M. Y et n’a pas reçu de versement de sa part ;
— la sous-traitance suppose l’existence d’un contrat d’entreprise avec l’entrepreneur principal ; dès lors que la société B n’a exécuté aucun travail pour lequel elle ait reçu le paiement d’un prix, on ne peut pas considérer qu’elle a souscrit un marché d’entreprise et qu’elle puisse avoir des sous-traitants ; la sous-traitance suppose que les sous-traitants aient conclus des marchés avec l’entrepreneur principal et non avec le maître de l’ouvrage, or, aucune des entreprises n’a conclu de marché ni reçu de commande de la part de la société B ; les différents entrepreneurs ont directement contracté avec M. Y ;
— M. Y était gérant de deux entreprises de bâtiment ayant pour activité tous travaux de bâtiment d’une part et conseil et assistance aux opérations de construction de maisons individuelles d’autre part ; il était nécessairement compétent en ces domaines et donc dans celui de la constructions de piscines, tout du moins sous l’angle de leur stabilité par rapport aux terrains dans lesquels elle s’insère ; il a établi lui-même les plans et la demande de permis de construire ; M. Y s’est immiscé dans le chantier, il a assumé un rôle de maître d’oeuvre ;
— la société B n’a souscrit aucune obligation d’édification de la piscine, elle ne peut donc être tenue d’aucune obligation d’édification de la piscine ;
— si la société B était tenue à réparation envers M. Y, ni elle, ni les autres entrepreneurs n’auraient à endosser l’intégralité de la responsabilité dans la survenance des désordres ; M. Y a assuré la maîtrise d’oeuvre de la construction de la piscine et a manqué aux obligations découlant de l’exécution de sa tâche ;
— concernant l’indemnisation, seule la solution retenue par l’expert doit être retenue ; si la piscine est inutilisable, elle ne peut entraîner de surconsommations ; il n’est pas non plus justifié que la réparation et le remplacement des machines défaillantes soient liés aux désordres de dévers;
— concernant le préjudice de jouissance, aucune date de fin des travaux n’était contractuellement fixée ; en avril 2009 et février 2010, la piscine était encore utilisable;
— en cas de condamnation de la société B devra être garantie par les autres entreprises
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 5 juin 2019, M. G Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B, la société J K et la société U à verser à M. Y la somme de 391 965 euros majorée de la TVA et 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau, au visa de l’article 1147 du code civil,
— condamner solidairement les appelantes et les parties co-intimées, à savoir les sociétés B, J K, U et Generali à payer à M. Y la somme de 1 146 241,15 euros TTC correspondant aux travaux nécessaires à la réparation de la piscine ;
— condamner solidairement les appelantes et les parties co-intimées, à savoir les sociétés B, J K, U et Generali à payer à M. Y la somme de 6 172,99 euros au titre de la réparation et du remplacement des machines défaillantes ;
— condamner solidairement les appelantes et les parties co-intimées, à savoir les sociétés B, J K, U et Generali à payer à M. Y la somme de 5 504,16 euros au titre des surconsommations d’eau qu’il conviendra d’actualiser ;
— condamner solidairement les appelantes et les parties co-intimées, à savoir les sociétés B, J K, U et Generali à payer à M. Y la somme de 8 842,47 euros au titre des consommations EDF, ainsi que celle de 4 485 euros au titre des produits de traitements ;
— condamner solidairement les appelantes et les parties co-intimées, à savoir sociétés B, J K, U et Generali à payer à M. Y la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement les appelantes et les parties co-intimées, à savoir les sociétés B, J K, U et Generali à payer à M. Y la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement les appelantes et les parties co-intimées, à savoir les sociétés B, J K, U et Generali à payer à M. Y aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire de M. Z dont distraction au profit de la société Deleforge Franchi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient notamment que :
— l’étude dont il se prévaut est complète et aboutie, elle correspond au projet initial ; M. Y est bien fondé à s’en prévaloir ;
— le préjudice de jouissance court depuis mai 2007, date de fin des travaux contractuellement prévue ;
— les désordres ont causé des préjudices annexes découlant notamment de la réparation et du remplacement des machines défaillantes, des surconsommations d’eau dues aux canalisations enterrées cassées, des surconsommations d’électricité causées par l’ajout permanent d’eau ;
— les manquements aux règles de l’art sont caractérisées ainsi qu’un problème de calcul et de mesure ; l’expert ne règle pas la question de l’imputation des désordres ; la société B a outrepassé son objet social ; M. Y n’a jamais travaillé dans le domaine particulier de la réalisation des piscines, il est donc un client non averti, simple maître de l’ouvrage, il ne s’est pas immiscé dans les
travaux ; les risques du sols relèvent de la responsabilité des constructeurs.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 12 juin 2019, la société J K demande à la cour de :
— déclarer recevable la société J K en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les désordres concernant la piscine constatés par l’expert dans son rapport déposé le 6 juin 2014 ont pour origine les fautes civiles de la société J K ;
— dit que la société J K engage sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de M. Y et requalifié la demande de ce dernier en ce sens ;
— fixé les préjudices subis par M. Y de la manière suivante :
— 391 965 euros HT au titre des travaux de reprise de la piscine ;
— 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre 2010 et 2018 ;
— condamné in solidum la société J K à verser à M. Y les sommes précitées, soit 395 965 euros outre la TVA ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des condamnations au titre du coût des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, des dépens et des indemnités de procédure est fixé comme suit :
— 28% pour la société B,
— 28% pour la société J K,
— 44% pour la société U X-P ;
— dit que dans leurs recours entre eux, les sociétés B, J K et U et son assurance, la société Generali dans les limites contractuelles de la police souscrite, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage ainsi fixé et prononcé la condamnation à ce titre ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement entre M. Y et la société J K résultant du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société J K à verser à M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société J K de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société J K aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de
la société J K ;
— débouter les sociétés B, U, Me C, la société Generali, M. A des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la société J K ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société B, Me C ès qualités, la société Generali, M. A, la société R-S à relever la société J K indemne de toute condamnation ;
En toutes hypothèses,
— débouter la société B, M. C ès qualité, la société U, la société Generali, M. A, la société R-S de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle soutient notamment que :
— le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société J K alors que M. Y avait invoqué sa responsabilité contractuelle, le tribunal a outrepassé son office, entachant son jugement d’une irrégularité au sens des articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
— M. Y n’apporte pas la preuve d’une faute délictuelle commise par la société J K ; la responsabilité contractuelle de celle-ci doit être écartée, faute de rapports contractuels avec le maître de l’ouvrage ; la société J K n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux, aucune réserve n’a été émise suite aux travaux qu’elle a réalisés ; la société J K n’était pas débitrice d’une obligation d’information, laquelle est liée aux obligations contractuelles, elle est intervenue dans le cadre de travaux ayant déjà été autorisés par un permis de construire, la question de la nature des sols et de la faisabilité de l’opération de construction doit être posée en amont de la demande de permis de construire, et par là-même avant le choix des entreprises sous-traitantes ; le risque d’effondrement ou d’affaissement d’un ouvrage du fait de sa situation doit entraîner un refus de permis de construire, ce n’est qu’après la conclusion du contrat de sous-traitance avec la société B que la société J K a eu connaissance de l’emplacement du projet ; le défaut d’information ne peut pas être sanctionné ; la société J K a agi dans le strict cadre de sa mission ; il n’existe pas de lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par la société J K ;
— si la responsabilité de la société J K devait être retenue pour défaut d’information, il conviendrait de retenir la responsabilité du maître de l’ouvrage qui a accepté le risque de construire malgré l’état du sol, et de la société B, qui n’a pas transmis à la société J K les informations sur l’état du terrain ; l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage peut être exonératoire pour les constructeurs, M. Y est un professionnel du bâtiment et est aguerri des différentes phases de construction et à la nécessité de connaître l’état du sol ; la société B aurait été informée du rapport d’étude géotechnique ; le défaut de transmission de ce rapport constituerait une faute de nature à exonérer la société J K de sa responsabilité ;
— le montant des dommages est excessif eu égard au montant du marché initial ; le préjudice de jouissance n’est pas suffisamment justifié ; le maître de l’ouvrage, professionnel de la construction était particulièrement averti sur les précautions à prendre dans le cadre de la construction de la piscine, la faute du maître de l’ouvrage pris en sa qualité de maître d’oeuvre doit être prise en compte
; en ne transmettant pas l’étude de sol aux entreprise, M. Y a commis une faute qui a joué un rôle causal important ;
— les travaux réalisés par la société J K ne sont atteints d’aucun vice, elle ne pourrait être condamnée qu’en raison d’un éventuel manquement à son obligation de conseil qui ne pourrait pas entraîner une condamnation solidaire avec l’ensemble des autres intervenants, pour l’ensemble du préjudice retenu.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 14 mars 2019, la société R-S demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1200 et suivants et 1792-3 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis la société R-S hors de cause ;
— dire et juger que la société R-S n’a commis aucune faute ;
— dire et juger que l’appelante ni aucun des intimés ne démontrent ni même n’allègue l’existence d’une faute à la charge de la société R-S ;
— dire et juger que la société R-S n’a pas la qualité de constructeur et ne peut, sur le chantier en référence, voir sa responsabilité engagée qu’au titre de la garantie de bon fonctionnement visée par l’article 1792-3 du code civil ;
— dire et juger que ne sont pas réunies les conditions d’une responsabilité in solidum entre les défendeurs en l’absence de dispositif légal ou de convention en prévoyant l’existence ;
En conséquence,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société R-S ;
— débouter l’appelante et les co-intimées de toute demande de condamnation solidaire qu’ils pourraient formuler à l’encontre de la société R S ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Generali à verser à la société R-S la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Besson, avocat.
Elle soutient notamment que :
— la société R-S n’a agi qu’en qualité de fournisseur-poseur du matériel de filtration assurant le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage et ne possède pas la qualité de constructeur ; les désordres relevés sur les travaux qu’elle a réalisés sont la conséquence des mouvements de terrain et sont à mettre en lien avec l’absence d’étude de sol ou la mauvaise réalisation des ouvrages de maçonnerie ; la société R-S n’a commis aucune faute ; il n’existe pas d’obligation contractuelle solidaire entre les intervenants au chantier, la société R-S ne peut être tenue pour responsable d’une faute commune aux autres constructeurs ou ayant participé au dommage ; pour qu’un locateur d’ouvrage puisse être condamné à l’égard du maître de l’ouvrage à réparer l’intégralité de son préjudice in solidum avec les autres intervenants, il faut que le désordre qui lui est imputable ait concouru à la réalisation de son entier dommage ; il n’existe aucune solidarité légale ou conventionnelle susceptible de justifier une condamnation solidaire ou in solidum entre les différents constructeurs.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 30 avril 2020, M. H Q A, commerçant sous l’enseigne Aisne piscine créations demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause et en ce qu’il a condamné M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note du 14 janvier 2021, la cour d’appel a invité :
— M. Y à justifier de la déclaration de sa créance et de la signification de ses conclusions à Maître C en qualité de liquidateur de la société U. A défaut de faire valoir ses observations sur l’interruption de l’instance entre M. Y et la société U et sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société U.
— la société J K à justifier de la déclaration de sa créance à l’encontre de la société U et à défaut de faire valoir ses observations sur l’interruption de l’instance entre la société J K et la société U et sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société U
— la société Generali à justifier de la signification de ses conclusions à Maître C ès qualités. A défaut, de faire valoir ses observations sur l’interruption de l’instance et sur la recevabilité de sa demande tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les garanties de la société Generali étaient mobilisables au titre du volet responsabilité civile.
— la société U, en application des dispositions de l’article L. 641-9 du code du commerce, à faire valoir ses observations sur sa qualité à former, compte tenu du dessaisissement les demandes tendant à dire et juger que toutes condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société U se compenseront avec l’avoir des factures de travaux supplémentaires qu’elle avait concédé à M. Y pour un montant de 38 792, M euros et à condamner la société Generali sur le fondement des articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances à relever et garantir la société U de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection et plus généralement des dommages matériels.
— la société U à justifier de la signification de ses conclusions à Maître C ès qualités et à défaut de faire valoir ses observations sur la recevabilité de sa demande tendant à dire et juger que la société U ne saurait supporter une part de sinistre supérieure à 38%.
Par note du 25 février 2021, M. Y a écrit « Je n’ai pas été informé, par mon correspondant, Maître X-Q T, qu’une déclaration de créance ait été adressée par l’intéressé à Maître C ès qualités alors que mes conclusions n’ont pas été dénoncées à ce dernier ès qualités.
L’instance est donc interrompue à l’égard de Maître C ès qualités, et aura vocation à le demeurer jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire (cf. notamment Cass. avis, 8 juin 2009, n°09-00.002) ce qui n’est pas, à la date du 25 février 2021, le cas (cf. extrait Kbis joint de la SARL U X-P).
J’ajoute que dès lors la créance de ma cliente ne saurait être jugée éteinte, et par suite ses demandes jugées irrecevables (cf. Cass. Com. 23 septembre 2017, n°13-10.829). »
Par acte signifié le 12 février 2021, la société Generali a fait assigner en intervention forcée Maître C ès qualités devant la cour d’appel de Douai et lui a signifié ses conclusions.
Les sociétés U et J K n’ont pas formé d’observations.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience du 08 mars 2021 et prononcée à la même date.
La société Generali n’a pas déposé son dossier à l’audience de plaidoirie. Elle a été invitée à le faire
par message du 1er juin 2021. Par message du 17 juin 2021, elle a été invitée à déposer son dossier avant le 24 juin 2021 Il n’a été fait aucune réponse aux messages adressés par le greffe.
La société Generali a envoyé son dossier au greffe le 30 juin 2021. Le dossier n’était pas accompagné d’un courrier.
EXPOSE DES MOTIFS
Les pièces de la société Generali déposées au greffe postérieurement au délai fixé par la cour d’appel seront déclarées irrecevables.
La cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre du chef du jugement ayant : condamné M. Y à verser à la société J K la somme de 3 688,11 euros au titre du solde de la facture n°7042 du 31 mai 2007 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
I) Sur l’interruption de l’instance opposant la société U à la société Y
Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile : « L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du code du commerce :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-22 du code du commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a
prononcé la liquidation judiciaire de la société U et a désigné Me C en qualité de liquidateur.
Si la société B a fait assigner Me C ès qualités devant la cour d’appel, ni la société U, ni M. Y n’ont signifié leurs conclusions au liquidateur.
De plus, M. Y n’a pas déclaré sa créance au liquidateur.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance opposant M. Y à la société U.
II) Sur l’interruption de l’instance opposant la société J K à la société U
La société J K demande à la cour d’appel à titre subsidiaire de condamner Me C à relever la société J K indemne de toute condamnation.
La société J K ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société U.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance opposant la société J K à la société U.
III) Sur les demandes de M. Y
A) Sur les relations contractuelles entre les parties
Le terrain sur lequel a été construit la piscine était la propriété de la société « Les Prés de la rivière » dont M. Y était l’associé unique depuis le 30 décembre 2001. Par décision du 31 août 2002, M. Y a décidé de dissoudre la société à effet au 1er septembre 2002.
Par acte du 11 février 2010, M. Y s’est désigné en qualité de liquidateur de la société. La clôture de la liquidation a été prononcée le même jour. Le transfert de la propriété de l’immeuble à M. Y a été constaté par acte notarié du même jour.
M. Y fait valoir avoir conclu un contrat d’entreprise avec la société B qui a ensuite sous-traité les travaux aux sociétés J K, U X-P, et R-S et à M. H A exerçant sous l’enseigne Aisne Piscine création.
La société B conteste avoir conclu un contrat d’entreprise avec M. Y.
Aux termes des dispositions de l’article 1710 du code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
M. Y produit aux débats un document daté du 09 mars 2007, signé de M. L E, commercial de la société B.
Le document mentionne : caractéristiques de la piscine :
— piscine romane de 18x9 m, profondeur de 1,20 x 1,50 à pente composée
— le local technique se trouvera à environ 4 m du bassin
— escalier type roman
— étanchéité du bassin par liner 75/100 ème
— équipement du bassin : 2 pompes, 2 filtres, 4 projecteurs, robot polaris et stérilisation de l’eau manuelle.
Il détaille et chiffre l’ensemble des postes nécessaires à la construction de la piscine :
— terrassement : 10 279 euros
— béton : 14 200 euros
— structure 7371,60 euros
— pièces à sceller : 1628,60 euros
— chainages : 2046,04 euros
— escalier : 1273,89 euros
— étanchéité du bassin par liner : 7471,52 euros
— local technique : 4626,74 euros
— hydraulique de la piscine : 3167,34 euros
— matériel pour l’entretien de la piscine : 126 euros
— traitement de l’eau : 130 euros
— nettoyage par robot : 955,83 euros
Le prix du matériel et et de la main d''uvre ne sont pas distingués.
Il est précisé pour les postes structure, pièces à sceller, chainages, escalier, étanchéité du bassin par liner, local technique, hydraulique de la piscine, nettoyage par robot : « prix HT de l’ensemble posé par nos soins ».
Le récapitulatif mentionne l’ensemble des postes pour un montant de 60 500,01 euros. Au dessus de la première signature de M. E, il est mentionné : prix de la piscine ramené à 60 000 euros TTC.
La société B produit un document identique signé de M. E et de M. Y.
Seule diverge entre les deux documents la suppression du poste chauffage pour un montant de 3 487 euros HT sur le document produit par M. Y. Le montant de ce poste est déduit de la somme de 60 000 euros.
A cette exception, le contenu des mentions manuscrites portées sur le document sont identiques. Les légères différences affectant ces mentions manuscrites montrent qu’elles ont été apposées sur deux documents différents et que le document a ainsi été établi en deux originaux.
Le document porte l’engagement par son signataire de construire une piscine au prix de 60 000 euros au profit de M. Y. Il constitue un contrat de louage d’ouvrage.
La société B fait valoir que l’activité de la société B n’est pas la construction de piscine mais la distribution de piscine, spas, cuisines et salles de bains ainsi que de chauffage et énergies renouvelables ; le document ne fait pas mention de la société B ; il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation relatives à l’information du consommateur ; il a été signé par un commercial de la société B n’ayant pas le pouvoir de l’engager pour des travaux de construction.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
M. Y ne conteste pas que l’objet social de la société B est une activité de négoce et non une activité de construction.
Il n’est pas établi que le document signé le 09 mars 2007 portait la mention de la société B. Le document produit par M. Y n’est pas un document original. En conséquence, il est possible que, comme le soutient la société B, les premières pages et les dernières pages portant la mention de la société B ne fassent pas partie du document signé. Cela est d’autant plus probable que ces pages sont insérées avant la première page du projet et après la dernière page du projet contenant les signatures.
Cependant, la construction d’une piscine du type de celle réalisée chez M. Y requiert des travaux préalables de terrassement et de béton puis la mise en oeuvre des éléments constituant la piscine : structure, pièces à sceller, chainages, escalier, étanchéité du bassin par liner, local technique, hydraulique de la piscine. La construction de la piscine requiert en conséquence une main d’oeuvre importante. Dès lors, en s’adressant à la société B, M. Y pouvait légitimement penser que cette dernière pouvait lui proposer la construction d’une piscine comprenant le matériel et la main d’oeuvre.
Lorsqu’un particulier s’adresse à une société pour un achat ou pour la réalisation de travaux, celui-ci ne questionne jamais et ne vérifie jamais les limites exactes du pouvoir de la personne signant le contrat.
Il n’est pas contesté que M. E était commercial de la société B. En conséquence, M. Y pouvait légitimement penser que M. E avait la capacité d’engager la société B pour la construction d’une piscine. La signature de M. E engage la société B.
Le fait que la société B ne soit pas nommée dans le document ou que ce document ne respecte pas les mentions obligatoires du code de la consommation relatives à l’information du consommateur n’exclut pas l’engagement de la société B par la signature de son commercial.
Le document porte l’engagement la société B de construire une piscine au prix de 60 000 euros au profit de M. Y..
En pratique, les travaux ont été réalisés par les sociétés J K, U X-P, R-S et M. H A.
Il n’est pas justifié de la signature d’un contrat de sous-traitance entre la société B et les différents intervenants. A l’inverse, il n’est pas non plus justifié de la signature de contrat de louage d’ouvrage entre M. Y et ces différents intervenants. Si la société J K a établi le 06 avril 2017, un devis mentionnant le nom Y d’un montant de 10 279 euros portant sur le poste
terrassement tel qu’il avait été décrit dans le document du 09 mars 2017, ce document n’a pas été signé par M. Y.
Les factures des sociétés J K (13 avril 2007, 31 mai 2007), U (13 avril 2007 au 08 juillet 2007) et S R (datées du 05 juin 2007 mais probablement établies le 05 juin 2008, M. Y ayant adressé un courrier daté du mois de juillet 2008 à cette société portant sur ces factures) ont été établies au nom de M. Y. Ces factures ont été partiellement payées par M. Y.
Le matériel nécessaire à la réalisation des lots : structure, pièces à sceller, chainages et escalier a été facturé par la société B à la société U (30 avril 2007). Le matériel nécessaire à la réalisation des lots local technique et hydraulique a été facturé par la société B à la société S R (13 juillet 2008).
Un devis de M. H A exerçant sous l’enseigne Aisne Piscine création a été demandé par la société B pour la pose d’un liner. Une facture a été émise par M. A à l’adresse d’B le 28 avril 2008 pour la pose du liner. A l’inverse, la société B a établi une facture à l’ordre de M. A pour la fourniture du matériel.
Jusqu’au 26 juin 2008, date à laquelle la société B a écrit à M. Y : « Suite à votre courrier du 16 juin derniers, concernant vos différentes questions, en tant que distributeur de matériel de piscine, nous vous conseillons de vous rapprocher auprès des différents intervenants de votre chantier qui seront les plus à même de répondre à vos demandes », la société B n’a jamais contesté avoir conclu un contrat de louage d’ouvrage avec M. Y alors même que ce dernier par courrier daté du 18 juin 2007 a écrit à la société B « Sachez que malgré le fait de régler les factures de vos sous-traitant à leur ordre n’enlève rien, au fait que nous ne sommes contractuellement liés qu’à vous seul et non à vos sous-traitants… et ce malgré le fait que vous pratiquiez une forme de délégation de paiement. »
Le fait que les travaux réalisés par les sociétés J K, U et S R ont été facturés à M. Y n’exclut pas l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage entre la société B et M. Y.
En outre, si la société B n’a pas reçu de paiement de M. Y, elle a reçu paiement au titre de la fourniture du matériel nécessaire à la réalisation des travaux de construction de la piscine par les sociétés J K, U et S R.
Le fait que M. Y ait déposé la demande de permis de construire relative à la construction de la piscine n’est pas de nature à exclure l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre la société B et M. Y.
Il convient en conséquence de constater que la société B a exécuté un contrat de louage d’ouvrage de construction d’une piscine, les sociétés J K, U et S R intervenant en qualité de sous-traitant.
B) Sur les demandes de M. Y à l’encontre de la société B
1) Sur la responsabilité de la société B
Les demandes de M. Y à l’encontre de la société B sont formées sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La société B fait valoir que les lots confiés à la société U ont été réceptionnés par M. Y. Elle invoque un courrier établi par M. et Mme Y le 06 juin 2008 aux termes
duquel : M. et Mme Y écrivent : « Nous soussignés M. et Mme Y G, certifions par la présente accepter le devers de 10 cm à 12 cm de notre piscine commercialisée par la société Acquachaud, dont la structure en béton armé a été réalisée par la société U. Cette acceptation ne vaut qu’à la condition expresse que notre piscine soit totalement stabilisée. Faute de quoi, une expertise judiciaire sera demandée avec les conséquences en découlant. En compensation de notre acceptation, la société U nous fait grâce du solde des travaux figurant sur les devis du 20 mars 2007 et du 17 avril 2007. Ainsi que divers bétons de terrasses et d’accès en pourtour de la piscine, de la fontaine et de l’écurie, sans oublier les travaux de couverture et de charpente réalisés. »
Ce document est signé de M. et Mme Y. Il n’est signé ni de la société B ni de la société U. De plus, l’acceptation du désordre affectant la piscine est conditionnée au fait que la piscine soit stabilisée. Or, il résulte du rapport d’expertise qu’elle ne l’est pas. En conséquence, il n’y a pas eu réception des lots réalisés par la société U.
Avant la réception, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat.
Il résulte du rapport d’expertise que le bassin est affecté de dévers dans les deux sens :
— longitudinal, pour 18 mètres de longueur
-7 cm côté AB
-6 cm côté CD
— transversal pour 9 mètres de largeur :
[…]
-14 cm côté AD
Selon l’expert, le défaut d’horizontalité du bassin est susceptible d’expliquer au moins en partie, les autres griefs formulés par M. Y :
— mauvaise évacuation du trop-plein dont le tuyau enterré peut être déformé voire cassé
— fonctionnement différentiel des pompes installées dans les deux puits de décompression, celles-ci étant à présent à des hauteurs différentes
— présence d’éléments putrescibles sous le liner du fond de bassin qui pourrait résulter de fissuration du gros-oeuvre.
Les dévers affectant le bassin ont pour cause :
— à 80% la très médiocre qualité du terrain naturel constitué d’argiles vasardes et de tourbe sur une épaisseur de 9 mètres
— à 20% un sous-dimensionnement des armatures, des voiles et du radier, dont l’épaisseur est également insuffisante.
Il résulte des extraits Kbis produits aux débats par la société B que M. Y était gérant de la société Furba-fumisterie et bâtiment ayant pour activité « tous travaux de fumisterie et ramonage et tous travaux de bâtiments. ». Il était également gérant de la société Art de bâtir le traditionnel sur mesure ayant pour activité « conseil assistance pour toutes opérations de constructions de maison individuelles ».
En conséquence, M. Y était compétent en matière de construction.
M. Y a déposé seul la demande de permis de construire la piscine.
Bien que M. Y ait déposé la demande de permis de construire, il n’est pas établi qu’il ait décidé des modalités de construction de la piscine et se soit immiscé dans les travaux de construction de l’ouvrage.
En revanche, M. Y a fait établir le 21 septembre 2004 une étude de sol par la société Geoméca pour la construction de la maison individuelle construite sur le terrain. L’étude de sol constate que les remblais sont constitués d’enrobés et de dépôts limoneux associés à des éléments divers tels que cassons de briques, scories, etc… leur épaisseur est de 0,5m au droit des forages. Les horizons superficiels sont constitués en tête par une tourbe franche noirâtre jusque 6 m de profondeur puis par un limon plus ou moins organique jusque 8 mètres de profondeur. En ce qui concerne la nappe, une venue d’eau a été observée, affleurante au terrain.
S’agissant des fondations, le rédacteur de l’étude de sol a préconisé des fondations superficielles par radier général rigide. Il préconise une très forte rigidification par l’intermédiaire soit de bêches périphériques et de longrines intermédiaires soit d’un radier épais assurant une certaine inertie.
Contrairement à ce que fait valoir M. Y, il n’est pas établi qu’il a informé la société B ou les autres intervenants à la construction du contenu de cette étude de sol. La mauvaise qualité du sol est la cause principale de sinistre affectant la piscine. M. Y, compte tenu de sa compétence en matière de construction avait nécessairement conscience de l’importance de la portance du sol sur lequel un ouvrage doit être édifié, fusse une piscine.
Selon l’expert, le simple constat visuel de l’environnement de la future piscine, implantée en bordure immédiate d’un étang aurait du conduire les intervenants à la construction à s’interroger sur la qualité intrinsèque du terrain sous-jacent.
Bien que les intervenants à l’acte de construire auraient dû s’enquérir de la nature du terrain, M. Y, compétent en matière de construction a commis une faute en informant pas la société B du contenu de cette étude de sol.
La faute commise par M. Y exonère partiellement la société B de sa responsabilité.
La responsabilité de la société B est engagée à hauteur de M%.
2) Sur l’indemnisation du préjudice
M. Y demande le paiement de la somme de 1 146 241,15 euros TTC correspondant, selon lui, aux travaux nécessaires à la réparation de la piscine. Il s’appuie sur une étude de M. F, maître d’oeuvre.
L’expert judiciaire, à qui cette étude a été communiquée conclut, s’agissant du coût des travaux de reprise que l’étude réalisée par la société Alliance Btp est la plus aboutie. Les travaux préconisés résident dans la réalisation de micro-pieux au travers du dallage existant ; la création d’un réseau de longrines pour répartir les efforts sur les micro-pieux ; la réalisation d’un radier servant de fond de bassin ; la réalisation d’un contre voile en béton projeté depuis l’extérieur de la piscine permettant le renforcement mécanique et hydrique de l’ouvrage pour un prix de 366 965 euros HT.
L’expert y ajoute la somme de 18 000 euros HT au titre de la fourniture et du scellement des divers équipements de la piscine et de 7 000 euros pour la reprise de la pelouse.
Il n’est pas établi que ces solutions de reprise ne soient pas de nature à remettre M. Y dans la situation où il se serait trouvé si la piscine n’avait pas été affectée de désordres.
Le coût des travaux de reprise du désordre est en conséquence de 391 965 euros HT.
La société B sera condamnée à payer à M. Y M% de cette somme soit la somme de 333 170,25 euros majorée de la TVA applicable au jour de la présente décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. Y demande en outre le paiement de la somme de :
-6 172,99 euros au titre de la réparation et du remplacement des machines défaillantes ;
-5 504,16 euros au titre des surconsommations d’eau qu’il conviendra d’actualiser ;
-8 842,47 euros au titre des consommations EDF,
-4 485 euros au titre des produits de traitements ;
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 6 172,99 euros au titre de la réparation et du remplacement des machines défaillantes, M. Y produit plusieurs factures établies entre 24 juillet 2009 et le 04 février 2014, soit pendant la durée de l’expertise judiciaire.
Alors que l’expert avait notamment pour mission de donner son avis sur le préjudice subi par M. Y, ces factures n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire.
Cependant, les factures des interventions des sociétés Bien-être et piscine, de la société C.P.S.A et de M. N O sont en relation directe avec les désordres constatées lors de opérations d’expertise.
Le préjudice de M. Y est de 4 874,82 euros TTC.
La société B sera condamnée à lui payer M% de cette somme soit la somme de 4 143,56 euros TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Alors que l’expert avait notamment pour mission de donner son avis sur le préjudice subi par M. Y, celui-ci n’a pas invoqué le préjudice subi au titre des surconsommations d’eau, d’électricité et de produits de traitement.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir l’existence et l’importance des surconsommations alléguées.
M. Y sera débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. Y demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 9 000 euros.
L’expert judiciaire a constaté une impossibilité d’utiliser la piscine depuis le printemps 2010. Au jour où la cour d’appel statue, la piscine n’est plus utilisée depuis 11 ans. Il convient de fixer le préjudice subi par M. Y à la somme de 5 500 euros.
La société B sera condamnée à payer M % de cette somme soit la somme de 4 675 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
C) Sur les demandes M. Y à l’encontre de la société J K et de la société Generali
Les demandes formées par M. Y à l’encontre de la société J K et de la société Generali le sont sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Cependant, ainsi qu’il a été relevé au III) A) ; la société J K et la société U ne sont pas les co-contractants de M. Y.
Il convient en conséquence de débouter M. Y de ses demandes formées à l’encontre de la société J K et de la société Generali.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur les demandes en garantie formées par la société B
La société B demande la garantie des sociétés J K, U et Generali ainsi que celle de M. A.
Les sous-traitants sont tenus à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Ainsi qu’il a été rappelé les désordres ont pour cause :
— à 80% la très médiocre qualité du terrain naturel constitué d’argiles vasardes et de tourbe sur une épaisseur de 9 mètres
— à 20% un sous-dimensionnement des armatures, des voiles et du radier, dont l’épaisseur est également insuffisante.
Même si les travaux réalisés par M. A étaient affectés d’un désordre consistant en la présence d’éléments putrescibles sous le liner du fond de bassins, ces travaux ne sont pas la cause du désordre.
Il convient en conséquence de débouter la société B de ses demandes à l’encontre de M. A. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société J K s’est vue confier les travaux de terrassement tandis que la société U s’est vue confier les travaux de béton, structure, pièces à sceller, chainages et escalier.
Ainsi que l’a relevé l’expert, le simple constat visuel de l’environnement de la future piscine, implantée en bordure immédiate d’un étang aurait du conduire les intervenants à la construction à s’interroger sur la qualité intrinsèque du terrain sous-jacent.
Les sociétés J K et U n’ont été chargées que de la réalisation des travaux prévus au marché signé par la société B et M. Y. Elles n’étaient pas chargées de l’étude du projet. En conséquence, en ne s’informant pas de l’état du sol et en ne prévoyant pas dans son projet de travaux de confortement du sol, la société B a commis une faute exonérant partiellement ses sous-traitants de leur responsabilité à son égard. Dans ses rapports avec ses sous-traitants la part de responsabilité de la société B dans la survenance du dommage sera évaluée à 24%.
Il convient de condamner la société U et la société J K à garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre à proportion de l’influence que leurs fautes ont eu dans la survenance du désordre.
Il convient en conséquence de condamner la société J K à garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 24%.
La société U est tenue de garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 52%. La créance de la société B sera fixée au passif de la société U à hauteur de :
-173 248,53 euros HT majorée de la tva applicable au jour de la présente décision au titre des travaux de reprise
-2 154,65 euros TTC au titre de la réparation des machines défaillantes
-2 431euros au titre du trouble de jouissance.
La société B demande la condamnation de la société Generali, assureur de la société U à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés en conséquence, la garantie responsabilité civile décennale de la société Generali ne s’applique pas. La garantie « dommages » en cours de chantier n’est également pas applicable, les conditions d’application de cette garantie n’étant pas réunies, ce que ne conteste pas la société B.
Seule la garantie responsabilité civile professionnelle de la société Generali est susceptible de recevoir application.
La société Generali oppose les clauses d’exclusion de garantie de son contrat. Elle fait valoir que ce volet prévoit certaines exclusions notamment :
— les conséquences dommageables et les conséquences pécuniaires des travaux que l’assuré a effectués, tels que dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis ou pour exécuter des nouvelles prestations de services ;
— lorsque la responsabilité civile de l’assurée est recherchée pour les dommages corporels matériels et/ou immatériels du fait de vices ou de défectuosité trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison.
La société B fait valoir que ces clauses doivent être réputées non écrites en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances.
La société Generali qui n’a pas déposé son dossier de plaidoirie, ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance. Elle ne permet en conséquence pas à la cour d’appel de s’assurer des clauses d’exclusions de garantie figurant au contrat et de leur libellé exact. Elle n’apporte pas la preuve des clauses d’exclusion et de leur caractère formel et limité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la société Generali doit sa garantie à la société U au titre de la responsabilité civile de droit commun.
Il convient en conséquence de condamner la société Generali à garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 52%.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Generali ne justifie ni des plafonds ni des franchises éventuellement applicables. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à dire que la société ne doit sa garantie que dans les limites contractuelles de la police souscrite.
IV) Sur les demandes en garantie formées par la société J K
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société J K l’ayant été à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage, elle sera déboutée de ses demandes en garantie.
V) Sur les demandes en garantie formées par la société Generali
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société Generali l’ayant été à hauteur de la part de responsabilité de la société U dans la survenance du dommage, elle sera déboutée de ses demandes en garantie.
VI) Sur la demande de la société Generali en remboursement des frais d’investigations et de maîtrise d’oeuvre de conception préfinancés
La société Generali qui n’a pas déposé son dossier de plaidoirie ne justifie pas du paiement de ces sommes.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
VII) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu’il a condamné la société J K et la société Generali à paiement à M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à l’appel, les sociétés B, J K et Generali seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
La société B sera condamnée à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La société Generali sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société R S au titre des frais exposés en appel.
Dans les rapports entre les sociétés Acquachaud, J K et Generali les dépens de première instance et d’appel seront supportés par tiers.
PAR CES MOTIFS
-DECLARE irrecevables les pièces de la société Generali déposées au greffe postérieurement au délai fixé par la cour d’appel ;
— CONSTATE l’interruption de l’instance opposant la société U et M. Y ;
— CONSTATE l’interruption de l’instance opposant la société U et la société J K ;
— ORDONNE la disjonction de ces instances de l’instance principale ;
— INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause M. A – commerçant sous l’enseigne […]- et la société R-S ; dit que la société B engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y ; débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre des surconsommations d’eau, d’électricité et de produits de traitements ; dit que la société Generali doit sa garantie à la société U au titre de la responsabilité civile de droit commun ; condamné la société B à verser à M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. Y à verser à M. A, commerçant sous l’enseigne […], et à la société R-S la somme de 1 500
euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société B, la société J K et la société Generali aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ; autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— CONDAMNE la société B à payer à M. Y les sommes de :
— 333 170,25 euros majorée de la TVA applicable au jour de la présente décision au titre des travaux nécessaires à la réparation de la piscine ;
— 4 143,56euros TTC au titre de la réparation et du remplacement des machines défaillantes ;
— 4 675 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTE M. Y de ses demandes formées à l’encontre de la société J K et de la société Generali ;
— CONDAMNE la société J K à garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 24% ;
— CONDAMNE la société Generali à garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 52% ;
— DEBOUTE la société GENERALI de sa demande tendant à voir dire qu’elle ne doit sa garantie que dans les limites contractuelles de la police souscrite ;
— FIXE la créance de la société B au passif de la société U au titre de son obligation de garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre à :
-173 248,53 euros HT majorée de la TVA applicable au jour de la présente décision ;
— 2 154,65 euros TTC au titre de la réparation des machines défaillantes ;
— 2 431 euros au titre du trouble de jouissance.
— DEBOUTE la société J K de ses demandes en garantie ;
— DEBOUTE la société Generali de ses demandes en garantie ;
— DEBOUTE la société Generali de sa demande en remboursement des frais d’investigation et de maîtrise d’oeuvre ;
— CONDAMNE la société Acquachaud à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
— CONDAMNE la société Generali à payer à la société R-S la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— DEBOUTE les autres parties de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés B, J K et Generali aux dépens d’appel ;
— DIT que dans les rapports entre les sociétés B, J K et Generali, les dépens de première instance et d’appel sera supportés par tiers.
Le Greffier Le Président
V W AA AB-AC
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