Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 mai 2017, n° 14/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 26 juin 2014, N° 12/00349 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
RG N° 14/03884
MFCT
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL ZENOU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/00349)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 26 juin 2014
suivant déclaration d’appel du 31 Juillet 2014
APPELANT :
Monsieur C D
de nationalité Française
XXX
38200 Z
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Madame E F épouse X de nationalité Française
XXX
38200 Z
Monsieur G X
de nationalité Française
XXX
38200 Z
Représentés par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Madame H I épouse Y
née le XXX à LOUVIGNY
de nationalité Française
XXX
38200 Z
Monsieur J Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
38200 Z
Représentés par Me Philippe PRALIAUD de la SELARL UROZ PRALIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MACIF prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
Représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL ZENOU AVOCATS substitué par Me MULLER, avocats au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-H CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
Monsieur Olivier CALLEC, Vice président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2016,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2017
Madame Marie-H CLOZEL-TRUCHE, Président chargée du rapport d’audience, assistée de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
XXX à Z les époux J Y- H I (les époux Y) y ont fait édifier leur maison d’habitation.
Suite à l’obtention d’un permis de construire le 28 novembre 1990 les époux G X-E F (les époux X) ont érigé sur le terrain voisin de celui appartenant aux époux Y une maison d’habitation objet d’un certificat de conformité du 4 avril 1992.
Suivant devis en date du 8 février 1992 les époux Y ont fait réaliser par C D pour un prix de 44.593,60 Francs un mur de soutènement d’une longueur de 40 mètres séparant leur propriété de celle appartenant aux époux X.
Suite à un permis de construire obtenu le 22 décembre 1993, les époux X ont fait édifier en 1994 un garage à quelques centimètres du mur de soutènement.
En 1996, lors la réfection de leur voie d’accès longeant le mur de soutènement les époux Y ont apporté des remblais complémentaires et rehaussé le mur de deux rangs d’agglomérés.
Le 5 décembre 2010 le mur de soutènement Y s’est effondré sur la propriété X sur une longueur de 30 mètres générant des dégâts sur des véhicules.
Les époux Y ont déclaré le sinistre à son assureur protection juridique la compagnie MACIF, par ailleurs aussi assureur des époux X.
La MACIF a organisé une expertise en y conviant les époux X et la compagnie AXA FRANCE IARD (AXA), comme assureur responsabilité civile et décennale de C D, le maçon, qui avait cessé son activité en juillet 2010.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, les époux X ont obtenu du juge des référés le 9 juin 2011 la désignation d’un expert judiciaire dont les opérations se sont déroulées au contradictoire des époux Y, de la MACIF, de C D et de la compagnie AXA ;l’expert A a déposé son rapport le 5 janvier 2012.
Par exploits des 5 et 9 mars 2012 les époux Y ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de VIENNE au visa des articles 1110, 1134, 1147, 1382 et suivants, 1604, 1641 et 1792-6 et suivants du Code civil :
— les époux X
— la MACIF en sa double qualité d’assureur habitation des époux Y et d’assureur responsabilité des époux X
— C D
— la compagnie AXA, comme assureur responsabilité civile et décennale de C D,
pour obtenir la condamnation des défendeurs in solidum à leur payer la somme de 76.214,50 euros au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement, celle de 3.779,36 euros au titre des frais de remise en état de leurs espaces verts et bordures , outre dommages et intérêts.
Les époux X se sont opposés aux demandes formées à leur encontre sollicitant reconventionnellement la condamnation des époux Y à leur payer une somme de 30.000 euros à valoir sur la réparation de leur garage outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
La MACIF et la compagnie AXA se sont opposées aux demandes formées à leur encontre.
Quant à C D il n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2014, qui a été rectifié le 28 août 2014 sur la seule question de la distraction des dépens, le Tribunal a :
— dit que le mur de soutènement constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil
— dit qu’il a fait l’objet d’une réception tacite au 1er septembre 1992
— dit que les désordres relèvent des dispositions de l’article 1792 du Code civil et que la prescription a été acquise de ce chef au 1er septembre 2002
— débouté les époux Y de leurs demandes à l’égard des époux X, de la MACIF en sa double qualité d’assureur habitation des époux Y et d’assureur responsabilité des époux X et à l’égard de la compagnie AXA, comme assureur responsabilité civile et décennale de C D
— condamné C D à payer aux époux Y la somme de 76.214,50 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté les époux Y du surplus de leurs prétentions indemnitaires et de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire – débouté les époux X de leurs demandes à l’égard des époux Y
— condamné C D à payer aux époux Y une indemnité de procédure de 2.000 euros
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le surplus
— condamné C D à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître PRALIAUD et de Maître ZENOU, Avocats
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de sa motivation le Tribunal a notamment considéré que C D avait délibérément violé ses obligations contractuelles ce qui était constitutif d’une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité; que la preuve n’était pas rapportée que le garage X occupait une position anormale ou était en mauvais état ni d’une faute des époux Y.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2014 C D a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions N°2 notifiées le 6 février 2015 C D demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
*dit que le mur de soutènement constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil
*dit qu’il a fait l’objet d’une réception tacite au 1er septembre 1992
* dit que les désordres relèvent des dispositions de l’article 1792 du Code civil et que la prescription a été acquise de ce chef au 1er septembre 2002
* débouté les époux Y de leur demande au titre du préjudice moral et de jouissance
POUR LE RESTE
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute dolosive de sa part
— principalement; dire et juger totalement irrecevable l’action des époux Y sur la responsabilité civile de droit commun qui, depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008 se prescrit par 10 ans à compter de la réception des ouvrages
— subsidiairement
* dire et juger que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
* dire et juger non constituée la faute dolosive alléguée
* par conséquent débouter les époux Y de leurs demandes fondées sur la faute dolosive, les débouter de leur appel incident et de leurs demandes fondées tant sur la responsabilité contractuelle de droit commun que sur la faute dolosive – à titre très subsidiaire, en l’absence de faute dolosive, condamner la compagnie AXA à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— à titre infiniment subsidiaire
* ordonner le partage de responsabilité avec les époux Y et les époux X
* dire et juger qu’il convient d’appliquer au montant du préjudice une TVA à 5,5% et non à 19,60 %
* dire et juger qu’il convient de déduire au préjudice fixé par l’expert les sommes suivantes
2.500 euros HT pour l’étude de béton armé
3.034,50 euros HT au titre d’un forfait pour imprévus
— débouter les intimés de tout appel incident et de toutes autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les époux Y, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’appelant soutient que l’ouvrage qu’il a construit a été tacitement accepté sans réserves par les époux Y qui lui ont intégralement payé sa facture du 1er septembre 1992 et ont apporté deux ans après des modifications. Il se prévaut du principe du non cumul des responsabilités et de l’acquisition de la prescription tant décennale que contractuelle .
Il conteste l’existence d’une faute dolosive et d’une violation délibérée et consciente des règles élémentaires de l’art en lien direct avec les dommages subis ce que ne constituent pas :
— un non respect des dispositions constructives relatives à la réglementation des murs de soutènement
— une mauvaise conception de l’ouvrage
— une absence de drainage pour permettre l’évacuation des eaux d’infiltration et de ruissellement .
Il développe que l’expert n’a pas relevé de dissimulation de sa part ni de volonté délibérée de cacher des malfaçons ou son incurie technique en ayant eu conscience de l’insuffisance notoire des blocs de ciment creux renforcés par raidisseurs qu’il a employés à la place de blocs à bancher; que le mur a été construit selon une technique qui était alors utilisée et ne s’est effondré que 18 ans après sa création .
Il reproche à l’expert qui, 'sans raison’ est revenu dans son rapport sur des analyses de son pré-rapport ,d’avoir procédé par extrapolation et seulement à partir de l’examen du mur restant et sans procéder à la vérification de la hauteur de la semelle de fondation ni des caractéristiques et de la section du ferraillage mis en oeuvre dans la semelle de fondation en béton.
Il rappelle qu’un simple inexécution des obligations contractuelles ni une violation des règles de l’art ne suffisent à caractériser une faute dolosive.
Il explique que pour des raisons financières les époux Y lui ont demandé qu’en définitive des blocs en ciment creux renforcés soient utilisés à la place des blocs à bancher et qu’il a établi la facture sans prêter attention à cette modification, qu’il n’a pas cherché à dissimuler.
Il ajoute que les époux Y ont modifié le mur de soutènement en procédant en 1996 des travaux consistant en la réfection de l’allée donnant accès à leur maison avec mise en place d’un remblai concassé et pose de deux rangées de ciment creux sur la tête du mur de soutènement; que les époux X ont implanté leur garage en empiétant sur la propriété Y.
Par conclusions comportant appel incident notifiées le 4 décembre 2014 au visa des articles 1382 et suivants du Code civil les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a exonérés de toute responsabilité concernant l’effondrement du mur construit pour le compte des époux Y, en débordant d’ailleurs sur la propriété X
— FAISANT DROIT À LEUR APPEL INCIDENT
— constater que leur garage a été sérieusement endommagé à la suite de l’effondrement du mur
— constater que ce garage a été construit sur la propriété X du fait que le mur de soutènement y empiétait déjà
— constater que le garage X est dissocié du mur de soutènement construit par C D pour le compte des époux Y et qu’à la suite de l’effondrement du mur la structure de toiture du garage a été vrillée
— constater que le coût de réfection du garage a été chiffré par deux entreprises entre 25.971,14 euros (réfection uniquement de la structure de charpente toiture) à 42.218,80 euros (réfection de l’intégralité du garage)
— en conséquence condamner solidairement les époux Y à leur payer
* la somme de 30.000 euros à valoir sur la réparation de leur garage outre celle de 3.000 euros en réparation des troubles de jouissance concernant la destruction de leur propriété
* une indemnité de procédure de 2.500 euros
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître RAMBAUD GROLEAS, Avocat.
D’abord les époux X contestent avoir commis des fautes à l’origine du préjudice allégué par les époux Y.
Ils développent ainsi qu’ils n’ont aucunement procédé à un décaissement pour l’implantation de leur maison et reprochent au contraire aux époux Y d’avoir surélevé leur propriété de 2,04 mètres par l’apport de remblais pour aplanir leur terrain; que d’ailleurs les époux Y ont fait construire à leurs frais le mur de soutènement qui était destiné à retenir les terres qu’ils avaient apportées; que selon le rapport établi à leur demande par Madame B , géomètre expert, le mur de soutènement empiète de 22 cm à 56 cm sur leur propriété; que le garage n’a pas été construit contre le mur de soutènement et qu’il n’existe pas de fondation de garage le long de ce mur.
Ils ajoutent qu’ils ont construit leur garage en retrait du mur de soutènement, conformément au permis de construire qu’ils ont obtenu le 22 décembre 1994; que selon l’expert judiciaire ce garage n’est aucunement à l’origine de l’effondrement du mur de soutènement qui est du à des malfaçons dans sa conception et sa construction; qu’au contraire le garage a participé au maintien de l’équilibre de l’ouvrage.
Ils font valoir que le mur de soutènement a endommagé leur garage .Ils critiquent les conclusions du rapport de l’expert et soutiennent que celui-ci a à tort considéré à tort que la façade du garage n’avait pas fait office de 'buton’ et qu’il n’avait pas été soumis à la poussée du mur de soutènement . Ils se prévalent du constat du 6 avril 2012 dressé par Maître M-N de nature à établir que sous l’effet de la poussée le mur s’est bombé et est venu s’appuyer sur le linteau et la poutre de leur garage qu’il a endommagé.
Par conclusions d’intimés avec appel incident notifiées le 31 décembre 2014 les époux Y demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
1) Sur leurs demandes de:
— dire et juger qu’aucune réception tacite du mur de soutènement n’est intervenue et qu’à défaut leur consentement à la réception du mur a été vicié
— dire et juger que la responsabilité de C D dans l’effondrement du mur de soutènement est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de réception de l’ouvrage
— dire et juger qu’en tout état de cause la responsabilité de C D est engagée sur le fondement d’un défaut de conformité du mur construit ou sur le fondement des vices cachés
— dire et juger à titre infiniment subsidiaire que la responsabilité de C D dans l’effondrement du mur est engagée compte tenu de la faute dolosive qu’il a commise
En conséquence
— dire et juger que C D est tenu de les indemniser de l’ensemble des préjudice subis suite à l’effondrement de leur mur, incluant le coût de reconstruction du mur
— dire et juger que la compagnie AXA est tenue de garantir les sommes auxquelles sera condamné C D en sa qualité d’assureur responsabilité civile de celui-ci
— dire et juger que la responsabilité des époux X dans l’effondrement du mur est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun
— dire et juger que les époux X sont tenus de les indemniser de l’ensemble des préjudice subis suite à l’effondrement de leur mur, incluant le coût de reconstruction du mur
— dire et juger que la MACIF est tenue de garantir les sommes auxquelles seront condamnés les époux X en sa qualité d’assureur responsabilité civile de ceux-ci
En conséquence
— condamner in solidum C D, la compagnie AXA, les époux X à leur payer suite à l’effondrement du mur
* la somme de 63.724,50 euros HT ou 76.214,50 euros TTC au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement,
* la somme de 3.779,36 euros au titre des frais de remise en état des espaces verts et bordures
* la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance
* la somme de 3.000 euros titre d’indemnisation de leur préjudice moral 2) Sur l’appel incident des époux X
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter les époux X de toutes leurs demandes à leur encontre et dire et juger qu’ils se trouvent eux mêmes exonérés de toute responsabilité dans le cadre de l’effondrement du mur de soutènement , cet effondrement étant du à une cause leur étant étrangère et revêtant pour eux un caractère imprévisible et irrésistible
A titre subsidiaire de,
— dire et juger que les préjudices sollicités par les époux X ne sont pas justifiés et ne sauraient être supérieurs à la somme globale de 9.603,82 euros, tous postes de préjudices confondus
— dire et juger que leur responsabilité dans l’effondrement du mur ne pourra être retenue que de façon partielle compte tenu des fautes commises par les époux X ayant constitué un facteur aggravant de cet effondrement et minorer les éventuelles condamnations à intervenir
— dire et juger en tout état de cause qu’ils seront relevés et garantis tant par C D, la compagnie AXA, et/ou la compagnie MACIF de l’ensemble des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à leur encontre au bénéfice des époux X
3°) En tout état de cause de :
— condamner in solidum C D, la compagnie AXA, les époux X et la MACIF à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES, Avocat
— débouter les époux X, la MACIF et la compagnie AXA de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et/ou reconventionnelles.
Les époux Y exposent que, alors que leurs deux terrains étaient à l’origine situés au même niveau, les époux X ont en leur absence fait décaisser leur tènement, ce qui les a contraints à faire construire à leurs frais un mur de soutènement pour éviter l’effondrement de leur terrain et pour séparer les propriétés; que ce mur était censé être construit, suivant le devis et la facture émise pour un montant identique, avec des blocs à bancher sur une hauteur de 1mètre au dessus de la fondation ce qu’à leur insu C D n’a pas réalisé.
Ils invoquent le défaut de conformité de la chose vendue, l’impossibilité de considérer qu’il y a eu réception tacite d’un ouvrage non conforme puisque leur consentement serait nécessairement vicié par le dol de l’entrepreneur. Ils considèrent que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas applicables.
Ils font valoir que les fautes de C D, qui était tenu à une obligation de résultat, mais aussi à une obligation d’assistance et de conseil, sont les causes certaines et directes de l’effondrement du mur, que sa responsabilité peut être aussi mise en oeuvre sur le fondement des vices cachés alors que les défauts du mur étaient indécelables.
Ils soutiennent aussi subsidiairement que C D a commis une faute dolosive puisque de propos délibéré il a violé par dissimulation ses obligations contractuelles de sorte que l’expiration du délai de prescription de dix ans ne peut leur être opposé.
Ils exposent leur préjudice et expliquent que C D qui leur a facturé une TVA à 18,60 % ne justifie nullement d’un taux de 5,5 % sur les travaux de reprise à effectuer. Ils insistent sur la remise en état des espaces verts considérant qu’ils sont en droit d’obtenir l’indemnisation de cette amélioration qui n’a jamais été contestée par aucune partie.
Ils considèrent aussi que la compagnie AXA comme assureur responsabilité civile leur doit garantie des dommages occasionnés par son assuré C D.
Les époux Y soutiennent aussi qu’en raison du décaissement de leur terrain et encore du report de charge de leur garage sur le semelle des fondations du mur de soutènement ,qui a constitué un facteur aggravant et donc une cause certaine et directe de l’effondrement du mur , les époux X ont commis des fautes à l’origine de l’effondrement du mur.
Ils insistent les difficultés qu’ils rencontrent encore auprès de leurs voisins qui refusent de les laisser pénétrer sur leur propriété alors qu’ils entendent faire reconstruire leur mur.
Ils ajoutent que l’expert a démontré que les désordres allégués par les époux X ne sont aucunement la conséquence de l’effondrement du mur et qu’il n’y a pas lieu à réfection de leur garage.
Enfin ils contestent un quelconque empiétement de leur mur sur la propriété X et soutiennent au contraire que leur garage empiète sur leur propriété et encore que l’effondrement du mur a pour eux un caractère imprévisible et irrésistible.
Ils ajoutent que la MACIF leur doit sa garantie comme assureur responsabilité civile des époux X.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2014 la MACIF demande à la Cour de
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre tant par C D que par les époux X
— confirmer le jugement entrepris
— constater qu’aux termes du rapport d’expertise A la responsabilité de consorts Y et X ne saurait être utilement recherchée
— condamner C D à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ZENOU, Avocats.
Elle soutient que la responsabilité de C D, comme constructeur en l’absence de réception tacite , à défaut sur le fondement de la faute dolosive, ou encore sur le fondement du défaut de conseil, est seule à l’origine du désordre subi par les époux Y et par les époux X.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 février 2015 la compagnie AXA demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause
— dire et juger infondée la demande subsidiaire de garantie de C D en cas de confirmation de sa condamnation pour dol
— dire et juger que le dol ne constitue pas un risque assurable et débouter C D de son appel incident à son encontre
— condamner C D à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP GRIMAUD
Sur l’appel incident des époux Y
EN TOUT ETAT
— dire et juger que le mur de soutènement construit en 1992 par C D constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil constitue un ouvrage au sens de ce texte relevant des seules dispositions des articles 1792 et suivants
— dire et juger que la réception tacite de l’ouvrage , par paiement intégral du prix prise de possession et volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, est intervenue le 1er septembre 1992
— en conséquence dire et juger que l’effondrement du mur, survenu 18 ans après sa construction constitue un désordre de nature décennale qui est prescrit depuis le 1er octobre 2002
— dire et juger que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle du droit commun
— dire et juger totalement infondée l’action des époux Y sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun qui en tout état depuis la loi N°2008-561 du 17 juin 2008 se prescrit par 10 ans à compter de la réception des ouvrages
— dire et juger prescrite toute action tant au visa de l’article 1782-4 que 1792-4-3
— dire et juger non constituée la faute dolosive alléguée
— en tout état dire et juger si le dol était retenu qu’au visa des articles A243-1 et L113-1 du Code des assurances elle n’est pas tenue à garantie dès lors que le dol suppose la volonté de vouloir délibérément un dommage constituant un défaut d’aléa
Vu les conditions particulières et générales de la police souscrite
— constater que la responsabilité contractuelle n’est pas garantie
— dire et juger que le volet responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux du bâtiment de génie civil de la police exclut expressément la réparations des désordres des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en raison de préjudices causés à autrui consistant en des dommages de construction
— dire et juger qu’en application de l’article 19.5 des CG aucune garantie n’est due au titre de la reconstruction du mur de soutènement
— rejeter la demande de garantie des époux Y au titre de la responsabilité civile professionnelle chef d’entreprise section D pour la reconstruction du mur et rejeter leur demande relative à la prise en charge de la somme de 3.779,36 euros au titre de la remise en état des espaces verts et bordures non retenue par l’expert judiciaire ainsi que leur préjudice moral sollicité, qui constitue un préjudice consécutif à un préjudice matériel non garanti
— dire et juger qu’au niveau des conséquences dommageables des préjudices causés au tiers elle ne saurait en vertu de la police qui est une police de responsabilité non obligatoire être tenue au de la des limites de la police avec plafond de garantie et franchise opposable (article 23.2.2) – dire et juger que le préjudice des consorts X sera limité à la somme de 7.913,82 euros TTC
— dire et juger qu’elle est fondée en application des dispositions de l’article L112-6 du Code des assurances à opposer aux époux Y et aux époux X sa franchise réindexée d’un montant de 1.220,96 euros
— retenir une quote part de responsabilité des époux Y dans l’effondrement du mur pour avoir procédé courant 1996 à des nouveaux travaux importants et notamment par un apport de terre sur le mur
— condamner C D et tout appelant incident à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP GRIMAUD.
Aux termes de ses écritures la compagnie AXA précise notamment s’agissant de la responsabilité contractuelle de C D qui celui-ci a été assuré auprès d’elle le 8 septembre 1987 par une police N°33890041170387 qui a été remplacée par une police 338900201687, celle-ci ayant été résiliée le 1er juillet 2010 lors de la cessation d’activité de l’assuré; qu’en application des dispositions de l’article L124-5 alinéa du Code des assurances sa garantie au titre de cette police responsabilité non obligatoire peut être déclenchée par réclamation au profit des tiers en raison des dommages occasionnés par l’assuré dans les conditions prévues au contrat.
Une ordonnance en date du 13 septembre 2016 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu tout d’abord s’agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité de C D que suivant devis en date du 8 février 1992 cet entrepreneur de maçonnerie a proposé aux époux Y, propriétaires d’un tènement route de MONGEY à Z qui y avaient fait édifier leur maison d’habitation, de réaliser moyennant un prix de 44.593,60 Francs TTC , avec un taux de TVA à 18,60 %, un mur de soutènement avec des fondations en béton armé et des murs en agglos à bancher sur un mètre de hauteur et des murs en agglos simples sur le 2e mètre de hauteur;
Que les travaux de construction de ce mur de soutènement d’une longueur de 40 mètres, qui a été réalisé en limite de propriété avec le fonds X, le long de l’accès à la maison d’habitation des époux Y, a donné lieu à une facture du 1er septembre 1992 matérialisant l’achèvement des travaux et comportant les mêmes mentions et le même prix que le devis;
Que si n’a organisée aucune réception expresse de ce mur de soutènement qui constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil, force est de constater que les époux Y qui ont emménagé dans leur maison d’habitation ont acquitté intégralement le prix des travaux le 1er septembre 1992 sans formuler d’observation; que par la suite en 1996, lors la réfection de la voie d’accès à leur habitation, les époux Y ont apporté des remblais complémentaires et rehaussé le mur de soutènement de deux rangs d’agglomérés;
Qu’ainsi à bon droit , au vu des indices qui lui étaient donnés, le premier juge a considéré que les maîtres de l’ouvrage avaient manifesté leur volonté non équivoque de l’accepter, que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 1er septembre 1992 et que les non conformités contractuelles qui ont été révélées par l’expertise ne sont pas susceptibles de priver d’effet cette réception;
Attendu que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil qui sont d’ordre public font échec à toute recherche sur un autre fondement contractuel; que dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage il ne saurait être question de vices cachés mais seulement de non conformités contractuelles; Que même s’ils ont pour origine des non conformités contractuelles les dommages qui relèvent d’une garantie décennale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun;
Que seule une fraude, une dissimulation, voire une volonté délibérée et consciente de violer des règles constitutives d’une faute dolosive peuvent autoriser le maître de l’ouvrage à agir contre l’entrepreneur après l’expiration du délai de la garantie décennale;
Que même si la loi du 17 juin 2008 est venue abréger les délais de prescription de droit commun ceux-ci ne peuvent courir tant que celui qui a été victime d’une faute dolosive a été mis dans l’impossibilité d’agir en raison de son ignorance;
Attendu en l’espèce que dans la nuit du 4 au 5 décembre 2010 le mur de soutènement construit par C D s’est effondré sur la propriété X sur une longueur de 30 mètres générant des dégâts sur des véhicules X;
Qu’après une expertise amiable diligentée par la MACIF à laquelle les époux Y ont déclaré le sinistre, les époux X ont obtenu du juge des référés le 9 juin 2011 la désignation d’un expert judiciaire dont les opérations se sont déroulées au contradictoire des époux Y, de la MACIF, de C D et de la compagnie AXA ; que l’expert A a déposé le 5 janvier 2012 son rapport illustré de photographies; que les époux Y ont saisi le Tribunal par exploits des 5 et 9 mars 2012;
Attendu qu’aux termes d’investigations sérieuses l’expert A qui s’est rendu le 12 septembre 2011 sur les lieux où il a procédé à des constatations, des sondages et des mesures, a conclu que le mur de soutènement s’est effondré sur 30 mètres linéaires 19 ans après sa construction pour les causes suivantes :
— à titre principal: une erreur de conception et un sous dimensionnement du mur de soutènement en regard de la poussée des terres qui lui est appliquée
— à titre secondaire de non conformités aux règles de l’art et des malfaçons avec
* non respect des dispositions constructives relatives à la réglementation générale des murs de soutènement
* non respect des dispositions techniques mentionnées dans le devis établi le 8 février 1992 et la facture du 1er septembre 1992 (mur réalisé en maçonneries de blocs de ciment creux de 27 cm sur toute sa hauteur alors qu’il avait été prévu à l’origine des blocs à bancher sur une hauteur de 1 m au dessus de la fondation)
* absence de drainage et de barbacanes destinés à évacuer les eaux de ruissellement et d’infiltration;
Que les conclusions de l’expert sont circonstanciées et qu’il ne saurait lui être reproché une évolution, qui n’est au demeurant pas caractérisée en l’espèce, de ses appréciations après analyse des dires des parties suite à la diffusion de son pré-rapport;
Que C D soutient que les époux Y étaient informés de ce que le mur de soutènement serait fabriqué avec des blocs de ciment creux renforcés par des raidisseurs à la place des blocs à bancher cette modification étant intervenue à leur demande et pour des raisons financières; qu’il a facturé sa réalisation en reprenant le devis et 'sans prêter attention qu’il y avait prévu des blocs à bancher';
Que C D n’établit pas qu’il aurait renforcé les blocs de ciment creux par des raidisseurs alors que l’expert n’a pas constaté la présence de ferraillages ni que le mur a été construit selon une technique qui était non seulement habituelle mais surtout autorisée; que sa facture ne fait d’ailleurs aucunement mention de la pose de raidisseurs;
Que force est aussi de constater que les affirmation de C D sont formellement contestées par les époux Y qui font observer que la facture du 1er septembre 1992 reprend à l’identique les prestations prévues au devis porte le même prix que celui-ci, prix qu’ils ont immédiatement payé au locateur d’ouvrage;
Qu’ainsi les époux Y démontrent que C D, leur a volontairement dissimulé la violation de ses obligations contractuelles dont ils ont eu connaissance seulement à l’occasion des opérations de l’expert; que cette violation porte sur des dispositions techniques destinées à garantir la solidité du mur de soutènement qu’il s’était engagé à réaliser dans le devis établi le 8 février 1992 que les maîtres de l’ouvrage ont accepté et dont ils ont payé le prix;
Que les maîtres de l’ouvrage caractérisent ainsi une faute dolosive du locateur d’ouvrage qui a volontairement réalisé un mur de soutènement n’offrant pas les conditions de solidité attendues d’un tel ouvrage;
Attendu qu’après une analyse sérieuse l’expert a considéré que la réfection de la voirie d’accès à leur maison d’habitation réalisée en 1996 par les époux Y n’a pas constitué un facteur aggravant ni déterminant dans l’effondrement du mur;
Que même si l’expert a estimé que la poutre constituant la traverse du portique du garage s’appuie sur les deux murs porteurs de façade du garage implanté par les époux X et de ce fait génère un report de charge sur la fondation du mur de soutènement, et que le mur porteur de façade de garage n’a pas joué le rôle de buton , ce qu’il a qualifié de facteur aggravant, il a expressément retenu et de manière argumentée que cette disposition ne constitue aucunement le fait générateur de l’effondrement du mur de soutènement;
Qu’à bon droit le premier juge a considéré qu’était recevable l’action des époux Y contre C D qui devait répondre des conséquences dommageables de l’effondrement causé par sa faute dolosive dont ils n’ont eu connaissance qu’à l’occasion de l’expertise;
Attendu que comme cela été précédemment exposé l’expert A a exclu que l’existence d’un report de charge des murs de façade du garage X sur la fondation du mur de soutènement ait constitué le fait générateur de l’effondrement du mur de soutènement;
Que les affirmations des époux Y selon lesquelles la construction du mur de soutènement qu’ils ont fait réaliser en 1992 à leurs frais leur aurait été imposée par des décaissements opérés à leur insu par les époux X ne sont pas corroborées par d’autres éléments ; qu’au demeurant il n’existe pas de lien de causalité entre des décaissements susceptibles d’avoir été opérés sur le fonds X au moment de la construction de leur maison d’habitation et l’effondrement une vingtaine d’années plus tard du mur construit par C D à la demande des époux Y;
Que s’agissant du garage implanté en 1994 par les époux X que l’expert n’a pas retrouvé les bornes lui permettant de vérifier les limites des tènements de sorte que les époux Y n’établissent pas que celui-ci empiéterait sur leur propriété; qu’au contraire les époux X justifient que le garage a été construit conformément au permis de construire qui leur a été délivré le 22 décembre 1993 et invoquent les constatations d’un géomètre expert qu’ils ont missionné;
Que dès lors le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes dirigées contre les époux X et par voie de conséquence contre la MACIF comme assureur de ces derniers; Attendu s’agissant de l’existence de dommages occasionnés par l’effondrement sur le garage X qu’en pages 20 , 21, 22 , 23 et encore 28 de son rapport qui est illustré de photographies l’expert après avoir procédé à une analyse des divers désordres présentés par ce bâtiment et à des sondages a conclu que
— la fissure horizontale et traversante située au niveau de l’appui linteau de la porte et se prolongeant ensuite ne pouvait pas résulter d’une poussée horizontale consécutive à l’appui du mur de soutènement sur la structure du garage, son origine étant à rechercher dans l’hétérogénéité des matériaux de construction associée à une absence de liaison entre les armatures du linteau et celle du chaînage vertical
— le défaut d’équerrage de la porte et sa déformation n’étaient pas non plus à rechercher dans la poussée puis l’effondrement du mur de soutènement
— le décollement de l’enduit de façade au niveau de l’appui de la panne de charpente et la présence d’une fissure de faible amplitude au niveau de l’appui de cette panne s’expliquaient pas la présence de deux matériaux différents à cet emplacement;
Que l’analyse argumentée du technicien désigné par le juge des référés n’est pas sérieusement combattue par les mentions du constat dressé le 6 avril 2012 par Maître M-N huissier de justice requis par les époux X;
Que l’expert a aussi mentionné en page 25 que le garage X était utilisé;
Que dès le lors le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes d’indemnités qui portent sur la réparation de leur garage et des troubles de jouissance concernant la destruction de leur propriété;
Attendu s’agissant du préjudice des époux Y que l’expert a exclu que les travaux effectués en 1996 par les époux Y aient constitué le fait générateur de l’effondrement; que d’ailleurs C D ne soutient aucunement avoir alerté les époux Y sur les difficultés susceptibles de se présenter en cas d’apports de terres complémentaires ou de surélévation du mur de soutènement qu’il avait construit;;
Que C D ne caractérise pas de faute à l’encontre des époux X;
Qu’ainsi il ne saurait se voir exonérer d’une part de sa responsabilité lors de la réparation d’un dommage dont le fait générateur est sa faute dolosive;
Qu’en page 28 de son rapport l’expert a estimé, sur la base de devis qui lui ont été soumis et qu’il a analysés, le coût des travaux à entreprendre à la somme de 76.214,50 euros TTC ainsi calculée :
— déblaiement du mur de soutènement effondré : 4.250 ,00€
— destruction et déblaiement de la partie de mur restante : 1.800, 00€
— reprise en sous oeuvre des fondations du garages : 3.800,00€
— honoraires pour l’étude de sol : 2.500,00€
— honoraires pour l’étude de béton armé : 2.500,00 €
— réalisation d’un enrochement faisant soubassement : 45.840,00€ – forfait 5 % pour imprévus : 3.034,50 €
— total HT : 63.724,50 €
— TVA à 19,60 % : 12.490, 50 €;
Que c’est à juste titre, en raison des risques, que l’expert a retenu en l’espèce la nécessité de faire réaliser préalablement aux travaux de reconstruction du mur qui longe deux propriétés à un endroit où comme le montrent les photographies illustrant le rapport A, circulent véhicules et piétons, une étude béton armé par un cabinet spécialisé d’après une étude de sol établie par un bureau de mécanique des sols:; que le forfait pour imprévu apparaît nécessaire au regard de la complexité de l’intervention à prévoir susceptible de générer une décompression du terrain;
Que C D qui en son temps avait facturé une TVA au taux de 18,60% affirme qu’un taux de TVA à 5,5 % serait désormais applicable mais sans expliquer aucunement sa contestation sur ce point dans ses écritures;
Que si les époux Y ont soumis à l’expert qui l’a rejeté comme relatif à des améliorations un devis du 29 avril 2011 de K L d’un montant de 3.779,36 euros TTC, comme le premier juge l’a déjà relevé ils n’ont pas justifié de l’existence et la consistance de bordures et plantations existant sur leur fonds au jour de l’effondrement et qui auraient été endommagées par cet événement;
Qu’ainsi la demande de ce chef a à juste titre été rejetée tout comme celle formulée au titre du préjudice de jouissance , alors que comme le premier juge l’a pertinemment relevé les époux Y ont toujours disposé d’un accès à leur propriété, nonobstant l’effondrement du mur;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné C D à payer aux époux Y la somme de 76.214,50 euros à titre de dommages et intérêts;
Attendu qu’ à juste titre faisant application des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances le premier juge débouté les époux Y de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA, assureur de C D;
Qu’il convient aussi ajoutant au jugement entrepris de débouter C D, en raison de sa faute dolosive, de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA, son assureur responsabilité civile et décennale et même en vertu de la police responsabilité chef d’entreprise non obligatoire qui ne peut être mobilisée au titre des travaux de reconstruction du mur de soutènement;
Attendu qu’il convient de condamner aux dépens C D non comparant en première instance et dont les prétentions devant la cour tendant à l’infirmation du jugement entrepris ont été rejetées;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y les frais irrépétibles qu’ils ont encore exposés en cause d’appel; qu’il convient de condamner C D à leur payer une indemnité de procédure complémentaire de 1.000 euros;
Qu’aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit ou à l’encontre des époux X dont l’appel incident dirigé a été rejeté, ni contre les compagnies MACIF et AXA;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2014
Y ajoutant
Condamne C D à payer aux époux Y une indemnité de procédure complémentaire de 1.000 euros
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne C D aux dépens et autorise contre lui le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître RAMBAUD GROLEAS, de la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES, de la SELARL ZENOU et de la SCP GRIMAUD, Avocats
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le président, Marie-H CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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