Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 19/04775

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Chronologie de l’affaire

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BJA Avocats · 27 avril 2021

Assurance de préfinancement rapide et intégrale des dommages bien connue dans le paysage juridique, l'assurance dommages-ouvrage intervient en cas de sinistres de nature exclusivement décennale, pour peu que l'assuré y ait souscrit correctement. A qui s'adresse-t-elle ? A quel moment doit-on la souscrire ? Quel est précisément son objet (souvent confondu avec l'assurance décennale couvrant également les désordres de nature décennale) ? Que doit-on déclarer à l'assureur dommages ouvrage ? Dans ce premier épisode, le Cabinet BJA vous rappelle les grandes lignes de cette assurance dont le …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 22 oct. 2020, n° 19/04775
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04775
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 25 novembre 2019, N° 19/00507
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

N° RG 19/04775 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIE3

LB

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Mathilde BAETSLE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES

Me Thierry PONCET-MONTANGE

Me Corinne ROMAND

la SCP E D-E F G

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020

Appel d’une décision (N° RG 19/00507)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 26 novembre 2019

suivant déclaration d’appel du 27 Novembre 2019

APPELANTES :

Société civile MONTELIMAR 2008

société civile au capital de 3 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 504 250 259, représentée par son représentant légal en exercice,

[…]

[…]

Société civile MONTELIMAR 2008 II société civile au capital de 3 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 508 070 984, représentée par son représentant légal en exercice,

[…]

[…]

représentées et plaidant par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

Y Z & C

S.A. au capital de 3.186.885,68 euros, inscrite au RCS de Valence sous le n° 401 620 413, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège,

[…], […]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD

SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 772 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, ès qualités d’assureur dommages ouvrage des sociétés FINAMUR et MONTELIMAR ENERGY suivant police n°D00164300/00, numéro de sinistre 729307473 et comme assureur de dommages du bâtiment suivant police n° 2370332204.

[…]

[…]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BENJADER de la SCP SCHEUER-VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

venant aux droits de la Société COVEA RISKS suite à fusion, immatriculée sous le numéro 775.652.126 du RCS de Nanterre, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[…]

[…]

SA MMA IARD

SA venant aux droits de la Société COVEA RISKS suite à fusion, immatriculée sous le numéro 440 048 882 du RCS du Mans, ayant son siège Direction AIS Majeurs Construction, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[…]

[…]

représentées par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS URBASOLAR

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 381 157, agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

SAS URBASOLAR TECHNOLOGIES

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 502 341 993,agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

représentées par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS,

[…]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP

société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur des sociétés URBASOLAR TECHNOLOGIES et […]

[…]

[…]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au

barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS,

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

venants aux droits de BUREAU VERITAS SA, par suite d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de contrôleur technique, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786,

[…]

[…]

SA QBE EUROPE venant aux droits de QBE EUROPE LIMITED

société de droit étranger ayant son siège social […], […], entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, RCS NANTERRE n°842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentées par Me Corinne ROMAND, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me CHOPARD, avocat au barreau de PARIS,

SASU SIKA FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS,

SA ALLIANZ IARD

Société anonyme au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis […], représentée par son Président en exercice domicilié ès-qualité audit siège.

[…]

[…]

représentée par Me Catherine G de la SCP E D-E F G, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2020, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Y Z et C, spécialisée dans la fabrication de nougats, a souhaité faire construire un bâtiment industriel à usage d’entrepôt logistique d’une surface de 3.300 m2. Le coût prévisionnel du bâtiment envisagé était de 2.400.000 euros HT.

Elle a rencontré et retenu des investisseurs, lesquels, pour réaliser l’investissement, ont constitué la Sci Montélimar 2008 le 13 mai 2008.

Elle a par la suite souhaité compléter cet édifice, en faisant construire un immeuble contigu à usage d’usine de production, de bureaux, d’unité d’emballage, de magasin et de siège social, pour 7.274 m2 pour un budget de 5.400.000 euros. La Sci Montélimar 2008 II a été constituée pour compléter l’intervention d’autres investisseurs.

Les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II ont assuré la construction des immeubles à usage professionnel comportant une partie 'fabrication stockage Bureau’ et une autre partie 'entrepôts logistiques’ sur la commune de Montélimar, les deux bâtiments ayant été financés par le biais de deux contrats de crédit-bail immobilier contractés pour le premier auprès de la société Finamur et pour le second auprès des sociétés Bpce Lease Immo et Ing Lease.

Les sociétés civiles ont consenti par actes des 28 mai et 30 septembre 2008 à la société Y Z et C un bail commercial portant sur ces deux bâtiments contigus.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société Montélimar 2008 auprès de la société […] et par la société Montélimar 2008 II auprès de la société Covea Risk ayant par la suite fusionné avec la société Mma.

Dans le cadre de l’édification des deux bâtiments mitoyens, la société Montélimar Energy a réalisé la maîtrise d’ouvrage de l’installation en toiture des deux bâtiments d’une centrale de production d’énergie photovoltaïque dont elle assure l’exploitation selon bail de sous-location du 19 février 2009. Elle a cédé le 29 décembre 2010 la centrale photovoltaïque à la société Urbasolar Technologies, puis a été absorbée au courant de l’année 2018 par la société Tresses Energy, puis par la société Urbasolar Technologies.

Les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2009. La société Bureau Veritas Construction a assuré une mission de contrôle technique de cette installation. La société Urbasol Technologies, titulaire du lot photovoltaïque, a fourni à la société Face Languedoc Roussillon une membrane

photovoltaïque, la société Face Languedoc Roussillon anciennement dénommée Midi Asphalte Entreprise, titulaire du lot étanchéité, a procédé à la pose de la membrane photovoltaïque et à la pose et la fourniture de la membrane neutre Sanarfil commercialisée par la société Sika France. La société Urbasolar a eu en charge le volet électrique et photovoltaïque.

La société Sika France a délivré une garantie complémentaire au-delà de 10 ans à chacune des sociétés maîtres d’ouvrage en complément de la garantie légale des vices cachés et de la garantie concédée par la compagnie Smabtp.

Suite à des infiltrations provenant de la toiture des deux bâtiments pourvus de la centrale photovoltaïque en 2014, l’assureur dommages-ouvrage Mma a pris en charge la réparation de la toiture pour le bâtiment de la Sci Montélimar 2008 II. L’indemnité de 353.750 euros HT a été versée à la société Urbasolar en sa qualité de propriétaire de la centrale depuis 2010. Ces réparations ont été réalisées par la société Face Languedoc Roussillon, et ont consisté en une réfection générale de l’étanchéité photovoltaïque de la couverture selon le procédé « Sika ». Aucune réparation n’a été versée par l’assureur […] pour le bâtiment de la Sci Montélimar 2008.

A partir de l’année 2016, d’autres infiltrations ont été constatées sur les deux bâtiments de sorte que de nouvelles déclarations de sinistre ont été faites.

Le 9 novembre 2016, la société Y Z et C a assigné les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II ainsi que la société Finamur devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Un expert a été désigné par ordonnance de référé du 10 février 2017 et son rapport déposé le 4 décembre 2018 a mis en évidence une couverture prématurément vétuste nécessitant sa réfection complète, les désordres étant de nature décennale. Il a évalué les travaux à la somme globale de 1.440.000 euros HT soit 1.728.000 euros TTC.

Les sociétés Montélimar 2008, Montélimar 2008 II et Finamur ont saisi le 3 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Valence au fond, afin de voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur X, de voir condamner solidairement les sociétés Urbasolar, Urbasolar Technologies, Face Languedoc Roussillon, Smabtp, […], Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, Bureau Veritas Construction et Qbe Europe à payer la somme de 1.728.000 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de les autoriser à faire réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.

La société Y Z et C a assigné en référé le 25 juillet 2019 les société Montélimar 2008 et société Montélimar 2008 II aux fins de les voir condamner à procéder aux travaux tels que prévus dans le rapport d’expertise et à lui payer à titre provisionnel et en réparation du préjudice de jouissance passé, présent et futur jusqu’à la constatation du parfait achèvement des travaux de réfection des couvertures, des dommages et intérêts qui prendront la forme d’une réduction de 20 % du montant du loyer à compter du 1er juillet 2019.

Elle a sollicité également la condamnation solidaire des deux sociétés civiles à lui verser par provision, en réparation des préjudices économiques, la somme de 127.063,18 euros au titre des frais d’expertise, d’avocat pour la procédure de référé et l’expertise, les frais d’établissement de 15 procès-verbaux de constats d’huissier et perte des matières premières, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les 20, 21 et 27 août 2019, les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II ont appelé en garantie la société […], assureur dommages-ouvrage des sociétés Finamur et Montélimar Energy, les sociétés Mma Iard venant aux droits de la société Covea Risks et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs dommages-ouvrage de l’opération de construction du bâtiment conduite par la société Montélimar 2008 II, la société Urbasolar, en sa qualité de propriétaire des centrales photovoltaïques et venant aux droits de la société Montélimar Energy radiée depuis le 4 octobre

2018, aux fins d’être relevées et garanties de toutes condamnations pouvant être mises à leur charge, réclamant leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles.

Les 2, 3 et 6 septembre 2019, la société […] a appelé en garantie la société Urbasolar Technologies, la société Face Languedoc Roussillon en sa qualité de sous-traitant des travaux, la Smabtp assureur de la société Urbasolar Technologies, le Bureau Veritas Construction et son assureur la société Qbe Europe venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe aux fins de voir condamner in solidum la société Urbasolar Technologies solidairement avec son assureur la société Smabtp, la société Face Languedoc Roussillon solidairement avec son assureur la Smabtp, la société Bureau Veritas construction solidairement avec son assureur la société Qbe Europe, à la relever et garantir de toute condamnation que ce soit au titre de la police dommages-ouvrage ou de la police de dommages aux biens couvrant le bâtiment édifié.

La société Face Languedoc Roussillon a appelé en cause le 1er octobre 2019 la société Sika France aux fins de voir cette société concourir au débouté de la compagnie Axa France ainsi que de toute autre partie à la procédure et à titre subsidiaire, de la voir condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La Smabtp a assigné le 1er octobre 2019 la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur à la date de la réclamation de la société Urbasolar aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge à propos des dommages matériels subis par la société Y Z et C.

Par ordonnance du 26 novembre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Valence, statuant en référés, a':

— écarté l’exception d’incompétence et s’est déclarée compétente pour statuer sur le litige';

— condamné les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II, à procéder ou faire procéder aux travaux de mise hors d’eau, chacune pour les bâtiments qui la concernent, tels que spécifiés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X et plus précisément dans l’offre de la société Isobar;

— débouté la société Y Z et C de ses autres demandes';

— débouté les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II de leurs appels en garantie';

— rejeté la demande de mise hors de cause de la Sa Urbasolar';

— rejeté les demandes des défenderesses au titre des frais irrépétibles';

— condamné in solidum les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II aux dépens exposés par la demanderesse et les a condamné in solidum à payer à la société Y Z et C la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

— dit que les autres parties conserveront les dépens exposés par elles.

Cette ordonnance a été frappée d’appel par les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II le 27 novembre 2019, en ce qu’elle :

— a écarté l’exception d’incompétence et retenu la compétence du juge des référés pour statuer sur le litige';

— les a condamnées à procéder ou faire procéder aux travaux de mise hors d’eau, chacune pour les bâtiments qui les concernent, tels que spécifiés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X et plus précisément dans l’offre de la société Isobar';

— les a déboutées de leur appels en garantie';

— les a condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Y Z et C la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet appel a été dirigé à l’encontre de la société Y Z et C, de la société […], de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, de la société Mma Iard, de la société Urbasolar, de la Sasu Urbasolar Technologies, de la société Face Languedoc Roussillon, de la société Smabtp, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Qbe Europe, de la société Sika France, de la société Allianz Iard.

La clôture de cette procédure a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2020.

Selon conclusions d’incident remises par voie électronique le 15 juillet 2020, la société Y Z et C a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de rendre recevable la production de sa pièce n°49, constituée par un procès-verbal de constat du 23 juin 2020 démontrant la persistance des infiltrations dont elle est victime, sinon l’admission de cette pièce constituant l’actualisation de la persistance de ces désordres.

La cour, constatant que cette nouvelle pièce ne constitue pas une cause grave au regard de l’article 802 du code de procédure civile, rejettera la demande de rabat de l’ordonnance de clôture. Cette nouvelle pièce ne pourra être admise, ne correspondant pas aux événements cités à l’article 801 alinéa 2 du même code.

Prétentions et moyens des sociétés civiles Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II':

Selon leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2020, elles demandent à la cour, au visa des articles 331, 367, 565, 567 et 809 du code de procédure civile, L.242-1 du code des assurances':

— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence et a déclaré le juge des référés compétent pour statuer sur le litige'; les a condamnées à procéder ou faire procéder aux travaux de mise hors d’eau, chacune pour les bâtiments qui la concernent, tels que spécifiés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X et plus précisément dans l’offre de la société Isobar'; les a déboutées de leurs appels en garantie'; les a condamnées aux dépens et à payer à la société Y Z et C la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

— in limine litis, de se déclarer incompétente au profit du juge de la mise en état désigné dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/02022 devant le tribunal de grande instance de Valence';

— de débouter la société Y Z et C de l’ensemble de ses demandes';

— subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés […] et Urbasolar à relever et garantir la société Montélimar 2008 de toutes les conséquences financières résultant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre';

— de condamner solidairement les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurance Mutuelles et Urbasolar à relever et garantir la Société Montélimar 2008 II de toutes les conséquences financières résultant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre';

— à titre plus subsidiaire, de condamner solidairement la société Urbasolar, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Montélimar 2008 II une provision de 1.057.129,41 euros TTC';

— de condamner solidairement la société Urbasolar et […] à verser à la société Montélimar 2008 une provision de 670.870,59 euros TTC';

— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Urbasolar, à verser aux sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II une provision d’un montant de 1.728.000 euros';

— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Y Z et C de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de ses préjudices économiques';

— en tout état de cause, de condamner la société Y Z et C ou qui mieux le devra à payer aux sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II, la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— de condamner la société Y Z et C ou qui mieux le devra aux entiers dépens.

Prétentions et moyens de la société Y Z et C':

Selon ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 février 2020, elle demande à la cour, au visa des article 809 du code de procédure civile, 1709, 1719, 1720 et 1721 du code civil, R 145-35 du code de commerce':

— de débouter les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II de leur appel';

— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des référés faute de désignation préalable d’un juge de la mise en état';

— de la confirmer en ce qu’elle a précisé qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ses demandes formulées à l’encontre des appelantes';

— de constater que pour palier un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite, les appelantes seront tenues à son égard en leur qualité de bailleresses d’assurer le clos et le couvert des deux bâtiments en faisant exécuter les travaux';

— de constater qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire l’existence d’une vétusté avancée des toitures, nécessitant une réfection complète de leur étanchéité';

— de constater l’ancienneté de cette situation à laquelle les appelantes n’ont pas remédié, qui constitue la preuve de leur carence fautive';

— de constater que l’obligation de délivrance des appelantes n’a pas été exécutée, justifiant leur condamnation à procéder à l’exécution des travaux tels que décrits et visés dans l’ordonnance entreprise';

— subsidiairement, au cas où une contestation sérieuse serait retenue, de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner les appelantes à procéder à des travaux pérennes de mise hors d’eau des deux bâtiments loués comme par exemple ceux prévus au rapport d’expertise judiciaire afin de conjurer le dommage imminent, et pour faire cesser le trouble manifestement illicite';

— de réformer l’ordonnance entreprise et de condamner les appelantes in solidum à lui payer une provision, jusqu’à la constatation du parfait achèvement des travaux de réfection des couvertures,

prenant la forme d’une réduction de 20 % du montant des loyers, et ce à compter du 1er juillet 2019';

— de la réformer également en condamnant in solidum les appelantes à lui payer une provision, au titre de ses préjudices économiques, de 127.063,18 euros au titre des frais d’expertise, des frais d’avocat pour la procédure de référé et l’expertise, des frais d’établissement de quinze procès-verbaux de constats d’huissier, et des perte des matières premières';

— de condamner in solidum les appelantes à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Prétentions et moyens de la société Face Languedoc Roussillon':

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2020, elle demande à la cour':

— de juger que les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 Il, Urbasolar, Smabtp, Sika, Mma, Y Z et C et Allianz ne forment aucune demande à son encontre et ainsi de la mettre hors de cause';

— au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, de dire que la compagnie Axa France n’est pas subrogée dans les droits et actions de la société Montélimar 2008 ou, en toute hypothèse, du maître d’ouvrage et de la déclarer irrecevable en son appel en garantie et la débouter de toutes demandes';

— au visa des articles 1382 du code civil et 809 du code de procédure de procédure civile, de se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur l’appel en garantie de la société Bureau Veritas et de la compagnie Qbe Europe, sinon de les débouter de leur appel en garantie';

— au visa des articles 1641 du code civil et 809 du code de procédure de procédure civile, de condamner la société Sika France à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre';

— de condamner toute partie succombante à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Prétentions et moyens des sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies':

Selon conclusions remises par voie électronique le 28 janvier 2020, elles demandent à la cour, au visa des articles 31 et 771 du code de procédure civile, 1240 et 1792 du code civil:

— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés ne s’est pas déclaré incompétent pour examiner les demandes';

— de la confirmer en ce qu’elle a mis hors de cause la société Urbasolar comme n’étant concernée par aucun aspect du sinistre déclaré par la société Y Z et C,

— de la confirmer en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes formées par la compagnie Axa à leur encontre,

— en tout état de cause, de juger qu’elles sont fondées dès à présent à être relevées et garanties par les sociétés Sika, Qualiconsult et Smabtp en leurs qualités respectives de fournisseur, contrôleur et assureur,

— de condamner la compagnie Axa et toute partie succombante à leur payer chacune la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Prétentions et moyens de la société Allianz Iard':

Selon conclusions remises par voie électronique le 13 février 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil':

— à titre principal, de constater qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre et de confirmer la décision déféré en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation contre elle';

— à titre subsidiaire, de constater qu’elle n’est pas l’assureur de la société Urbasolar Technologie, que la société Urbasolar n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux de construction de la centrale photovoltaïque et que les garanties souscrites par la société Urbasolar n’ont pas vocation à être mobilisées';

— en tout état de cause, de dire que le contrat souscrit auprès d’elle prévoit une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 7.500 euros et un maximum de 25.000 euros et que cette franchise est opposable aux tiers et doit donc être déduite de la condamnation éventuellement prononcée à son endroit';

— de condamner les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II à lui régler 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la Scp E D-E F G.

Prétentions et moyens des compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles':

Selon leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 26 février 2020, elles demandent à la cour':

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté toute demande formée contre elles';

— au visa des articles L 242-1 du code des assurances, 4 et 54 2° du code de procédure civile, concernant l’assurance dommages-ouvrage, de dire que les demandes formées par la société Montélimar 2008 II se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’elle n’est, depuis la fin des travaux, ni assurée, ni bénéficiaire du contrat d’assurance mais seulement souscripteur de celui-ci'; qu’elle invoque à son profit une clause du crédit-bail qui n’englobe pas la propriété de la centrale'; qu’elle demande à être garantie d’une condamnation à faire les travaux, obligation de faire étrangère au champ d’intervention d’un assureur dommages-ouvrage'; qu’elle demande, pour contourner l’écueil résultant de l’impossibilité de condamner un assureur à une obligation de faire, à être garantie des conséquences financières de la condamnation à faire les travaux qui serait prononcée à son encontre, ce dont il résulte que la demande n’est ni déterminée, ni déterminable'; qu’elle agit de façon indifférenciée et conjointement avec la société Montélimar 2008 pour les deux parties du bâtiment alors que ces deux parties sont issues de deux opérations de construction distinctes, assurées auprès de deux assureurs dommages-ouvrage différents; que le coût des travaux intéressant le bâtiment assuré par elles n’est à ce stade ni déterminé, ni déterminable; qu’elle ne rapporte pas la preuve de la persistance des désordres dans la zone assurée par elles; que la nature des travaux à réaliser et leur montant sont fortement contestables, l’expert X ayant suivi une solution qu’il connaissait mais qui était fortement discutées par tous les experts d’assurance;

— concernant le contrat multi risques habitation, de constater que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses en ce que la demande est prescrite; que les appelantes invoquent le bénéfice d’une garantie hypothétique, sans viser de stipulation susceptible de faire naître une couverture d’assurance pour la réalisation de travaux de reprise d’une étanchéité; que le contrat MRH ne couvre jamais les travaux de réparations nécessaires à la reprise de désordres en construction';

— en tout état de cause, de condamner la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Urbasolar

Technology constructeur et de la société Face Languedoc Roussillon ayant effectué les réparations prétendument inefficaces, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre;

— de condamner les appelantes à leur payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la Selarl Robichon et Associés.

Prétentions et moyens de la société Smabtp':

Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2020, elle demande à la cour':

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour quant à l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état désigné dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/02022 devant le tribunal judiciaire de Valence';

— subsidiairement, de confirmer l’ordonnance en ce qu’aucune demande dirigée contre elle n’a prospérée';

— de juger en tout état de cause que toute demande dirigée contre elle se heurte à l’existence de contestations sérieuses';

— de rejeter ainsi les demandes en garantie formées par […], Mma Iard et Mma Iard Mutuelles, Bureau Veritas et Qbe et toutes autres';

— de condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Prétentions et moyens de la compagnie […]':

Selon conclusions remises par voie électronique le 3 février 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 771, 809 alinéa 2 du code de procédure civile, L111-4, L111-6, L121-12, L241-1 et suivants du code des assurances, 1792 du code civil:

— d’infirmer la décision entreprise et de dire que le juge des référés était incompétent au regard du litige au fond déjà engagé entre la société Montélimar 2008 et la société Y Z et C';

— de réformer de ce seul chef toute prétention formulée à son encontre';

— subsidiairement, si le juge des référés reste compétent pour statuer sur la demande de provision, de constater l’absence de présence aux débats des crédits-bailleurs seuls titulaires des droits fonciers';

— de constater que la centrale photovoltaïque assurant l’étanchéité du bâtiment a été réalisée non par la société Montélimar 2008, mais par la société Urbasolar venant aux droits de la société Montélimar Energie';

— de constater l’absence de répartition des travaux de reprise entre les droits fonciers édifiés par les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II';

— de constater l’absence de mobilisation de la garantie des dommages aux bâtiments depuis 2016 malgré l’établissement par le preneur final de plus de 15 constats dénoncés à la société Montélimar 2008 sans déclaration de sinistre et le caractère forclos de l’action ainsi initiée pour la première fois par voie d’assignation';

— de constater la spécificité des droits reconnus au maître d’ouvrage propriétaire par les dispositions régissant le droit de la construction et la nécessité d’un débat au fond au regard de la complexité de l’affaire en cause';

— de constater l’impossibilité pour un assureur de dommages de relever et garantir son assuré au titre d’une obligation de faire';

— de dire en conséquence que son obligation au bénéfice de la société Montélimar 2008 n’est pas établie';

— de rejeter ainsi les demandes formées par les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II';

— à titre plus subsidiaire, si elle devait être condamnée, de constater que la couverture photovoltaïque est affectée de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination en l’état d’infiltrations récurrentes';

— de déclarer incontestable l’obligation de réparation des intervenants à l’acte de construire et ainsi la garantie de leur assureur';

— de condamner in solidum, la société Urbasolar Technologies solidairement avec son assureur la société Smabtp, la société Face Languedoc Roussillon solidairement avec son assureur Smabtp, la société Bureau Veritas Construction solidairement avec son assureur la société Qbe Europe, à la relever et garantir de toutes les sommes allouées à la société Montélimar 2008, que ce soit au titre de la police dommages-ouvrage ou de la police de dommages aux biens couvrant le bâtiment édifié';

— si la cour ne retient pas la compétence du juge des référés, de condamner les appelantes à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens';

— si la cour retient la compétence du juge des référés et fait droit à sa demande de condamnation ainsi qu’à ses appels en garantie, de condamner l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Prétentions et moyens de la société Sika France':

Selon conclusions remises par voie électronique le 25 février 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 490 et 809 du code de procédure civile':

— de constater que les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II n’ont pas formé de demande à son encontre en première instance';

— de constater qu’en appel, elles ne sollicitent pas la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré sans objet les appels en garanties des autres parties';

— de dire que le dispositif l’intéressant n’est pas remis en question en cause d’appel';

— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré sans objet les appels en garanties des autres parties';

— de rejeter l’appel en garantie de principe formé par les sociétés Urbasolar et Urbasolar Technologies comme non fondé tant en fait qu’en droit';

— de condamner les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II ou tout autre succombant à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre

les dépens.

Prétentions et moyens du Bureau Veritas Construction et de la compagnie Qbe Europe':

Selon conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2020, ils demandent à la cour':

— d’infirmer la décision déférée et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence';

— subsidiairement, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’aucune demande contre eux n’a prospéré;

— de rejeter en tout état de cause toute demande comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses';

— très subsidiairement, de condamner in solidum la compagnie Axa, la société Urbasolar Technologies, la société Face Languedoc Roussillon et la compagnie Smabtp, à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre';

— de condamner la compagnie Axa ou à défaut tout succombant au paiement d’une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.

*****

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS':

1 ) Sur la compétence du juge des référés au regard de l’article 771 du code de procédure civile':

Selon les dispositions de cet article, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance de l’assignation devant le juge des référés, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Selon les articles 758 et suivants, également dans leur rédaction applicable à la date de la saisie du juge des référés, après remise de l’assignation au fond, le président du tribunal fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée, et désigne le cas échéant la chambre à laquelle elle est distribuée. Au jour fixé, l’affaire est obligatoirement appelé devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents. A l’issue de cette conférence, il renvoie à l’audience les affaires qui lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond ou peut décider d’un ultime renvoi devant lui si de nouveaux échanges de conclusions ou de pièces suffisent à mettre l’affaire en l’état. Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience sont renvoyées devant le juge de la mise en état.

En l’espèce, suite au dépôt du rapport d’expertise X, les sociétés Montélimar 2008, Montélimar 2008 II et Finamur, ont assigné le 3 juillet 2019 les parties citées dans la présente procédure, outre les sociétés BCPE Lease Immo et Ing Leasing France, afin de voir homologuer le rapport d’expertise, de condamner les sociétés Urbasolar, Urbasolar Technologies, Face Languedoc Roussillon,

SMABTP, […], Mma Iard Assurance Mututelles, Mma Iard, Bureau Veritas Construction et QBE Europe, à leur payer 1.728.000 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux.

Elles ont également demandé à être autorisées à faire réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert.

Par avis du 19 juillet 2019, le greffier de la première chambre du tribunal de grande instance de Valence a avisé les parties de l’appel de l’affaire à la conférence du président du 8 novembre 2019. Il résulte de cet avis qu’il correspond à la procédure prévue aux articles 759 et 760 du code de procédure civile, destinée à orienter l’affaire, soit sur un circuit court, soit selon une procédure confiée ensuite au juge de la mise en état.

Il s’ensuit qu’à la date de la délivrance de l’assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence le 25 juillet 2019, le juge de la mise en état n’était pas saisi, l’affaire enrôlée au fond n’étant pas encore venue à l’audience d’orientation. Il ne résulte pas de l’article 771 que si une juridiction est saisie avant le juge de la mise en état, pour un litige connexe, elle doit décliner sa compétence au profit de ce dernier. Peu importe en conséquence que le juge des référés ait indiqué que si l’assignation délivrée au fond concerne le même litige, elle repose sur un fondement différent, étant saisi d’une action du locataire reposant sur un bail, alors que le juge du fond a été saisi par les bailleresses et la société Finamur, crédit-bailleur et ainsi propriétaire des locaux, d’un litige reposant sur l’application des articles 1792 et suivants du code civil.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer.

2) Concernant la condamnation des sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II à procéder aux travaux de mise hors d’eau spécifiés dans le rapport d’expertise':

Ainsi que retenu par le juge des référés, la réalité des infiltrations provenant de la couverture des locaux occupés par la société Y Z et C n’est pas discutée. Elle est en outre parfaitement établi par les nombreux constats produits par cette dernière, ainsi que par le rapport d’expertise judiciaire.

Selon ce rapport, les premières déclarations de désordres se sont manifestées en 2014, et les expertises amiables ont mis en exergue une forte altération du revêtement étanche. Le bâtiment donné à bail à la société Montélimar 2008 II a fait l’objet de travaux de réfection confiés à la société Face Languedoc Roussillon, alors que celui donné à bail à la société Montélimar 2008 n’a fait l’objet d’aucun ouvrage de reprise. De nouvelles infiltrations ont été constatées en 2017 et le problème affecte la totalité du bâtiment loué à la société Y Z et C par les deux sociétés civiles.

Il existe ainsi un dommage persistant, de nature à se reproduire de façon imminente en cas de pluie, justifiant la compétence du juge des référés pour prescrire les mesures nécessaires à l’effet d’y mettre fin.

L’expert a relevé que le problème provient d’une altération dans le temps de la membrane fournie par la société Sika, ce matériau perdant de son élasticité, ce qui génère l’apparition de fissures, permettant à l’eau pluviale de s’infiltrer. Il a exclu que les désordres puissent provenir de la pose de ce matériau et des travaux de reprise effectuées par la société Face Languedoc Roussillon sur une partie de la toiture.

L’expert a également indiqué que la société Sika, assurée par la compagnie Smabtp, a accordé une garantie de 20 ans sur la membrane, et que sa vétusté anormale ne permet plus d’assurer le clos et le

couvert concernant la totalité du bâtiment pendant le délai de garantie. Il a préconisé la solution émanant de la société Isobar concernant des travaux généraux pour près de 1.440.000 euros (en incluant les frais divers, dont une assurance dommage-ouvrage), celle proposée par une autre entreprise à un coût très inférieur, pour des réparations ponctuelles, n’étant pas conforme aux règles de l’Art.

Ces baux ont été conclus entre la société Y Z et C et les sociétés civiles en 2008, donc avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 et du décret d’application du 3 novembre 2014, modifiant l’article R145-35 du code de commerce. Ce texte n’est applicable qu’aux baux conclus ou renouvelés qu’à compter de son entrée en vigueur le 5 novembre 2014.

Les baux commerciaux ont été soumis par les parties aux dispositions de l’article L145-1 du code de commerce, et ont prévu que le preneur assurera l’ensemble des réparations qui deviendraient nécessaires, même celles prévues à l’article 606 du code civil, sauf si lesdites réparations sont rendues nécessaires du fait du non respect par le bailleur de son obligation de délivrance.

Ainsi que relevé par le juge des référés, l’obligation de délivrance inclut celle d’assurer le clos et le couvert et de faire jouir paisiblement le locataire des lieux pris à bail.

En outre, ces deux contrats ont prévu, en des termes identiques, que le bailleur sera tenu de la garantie des vices cachés dans les conditions prévues à l’article 1646-1 du code civil, et qu’en conséquence, il sera tenu envers le preneur des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs ou/et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1 et 1973-3 du code civil.

Or, il résulte du rapport d’expertise X que la membrane assurant l’étanchéité du bâtiment est atteinte de tels vices, ressortant de la responsabilité décennale des constructeurs.

En conséquence, alors qu’il existe un dommage imminent caractérisé par des infiltrations ponctuelles et aléatoires d’eau pluviales, l’obligation des sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II de supporter le poids des travaux de réfection de l’étanchéité n’est pas sérieusement contestable, ainsi que retenu par le premier juge.

L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a condamné les deux sociétés civiles à procéder ou à faire procéder aux travaux de mise hors d’eau, chacune pour les bâtiments qui la concernent, tels que spécifiés dans le rapport d’expertise de Monsieur X, dans l’offre de la société Isobar. Les conclusions de l’expert retenant la solution préconisée par la société Isobar ne sont pas sérieusement contestables, une autre proposition, moins chère, ayant été rejetée en raison de son manque de conformité aux règles de l’Art.

Peu importe à cet égard que ce rapport d’expertise n’ait pas ventilé les travaux selon les parties du bâtiment appartenant à chacune des bailleresses, puisque dans le cadre des marchés à conclure pour procéder aux travaux de réfection, il leur appartiendra de conclure les marchés chacune pour leur lot. Le juge des référés n’a d’ailleurs pas prononcé de condamnation solidaire à leur encontre à juste titre.

3) Concernant les demandes reconventionnelles de la société Y Z et C':

Concernant la demande de réduction de 20'% du montant des loyers, ainsi que relevé par le juge des référés, l’article 5.8.3.1 de chacun des baux a prévu que le preneur et ses assureurs renoncent à tous recours contre le bailleur et ses assureurs, du fait de la destruction totale ou partielle des biens appartenant au preneur ou à lui confiés, et consécutivement du fait de tous autres dommages comme une privation ou un trouble de jouissance, des frais supplémentaires, une perte d’exploitation et même la perte totale du fonds de commerce.

C’est par de justes motifs que le premier juge a indiqué que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et qu’elle ne peut prospérer.

Il en est de même concernant la demande concernant le paiement d’une provision au titre des préjudices économiques, des frais d’expertise, d’avocat pour la procédure ayant abouti à l’organisation de l’expertise et les frais d’huissier.

L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce que la société Y Z et C a été déboutée de ses autres demandes.

4) Concernant les appels en garantie':

L’ordonnance entreprise a rejeté les appels en garantie des sociétés Montélimar 2008 et Montélimar 2008 II au motif que l’exécution du contrat d’assurance ne se résout que par l’allocation d’une indemnité, soit par l’exécution d’une obligation par équivalent, mais qu’il ne peut se résoudre en nature.

En la cause, il a été demandé par la société Y Z et C aux sociétés civiles de procéder aux travaux préconises par l’expert judiciaire, et non d’exécuter cette obligation par l’allocation d’une indemnité correspondante. Il s’agit ainsi de l’exécution d’une obligation en nature, et non par équivalent.

L’assurance dommages-ouvrage permet en cas de sinistre d’être remboursé rapidement de la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale, en dehors de toute instance. Elle ne vise pas à obliger l’assureur de procéder à l’exécution des travaux de réparation lui-même. Elle ne s’exécute ainsi que par l’allocation d’une indemnité.

Devant le juge des référés, les appelantes n’ont demandé que la garantie sur le principe de la condamnation pouvant être prononcée à leur encontre. C’est par de justes motifs que la cour s’approprie que le premier juge a retenu une contestation sérieuse et a rejeté les appels en garantie dirigés contrat les assureurs Axa France et Mma du fait de la formulation de cet appel en cause.

Concernant l’appel en garantie de la société Urbasolar. assurée par la compagnie Allianz puis par la compagnie Smabtp, venant aux droits de la société Montélimar Energy qui a réalisé la maîtrise d’ouvrage de la centrale photovoltaïque puis son exploitation, il existe également une contestation sérieuse dans la mesure où le rapport d’expertise a exclu un défaut de mise en 'uvre de la membrane, d’autant que c’est la société Urbasolar Technologie qui a réalisé cette prestation. Une discussion est nécessaire devant le juge du fond sur les responsabilités des divers intervenants.

Ce n’est que devant la cour que les appelantes demandent subsidiairement le paiement séparé d’une provision. Cette demande se heurte également à une contestation sérieuse, dans la mesure où le rapport d’expertise n’a pas prévu séparément le coût des travaux de réfection. L’application de contrats d’assurances souscrits par les appelantes au titre d’un dégât des eaux au litige nécessite une appréciation au fond.

De façon plus générale, une discussion au fond est également nécessaire concernant la nature même de l’intervention des appelantes, qui n’ont pas la qualité de maîtres de l’ouvrage, n’étant que les preneurs des sociétés Finamur, BPCE Lease et Ing Lease, au titre de contrats de crédit-bail. Les contrats d’assurances visés par les parties doivent ainsi être interprétés, ce qui excède la compétence du juge des référés.

En raison de ces éléments ajoutés à ceux pris dans l’ordonnance entreprise, le juge des référés a exactement énoncé que les demandes des autres parties au titre d’appels en garantie sont sans objet à ce stade de la procédure, et qu’il n’y a pas ainsi lieu de les examiner.

L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a débouté les appelantes de leurs appels en garantie et en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Urbasolar. Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner les autres moyens développés devant la cour par les différentes sociétés et compagnies d’assurance.

5) Sur les demandes annexes':

Le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.

Les appelantes succombant en toutes leurs prétentions, seront condamnées in solidum à payer à la société Y Z et C la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à chacune des autres intimées la somme de 3.500 euros à ce titre.

Elles seront enfin condamnées in solidum aux dépens exposés par chacune des intimées par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 801 et 802 du code de procédure civile';

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Y Z et C, et dit n’y avoir lieu d’admettre la recevabilité de sa pièce n°49';

Vu les articles 759 et suivants (anciens), 808 et suivants (anciens) du code de procédure civile;

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';

Y ajoutant':

Condamne les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar2008 II in solidum à payer à la société Y Z et C la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar2008 II in solidum à payer à chacune des autres intimées la somme de 3.500 euros à ce titre';

Condamne les sociétés Montélimar 2008 et Montélimar2008 II in solidum aux dépens exposés par chacune des intimées par application de l’article 696 du code de procédure civile';

Signé par Madame GONZALEZ, Président et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 19/04775