Infirmation partielle 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 19/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 avril 2019, N° F18/01123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 19/02191
N° Portalis DBVM-V-B7D-KAOF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F18/01123)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 20 mai 2019
APPELANTE :
Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine PONCET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2021,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 septembre 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Y X est intervenu au sein de l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB en tant qu’éducateur/entraîneur en charge de l’équipe 2 de la catégorie «'senior'» depuis l’été 2010.
Aucun contrat de travail écrit n’a été fait. La collaboration entre l’association et Y X a duré sept ans.
Le 28 mai 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB a notifié à Y X la fin de leur collaboration.
Le 15 octobre 2018, Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein, d’un rappel de salaire, d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 23 avril 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a :
— REQUALIFIÉ la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires) à compter du 1er août 2011';
— DIT ET JUGÉ que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, mais a été prononcée sans respect de la procédure';
— CONDAMNÉ l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes':
— 18'382,32'' brut à titre de rappel de salaire ensuite de la requalification du contrat de travail à raison de 24 heures hebdomadaires
— 1'838,23'' brut au titre de congés payés afférents,
— 1'027,52'' à titre d’indemnité de requalification,
— 3'500'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'733,94'' net à titre d’indemnité de licenciement,
— 2'055,04'' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 205,50'' brut au titre des congés payés afférents,
— 1'027,52'' au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 1'200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1'027,52 '';
— ORDONNÉ à l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB de remettre à Monsieur Y X les documents suivants':
— Les bulletins de salaire,
— L’attestation pôle emploi,
— Le certificat de travail,
— Le reçu pour solde de tout compte,
Conformes au présent jugement';
— DIT n’y avoir lieu à astreinte';
— DÉBOUTÉ Monsieur Y X de ses autres demandes';
— DÉBOUTÉ l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB de sa demande reconventionnelle
— CONDAMNÉ l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mai 2019.
L’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 20 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB demande à la cour d’appel de':
À titre principal':
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a dit que Monsieur X était lié par un contrat de travail à l’association les 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB et en conséquence':
— RÉFORMER le jugement en toutes ses dispositions';
— DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes qu’il formule au titre de l’existence du contrat de travail';
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait que Monsieur X était lié par un contrat de travail à l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB':
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Grenoble en ce qu’il a':
— requalifié ce contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée';
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 24 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2011';
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et a été prononcé sans respect de la procédure de licenciement';
— condamné l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB à verser à Monsieur X les sommes suivantes':
— 18'382,32'' brut à titre de rappel de salaire ensuite de la requalification du contrat de travail à raison de 24 heures hebdomadaires
— 1'838,23'' brut au titre de congés payés afférents,
— 1.027,52'' à titre d’indemnité de requalification,
— 3'500'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1'733,94'' net à titre d’indemnité de licenciement,
— 2'055,04'' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 205,50'' brut au titre des congés payés afférents,
— 1'027,52'' au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 1'200'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’association Les 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB aux dépens';
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a':
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation';
Statuant de nouveau':
— CONDAMNER Monsieur X à payer à l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB la somme de 3.000 euros au titre de l’article du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X demande à la cour d’appel de':
— CONFIRMER le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 23 avril 2019, en ce qu’il a dit qu’il existait un contrat de travail entre Monsieur X et l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB, en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse ;
— REFORMER le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 23 avril 2019 en ce qu’il a dit qu’il convenait de requalifier le contrat de travail de Monsieur X en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande relative au travail dissimulé, de sa demande au titre de l’exécution déloyale ou encore de sa demande pour absence de formation';
En conséquence et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER qu’il existe un contrat de travail entre Monsieur X et l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB ;
— DIRE ET JUGER que les différents CDD à temps partiel de Monsieur X n’ont pas fait l’objet d’un écrit ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur X n’a pas commis de faute grave';
— DIRE ET JUGER que l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— DIRE ET JUGER que l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB est coupable de travail dissimulé';
Ainsi :
— PRONONCER la requalification des CDD de Monsieur X en CDI ;
— PRONONCER la requalification du temps partiel en temps complet ;
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 1'735,23'' nets au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 51'099,69'' bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 5'109,96'' bruts au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme 10'411,38'' nets au titre du travail dissimulé ;
— REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Monsieur X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 2'964,35'' nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 3'470,46'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 347,04'' bruts au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 15'000'' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 1'735,23'' nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 2'000'' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 2'000'' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation ;
— ORDONNER à l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB, la remise, sous astreinte de 50'' par jour de retard à compter du jugement, la remise des documents suivants à Monsieur X :
— Attestation Pôle Emploi ;
— Bulletins de paies afférents au rappel de salaire ;
— Certificat de travail ;
— Reçu pour solde de tout compte ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 1'500'' nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience 23 juin 2021.
MOTIVATION DE LA DECISION':
Sur le contrat de travail':
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L’établissement d’un écrit est également exigé par l’article L. 3123-6 du code du travail pour l’emploi d’un salarié à temps partiel.
Selon les dispositions de l’article L.'1272-4 du code du travail, les associations utilisant le
chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L.'1242-12 et L.'1242-13, pour les contrats de travail à durée déterminée, et à l’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L.'3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.
En application des articles D.'1272-1 et D.1272-5 du code du travail, le chèque-emploi associatif se compose notamment d’un volet d’identification du salarié qui comporte les mentions relatives à la date de fin d’emploi s’il s’agit d’un emploi à durée déterminée, au salaire prévu à l’embauche, à la durée du travail, ainsi que les signatures de l’employeur et du salarié. Selon l’article D.'1272-6 du code du travail, une copie du volet d’identification du salarié est transmise par l’employeur au salarié. Il résulte de ces articles que le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié.
En l’espèce, l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB produit un volet d’identification pour l’emploi de Y X dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif pour contrat à durée déterminée pour la saison 2017-2018 commençant le 1er août et se terminant le 31 mai. Le volet d’identification n’est pas signé par le salarié. L’association ne produit pas les précédents volets d’identification.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que les démarches faites par l’association pour l’utilisation du chèque emploi associatif ont été accomplies avec l’accord du salarié, ni que ce dernier en aurait reçu copie. Par conséquent, elles ne satisfont pas aux exigences des textes précités et ne peuvent valoir établissement d’un contrat de travail écrit.
En l’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat à durée déterminée, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les relations de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande de requalification à temps plein':
En application de l’article L.'3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées au salarié.
Il est constant qu’en l’absence des mentions légales prévues par l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient alors à l’employeur de justifier la durée de travail exacte convenue et que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, l’association soutient que Y X intervenait trois jours par semaine en tant qu’entraîneur pour une durée hebdomadaire de 5 heures. Le volet d’identification ainsi que les bulletins de salaire produits par les parties mentionnent une durée de travail à temps partiel de 20 heures mensuelles.
Y X confirme qu’il avait deux entrainements par semaine et un match le dimanche. L’association verse un planning des entraînements de la saison 2017/2018, prévoyant deux entraînements par semaine de deux heures, ainsi que les matchs se déroulant sur une semaine en mars 2016. Par conséquent, le salarié était au courant de ses horaires et n’avait pas à se tenir à la
disposition permanente de l’association.
Il s’ensuit que le contrat de travail doit être qualifié de contrat de travail à temps partiel.
L’association fait valoir que la convention collective nationale du sport a vocation à s’appliquer, et qu’elle fixe la durée minimale d’un salarié à temps partiel travaillant trois jours par semaine à 5 heures.
L’article L. 2261-15 du code du travail dispose que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective.
La convention collective nationale du sport, invoquée par l’association, a été étendue par arrêté du 21 novembre 2006.
Aux termes de l’article 1.1 relatif au champ d’application de ladite convention, cette dernière s’applique aux activités de clubs de sport dont les clubs de football. Dès lors, la convention collective nationale du sport s’applique en l’espèce.
L’article 4.6.2.1.1 de la convention, dans sa version applicable au litige, prévoit des dérogations à la durée minimale légale de travail, et notamment que pour un temps de travail contractuel réparti sur trois jours, la durée minimale hebdomadaire est de 5 heures.
En l’espèce, l’association soutient que Y X travaillait 5 heures par semaine. Le salarié ne répond pas à cette allégation et se borne à demander la requalification du contrat à temps complet pour défaut de contrat écrit. Outre les fiches de paie, l’association présente deux attestations fiscales transmises au salarié précisant 200 heures travaillées en 2017 et 100 heures effectuées en 2018. Les pièces versées sont insuffisantes pour caractériser la durée effectivement réalisée de 5 heures par semaine les trois dernières années.
Aux termes de l’article L.'3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre par semaine.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé':
Aux termes de l’article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au’travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé’travail dissimulé’par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du’travail dissimulé’est caractérisé lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
Le salarié allègue le paiement d’indemnités kilométriques fictives correspondant à une part de salaire. Cependant, il ne verse aucun élément à ce titre. L’employeur produit l’attestation de la trésorière de l’association qui précise que les éducateurs produisent de leur propre initiative les notes de frais justifiant de leurs déplacements mensuels. Il verse également une série de déclarations de frais de déplacement du salarié sur la saison 2017-2018, ainsi qu’une capture d’écran indiquant que Y X est l’auteur de la déclaration.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s’est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
La demande d’indemnité pour’travail dissimulé’doit donc être rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
Sur l’absence de formation':
En application de l’article L.'6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
L’absence de toute formation d’août 2011 à mai 2018, date de rupture du contrat de travail, est établie, dès lors que l’employeur n’apporte aucune pièce justificative sur ce point.
Cependant, Y X ne justifie pas du préjudice engendré par ce manquement, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
L’article L.'1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Y X invoque, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les différents manquements commis par l’association, en particulier le cumul de contrats à durée déterminée, l’absence de contrats écrits et la rémunération en frais kilométriques.
Cependant, le salarié ne justifie pas d’un quelconque préjudice causé par les manquements invoqués.
En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail':
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application des articles L. 1232-2 et L.'1232-6 du code du travail, l’employeur a l’obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable avant licenciement, et de notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, l’association a mis fin à la relation contractuelle avec Y X par correspondance adressée le 28 mai 2018.
L’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère
réel et sérieux.
Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. L’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de rupture est ainsi rédigée':
«'Nous avons été informés par les services du SIVOM que vous avez été impliqué personnellement dans des faits délictueux concernant les installations sportives que vous utilisez habituellement dans vos fonctions.
Nous ne pouvons tolérer qu’un éducateur donne un tel exemple ou encourage de tels comportements, même en fin de saison.
Le bureau réuni en urgence a décidé de mettre fin immédiatement à votre collaboration avec le club et vous demande instamment de venir remettre les clés des installations que vous détenez le jeudi 31 mai à 18h au siège de Fontanil.'».
L’association verse un courriel daté du 28 mai 2018, envoyé par le chef du service des sports de la ville de Saint-Égrève, précisant que les gendarmes sont intervenus sur un stade car plusieurs personnes jouaient au foot sans autorisation. Y X a été spécialement identifié parmi ces personnes. Il est également précisé qu’il a permis l’accès aux éclairages et au matériel étant donné qu’il avait les clés des vestiaires et des éclairages. Il est demandé à l’association de prendre des sanctions disciplinaires internes et de rendre les clés de l’entraîneur à la ville.
Le salarié ne conteste pas le motif invoqué dans la lettre de rupture.
Cependant, en présentant des griefs de manière vague et imprécise et sans les dater, la lettre de licenciement ne répond pas à l’exigence de motivation quant aux griefs matériellement vérifiables.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le salarié prétend à la somme de 1'735,23'' nets à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement.
Cependant, Y X ne justifie d’aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.
Par conséquent, il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre, et donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association à verser à son salarié la somme de 1'027,52'' au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les rappels de salaires et les demandes indemnitaires :
La cour rappelle que la convention collective nationale du sport s’applique. En application de cette dernière, Y X appartient au groupe 3 en tant qu’entraîneur. L’article'9.2 de la convention collective applicable prévoit que les salaires minimums conventionnels et la prime d’ancienneté sont à prendre en compte dans le calcul du salaire mensuel. Le jugement entrepris
n’ayant pas appliqué la convention collective nationale du sport, il convient de l’infirmer sur le montant des indemnités et des créances salariales allouées.
Compte tenu des développements qui précédent, la cour fixe le montant du salaire mensuel brut à 1'189,86'' pour 24 heures travaillées par semaine au dernier état de la relation contractuelle.
D’une première part, au vu de la requalification du contrat, et conformément à l’article L.'1245-2 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Par conséquent, la cour condamne l’association à payer 1'189,86'' à Y X à titre d’indemnité de requalification.
D’une deuxième part, compte tenu de la requalification du contrat à temps partiel, de l’évolution du salaire depuis octobre 2015 pour un entraîneur sportif conformément à la convention collective nationale du sport, et de la rupture des relations contractuelles le 28 mai 2018, la cour condamne l’association à verser à Y X la somme de 33'996,51'' au titre des rappels de salaire entre octobre 2015 et mai 2018, outre 3'399,65'' au titre des congés payés afférents.
D’une troisième part, l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale du sport étant moins favorable que celle prévue par la loi, il convient de l’écarter.
Et en application de l’article L.'1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Conformément aux articles R.'1234-1 et R.'1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, et par année de service dans l’entreprise. Selon l’article R.'1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte est selon la formule la plus avantageuse soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié de sept ans, la cour condamne l’association à verser à son salarié la somme de 2'082,25'' à titre d’indemnité de licenciement.
D’une quatrième part, vu l’article L.'1234-5 du code du travail et l’article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport, en cas de non-exécution du préavis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice égale à deux mois.
La cour condamne l’association à verser à Y X la somme de 2'379,72'' bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 237,97'' bruts à titre de congés payés afférents.
D’une cinquième part, en application de l’article L.'1235-3 du code de travail, le salarié a droit au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et l’article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Y X disposait d’une ancienneté au service du même employeur de 7 ans et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 8 mois.
Mais l’article 10 de la convention de l’organisation internationale du travail n°'158 et l’article 24 de la charte européenne ratifié par la France le 7 mai 1999, qui s’imposent aux juridictions françaises,
prévoient, en cas de cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, que le salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Pour autant, Y X s’abstient de justifier de sa situation, et plus généralement, de verser aux débats les pièces susceptibles d’établir l’ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi à hauteur de 15 000,00 '.
Aussi l’intéressé n’apparaît-il pas valablement fondé à soutenir, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu’il percevait et de sa situation actuelle, que la réparation à laquelle il peut prétendre par application des dispositions précitées de l’article L.'1235-3 du code du travail ne constituerait pas une réparation adéquate de son préjudice et appropriée à la situation d’espèce.
Il apparaît ainsi que la réparation à hauteur de trois mois de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation telle qu’elle ressort des circonstances de l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer le barème introduit par ces dispositions comme contraire aux conventions précitées, ni de déroger à celui-ci.
Il convient, par conséquent, de condamner l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB à verser à Y X la somme de 3'569,58'' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Y Z est valablement fondé à solliciter la transmission, par l’association, de l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de paies afférents au rappel de salaire, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, conformes aux énonciations du présent arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, pour autant, d’assortir l’injonction faite à l’employeur de ce chef du prononcé d’une astreinte.
L’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait, par ailleurs, inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Y X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB à lui payer la somme de 1'200'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à son salarié la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel (24 heures
hebdomadaires) à compter du 1er août 2011,
— jugé que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse
— debouté Y X de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’absence de formation
— débouté l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB à verser à Monsieur Y X la somme de 1'200'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et aux dépens ;
INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB à verser à Y X les sommes suivantes':
— 1'189,86'' bruts (mille cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-six centimes) à titre d’indemnité de requalification,
— 33'996,51'' bruts (trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-et-un centimes) au titre des rappels de salaires, outre 3'399,65'' (trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-cinq centimes) de congés payés afférents,
— 2'082,25'' (deux mille quatre-vingt-deux euros et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— 2'379,72'' bruts (deux mille trois cent soixante-dix-neuf euros et soixante-douze centimes) à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 237,97'' (deux cent trente-sept et quatre-vingt-dix-sept centimes) de congés payés afférents,
— 3'569,58'' (trois mille cinq cent soixante-neuf euros et cinquante-huit centimes) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE Y X de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement'
ORDONNE à l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB de remettre à Y X les documents suivants':
— Les bulletins de salaire,
— L’attestation pôle emploi,
— Le certificat de travail,
— Le reçu pour solde de tout compte,
Conformes au présent arrêt';
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
CONDAMNE l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB à verser à Y X la somme de 1'500'' (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel'
CONDAMNE l’association LES 2 ROCHERS FOOTBALL CLUB aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Incompatibilité ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Activité commerciale ·
- Conseil ·
- Commandite ·
- Avocat ·
- Luxembourg
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Budget ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Demande ·
- Propriété
- Moule ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Outillage ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Référence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homme ·
- Péremption d'instance ·
- Conseil ·
- Sursis à statuer ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Radiation ·
- Ags ·
- Sursis
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Travail ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Statut ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Attestation ·
- Cabinet ·
- Débauchage ·
- Dénigrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dysfonctionnement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Resistance abusive ·
- Non-paiement ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Machine ·
- Location
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation ·
- Titre
- Société européenne ·
- Congé ·
- Communication ·
- Bail commercial ·
- Efficacité ·
- Huissier de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Bail à construction ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Logement ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Commune
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Autorité locale ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Transcription ·
- Public
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Lésion ·
- Prothése ·
- Véhicule adapté ·
- Tierce personne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.