Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 mars 2021, n° 20/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 mars 2020, N° 2020JC681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 3 RUE BARNAVE c/ S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE ), Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.S. VITALEO GAMBETTA, S.A. FRANFINANCE, S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING, S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 20/01743 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOF7
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 MARS 2021
Appel d’une Ordonnance (N° RG 2020JC681)
rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE
en date du 11 mars 2020
suivant déclaration d’appel du 15 Juin 2020
APPELANTE :
[…]
SCI inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sur ISERE (26) sous le numéro D 322 686 106, agissant poursuites et diligences par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. A
Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître Z A, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société VITALEO GAMBETTA, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 3 décembre 2019,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VITALEO GAMBETTA
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISÈRE sous le numéro 829 387 935, ayant pour dirigeant M. X Y, domicilié […], et comme liquidateur la SELARL A, prise en la personne de Me Z A, désigné suivant jugement du 3 décembre 2019 par le tribunal de commerce de GRENOBLE,
[…]
[…]
défaillante,
SA immatriculée au RCS de LYON (69) sous le numéro B 954 507 976, en son agence située place du […], prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
défaillante,
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
SA coopérative immatriculée au RCS de LYON (69) sous le numéro B 605 520 071, en son agence située 16, […], prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
défaillante,
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )
SA immatriculée au RCS de LILLE (59) sous le numéro B 303 236 186, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
défaillante,
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING
SASU immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro B 383 092 889, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
défaillante,
SA immatriculée au RCS de NANTERRE (92) sous le numéro B 719 807 406, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
défaillante,
Organisme APICIL AGIRC-ARRCO
organisme de prévoyance sociale et institution de retraite complémentaire prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
défaillant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Selon acte notarié reçu le 6 janvier 2017, la Sci […] a consenti, avec effet au 1er avril 2016, un bail commercial concernant un local sis 3, rue Barnave à la société dénommée Club Gambetta, moyennant notamment le payement d’un loyer annuel de 44.604,72 euros en 12 termes égaux de 3.717,60 euros chacun, ainsi que d’une provision sur charges de 1.055 euros par mois.
Le 23 juin 2017, le preneur a cédé son fonds de commerce à la société Vitaleo Gambetta. Le 2 avril 2019, le bailleur a avisé cette dernière d’une révision du prix du loyer, afin de le porter à 3.991,67 euros à titre provisoire, dans l’attente de la parution de l’indice de révision.
Le 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Vitaleo Gambetta et la Selarl A a été désignée mandataire. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vitalea Gambetta. La Selarl A a été désignée liquidateur.
Selon requête reçue au greffe du tribunal le 11 mars 2020, le liquidateur a demandé au juge-commissaire l’autorisation de vendre aux enchères publiques les éléments du fonds de commerce de remise en forme et les prestations de services liés, situé à Bourg-Les-Valence, sur la base d’une mise à prix de 60.000 euros, proposée par le commissaire-priseur. Le dirigeant de cette société a donné son accord écrit le 10 décembre 2019, qui a été annexé à cette requête, de même qu’un inventaire du matériel.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le juge-commissaire a fait droit à cette requête.
[…] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2020, limité aux chefs de l’ordonnance ayant ordonné la vente aux enchères publiques, avec le matériel d’exploitation, de ce fonds de commerce.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 14 janvier 2021.
Prétentions et moyens de la Sci […] :
Selon ses dernières conclusions remises le 11 janvier 2021, elle demande, au visa des articles L642-19, R642-37-3 et L641-12 du code de commerce, 561 du code de procédure civile :
— de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé';
— de constater la résiliation du bail commercial la liant à la société Vitaleo Gambetta portant sur le local sis […]';
— en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée en disant n’y avoir lieu à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de cette société, telle qu’ordonnée, ce comprenant le droit au bail';
— de débouter la Selarl A de l’ensemble de ses demandes';
— de statuer ce que droit sur les dépens et ordonner leur emploi en frais privilégiés de procédure dont distraction au profit de la Scp Dayrem & Castori-Dayrem.
Elle soutient':
— qu’à partir du mois de juin 2018, des loyers sont restés impayés, mais qu’elle a accepté un apurement des arriérés, échelonnés à partir du mois de mars 2019, en sus des mensualités courantes, ce dont la société Vitaleo Gambetta s’est acquittée, jusqu’à ce qu’elle soit placée en redressement
judiciaire le 3 juin 2019'; que suite au décès de son gérant survenu le 10 juin 2019, la concluante s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder à la déclaration de créances dans un délai très court, alors qu’un administrateur provisoire a dû être désigné par la présidente du tribunal de grande instance de Valence le 25 juillet 2019'; que la déclaration de créances a ainsi pu être régularisée le 29 juillet 2019'; que les derniers loyers ont été réglés le 16 octobre 2019, de sorte qu’elle est créancière de 29.583,85 euros, selon décompte arrêté au mois d’avril 2020'; qu’elle a ainsi présenté une demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial au juge-commissaire le 30 avril 2019 et a saisi la première présidente de la cour d’appel de Grenoble, laquelle a arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance autorisant la vente aux enchères par décision du 3 juillet 2020'; que le 21 juillet 2020, le liquidateur a procédé à la vente du matériel d’exploitation, avant de restituer les lieux le 30 juillet'; que le juge-commissaire a en conséquence dit sans objet sa requête';
— qu’elle a qualité et intérêt pour demander la réformation de l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce, bien que les locaux aient été restitués, puisque son recours doit être apprécié à la date de sa formation, peu important les faits survenus par la suite'; qu’ainsi, à la date de sa déclaration d’appel, le bail n’était pas résilié puisque le juge-commissaire n’avait pas statué sur sa requête alors que le liquidateur s’y opposait et que les locaux n’ont été restitués qu’ultérieurement'; que son appel est ainsi recevable';
— que son recours est également bien fondé, puisque l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce entraîne celle du droit au bail, d’autant que le cahier des conditions de vente établi par le commissaire-priseur a indiqué que l’adjudicataire fera son affaire du renouvellement des baux et que le liquidateur a inclus dans ses écritures le droit au bail'; que faute d’une autorisation de poursuite de l’exploitation, le fonds mis en vente se réduit au droit au bail puisque la matériel d’exploitation a été vendu le 21 juillet 2020';
— que ce bail est désormais résilié suite au défaut de paiement des loyers depuis octobre 2019 alors que le liquidateur avait opté pour une poursuite du bail mais qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour exécuter un paiement au comptant, et suite à la restitution des locaux, ce qui fait obstacle à la cession projetée'; qu’il ne peut ainsi y avoir de cession d’un droit qui n’existe plus, la cession du fonds de commerce étant devenue sans objet.
Prétentions et moyens de la Serlal A, ès-qualités de liquidateur de la société Vitaleo Gambetta':
Selon ses dernières conclusions remises le 6 janvier 2021, elle demande, au visa des articles 122 et 489 du code de procédure civile,L642-19, L641-12, L640-1 et L643-8 du code de commerce':
— in limine litis, de déclarer l’appelante irrecevable en ses demandes, en raison de la résiliation du bail et du fait que le droit au bail a été exclu du périmètre de la cession des actifs de la société Vitaleo Gambetta, faisant que l’appelante n’a plus ni intérêt, ni qualité à agir dans le cadre de la présente procédure'; de confirmer ainsi l’ordonnance déférée';
— à titre principal, de rejeter les demandes de l’appelante, la résiliation du bail n’impactant pas le bien fondé de l’ordonnance déférée, les moyens de l’appelante étant sans objet avec la décision de cession du fonds de commerce, cette ordonnance ne lui portant pas préjudice, mais tendant à la réalisation des opérations de liquidation, l’ordonnance ne visant pas expressément la cession du droit au bail'; le bail n’ayant pas été cédé alors que les locaux ont été restitués';
— à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance du 11 mars 2020, uniquement en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de la Société Vitaleo Gambetta';
— en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui payer ès-qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec
distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble.
Elle oppose':
— que durant la période d’observation, seule la Société Vitaleo Gambetta était tenue de s’acquitter des loyers courants, alors que le mandataire ne pouvait pas l’y contraindre'; qu’ainsi, l’appelante ne peut soutenir que le liquidateur aurait poursuivi le bail pendant neuf mois sans payer les loyers'; qu’elle était libre de solliciter la résiliation du bail avant la fin avril 2020';
— que sa requête adressée au juge-commissaire visait le fonds de commerce, lequel incluait le droit au bail, mais que l’ordonnance déférée n’a cependant pas visé expressément ce droit'; que si l’exécution provisoire attachée à cette décision a été arrêtée par ordonnance du 3 juillet 2020, cette dernière décision n’était pas exécutoire au vu de sa minute, et devait ainsi être signifiée au liquidateur, ce qui a été effectué le 6 juillet 2020, mais en son étude de Romans sur Isère et non de Grenoble qui avait en charge le dossier'; qu’ainsi, le commissaire-priseur a procédé à la vente du matériel d’exploitation le 21 juillet 2020 sans opposition de l’appelante'; que l’absence de vente du droit au bail et la restitution des locaux privent l’appelante de tout intérêt à agir'; qu’une partie peut perdre qualité et intérêt à agir en cours d’instance, ce qui est le cas puisque l’appelante n’a plus la qualité de bailleur alors qu’elle ne forme aucun grief contre l’ordonnance déférée dès lors que celle-ci ne vise pas la cession du droit au bail expressément';
— que l’ordonnance déférée est bien fondée, alors que la vente n’a pu intervenir immédiatement en raison du confinement résultant de la crise sanitaire Covid 19'; que la demande de résiliation du bail formée le 30 avril 2020 était distincte de celle concernant la cession du fonds, alors que la cession du matériel n’a eu aucun impact sur la situation de l’appelante'; que son recours ne remet pas en cause l’exécution de l’ordonnance déférée qui ne visait pas expressément le droit au bail.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
Concernant la recevabilité de l’appel de la Sci […], il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet. Devant la cour, l’existence de l’intérêt conditionnant la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures. Il s’ensuit que peu importe qu’en cours de procédure, le local commercial ait été restitué à l’appelante, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est plus désormais le bailleur de la société Vitaleo Gambetta.
S’agissant de la portée de l’ordonnance déférée et de l’existence d’une cession du droit au bail, l’ordonnance du 11 mars 2020 a autorisé la cession du fonds de commerce, avec le matériel d’exploitation, en précisant que le prix d’adjudication sera ventilé à hauteur de 55'% pour les éléments corporels, et de 45'% pour les éléments incorporels. Il a été en outre indiqué que faute de vente du fonds, il y aura lieu de faire procéder, sous 15 jours, à la vente séparée du matériel d’exploitation inventorié par le commissaire-priseur.
La requête du liquidateur a fait mention de l’existence d’un droit de préemption ou de substitution de la commune dans laquelle est situé le fonds, prévu par l’article L214-1 du code de l’urbanisme. Selon l’alinéa 3 de ce texte, chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les
conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.
Il en résulte que tous les éléments composant le fonds de commerce, y compris incorporels, devaient être cédés par voie d’enchères publiques. Le droit au bail constituant l’un de ces éléments, était ainsi compris dans le périmètre de cette ordonnance. En conséquence, devant une ordonnance autorisant ainsi la cession du droit au bail, l’appelante avait intérêt et qualité pour agir, peu important le fait qu’en cours de procédure, les locaux lui aient été restitués volontairement par le liquidateur, avec renonciation au bail en cours.
Concernant la résiliation du bail commercial et le sort de l’ordonnance déférée, il n’est pas contesté qu’à partir du mois de juin 2018, les loyers n’ont plus été payés, mais que l’appelante a accepté un apurement des arriérés, échelonnés à partir du mois de mars 2019'; que la société Vitaleo Gambetta s’est acquittée des loyers courants et de cet arriéré jusqu’à son placement en redressement judiciaire le 3 juin 2019.
Pour le cours de la procédure de redressement judiciaire, aucun administrateur n’a été désigné par le tribunal de commerce, et seule la Selarl A a été désignée en qualité de mandataire. Dans un tel cas, les articles L627-2 et L631-21 alinéa 2 du code de commerce prévoient que le débiteur exerce les fonctions dévolues à l’administrateur, après avis conforme du mandataire. Aucun élément ne permet de le débiteur ait demandé l’avis du mandataire sur la poursuite du bail.
Selon les articles L631-14, L622-13 I et II et L622-14 du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. L’administrateur, sinon le débiteur, a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, après s’être assuré, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.
En outre, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient lorsque le bailleur est informé de la décision de l’administrateur, sinon du débiteur, de ne pas continuer le bail. Elle peut également intervenir lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Ainsi qu’énoncé par la Selarl A, le mandataire n’a pas le pouvoir de contraindre le débiteur pendant la période d’observation. La société Vitaleo Gambetta n’a pas demandé à l’appelante la continuation du bail commercial suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 3 juin 2019, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires à l’exécution de ce contrat. Passé le délai de trois mois suivant l’ouverture de la procédure, l’appelante n’a pas agi en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges courants.
Dans le cadre ensuite de la procédure de liquidation judiciaire, il résulte des articles L641-11-1 et L641-2 du code de commerce que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture et que seul le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, après s’être assuré qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
La résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient soit au jour où le
bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail; soit lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire. Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L622-14.
En l’absence de toute résiliation, le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
En l’espèce, ce n’est que suite au prononcé de la liquidation judiciaire le 3 décembre 2019 et à l’ordonnance autorisant la vente aux enchères du fonds de commerce le 11 mars 2020 que l’appelante a saisi le juge-commissaire d’une demande de résiliation de plein droit du bail commercial par requête du 30 avril 2020, en précisant que la date de cette résiliation doit être fixée au jour de présentation de sa requête. Dans ses conclusions déposées devant le juge-commissaire, la Selarl A s’est opposée à cette requête, la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, ayant été ordonnée préalablement.
Il en résulte qu’à la date de l’ordonnance déférée, il n’existait aucune demande de résiliation du bail commercial, alors que ni le débiteur lors du redressement judiciaire, ni ensuite le liquidateur, ne s’était prévalu de la poursuite du bail, de sorte que le juge-commissaire a pu englober ce bail dans le périmètre de la vente aux enchères. En raison des termes de sa requête, l’appelante ne peut soutenir que le bail a été résilié à une date antérieure au dépôt de celle-ci.
Il s’ensuit que l’ordonne déférée a ainsi pu prescrire la vente aux enchères de l’intégralité du fonds de commerce, comprenant le droit au bail. Aucun moyen n’étant invoqué contre l’ordonnance déférée, en dehors du problème concernant une résiliation du bail, il s’ensuit que cette ordonnance ne peut qu’être confirmée en tous ses éléments.
Cependant, il résulte des explications concordantes des parties que suite à la vente du matériel se trouvant dans les locaux appartenant à l’appelante le 21 juillet 2020, le liquidateur a restitué volontairement les lieux par l’intermédiaire du commissaire-priseur, le 30 juillet 2020, marquant ainsi sa volonté de ne pas poursuivre le bail. Ce fait sera ainsi constaté par la cour, sans qu’il y ait lieu de modifier l’ordonnance de ce chef, ne s’agissant désormais que d’un problème d’exécution de cette décision. Cette demande de l’appelante est ainsi bien fondée et il y sera fait droit.
Il en résulte que la Selarl A ès-qualités sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée en cette qualité aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les L622-13, L622-14, L631-21, L627-2, L641-11-1 et L64-12 du code de commerce';
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Constate que la Selarl A, ès-qualités de liquidateur de la société Vitaleo Gambetta, a résilié le bail commercial conclu avec la Sci […], suite à la vente aux enchères publiques du matériel appartenant à la société Vitaleo Gambetta le 21 juillet 2020, en restituant les lieux le 30 juillet 2020';
Condamne la Selarl A, ès-qualités de liquidateur de la société Vitaleo Gambetta, aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de la Scp Dayrem & Castori-Dayrem, avocats ;
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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