Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, recours aj, 22 juin 2021, n° 21/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
' 05.87.19.33.00
ORDONNANCE N°
N° RG 21/00039 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGNM
N° BAJ :
2021/02878
Demandeur : Monsieur X Y, demeurant […],
Avocat : Me Nathalie PREGUIMBEAU, demeurant […]
Huissier : SCP FANANAS-HORTOLARY, demeurant […], […]
Code procédure : 981
ORDONNANCE SUR RECOURS D’AIDE JURIDICTIONNELLE
Nous, Claire BREYNAERT, Président de chambre à la Cour d’Appel de Limoges, déléguée du Premier Président de ladite Cour d’Appel, après en avoir délibéré,
Assistée de Madame Sylviane CHARBONNIER,directrice des services de greffe judiciaires,
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application en date du 28 décembre 2020,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES en date du 16 Avril 2021, qui accorde l’aide juridictionnelle partielle et fixe la contribution de l’Etat à 55% ;
Vu le recours formé le 26 avril 2021 par X Y, à l’encontre de cette décision,
Pour obtenir l’aide juridictionnelle dans la procédure d’assistance d’une personne majeure dans une procédure criminelle
contre : B C D C
Actuellement détenu à la Actuellement détenu à la
Maison d’Arrêt de Limoges Maison d’Arrêt de Poitiers-Vivonne
Z A
Actuellement détenu à la
Maison d’Arrêt de Bordeaux Gradignan
devant La Cour d’Assises de la Haute-Vienne.
Vu le dossier transmis par le Bureau d’Aide Juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées au débat,
SUR CE,
Par courrier en date du 23 avril 2021 déposé le 26 avril 2021 au bureau d’aide juridictionnelle de Limoges, Monsieur X Y, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Nathalie PREGUIMBAUD, avocat au Barreau de Limoges, conteste une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Limoges en date du 16 avril 2021 qui lui a accordé une aide juridictionnelle partielle avec fixation de la contribution de l’Etat à 55%.
En la forme, le recours est recevable, comme ayant été présenté dans les délais et selon le formalisme prescrits par les articles 69 à 71 du décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Sur le fond, à l’appui de son recours, Monsieur X Y expose qu’il est convoqué devant la Cour d’Assises de Limoges en qualité de partie civile. Il ajoute que le 13 novembre 2017, lui-même et l’un de ses amis ont fait l’objet d’une violente agression ayant entraîné la mort de cet ami. Il explique qu’il est particulièrement choqué par les faits et le décès de son ami, survenu alors qu’ils étaient côte à côte dans un véhicule. Il demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale compte tenu de la nature du dossier. Une copie de l’ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assises rendue le 27 mars 2020 par le vice-président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire de Limoges est jointe au recours.
L’article 9-2 de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la loi N° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose 'la condition de ressources n’est pas exigée des victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l’aide juridictionnelle en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne'. 'Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l’article 421-1 et les 1° à 4° de l’article 421-3du code pénal ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique'.
Or, en l’espèce, l’ordonnance de mise en accusation précitée ordonne le renvoi des mis en examen devant la Cour d’Assises de la Haute-Vienne, à l’égard de Monsieur X Y, victime, non pour des faits qualifiés de crimes, mais pour un délit connexe prévu par les articles 222-13 du code pénal et réprimé par les articles 222-13 alinéa 23, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1 du Code Pénal. Ces faits ne font donc pas partie de ceux limitativement énumérés par l’article 9-2 de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 et pour lesquels la condition de ressources n’est pas exigée lors de l’examen d’une demande d’aide juridictionnelle.
Les textes en vigueur depuis le Ier janvier 2021 s’appliquent au présent recours, la demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée le 12 avril 2021.
Il y a donc lieu de prendre en considération les ressources du requérant, telles qu’elles résultent des éléments figurant au dossier, à savoir l’avis d’impôt établi en 2020 de Monsieur X Y. Le bureau d’aide juridictionnelle a pris en considération et à bon droit, les données issues du document fiscal le plus récent. Il en résulte un revenu fiscal de référence de 12.407,00 euros. Aucun élément plus récent n’a été fourni. Pour l’année 2020, seul a été produit le bulletin de salaire du mois d’août, ce qui est largement insuffisant, les textes exigeant la production des revenus imposables des six derniers mois, en cas de changement de situation.
Il n’appartient pas à l’autorité chargée de l’examen du recours de pallier la carence du requérant dans la constitution de son dossier.
Le revenu fiscal de référence ci-dessus rappelé se situe bien dans la tranche comprise entre 11.263,00 euros et 13.312,00 euros, ce qui correspond, pour un foyer fiscal composé d’une seule personne, à l’attribution d’une aide juridictionnelle partielle avec fixation de la contribution de l’Etat à 55%.
En conséquence, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
En la forme, déclarons le recours recevable,
Sur le fond, le disons mal fondé et le rejetons,
Confirmons la décision rendue le 16 avril 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges,
Disons que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
Constatons que Maître Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à Limoges, le
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRESIDENTE
DE GREFFE
S.CHARBONNIER C. BREYNAERT
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