Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 janvier 2024, n° 22/00706
CPH Limoges 5 septembre 2022
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CA Limoges
Infirmation partielle 18 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne démontraient pas la réalité des heures supplémentaires revendiquées.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que les preuves fournies ne suffisaient pas à établir l'existence d'un travail dissimulé.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisaient pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait déjà perçu l'indemnité due.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une inaptitude, rendant cette demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [R] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Limoges qui avait partiellement accueilli ses demandes d'indemnités suite à son licenciement pour inaptitude. La cour d'appel devait examiner la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Mme [R], notamment concernant des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait condamné la société EURO PLV à verser une indemnité de licenciement, mais avait débouté Mme [R] de ses autres demandes. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a jugé les demandes recevables et fondées, mais a infirmé la condamnation à l'indemnité de licenciement, considérant que le licenciement était justifié par l'inaptitude. Elle a donc débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 18 janv. 2024, n° 22/00706
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 22/00706
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 5 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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