Infirmation 16 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 janv. 2009, n° 08/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/01247 |
Texte intégral
MG/PG.
DOSSIER N° 08/01247 ARRÊT N°
7e CHAMBRE
VENDREDI 16 JANVIER 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ Z A
Audience publique de la septième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône
ET :
Z N X A
né le XXX à SAINT-QUENTIN (02)
de X et de B C,
demeurant chez Mademoiselle D E XXX
de nationalité française,
déjà condamné,
PRÉVENU libre, ni comparant, ni représenté,
APPELANT et INTIMÉ,
Par jugement de défaut en date du 20 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône saisi des poursuites à l’encontre de Z A, prévenu d’avoir le 10 décembre 2002 à VILLEFRANCHE (69) :
— étant conducteur d’un véhicule immatriculé sous le n° 9998 XE 59 et sachant qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter, et avoir ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir,
infraction prévue par les articles 434-10 alinéa 1 du code pénal, L.231-1 du code de la route et réprimée par les articles 434-10 alinéa 1, 434-44 alinéa 4, 434-45 du code pénal, L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du code de la route,
— à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce la maîtrise d’un véhicule dans la circulation routière, causé à F G, une atteinte à l’intégrité de sa personne des blessures corporelles, suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 2 jours,
infraction prévue par les articles 222-20-1 alinéa 1, 222-19 alinéa 1 du code pénal, L.232-2 du code de la route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.224-12 du code de la route,
— conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie,
infraction prévue par l’article R.221-1 §I alinéa 1 du code de la route et réprimée par l’article R.221-1 §II, §IV du code de la route,
— omis d’adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles,
infraction prévue par l’article R.413-17 du code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du code de la route.
Sur l’action publique :
- a déclaré Z A coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à :
— 3 mois d’emprisonnement,
— 250 euros d’amende pour la contravention de conduite sans permis,
— 150 euros d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise,
— au paiement du droit fixe de procédure,
Sur l’action civile :
- a reçu F G en sa constitution de partie civile,
- a déclaré Z A responsable du préjudice subi par F G,
- a ordonné une expertise médicale
- a condamné Z A à verser à F G une indemnité provisionnelle de 500 euros et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 euros,
- a renvoyé pour statuer sur le préjudice de la victime à l’audience d’intérêts civils du mardi 7 décembre 2004 à 9 heures,
- a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement de la provision et l’expertise médicale
- a dit que la contrainte par corps s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du code de procédure pénale, modifiées par la loi du 30 décembre 1985,
Sur opposition du prévenu, le même tribunal, par jugement d’itératif défaut du 27 septembre 2005 :
- vu les articles 494 et 495 du code de procédure pénale,
- a déclaré ladite opposition non avenue,
- a dit que :
— le jugement du 20 juillet 2004 porterait son plein et entier effet et serait exécuté selon ses forme et teneur,
— que la présente décision était assujettie au droit fixe de procédure,
— la contrainte par corps s’exercerait suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du code de procédure pénale modifiées par la loi du 30 décembre 1985.
La cause a été appelée à l’audience publique du 21 novembre 2008,
Monsieur le conseiller GRAMAIZE a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu n’a pas comparu,
Monsieur GANDOLIERE, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Rappel des faits :
Le 10 décembre 2002, F G déposait plainte en expliquant que vers 10 heures, alors qu’il se trouvait en train de téléphoner sur le trottoir de la rue Voisin à Villefranche-sur-Saône (Rhône), un collègue de travail lui avait crié de faire attention juste avant qu’un véhicule ne le percute sur le côté sans s’arrêter. Il avait seulement remarqué que le véhicule était blanc et que le numéro commençait par 9998.
H I précisait que la voiture était occupée par trois personnes et un chien ; qu’elle s’était arrêtée route de Riottier pour changer de conducteur ; et que c’est en redémarrant pour faire demi-tour qu’elle était montée sur le trottoir et avait renversé son collègue. Il ajoutait que F G avait été soulevé et était retombé sur le capot du véhicule, dont l’immatriculation était 9998 XE 59.
Des certificats médicaux étaient produits faisant état d’un jour d’I.T.T.
J K, identifiée au fichier des immatriculations de véhicules comme étant la propriétaire de la Toyota Célica dont le numéro avait été relevé lors de l’accident, indiquait qu’elle l’avait vendue à Z A fin octobre 2002. La date de cession figurant sur le certificat d’immatriculation était le 4 novembre 2002. Il s’avérait en outre que le 12 décembre 2002, le véhicule avait été détruit à la demande de L M.
L M déclarait que Z A était venu le voir le 11 décembre 2002 pour lui demander de le débarrasser du véhicule à la ferraille parce qu’il était recherché.
Malgré de nombreuses diligences, Z A ne pouvait être entendu par la police. Au fichier des permis de conduire, il était inscrit en état de demande.
Procédure :
Par jugement de défaut du 20 juillet 2004, Z A a été condamné à 3 mois d’emprisonnement sous la prévention de délit de fuite et blessures involontaires, 250 euros d’amende en répression de la contravention de conduite sans permis et 150 euros d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise. Le tribunal a statué sur l’action civile.
Sur opposition du prévenu, le tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE SUR SAONE a constaté l’itératif défaut le 27 septembre 2005.
Ce dernier jugement a été signifié par acte remis à parquet le 21 juin 2006, puis notifié à Z A par officier de police judiciaire selon procès-verbal du 29 mai 2008.
Z A en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2008.
Le ministère public a interjeté appel incident par déclaration du même jour.
MOTIFS
EN LA FORME
Les appels formés par le prévenu et le ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et les délais légaux.
Z A, cité par remise de la convocation par officier de police judiciaire selon procès-verbal du 6 octobre 2008, n’a pas comparu. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard par application de l’article 410 du code de procédure pénale.
AU FOND
Moyens des parties :
Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Motifs de la décision :
Sur la culpabilité
Les déclarations de la victime, F G, confortées par le témoignage de H I, établissent que le véhicule qui l’a heurté le 10 décembre 2002 a pris la fuite. La description du choc ne laisse aucun doute sur la conscience du conducteur d’avoir provoqué un accident, puisque F G est retombé sur le capot de la voiture.
Le véhicule a pu être identifié grâce à son numéro d’immatriculation et des éléments précis établissent que Z A en était le propriétaire et conducteur au moment des faits. Ainsi, J K justifie qu’elle lui a cédé le véhicule le 4 novembre 2002. L M certifie que Z A est venu le voir le lendemain de l’accident pour lui demander de le débarrasser de la voiture en lui indiquant qu’il était recherché. De surcroît, il a précisé que Z A était bien propriétaire d’un chien, lequel avait été remarqué par le témoin au moment de l’accident.
Le défaut de maîtrise et le délit de fuite sont donc caractérisés.
Les certificats médicaux produits faisant état d’une I.T.T. d’un jour permettent de constituer l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une I.T.T. de moins de trois mois. A la date où ils se sont produits, les faits n’étaient réprimés que par une contravention de cinquième classe selon le texte de l’article R 625-2 du code pénal et non par les articles 222-19, 222-20-1 du code pénal. Il conviendra donc de disqualifier les faits.
La contravention de défaut de permis de conduire est également établie, grâce aux vérifications opérées sur le fichier des permis de conduire, dont une copie a été jointe à la procédure.
Sur la peine
Les faits établis à l’encontre du prévenu démontrent son inconscience du danger qu’il crée sur la route et son mépris pour la victime. A l’époque des faits, il avait déjà été condamné une fois pour des faits d’atteinte aux biens à un mois d’emprisonnement avec sursis selon son casier judiciaire.
Son attitude fuyante et la contestation des décisions rendues non suivie de comparution devant les juridictions chargées d’examiner ses recours justifient le prononcé d’une peine sévère, afin qu’il mesure la gravité et le danger de son comportement et qu’il soit dissuadé de le renouveler.
La peine d’emprisonnement de trois mois fixée par le tribunal répond parfaitement à cet objectif de répression du délit de fuite et sera donc confirmée.
Les amendes prononcées pour les contraventions de conduite sans permis et de défaut de maîtrise sont également adaptées aux circonstances et à la personnalité du prévenu.
La cour rajoutera une amende de 250 € pour réprimer la contravention de blessures involontaires au vu de ces mêmes éléments.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Reçoit les appels formés par le prévenu et le ministère public,
Au fond
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu du chef de délit de fuite, de conduite sans permis et de défaut de maîtrise et sur les peines prononcées en répression,
Le réforme s’agissant des faits de blessures involontaires,
Statuant à nouveau,
Disqualifie les faits reprochés au prévenu sous la qualification délictuelle de blessures involontaires et les requalifie en contravention de blessures involontaires ayant entraîné une I.T.T. inférieure à trois mois prévue et réprimée par l’article R 625-2 du code pénal,
Déclare Z A coupable des faits ainsi disqualifiés et requalifiés,
Le condamne en répression à 250 € d’amende,
Dit que le condamné sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout en application des textes visés à la prévention et des articles 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur BREJOUX, président, siégeant avec Monsieur Y, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 7 octobre 2008 pour remplacer Madame CARRIER, conseiller empêché, et Monsieur GRAMAIZE, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BREJOUX, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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