Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 janv. 2019, n° 17/07708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07708 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 septembre 2017, N° 2017f03046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/07708
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 septembre 2017
RG : 2017f03046
A
C/
SELARL B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 10 Janvier 2019
APPELANTE :
Mme Z A
Maison d’arrêt, […]
[…]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/030720 du 26/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SELARL B C, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître X en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL PHARMACIE Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Cécile FLANDROIS,
avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— J-K L, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, J-K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J-K L, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 avril 2017 du tribunal de commerce de Lyon, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 mars 2017 au bénéfice de l’EURL Pharmacie Y a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL B C représentée par Maître D X étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et l’administrateur judiciaire Maître F G voyant sa mission clôturée.
Par deux courriers du 19 mai 2017, la société Phoenix Pharma a déclaré sa créance à hauteur de 22.950,45 € au titre de marchandises impayées en revendiquant celles-ci eu égard à la clause contractuelle de réserve de propriété.
Par requête du 19 juin 2017, elle a en outre sollicité du juge commissaire qu’il ordonne la restitution des marchandises existant en nature et qu’il lui donne acte de ce qu’elle se réserve de demander au
titre de l’article L.624-18 du code de commerce le prix de celles existant à la date du jugement d’ouverture mais consommées ou revendues postérieurement.
Parallèlement, sur requête du liquidateur du 10 juillet 2017 et par ordonnance du 3 août 2017 (confirmée par arrêt de cette chambre du 21 juin 2018), le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré des éléments du fonds de commerce de la société Pharmacie Y à M. H-I, avec la précision que «M. M H-I ou la personne morale qu’il entendra se substituer et dont il se porte fort et garant des engagements pris dans son offre, s’engage à payer à la société Phoenix Pharma le prix de sa créance d’un montant de 22.950,45 € au titre de sa clause de réserve de propriété opposable sur le stock».
Par ordonnance du 4 août 2017, le juge commissaire a pris acte qu’un accord est intervenu entre la société Pharma Phoenix et M. H-I, ou sa substituée dont il s’était porté fort, et a autorisé la société Phoenix Pharma à revendiquer le prix de 22.950,45 € entre les mains de M. H-I afin d’obtenir la mainlevée de la clause de propriété portant sur le stock.
Par lettre du 8 août 2017 réceptionnée au greffe du tribunal le 11 août, Mme Y, dirigeante de l’EURL Pharmacie Y, alors incarcérée à la maison d’arrêt de Corbas, a formé opposition à cette ordonnance au motif de son défaut d’information des dates d’audiences.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2017 (2017F03046), le tribunal de commerce de Lyon a, en l’absence de l’opposante :
• déclaré Mme Y irrecevable en son recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 4 août 2017,
• confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
• et dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration reçue le 3 novembre 2017, Mme Y a interjeté appel de cette décision en intimant le liquidateur judiciaire et la société Phoenix Pharma.
Par ordonnance juridictionnelle du 13 février 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé par le liquidateur judiciaire et a déclaré Mme Y recevable en son appel au regard notamment de l’article 31 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er février 2018, fondées sur les articles L. 641-9 du code de commerce, L. 642-9 [lire L.624-9] du code de commerce, L. 641-31 du code de commerce et R. 624-13 du code de commerce, Mme Y demande à la cour de :
• la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
• constater que la société Phoenix Pharma n’a pas adressé sa demande en revendication au liquidateur judiciaire, personne visée par l’article R. 624-9 [lire R.624-13 visé dans les motifs] du code de commerce pour recevoir les demandes en revendication, mais à l’administrateur judiciaire dont les fonctions ont pris fin avec la conversion en liquidation judiciaire,
• par conséquent, juger que la demande en revendication n’a pas été introduite valablement,
• réformer le jugement déféré en ce qu’il lui a dénié la qualité pour agir et en ce qu’il l’a déboutée de son recours contre l’ordonnance du 4 août 2017 faisant droit à la requête en revendication de la société Phoenix Pharma,
• condamner solidairement les sociétés B C ès qualités de liquidateur et la société Phoenix Pharma à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et de réserver les dépens.
Par conclusions du 5 mars 2018, fondées sur l’article 122 du code de procédure civile et les articles
L.641-9, L.624-9 et R.624-13 du code de commerce, la SELALR B C ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Pharmacie Y demande à la cour de :
• dire qu’elle est recevable et fondée en ses conclusions et confirmer le jugement déféré en intégralité,
• déclarer Mme Y mal fondée en son appel et en ses conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
• constater que Mme Y a interjeté appel à titre personnel d’un jugement confirmant une ordonnance du juge commissaire ayant fait droit à une action en revendication et qu’elle n’a pas qualité et intérêt à agir, et la déclarer irrecevable en ses demandes,
• à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait Mme Y recevable en ses demandes,
• constater que le liquidateur judiciaire a été destinataire d’une demande en acquiescement de revendication et donc la recevabilité de la requête en revendication de la société Phoenix Pharma, et débouter Mme Y de l’intégralité de ses prétentions,
• confirmer en conséquence le jugement querellé et en toute hypothèse faire droit à l’action en revendication de la société Phoenix Pharma et débouter Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en constatant son irrecevabilité au regard des articles L.622-21 et L.641-13 du code de commerce,
• condamner Mme Y à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• outre entiers dépens.
La société Phoenix Pharma, qui a réceptionné à personne habilitée la signification de la déclaration d’appel portant assignation devant la cour ainsi que les conclusions de l’appelante par actes successifs des 27 décembre 2017 et 2 février 2018, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le premier juge a déclaré Mme Y irrecevable en son recours en motivant, pour le cas où elle l’aurait initié en qualité de dirigeante de la société Pharmacie Y, qualité que le jugement lui a conféré en première page, que son recours contre une ordonnance statuant en matière de revendication ne fait pas partie des droits propres du débiteur et qu’elle est dépourvue de toute qualité à agir.
L’ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état, devenue définitive, a admis la recevabilité de son appel au regard de l’article 31 du code de procédure civile relatif à l’intérêt à agir, qui ne peut donc plus être critiqué par le liquidateur.
Quant à la qualité à agir de Mme Y, celle-ci a interjeté appel contre le jugement déféré en son nom personnel «'Mme Z Y'» et non pas en sa qualité de dirigeante de la société Pharmacie Y.
En son nom personnel, elle n’a aucune qualité pour porter une réclamation contre le jugement déféré ayant rejeté son recours en qualité de dirigeante de la société Pharmacie Y en opposition à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire concernant la société Pharmacie Y personne morale.
La discussion portée par Mme Y, et contestée par le liquidateur, sur le fond du droit des modalités d’une revendication opérée par le créancier Phoenix Pharma et la possession par l’appelante d’un droit propre, est donc inopérante, d’autant plus que, par arrêt du 21 juin 2018, prononcé postérieurement à la notification des conclusions d’appel des parties, la cour a confirmé l’ordonnance du 3 août 2017 du juge commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce avec l’engagement de l’acquéreur M. H-I de régler au créancier sa créance de
22.950,45 €. Ce règlement est donc susceptible de rendre sans objet la revendication de la société Phoenix Pharma.
Par conséquent, par substitution de motifs, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré Mme Y irrecevable en son recours.
Les dépens de première instance, par infirmation du jugement, et d’appel, sont à la charge de Mme Y et, en équité, la demande d’indemnité de procédure formée par le liquidateur est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme Y irrecevable en son recours contre l’ordonnance du juge commissaire du 4 août 2017,
L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective en indemnité de procédure,
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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